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     A-454-95

CORAM :      LE JUGE MARCEAU
         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante,

     - et -

     NOVA CORPORATION OF ALBERTA,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MARCEAU

         J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement du juge McDonald.

         Je suis d'accord avec mon confrère que Nova Corporation of Alberta n'a rien fait pour occasionner une perte ou augmenter le montant de cette dernière de la manière qu'envisageait officiellement le paragraphe 55(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Elle a simplement fait en sorte que des dispositions particulières de la Loi s'appliquent de la manière prévue. L'appelante fait valoir qu'il faut prendre en considération le but et l'objet de la Loi. À l'évidence, les dispositions en question n'étaient pas destinées à permettre le transfert par voie de roulement de pertes en capital entre des sociétés n'ayant pas de lien de dépendance. Il n'était pas envisagé de créer un marché en pertes en capital. Toutefois, à strictement parler, il n'y a pas eu en l'espèce de transfert de pertes entre sociétés non liées. Les opérations en question ont été structurées de manière à pouvoir transférer les pertes à des sociétés qui étaient liées les unes aux autres à chaque étape du processus. Le fait que certaines des entreprises ont été constituées en société expressément dans le but de procéder aux opérations, et que le but général visé était de faire passer les pertes d'une société non liée à une autre, ne change pas la réalité que chaque étape du processus a consisté à faire transférer les pertes d'une société à une société liée. Les intervenants se sont simplement organisés et ont simplement structuré leurs opérations de manière à tirer parti d'un créneau laissé ouvert dans la Loi. Il est aujourd'hui bien établi qu'un contribuable a le droit de structurer ses affaires de façon à tirer le meilleur parti possible de l'abri fiscal que la loi lui offre.

         Bien que je trouve inquiétant, c'est le moins que l'on puisse dire, qu'une société puisse éviter de payer 10 millions de dollars d'impôts en mettant en oeuvre un système prémédité et complexe de ce genre, la Loi, telle qu'elle était formulée à l'époque en cause, non seulement autorisait cette pratique mais a bel et bien fait en sorte que la déduction gonflée existe.

         Je suis d'avis moi aussi, à regret, que l'on ne peut faire autrement que rejeter l'appel.

     " Louis Marceau "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme :         
                         C. Delon, LL.L.

     A-454-95

OTTAWA (Ontario), le jeudi 1er mai 1997.

CORAM :      LE JUGE MARCEAU
         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante,

     - et -

     NOVA CORPORATION OF ALBERTA,

     intimée.

     J U G E M E N T

         L'appel est rejeté, avec dépens.

     " Louis Marceau "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme :         
                         C. Delon, LL.L.

     A-454-95

CORAM :      LE JUGE MARCEAU
         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante,

     - et -

     NOVA CORPORATION OF ALBERTA,

     intimée.

Appel entendu à Ottawa (Ontario), le jeudi 23 janvier 1997.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le jeudi 1er mai 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :          LE JUGE McDONALD

MOTIFS CONCORDANTS PRONONCÉS PAR :          LE JUGE MARCEAU

MOTIFS DISSIDENTS PRONONCÉS PAR :      LE JUGE DESJARDINS


                                         COUR D'APPEL FÉDÉRALE
                                              A-454-95
                                         ENTRE :
                                              SA MAJESTÉ LA REINE,
                                              appelante,
                                              - et -
                                              NOVA CORPORATION OF ALBERTA,
                                              intimée.
                                             
                                              MOTIFS DU JUGEMENT
                                             

     A-454-95

CORAM :      LE JUGE MARCEAU
         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante,

     - et -

     NOVA CORPORATION OF ALBERTA,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE McDONALD

     Le point en litige dans cet appel est l'application de ce qui était, à l'époque, le paragraphe 55(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) à l'acquisition, par la contribuable, de pertes en capital. Le ministre a exprimé l'avis que le paragraphe 55(1) avait pour effet de refuser à la contribuable les pertes déclarées. Le juge de la Cour canadienne de l'impôt s'est prononcé en faveur de la contribuable, et le ministre a interjeté appel de la décision auprès de la présente Cour.

LES FAITS

     En 1985, Nova Corporation of Alberta (Nova), ainsi qu'un certain nombre de sociétés (ou corporations, comme le dit la Loi) auxquelles Nova n'étaient pas liées au sens de l'article 251 de la Loi, ont entrepris deux opérations précises, au moyen desquelles Nova a acquis des actions ayant un prix de base rajusté d'environ 42 000 000 $, mais d'une valeur symbolique uniquement. Nova a acheté ces actions au prix de 2 237 500 $. Après que Nova eut disposé de ces actions dans le cadre d'une série d'opérations, elle a déclaré une perte en capital d'environ 42 000 000 $ et, ainsi, une perte en capital déductible de près de 21 000 000 $, qu'elle a reportée à l'année d'imposition 1985 et défalquée d'un gain en capital réalisé cette année-là, réduisant ainsi d'un montant d'environ 10 000 000 $ l'impôt qu'elle avait à payer en vertu de la partie I de la Loi.

     Les détails desdites opérations ont été décrits dans un exposé conjoint des faits, dont le texte est le suivant :

     [TRADUCTION]         

     EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS ET POINTS EN LITIGE

     Pour les besoins du présent appel, les parties, par l'entremise de leurs avocats respectifs, reconnaissent les faits exposés ci-dessous et s'entendent sur les points en litige suivants que la Cour doit trancher. Les parties conviennent que les faits qu'elles admettent auront le même effet que si ces derniers avaient été formellement prouvés et admis par la Cour comme étant véridiques. Les parties se réservent chacune le droit de produire des éléments de preuve supplémentaires qui sont pertinents, qui prouvent toute question soumise à la Cour et qui ne sont pas incompatibles avec les faits admis en l'espèce. Dans le présent exposé conjoint des faits, les mots et expressions " corporation canadienne imposable ", " corporation publique ", " biens en immobilisations ", " disposition ", " produit de disposition ", " prix de base rajusté ", " perte en capital déductible ", " perte en capital nette " et " gain en capital imposable " ont chacun le sens que leur donne la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).         
     1.      L'appelante - Nova Corporation of Alberta - est une corporation constituée en société par une loi spéciale de l'assemblée législative de la province de l'Alberta. L'appelante portait au début le nom suivant : Alberta Gas Trunk Lines Limited et, pendant un certain temps, elle était connue sous le nom : Nova, an Alberta Corporation.         
     2.      Le siège social et principal lieu d'affaires de l'appelante est situé au nE 801, 7th Avenue S.W., Calgary (Alberta), T2P 2N6.         
     3.      Le présent appel est lié à un avis de nouvelle cotisation daté du 23 décembre 1993 et portant le nE 3838084 (la nouvelle cotisation), relativement à l'année d'imposition 1985 de l'appelante.         
     4.      L'appelante est une résidente du Canada pour les fins de la Loi et, pendant toute la période en cause, elle était une corporation canadienne imposable ainsi qu'une corporation publique. Depuis sa constitution, son année d'imposition prend fin le 31 décembre.         
     5.      L'appelante possède et exploite un système de pipelines de collecte et d'acheminement de gaz naturel en Alberta. Depuis sa constitution, l'appelante effectue des placements dans des filiales et des sociétés affiliées, lesquelles exécutent une variété d'activités, dont l'exploration et la commercialisation d'hydrocarbures, la fabrication et le transport de produits pétrochimiques et l'assemblage et la vente de camions lourds.         
     6.      Au cours de son année d'imposition 1986, l'appelante a disposé des actions de deux sociétés : Allarco Group Ltd. (Allarco) et Petralgas Chemicals N.Z. Limited (Petralgas), qu'elle détenait à titre de biens en immobilisations. Dans chaque cas, l'appelante a déclaré que le produit de la disposition desdites actions était inférieur à leur prix de base rajusté et, dans chaque cas, elle a déclaré une perte en capital. Les détails des montants déclarés par l'appelante, ainsi que les circonstances menant à l'acquisition et à la disposition des actions en question, sont exposés ci-dessous.         
     Les opérations de Carma         
     7.      À la fin de 1985, Carma Ltd. (Carma) et sa filiale possédée en propriété exclusive, Allarco, éprouvaient de sérieuses difficultés financières. À cette époque, tant Carma qu'Allarco se trouvaient en défaut en rapport avec un plan de rééchelonnement de dettes mis en oeuvre en 1982. Au cours de 1986, Allarco devait à la Banque de Nouvelle-Écosse (la Banque), une banque à charte canadienne, un montant de plus de 100 000 000 $, et la juste valeur marchande totale de son actif était nettement inférieure à ce montant. La dette d'Allarco envers la Banque était garantie par Carma.         
     8.      La garantie de Carma sur la dette d'Allarco envers la Banque était cautionnée par, notamment, un nantissement composé de 25 000 actions privilégiées, rachetables au gré du porteur et de l'émetteur et cumulatives, de série B et à 11 %, qu'elle détenait dans le capital d'Allarco (les actions privilégiées d'Allarco).         
     9.      Juste avant les opérations décrites ci-après, les actions privilégiées d'Allarco avaient un prix de base rajusté, pour Carma, de 16 500 000 $.         
     10.      Au 27 juin 1986, avant l'intervention de l'appelante, la quasi-totalité de la valeur des actions privilégiées d'Allarco avait disparu à cause des difficultés financières d'Allarco, et lesdites actions n'avaient qu'une valeur marchande symbolique. En conséquence, si Carma avait vendu les actions privilégiées d'Allarco à une partie sans lien de dépendance à la valeur qu'elles avaient à ce moment-là, elle aurait subi une perte en capital de 16 500 000 $. En raison de sa situation financière et fiscale, Carma ne s'attendait pas à pouvoir utiliser cette perte, mais croyait que celle-ci pourrait être mise à la disposition d'une société acheteuse qui serait en mesure de s'en servir.         
     11.      Carma a pris les mesures suivantes en vue de faciliter le transfert de la perte en capital inhérente concernant les actions privilégiées d'Allarco à un acheteur éventuel non identifié :         
         a)      le 22 mai 1986, elle a fait en sorte que trois corporations canadiennes imposables : 348840 Alberta Ltd. (840), 348841 Alberta Ltd. (841) et 348842 Alberta Ltd. (842) soient constituées en société en vertu de la Business Corporations Act de l'Alberta;         
         b)      le 19 juin 1986, Carma est devenue l'unique actionnaire de 840, qui est devenue l'unique actionnaire de 841, qui, à son tour, est devenue l'unique actionnaire de 842;         
         c)      le 22 juin 1986, Carma a vendu à 842 les actions privilégiées d'Allarco au prix de 1 $. La perte en capital de 16 499 999 $ que Carma aurait par ailleurs subie sur la vente à 842 a été réputée nulle en vertu de l'alinéa 85(4)a) de la Loi. Étant donné que Carma ne possédait directement aucune des actions du capital de 842, un montant identique de 16 499 999 $ devait être ajouté au prix de base rajusté, pour 842, des actions privilégiées d'Allarco, en application de l'alinéa 53(1)f.1) de la Loi. Le prix de base rajusté, pour 842, desdites actions privilégiées est devenu 16 500 000 $.         
     12.      Une fois qu'elle est devenue propriétaire des actions privilégiées d'Allarco, 842 a donné en nantissement lesdites actions à la Banque à titre de cautionnement continu de la garantie de Carma sur la dette d'Allarco envers la Banque. Cette dernière était disposée à restituer son nantissement relatif aux actions privilégiées d'Allarco à la condition qu'on lui accorde à la place un droit de préemption à l'achat des actions si celles-ci étaient offertes en vente.         
     13.      Le 22 octobre 1986, Carma, 842 et 348843 Alberta Ltd., une autre filiale de Carma, étant seules actionnaires d'Allarco, ont conclu une convention unanime des actionnaires dans laquelle elles ont convenu d'accorder à la Banque un droit de préemption à l'égard des actions privilégiées d'Allarco. Ce droit accordait à la Banque le droit d'acheter lesdites actions s'il était proposé de procéder à un transfert quelconque de ces dernières. Le droit de préemption ne s'appliquait pas à un transfert proposé à une société mère à la liquidation de 842 si celle-ci était détentrice desdites actions privilégiées, tant que la société mère acceptait d'assumer les obligations de 842 prévues dans la convention unanime des actionnaires. Une fois que cette dernière a été signée, la Banque a restitué le nantissement relatif aux actions privilégiées d'Allarco qu'elle détenait à titre de cautionnement.         
     14.      Le 22 octobre 1986, l'appelante a acheté de 841 l'unique action émise de 842, au prix de 1 237 500 $, ce qui équivalait à 15 cents pour chaque dollar de perte en capital déductible inhérente au seul élément d'actif de 842, soit les actions privilégiées d'Allarco. Le changement de contrôle de 842 qui découlait de cette opération n'a pas eu d'effet sur le prix de base rajusté des actions privilégiées d'Allarco que détenait 842, lequel est demeuré à 16 500 000 $.         
     15.      Le 24 octobre 1986, l'appelante a entrepris de dissoudre sa filiale possédée en propriété exclusive, 842. Les actions privilégiées d'Allarco ont été transférées à l'appelante au cours de la liquidation, et l'appelante a assumé les obligations de 842 prévues dans la convention unanime des actionnaires, de sorte que le droit de préemption de la Banque, mentionné au paragraphe 13 ci-dessus, ne s'appliquait pas. 842 a été légalement dissoute et, en vertu du sous-alinéa 88(1)a)(iii) et des alinéas 88(1)c) et 54a) de la Loi, le prix de base rajusté des actions privilégiées d'Allarco, pour l'appelante, a été réputé s'élever à 16 500 000 $.         
     16.      La série d'opérations décrites au paragraphe 13 à 15 ci-dessus avait pour seul but de permettre à l'appelante de se prévaloir de la perte en capital inhérente aux actions privilégiées d'Allarco en acquérant ces dernières à titre de biens en immobilisations, dont le prix de base rajusté était de 16 500 000 $.         
     17.      Dernière étape de la série d'opérations décrites aux paragraphes 13 à 15 ci-dessus, le 19 novembre 1986 l'appelante a vendu les actions privilégiées d'Allarco à la Banque au prix de 1 $, qui a représenté, pour elle, le produit de la disposition. L'appelante a calculé qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 40(1)b) de la Loi, sa perte découlant de la disposition des actions privilégiées d'Allarco était de 16 500 000 $. L'appelante a calculé qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 39(1)b) de la Loi, sa perte en capital découlant de la disposition des actions privilégiées d'Allarco était de 16 500 000 $. L'appelante a calculé qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 38b) de la Loi, sa perte en capital déductible par suite de la disposition des actions privilégiées d'Allarco était de 8 250 000 $.         
     18.      Le prix de l'action de 842 a été fixé lors de négociations entre l'appelante et Carma, négociations au cours desquelles Carma a tenté de maximiser le montant qu'elle recevrait et l'appelante a tenté de minimiser le paiement qu'elle effectuerait. Dans ces négociations relatives au prix, l'appelante et Carma agissaient chacune dans leur propre intérêt personnel.         
