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Date : 20001206

Dossier : A-663-99

CORAM :       MONSIEUR LE JUGE LINDEN

MONSIEUR LE JUGE ISAAC

MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                  SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                        demanderesse

                                                                    - et -

                                        GASTOWN ACTORS' STUDIO LTD.

                                                                                                                          défenderesse

Audition tenue à Vancouver (C.-B.), le mardi 5 décembre 2000

JUGEMENT prononcé à l'audience à Vancouver (C.-B.), le mardi 5 décembre 2000

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :                                LE JUGE SHARLOW


Date : 20001206

Dossier : A-663-99

CORAM :       MONSIEUR LE JUGE LINDEN

MONSIEUR LE JUGE ISAAC

MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                  SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                        demanderesse

                                                                    - et -

                                        GASTOWN ACTORS' STUDIO LTD.

                                                                                                                          défenderesse

                                                 MOTIFS DU JUGEMENT

                                           (Prononcés oralement à l'audience,

à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 décembre 2000)

LE JUGE SHARLOW


[1]         La Couronne a présenté une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision par laquelle un juge de la Cour de l'impôt a statué que la défenderesse, Gastown Actors Studio Ltd., une école de théâtre, n'est pas tenue de percevoir la TPS sur les frais de scolarité demandés pour son programme de deux ans à temps plein et son programme de formation autonome parce qu'ils constituent des fournitures exonérées. La défenderesse reconnaît que ses programmes à temps partiel sont des fournitures taxables et qu'elle est tenue de verser la TPS perçue à leur égard.

[2]         Le programme de deux ans à temps plein et le programme de formation autonome ne peuvent être considérés comme des fournitures exonérées que s'ils répondent aux exigences de l'article 8 de la partie III de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise :

8. La fourniture [...] effectuée par une [...] école de formation professionnelle [...] d'un service consistant à donner à des particuliers des cours [...] qui mènent à quelque certificat [...] ou acte semblable [...] attestant la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier, si [...] le fournisseur est soumis aux lois [...] concernant les écoles de formation professionnelle.

[3] La principale question en litige dans l'appel soumis au juge de la Cour de l'impôt était celle de savoir si cette condition était remplie et, en particulier, si le certificat décerné pour les deux programmes attestent la compétence de particuliers dans l'exercice du métier d'acteur.

[4] La Couronne soutient que le certificat ne satisfait pas à ce critère parce qu'il dit simplement que la personne dont le nom figure sur le certificat a « terminé » le programme et ne précise pas qu'elle a « terminé avec succès » le programme. La Couronne fait aussi valoir que les cours mêmes étaient déficients parce que le progrès des étudiants n'était pas mesuré ou évalué.


[5]         Aucune disposition législative ne prescrit la forme du certificat qui doit être décerné pour que les conditions de l'article 8 soient remplies, ni n'établit d'exigence particulière quant au contenu ou à la qualité des cours de formation visés par le certificat. Selon le raisonnement du juge de la Cour de l'impôt, ce qu'atteste le certificat n'est pas une question de forme, mais une question de fait. Nous sommes d'avis que cette approche était correcte.

[6]         En tirant la conclusion de fait que les certificats décernés par la défenderesse attestent la compétence de particuliers dans l'exercice du métier d'acteur, le juge de la Cour de l'impôt s'est appuyé sur la preuve du libellé du certificat, sur la preuve que les certificats étaient décernés aux personnes qui avaient terminé le programme de deux à temps plein ou le programme de formation autonome, sur la preuve que la défenderesse dispensait une formation de comédien de qualité et sur la preuve que les certificats révèlent aux personnes qui connaissent le milieu que leurs titulaires ont reçu ce genre de formation. Nous estimons que ces éléments étaient suffisants pour étayer la conclusion de fait tirée par le juge de la Cour de l'impôt, selon laquelle les certificats étaient suffisamment conformes à l'article 8 et les cours en cause étaient des fournitures exonérées.

[7]         La Couronne a soutenu que, même si cette conclusion était justifiée relativement au programme de deux ans à temps plein, elle ne l'était pas relativement au programme de formation autonome parce qu'il n'existait pas de preuve, ou pas de preuve suffisante, concernant ce programme. Nous ne partageons pas son avis. L'examen du dossier révèle qu'une preuve a été présentée, à partir de laquelle le juge de la Cour de l'impôt pouvait déduire que les deux programmes remplissaient les conditions établies par l'article 8.