     19.      L'appelante n'a été partie à aucune des opérations décrites aux paragraphes 11 à 13 inclusivement, et elle ne les a pas contrôlées ou dirigées. Avant le 22 octobre 1986, l'appelante n'avait aucun droit ou aucune obligation d'acheter l'unique action émise de 842, mais avant de procéder à cet achat, l'appelante a examiné la documentation relative aux opérations décrites aux paragraphes 11 à 13 inclusivement et s'est assurée que les opérations avaient eu lieu, que 842 possédait les actions privilégiées d'Allarco et que le prix de base rajusté des actions privilégiées d'Allarco, entre les mains de 842, était de 16 500 000 $.         
     20.      Tous les documents concernant les opérations décrites aux paragraphes 11 à 17 qui précèdent étaient légalement en vigueur et liaient les parties, et les opérations décrites dans les documents représentent véritablement les ententes intervenues entre les parties et ne constituaient pas un subterfuge.         
     21.      Le ministre a analysé tous les documents pertinents au cours d'une vérification de l'appelante et a conclu que le prix de base rajusté des actions privilégiées d'Allarco, pour l'appelante, était de 16 500 000 $ juste avant que celle-ci vende lesdites actions à la Banque.         
     Les opérations de Petralgas         
     22.      Au nombre des investissements que l'appelante a effectués en 1986 figurait une part d'intérêt dans Alberta Gas Chemicals Ltd. (AGCL), une corporation canadienne imposable qui possédait et exploitait plusieurs usines de fabrication de méthanol au Canada. Pendant toute la période en cause, les actions émises et en circulation d'AGCL étaient détenues à 50 % par l'appelante et 50 % par Allarco.         
     23.      AGCL possédait 49 % des actions émises et en circulation de Petralgas, une société de la Nouvelle-Zélande. AGCL avait acquis sa part d'intérêt dans Petralgas en 1980. Le reste des actions (51 %) de Petralgas appartenaient à la Petroleum Corporation of New Zealand (Petrocorp), une société néo-zélandaise contrôlée par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande. Petralgas possédait et exploitait une usine de fabrication de méthanol en Nouvelle-Zélande.         
     24.      Une entente conclue entre AGCL et Petrocorp obligeait ces dernières à fournir à Petralgas des capitaux et d'autres mesures d'aide financière, et ce, en proportion des actions qu'elles détenaient respectivement. Au début de 1986, AGCL avait investi 25 425 000 $ dans Petralgas, mais sa part d'intérêt dans cette société n'avait qu'une juste valeur marchande symbolique car Petralgas était aux prises avec de graves difficultés financières.         
     25.      Juste avant les opérations décrites ci-après, le prix de base rajusté des actions de Petralgas que possédait AGCL (les actions de Petralgas) était de 25 425 000 $. En conséquence, si AGCL avait vendu les actions de Petralgas à une partie sans lien de dépendance au prix qu'elles valaient à ce moment-là, elle aurait subi une perte en capital de 25 425 000 $.         
     26.      Au mois de mai 1986, AGCL, aux prises elle aussi avec des difficultés financières, avait entamé des négociations avec ses principaux créanciers en vue de rééchelonner ses propres dettes. Ses obligations de financement envers Petralgas ont aggravé sa situation financière. À cause de ses difficultés financières, sa participation continue au sein de Petralgas n'était pas économique et, à l'insistance de ses créanciers, AGCL a fait des démarches auprès de Petrocorp pour déterminer si cette dernière serait disposée à acquérir sa part d'intérêt et à assumer ses obligations de financement à l'égard de Petralgas. Au cours du mois de mai 1986, Petrocorp a convenu en principe qu'elle serait disposée à prendre à sa charge la part d'intérêt qu'AGCL détenait dans Petralgas (49 %) de même que son obligation de financement continu.         
     27.      AGCL possédait également toutes les actions émises d'Alberta Gas Chemicals Resources Ltd. (AGCR), qui, à son tour, était propriétaire de toutes les actions émises de 346976 Alberta Limited (976), une société nouvellement constituée pour les besoins des opérations décrites aux paragraphes 28 et 29 qui suivent.         
     28.      Entre le 2 juin et le 22 septembre 1986, les mesures suivantes ont été prises en vue de faciliter le transfert de la perte en capital inhérente, pour l'appelante, à l'égard des actions de Petralgas :         
         a)      AGCR a accordé à l'appelante une option d'achat des actions de 976 au prix de 100 $, à la condition que 976 soit propriétaire des actions de Petralgas au moment où l'option serait exercée;         
         b)      AGCL a vendu à 976 les actions de Petralgas au prix de 1 000 000 $, montant qu'elle a payé au moyen d'un billet à ordre payable sur demande et ne portant aucun intérêt. La perte en capital de 24 425 000 $ qui aurait été subie par ailleurs sur cette vente a été réputée nulle en vertu de l'alinéa 85(4)a) de la Loi, et un montant identique de 24 425 000 $ devait être ajouté au prix de base rajusté, pour 976, des actions de Petralgas en application de l'alinéa 53(1)f.1) de la Loi;         
         c)      l'appelante a exercé son option d'achat des actions de 976 auprès d'AGCR, au prix de 100 $. Le changement de contrôle de 976 par suite de cette opération n'a pas eu d'effet sur le prix de base rajusté des actions de Petralgas que détenait 976, lequel est demeuré à 25 425 000 $;         
         d)      976 a ensuite vendu les actions de Petralgas à l'appelante au prix de 1 000 000 $. La perte en capital de 24 425 000 $ que 976 aurait par ailleurs subie sur cette vente a été réputée nulle en vertu de l'alinéa 40(2)e) de la Loi, et un montant identique de 24 425 000 $ devait être ajouté au prix de base rajusté, pour l'appelante, des actions de Petralgas en application de l'alinéa 53(1)f.1) de la Loi.         
     29.      Dernière étape de la série d'opérations, le 22 septembre 1986 l'appelante a vendu les actions de Petralgas à Petrocorp au prix de 1 $, montant qui représentait, pour elle, le produit de la disposition. L'appelante a calculé qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 40(1)b) de la Loi, sa perte découlant de la disposition des actions de Petralgas s'élevait à 25 425 000 $. L'appelante a calculé qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 39(1)b) de la Loi, sa perte en capital découlant de la disposition des actions de Petralgas était de 25 425 000 $. L'appelante a calculé qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 38b) de la Loi, sa perte en capital déductible découlant de la disposition des actions de Petralgas s'élevait à 12 712 500 $.         
     30.      La série d'opérations décrites au paragraphe 28 avait pour seul but de permettre à l'appelante de se prévaloir de la perte en capital inhérente aux actions de Petralgas en achetant ces actions à titre de biens en immobilisations à un prix de base rajusté de 25 425 000 $.         
     31.      976 a utilisé le montant de 1 000 000 $ reçu de l'appelante pour payer le billet à ordre qu'elle avait remis à AGCL.         
     32.      Le prix d'achat de 1 000 000 $ payé par l'appelante pour les actions de Petralgas était légèrement inférieur au montant de 8 cents pour chaque dollar de perte en capital déductible inhérente auxdites actions. Ce prix a été fixé lors de négociations entre AGCL et l'appelante, négociations au cours desquelles AGCL a tenté de maximiser le montant qu'elle recevait et l'appelante a tenté de minimiser le montant qu'elle paierait. Dans ces négociations relatives au prix, l'appelante et AGCL agissaient chacune dans leur propre intérêt personnel.         
     33.      L'appelante, à titre de propriétaire de 50 % des actions d'AGCL, a déclaré sa part de la perte de la valeur de l'investissement d'AGCL dans Petralgas dans ses propres états financiers consolidés.         
     34.      Tous les documents relatifs aux opérations décrites aux paragraphes 28 et 29 étaient légalement en vigueur et liaient les parties à ces dernières, et les opérations décrites dans les documents représentent véritablement les ententes conclues entre les parties et ne constituaient pas un subterfuge.         
     35.      Le ministre a examiné tous les documents pertinents au cours d'une vérification de l'appelante et a conclu que le prix de base rajusté, pour l'appelante, des actions de Petralgas s'élevait à 25 425 000 $ juste avant qu'elle vende les actions à Petrocorp.         
     Détails sur les déclarations d'impôt et les nouvelles cotisations         
     36.      En produisant sa déclaration pour son année d'imposition 1986, l'appelante a déclaré une perte en capital déductible (la perte en capital déductible d'Allarco) de 8 250 000 $ pour l'année d'imposition 1986, relativement à la vente des actions privilégiées d'Allarco, ladite perte ayant été calculée en vertu des alinéas 40(1)b), 39(1)b) et 38b) de la Loi.         
     37.      En déterminant son revenu selon l'article 3 de la Loi pour son année d'imposition 1986, l'appelante n'a déduit aucun montant visé à l'alinéa 3b) de la Loi à l'égard de la perte en capital déductible d'Allarco.         
     38.      En produisant sa déclaration pour son année d'imposition 1986, l'appelante a déclaré une perte en capital déductible (la perte en capital déductible de Petralgas) de 12 712 500 $ pour l'année d'imposition 1986, relativement à la vente des actions de Petralgas, ladite perte ayant été calculée en vertu des alinéas 40(1)b), 39(1)b) et 38b) de la Loi.         
     39.      En déterminant son revenu selon l'article 3 de la Loi pour son année d'imposition 1986, l'appelante n'a déduit aucun montant visé à l'alinéa 3b) de la Loi à l'égard de la perte en capital déductible de Petralgas.         
     40.      L'appelante a effectué en temps opportun les déductions de 8 250 000 $ au titre de la perte en capital déductible d'Allarco et de 12 712 500 $ au titre de la perte en capital déductible de Petralgas dans le calcul de son revenu imposable pour son année d'imposition 1985, relativement au report de ces pertes en application des alinéas 118(8)a) et 111(1)b) de la Loi. Ces pertes ont été portées en déduction de son gain en capital imposable déclaré de 82 549 667 $, réalisé en 1985 à la suite de la vente du bâtiment abritant son siège social. Avant d'effectuer une vérification approfondie, le ministre a procédé à une nouvelle cotisation relative à l'année d'imposition 1985 de l'appelante en vue de reporter ces pertes subies en 1986.         
     41.      Le 23 décembre 1993, le ministre a émis la nouvelle cotisation réduisant comme suit les pertes en capital nettes reportées de 1986 :         
         a)      Perte en capital déductible d'Allarco :         
                 Montant déduit          8 250 000 $         

                 Montant rejeté          7 631 250

                 Montant autorisé          618 750 $
         b)      Perte en capital déductible de Petralgas :         

                 Montant déduit          12 712 500 $

                 Montant rejeté          12 212 500

                 Montant autorisé          500 000 $

     42.      Au moment d'émettre la nouvelle cotisation, le ministre a conclu que, n'eût été de l'alinéa 55(1)c) de la Loi, la perte en capital déductible d'Allarco et la perte en capital déductible de Petralgas que l'appelante avait déclarées en 1986 auraient été des pertes en capital déductibles de l'appelante en 1986, et la perte en capital nette déclarée en 1985 aurait été déduite avec raison. L'appelante conteste la conclusion selon laquelle le paragraphe 55(1) s'applique de quelque manière à ces opérations.         
     43.      Après avoir été informée par le ministre de la nouvelle cotisation proposée pour l'année 1985, l'appelante a demandé à ce dernier de lui permettre de se prévaloir de déductions discrétionnaires supplémentaires concernant son année d'imposition 1985 de manière à réduire le montant d'impôt qu'elle aurait à payer par suite de la réduction du report de la perte en capital nette pour 1986.         
     44.      La nouvelle cotisation a eu pour effet de réduire de 19 843 750 $ la perte en capital nette pour 1986 qui pouvait être reportée à l'année d'imposition 1985 de l'appelante et déduite dans le calcul de son revenu imposable pour cette année-là.         
     45.      Au moyen d'avis d'opposition déposés le 25 janvier 1994, l'appelante a exprimé son désaccord à l'égard de la nouvelle cotisation.         
     46.      Par la voie d'une notification datée du 30 mars 1994, le ministre a confirmé la nouvelle cotisation.         
     47.      Par un avis d'appel daté du 30 mars 1994, l'appelante a interjeté appel auprès de la présente Cour.         