[8]         La Couronne soulevé aussi une deuxième question, soit celle de savoir si la défenderesse est tenue de verser la TPS parce qu'elle a effectivement perçu la TPS pour ses cours à temps partiel qui, de l'aveu des parties, sont des fournitures taxables, ainsi que pour les programmes à temps plein et de formation autonome qui ont maintenant été jugés exonérés.

[9]         Le juge de la Cour de l'impôt a statué, en ce qui concerne les fournitures exonérées, qu'aucune TPS n'avait été perçue parce qu'aucune TPS n'était exigible. Il n'était pas non plus certain d'avoir compétence pour trancher cette question, parce qu'il la percevait comme une question de perception plutôt que comme une question consistant à déterminer si la cotisation en litige était correcte. Peut-être en raison de ses conclusions sur ces points, il n'a pas traité de l'argument de la défenderesse portant que les actes de procédure de la Couronne ne soulevaient pas équitablement la question de savoir si un montant avait été perçu au titre de la TPS.


[10]       Nous sommes d'avis que la défenderesse est tenue de verser toute la TPS qu'elle a perçue relativement à son programme de deux ans à temps plein et à son programme de formation autonome, même s'ils constituent des fournitures exonérées, tout comme celle qu'elle a perçue relativement à ses programmes à temps partiel. Nous sommes d'accord avec la Couronne pour dire qu'un contribuable qui a effectivement perçu des montants de TPS pour des services, peu importe que ceux-ci soient taxables ou qu'ils soient plus tard reconnus comme des fournitures exonérées, doit verser ces montants et peut faire l'objet d'un avis de cotisation s'il ne les verse pas. En l'espèce, les questions de savoir si la défenderesse a perçu la TPS et, le cas échéant, quel en est le montant, sont des questions de fait que nous ne sommes pas disposés à trancher à partir du dossier qui nous a été présenté. Uns nouvelle audition doit être tenue à cet égard.

[11]       Nous croyons aussi que le juge de la Cour de l'impôt avait compétence pour trancher cette question. La Couronne affirme que l'appel devant la Cour de l'impôt visait l'avis de cotisation de TPS établi en vertu du paragraphe 225(1) et fondé sur l'allégation que la TPS avait été perçue, sans être versée. Le juge de la Cour de l'impôt avait compétence pour déterminer si la cotisation était correcte et aurait dû le déterminer. Il aurait aussi dû examiner, à titre préliminaire, l'argument de la défenderesse selon lequel les actes de procédure de la Couronne n'étaient pas suffisants pour soulever la question de fait de savoir si la défenderesse avait perçu la TPS, sans la verser.

[12]       La troisième question soulevée par la Couronne consiste à déterminer si le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en adjugeant les dépens. La défenderesse reconnaît que le juge de la Cour de l'impôt a fait erreur à cet égard.


[13]       Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie. La décision du juge de la Cour de l'impôt sera annulée et l'appel sera renvoyé à la Cour de l'impôt pour qu'elle tienne une nouvelle audition en tenant pour acquis que le programme de deux ans à temps plein et le programme de formation autonome de la défenderesse sont des fournitures exonérées. Le présent jugement ne porte pas atteinte au droit de l'intimé de soulever devant le juge de la Cour de l'impôt la question de la suffisance des actes de procédure sur les questions de savoir si la TPS a effectivement été perçue et quel en est le montant.

[14]       Les parties ayant chacune gain de cause en partie, il n'y aura pas d'adjudication des dépens relativement à la présente demande.

(Signé) « K. Sharlow »

J.C.A.

6 décembre 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         A-663-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :             LA REINE C. GASTOWN ACTORS STUDIO LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 5 décembre 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :            les juges Linden, Isaac et Sharlow

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR MADAME LE JUGE SHARLOW           

ONT COMPARU :

Me Patricia Babcock                              POUR LA DEMANDERESSE

Me Eric Douglas

Me Frank W. Quo Vadis                       POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Morris Rosenberg                            POUR LA DEMANDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Koffman Kalef                           POUR LA DÉFENDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)

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