LA DÉCISION PORTÉE EN APPEL

     Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a examiné l'application du paragraphe 55(1) à la présente affaire et a conclu que cette disposition ne permettait pas de réduire les pertes que Nova avait déclarées. En arrivant à cette conclusion, le juge de la Cour canadienne de l'impôt a vérifié si Nova avait disposé des actions privilégiées d'Allarco et des actions de Petralgas dans des circonstances telles que l'on pouvait raisonnablement considérer que Nova avait augmenté artificiellement ou indûment le montant de ses pertes découlant des dispositions.

     Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a examiné le sens ordinaire du paragraphe 55(1) et a statué que cette disposition exigeait que la contribuable intervienne de quelque façon pour faire augmenter le prix de base rajusté (PBR) des éléments d'actif qu'elle acquérait. Étant donné que la déduction découlait de l'application de la loi, la contribuable n'avait rien fait en réalité pour faire augmenter le PBR ou réduire le produit de la disposition, et le juge a conclu que Nova avait droit aux pertes déclarées.

ANALYSE

     Les deux parties conviennent que Nova a accompli toute cette opération dans le but d'éluder l'impôt. Il s'agissait en fait d'un achat de pertes réalisé dans l'intention d'alléger le fardeau fiscal de Nova. Comme l'ont décrété à maintes reprises la présente Cour et la Cour suprême du Canada, éviter l'impôt n'est pas un crime. De cette façon, la perte que déclare Nova, bien que difficile à louer, n'est pas irrégulière en soi, et doit être évaluée froidement.


1. Le cadre législatif

     En 1986, le paragraphe 55(1) était libellé en ces termes :

     55(1) Aux fins de la présente sous-section, lorsque les circonstances dans lesquelles ont été effectuées une ou plusieurs opérations de vente ou d'échange, ou autres transactions de quelque nature que ce soit, permettent de croire raisonnablement que le contribuable a disposé d'un bien de façon à artificiellement ou indûment         
         a) réduire le montant de son gain résultant de la disposition,         
         b) occasionner une perte résultant de la disposition, ou         
         c) augmenter le montant de sa perte résultant de la disposition,         
     le gain ou la perte du contribuable, selon le cas, résultant de la disposition du bien, est calculée comme si une telle réduction, perte ou augmentation, selon le cas, ne s'était pas produite.         

     Comme l'indique la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Friesen c. La Reine, [1995] 3 R.C.S. 103, lorsque l'on évalue une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu la première étape consiste à en évaluer le sens ordinaire. Lorsque le texte de la loi n'engendre aucune ambiguïté, le sens ordinaire doit prévaloir, et il n'est nul besoin de recourir à une analyse fondée sur l'objet et l'esprit.

     Suivant le sens ordinaire de cette disposition, l'application de cette dernière est soumise à une condition préalable : la contribuable doit avoir fait quelque chose pour augmenter artificiellement ou indûment le montant de ses pertes découlant de la disposition. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait une perte, ou que le montant de cette dernière ait augmenté artificiellement ou indûment. Pour que la disposition s'applique, il faut qu'" il " -- le contribuable -- ait augmenté le montant de la perte subie par lui au moment de la disposition.

     Les mots " perte résultant d'une disposition " sont définis au sous-alinéa 40(1)b )(i) de la Loi : il s'agit de l'excédent du prix de base rajusté (PBR) sur le produit, pour le contribuable, de la disposition du bien en question. Selon le sens ordinaire du paragraphe 55(1), le contribuable doit donc avoir fait quelque chose pour influencer soit le prix de base rajusté soit le produit de la disposition de manière à faire augmenter artificiellement ou indûment ses pertes.

     L'étape logique suivante de l'analyse consiste à évaluer si Nova a fait quoi que ce soit pour influencer le PBR ou le produit de la disposition des actions d'Allarco et de Petralgas.

     a) Les opérations de Petralgas

     Dans les opérations de Petralgas, les alinéas 85(4)a), 40(2)e) et 53(1)f.1) ont permis à Nova de déclarer un PBR de 25 425 000 $. AGCL a vendu ses actions de Petralgas à 976, une filiale, en échange d'un billet à ordre de 1 000 000 $. La perte qu'AGCL aurait pu par ailleurs déduire a été considérée comme nulle selon l'alinéa 85(4)a). En même temps, l'alinéa 53(1)f.1) exigeait que la somme de 25 425 000 $ soit ajoutée au PBR, pour 976, des actions de Petralgas.

     Ainsi qu'il a été expliqué dans l'exposé détaillé des faits, AGCR possédait 976. Nova détenait une option d'achat des actions de 976 auprès d'AGCR, option qu'elle a exercée après la conclusion des opérations susmentionnées. En échange d'un montant de 100 $, le contrôle de 976 est passé d'AGCR à Nova. Cela n'a pas eu d'incidence sur le PBR des actions de Petralgas que détenait 976. À ce stade-là, 976 a vendu les actions de Petralgas à Nova au prix de 1 000 000 $. La perte en capital de 24 425 000 $ qui aurait été par ailleurs subie sur cette vente a été considérée comme nulle selon l'alinéa 42e), et l'alinéa 53(1)f.1) a de nouveau eu pour effet d'ajouter un montant de 24 425 000 $ au PBR de Nova. Comme dernière mesure, Nova a vendu les actions de Petralgas à Petrocorp au prix de 1 $, réalisant ainsi une " perte découlant de la disposition " aux termes de l'alinéa 40(1)b ) de la Loi.

     b) Les opérations d'Allarco

     Dans les opérations d'Allarco, le prix de base rajusté (PBR) a été obtenu par suite de l'application du paragraphe 88(1) et des alinéas 85(4)a) et 53(1)f.1). Selon l'alinéa 85(4)a), lorsqu'un contribuable dispose d'un bien en immobilisation en faveur d'une société qu'elle contrôle, la perte en capital qu'elle subit par suite de la disposition est réputée nulle. Par conséquent, lorsque Carma a vendu les actions d'Allarco à 842, une filiale de troisième niveau1, l'alinéa 85(4)a) de la Loi a fait en sorte que la perte en capital de Carma soit réputée nulle. À ce stade-là, l'alinéa 53(1)f.1) a eu pour effet d'obliger que le montant de la perte en capital que Carma aurait pu par ailleurs déduire soit ajouté au PBR, pour 842, des actions. Après une série d'autres opérations décrites dans l'exposé détaillé des faits, Nova a acheté de 841 l'unique action de 842, au prix de 1 237 500 $. Le changement de contrôle n'a pas eu d'effet sur le PBR des actions d'Allarco, qui est demeuré à 16 500 000 $. Deux jours après la prise de contrôle, Nova a entrepris de dissoudre sa filiale maintenant en propriété exclusive : 842. En vertu du sous-alinéa 88(1)a)(iii) ainsi que des alinéas 88(1)c) et 54a), le PBR des actions d'Allarco, pour Nova, a été réputé être d'un montant de 16 500 000 $. Une fois 842 liquidée, Nova a vendu les actions d'Allarco à la Banque au prix de 1 $. Nova a donc subi une perte au moment de la disposition.

     Le représentant du ministre ne laisse pas entendre que Nova a influencé le produit de la disposition dans l'une ou l'autre opération. De la même façon, nul n'allègue que Nova a modifié le prix de base rajusté des actions. Il est clair toutefois que, par suite de l'application du paragraphe 88(1) dans le cas des actions privilégiées d'Allarco, et des alinéas 40(2)e) et 53(1)f.1) dans le cas des actions de Petralgas, Nova a hérité du prix de base rajusté des actions. Cela étant le cas, je ne puis voir comment l'on pourrait considérer que Nova a augmenté le montant de la " perte découlant de la disposition " desdites actions.

2. Portée du paragraphe 55(1)

     Il est évident que la perte fiscale que Nova a déclarée excède de loin la perte réelle que celle-ci a subie dans cette opération. Le représentant du ministre prie donc la présente Cour d'appliquer de manière large le paragraphe 55(1), faisant valoir que ce paragraphe est essentiellement le prédécesseur des dispositions anti-évitement actuelles, et qu'il faudrait l'interpréter de manière large afin d'en maximiser la portée. Selon cette position, il faudrait donner à ce paragraphe une interprétation dite fonctionnelle pour faire obstacle à un " évitement fiscal non approprié ", comme le sont les opérations réalisées en l'espèce.

     Malgré l'argumentation compétente du représentant du ministre, il m'est impossible de convenir qu'en ce qui concerne le paragraphe 55(1), il convient d'aller au-delà des limites de son sens ordinaire. Le Parlement jouit de vastes pouvoirs pour édicter et modifier des dispositions législatives en matière d'impôt sur le revenu. Dans les cas où le sens ordinaire de la disposition n'engendre aucune ambiguïté, il n'appartient pas à la présente Cour d'étendre la portée des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu au-delà du sens ordinaire des mots qui y sont employés : Canada c. Antosko, [1994] 2 R.C.S. 312. S'il est vrai que dans une situation ambiguë, il peut être instructif de recourir à une démarche raisonnée pour interpréter une disposition, il n'existe, en l'espèce, aucune ambiguïté. Une lecture ordinaire de la disposition indique clairement au lecteur qu'il faut que le contribuable ait fait quelque chose pour augmenter artificiellement le montant de ses pertes.

     Je signale aussi qu'en 1987, la Loi a été modifiée de manière à empêcher le type d'achat de perte qui a été réalisé dans cette affaire-ci. Le Parlement a choisi de ne pas donner d'effet rétroactif aux modifications. Bien que cela ne règle assurément pas le point litigieux dont la présente Cour est saisie, la modification subséquente donne à penser que les législateurs ont relevé l'existence d'une échappatoire. C'est cette échappatoire que l'intimée a trouvée et dont elle a tiré parti à l'époque où elle était disponible. Comme il a été dit dans l'arrêt I.R.C. v. Fisher's executors, [1926] AC 395, à la p. 412 (HL) [TRADUCTION] : " [un contribuable] peut à bon droit tirer avantage de toute condition expresse ou de toute omission qu'il peut trouver en sa faveur dans les lois fiscales ". Cette notion est encore valable de nos jours dans les situations où le texte de la Loi , lu simplement, est clair. Il me semble que la perte découlant de la disposition des actions que la contribuable a déduite en l'espèce est purement attribuable à l'application des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette application de la Loi a depuis lors été modifiée pour empêcher que surviennent des situations analogues. À mon sens, on ne peut punir la contribuable pour avoir tiré pleinement parti de l'application de la Loi, dans la forme où elle existait à ce moment.

3. " Sa perte " par opposition à " une perte "

     Il a été fait grand cas, dans l'argumentation orale, de la différence entre les mots " sa perte ", au sous-alinéa 55(1)c ), et " une perte " simplement, au sous-alinéa 55(1)b ). Ces mots différents, a-t-on allégué, obligeaient à donner à chacune des deux dispositions un sens différent. C'est-à-dire que la contribuable Nova ne pouvait déduire les pertes d'Allarco et de Petralgas en vertu de l'alinéa 55(1)c), étant donné que les pertes en question n'étaient pas " sa perte [celle de la contribuable] ".

     Il est évident que les pertes économiques que Nova a réellement subies à l'achat de ces actions étaient nettement inférieures aux pertes déclarées. Toutefois, lorsque Nova a acheté les actions d'Allarco et de Petralgas, la perte découlant de leur disposition a été réputée être celle de Nova. La perte mentionnée au paragraphe 55(1) est la perte découlant de la disposition qui, ainsi qu'il a été expliqué plus tôt, est définie dans la Loi comme étant la différence entre le PBR et le produit de la disposition. Lorsque le contribuable hérite du PBR des actions par l'application de la Loi, la perte est réputée être celle du contribuable.


     L'alinéa b) fait référence au contribuable qui occasionne une perte, tandis que l'alinéa c) vise le contribuable qui augmente le montant de sa perte. Le représentant du ministre a fait valoir que les mots " sa perte " à l'alinéa c ) devraient vouloir dire [TRADUCTION] " sa perte économique ". À mon sens, l'emploi différent des mots " une perte " et " sa perte " n'aide en rien l'argumentation du ministre. Selon moi, les mots " sa perte " ne signifient pas la perte économique de la contribuable. Il s'agit plutôt de la perte qu'elle déclare. Considérer qu'il s'agit de la perte économique rendrait la conclusion de cette disposition ambiguë dans le meilleur des cas et redondante dans le pire. Par ailleurs, la disposition exige que " sa perte " ait été augmentée de façon factice ou indue. S'il s'agit de " sa perte économique ", la disposition n'a donc plus pour effet de refuser à la contribuable les pertes déclarées, car il n'y a pas eu en l'espèce d'augmentation factice ou indue du montant de la perte économique de la contribuable.

4. Augmentation factice ou indue

     La Cour ayant conclu que le paragraphe 55(1) requiert une intervention quelconque de la part du contribuable, et que cela n'est pas le cas en l'espèce, il n'est pas nécessaire de régler la question de savoir si le montant des pertes déclarées a été augmenté artificiellement ou indûment. Par souci d'intégralité, toutefois, une analyse de cette question contribue à affermir la conclusion générale à laquelle je suis arrivé, savoir que le paragraphe 55(1) n'a pas pour effet de priver la contribuable des pertes déclarées en l'espèce.

     La question de savoir si une déduction est " artificielle ou indue " a été analysée par la présente Cour en rapport avec l'application du paragraphe 245(1). Dans l'arrêt Mara Properties Ltd. c. La Reine [1995] 2 C.F. 433, mon confrère, le juge Marceau, et moi-même avons convenu de l'interprétation à donner aux mots " factice ou indue ". Comme ce dernier l'a déclaré aux pages 437 et 438 du recueil :

     Même si le paragraphe 88(1) a pour effet de permettre à l'intimée de considérer la différence entre le coût réputé et le produit effectif de la vente comme une perte subie dans le cadre de son entreprise, on ne saurait dire que cette perte est " factice " ou " indue ", étant donné qu'elle résulte de l'application spécifique de la Loi.         

     Les détails précis des dispositions de la Loi qui s'appliquent en l'espèce ont été décrits plus tôt. Les opérations étaient complexes, mais rien n'indique qu'on leur a donné, à quelque moment que ce soit, un sens différent de celui qu'elles ont ordinairement pour que ces opérations puissent avoir lieu. Les pertes déclarées par la contribuable découlent de l'application de la Loi. Je suis d'accord avec le juge Marceau que ces pertes ne peuvent donc être considérées comme " factices " ou " indues ".

     En outre, il a été allégué devant nous qu'étant donné que les pertes économiques de la contribuables étaient différentes des pertes réelles déclarées, elles étaient forcément factices. Ceci étant dit avec égards, je ne suis pas d'accord, car cette interprétation rendrait redondant l'emploi des mots " artificiellement ou indûment ". Si le législateur avait voulu que le contribuable ne puisse déduire valablement toute différence entre une perte économique et une perte déclarée, il l'aurait clairement indiqué.

CONCLUSION

     Le paragraphe 55(1) n'est pas une disposition anti-évitement étendue. Sa portée ne peut aller au-delà de son sens ordinaire en l'absence de toute ambiguïté. Il ressort d'une simple lecture de ce paragraphe que, pour qu'il s'applique, le contribuable doit agir d'une manière quelconque. C'est-à-dire qu'il doit réellement faire quelque chose pour influencer la perte qu'il subit au moment de la disposition du bien en question. Comme je l'ai expliqué, cela consiste à modifier soit le PBR soit le produit de la disposition. En l'espèce, la contribuable n'a rien fait pour modifier ces chiffres. Elle a hérité du PBR des actions, et il y a eu disposition de ces dernières à leur valeur marchande, qui n'était rien. Les pertes que la contribuable a déclarées découlent du PBR dont elle a hérité, et cela était dû à l'application de la Loi. La contribuable n'a rien fait d'autre que de se prévaloir des dispositions, telles qu'elles existaient à l'époque.

     Même si la Cour devait conclure que la contribuable avait fait " quelque chose " pour modifier les pertes déclarées, le paragraphe 55(1) n'aurait pas d'effet négatif pour la contribuable en l'espèce. Cette disposition exige que l'augmentation du montant des pertes soit artificielle ou indue. Si l'on considère isolément l'opération, les pertes que la contribuable a effectivement subies étaient nettement inférieures aux pertes déclarées. Cependant, cela ne veut pas dire que les pertes ont été subies " artificiellement ou indûment ". Comme l'a décrété la présente Cour dans l'arrêt Mara (supra), les pertes ne sont pas " factices ou indues " lorsqu'elles résultent de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu , comme cela a été le cas en l'espèce.

     Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.

     " F.J. McDonald "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme :     
                     C. Delon, LL.L.

         A-454-95

    

CORAM :      LE JUGE MARCEAU
         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE McDONALD

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi de l'impôt sur le revenu

ENTRE :

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante,

     - et -

     NOVA CORPORATION OF ALBERTA,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DESJARDINS

     Par souci de simplicité et de clarté, sont résumés ci-après les faits pertinents relatifs à l'opération d'Allarco, lesquels sont extraits de l'exposé conjoint des faits. Les principes en cause dans l'opération de Petralgas sont les mêmes que dans l'opération d'Allarco.

     À la fin de 1985, Carma et sa filiale en propriété exclusive, Allarco, étaient aux prises avec de graves difficultés financières. À cette époque, tant Carma qu'Allarco étaient en défaut par rapport à un programme de rééchelonnement de dettes mis en oeuvre en 1982. Au cours de l'année 1986, Allarco devait à la Banque de Nouvelle-Écosse (la " Banque ") un montant de plus de 100 000 000 $, et le total de la juste valeur marchande de son actif était nettement inférieur à ce montant. La dette d'Allarco envers la Banque était garantie par Carma. La garantie de Carma à l'égard de la dette d'Allarco envers la Banque était cautionnée par, notamment, un nantissement de 825 000 actions privilégiées, rachetables au gré du porteur et de l'émetteur et cumulatives, de série B et à 11 % (les " actions privilégiées d'Allarco ", ou les " actions en question ") qu'elle possédait au sein du capital d'Allarco.

     Juste avant les opérations qui sont décrites ci-après, les actions privilégiées d'Allarco avaient un prix de base rajusté, pour Carma, de 16 500 000 $.

     Au 27 juin 1986, avant l'intervention de l'intimée, la quasi-totalité de la valeur des actions privilégiées d'Allarco avait disparu à cause des difficultés financières de cette société, et lesdites actions n'avaient qu'une valeur marchande symbolique. En conséquence, si Carma avait vendu les actions à une entité sans lien de dépendance à la valeur qu'elles avaient à cette époque, elle aurait subi une perte en capital de 16 500 000 $. En raison de sa situation financière et fiscale, Carma ne s'attendait pas à pouvoir utiliser cette perte, mais croyait que celle-ci pouvait être mise à la disposition d'une société acheteuse qui serait en mesure de s'en servir.

     Carma a pris les mesures suivantes en vue de faciliter le transfert de la perte en capital inhérente aux actions privilégiées d'Allarco à un acheteur éventuel non identifié :

     a)      le 22 mai 1986, elle a fait en sorte que trois corporations canadiennes imposables : 348840 Alberta Ltd. (" 840 "), 348841 Alberta Ltd. (" 841 ") et 348842 Alberta Ltd. (" 842 ") soient constituées en société en vertu de la Business Corporations Act de l'Alberta;         
     b)      le 19 juin 1986, Carma est devenue l'unique actionnaire de 840 qui, à son tour, est devenue l'unique actionnaire de 841, laquelle, à son tour, est devenue l'unique actionnaire de 842;         
     c)      le 22 juin 1986, Carma a vendu à 842 les actions privilégiées d'Allarco, au prix de 1 $. La perte en capital de 16 499 999 $, que Carma aurait par ailleurs subie au moment de la vente à 842, a été réputée nulle d'après l'alinéa 85(4)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu2 (la " Loi "). Étant donné que Carma ne possédait pas directement d'actions au sein du capital de 842, un montant identique de 16 499 999 $ devait être ajouté au prix de base rajusté, entre les mains de 842, des actions privilégiées d'Allarco, en application de l'alinéa 53(1)f.1 ) de la Loi. En conséquence, le prix de base rajusté des actions privilégiées d'Allarco entre les mains de 842 est devenu 16 500 000 $.         

     Le 22 octobre 1986, l'intimée a acheté l'unique action émise de 842 d'un étranger légal, 841, au prix de 1 237 500 $. Au moment de l'achat, l'unique élément d'actif de 842 était les actions du capital social d'Allarco. Le changement de contrôle de 842 n'a pas eu d'effet sur le prix de base rajusté des actions privilégiées d'Allarco, qui ont conservé une valeur symbolique et un prix de base rajusté [défini à l'alinéa 54a) de la Loi] de 16 500 000 $.

     Le 24 octobre 1986, l'intimée a entrepris de dissoudre sa filiale en propriété exclusive, 842. Au cours de la liquidation, les actions privilégiées d'Allarco ont été transférées à l'intimée. Cette mesure a donné lieu à l'application du sous-alinéa 88(1)a)(iii) et des alinéas 88(1)c) et 54a) de la Loi.

     En fin de compte, 842 n'a subi aucune perte au moment de la disposition des actions privilégiées d'Allarco en faveur de l'intimée, et cette dernière a hérité du prix de base rajusté, pour 842, des actions privilégiées d'Allarco, soit 16 500 000 $. Le 19 novembre 1986, l'intimée a vendu les actions privilégiées d'Allarco à la Banque au prix de 1 $. La différence arithmétique entre le prix de base rajusté des actions privilégiées d'Allarco pour l'intimée (16 500 000 $) et le produit de leur disposition (1 $) a été la perte subie par l'intimée par suite de la disposition desdites actions en vertu de l'alinéa 40(1)b) de la Loi.

     En résumé, Carma, qui détenait les actions privilégiées d'Allarco, dont la valeur marchande était nulle mais qui étaient dotées d'un prix de base rajusté élevé, a créé une filiale - 840 - qui, à son tour, a créé une filiale - 841 - qui, à son tour, a créé une filiale - 842. Carma a ensuite vendu les actions en question au prix de 1 $ à la troisième filiale (842), qui a acquis le prix de base rajusté élevé. Nova est arrivée sur la scène en achetant de la deuxième filiale l'unique action émise de 842, qui possédait les actions en question. 842 a ensuite été liquidée. Nova a acquis les actions en question dont le prix de base rajusté était élevé, les a vendues à la Banque au prix de 1 $ et a déclaré une perte fiscale dans sa déclaration de revenus pour 1986.

     Ainsi qu'il a été indiqué plus tôt, l'opération de Petralgas est sensiblement la même que celle d'Allarco, sauf que la filiale nouvellement acquise par l'intimée n'a pas été liquidée. Au lieu de cela, l'intimée a acheté de la filiale des actions de Petralgas au prix de 1 000 000 $, à une époque où leur prix de base rajusté était de 25 425 000 $. En vertu des alinéas 40(2)e) et 53(1)f.1) de la Loi, le prix de base rajusté des actions de Petralgas, entre les mains de l'intimée, est devenu 25 425 000 $.

     J'analyserai principalement l'opération d'Allarco, mais je ferai parfois référence aussi à celle de Petralgas.

La question en litige

     La Cour doit déterminer si les opérations d'Allarco et de Petralgas sont soumises à l'application des règles anti-évitement que comporte l'alinéa 55(1)c) de la Loi. Pour ce faire, il est nécessaire d'examiner l'interprétation appropriée et la portée du paragraphe 55(1) de la Loi.

     Il ne fait aucun doute que ces séries d'opérations ont eu pour seul but de permettre à l'intimée de se prévaloir de la perte en capital inhérente aux actions privilégiées d'Allarco et de Petralgas. Il s'agit là d'un fait que l'intimée ne conteste pas. Nul ne conteste non plus que, par suite des opérations décrites, une perte a été créée qui, d'un point de vue fiscal, excédait la perte économique subie par l'intimée.

     L'appelante fait valoir que le paragraphe 55(1) - une disposition d'évitement fiscal rédigée en termes généraux - s'applique à l'acquisition de la perte à laquelle a procédé l'intimée, une opération par laquelle cette dernière a acquis les pertes fiscales de deux sociétés, non liées à elle, à un prix équivalant au cinquième environ du montant des économies d'impôt que l'utilisation desdites pertes lui a permis de réaliser.

     L'intimée fait valoir toutefois que, pour que l'alinéa 55(1)c) s'applique, c'est elle, et non la loi, qui doit être responsable de l'augmentation du montant de la perte en litige. L'appelante, ajoute-t-elle, demande à la Cour d'utiliser le paragraphe 55(1) de la Loi pour empêcher la survie d'un prix de base rajusté élevé à la suite d'un changement de contrôle. Les modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu pour faire obstacle à un tel résultat ont été édictées le 15 janvier 1987, en ajoutant le paragraphe 249(4) et l'alinéa 111(4)c)3, mais à l'époque où l'opération en question a eu lieu, il n'existait aucune disposition de ce genre dans la Loi.

Interprétation des lois fiscales

     Lorsque l'on interprète l'alinéa 55(1)c) de la Loi, il convient d'entreprendre l'analyse par un exposé de certains des principes qui entrent en jeu dans l'interprétation des lois fiscales.

     L'interprétation des lois fiscales n'est plus subordonnée à des présomptions préétablies qui favorisent soit le contribuable, soit l'État. Dans l'arrêt Stubart Investments Limited c. La Reine4, la Cour suprême du Canada a décrété que la législation fiscale doit être lue dans son contexte intégral, en tenant compte de l'objet et de l'économie de la loi. Le juge Estey a déclaré ce qui suit5 :

     [...] Comme nous l'avons vu, le rôle des lois fiscales a changé dans la société et l'application de l'interprétation stricte a diminué. Aujourd'hui, les tribunaux appliquent à cette loi la règle du sens ordinaire, mais en tenant compte du fond, de sorte que si l'activité du contribuable relève de l'esprit de la disposition fiscale, il sera assujetti à l'impôt.         

Dans Corporation Notre-Dame de Bon-Secours c. Communauté urbaine de Québec6, le juge Gonthier a énoncé cinq règles d'interprétation des lois fiscales (en se fondant sur deux arrêts faisant autorité : Stubart7 et La Reine c. Bronfman Trust8) :

     1)      l'interprétation des lois fiscales devrait obéir aux règles ordinaires d'interprétation;         
     2)      qu'une disposition législative reçoive une interprétation stricte ou libérale sera déterminé par le but qui la sous-tend, qu'on aura identifié à la lumière du contexte de la loi, de l'objet de celle-ci et de l'intention du législateur; c'est l'approche téléologique;         
     3)      que l'approche téléologique favorise le contribuable ou le fisc dépendra uniquement de la disposition législative en cause et non de l'existence de présomptions préétablies;         
     4)      la primauté devrait être accordée au fond sur la forme dans la mesure où celle-ci est compatible avec le texte et l'objet de la loi;         
     5)      seul un doute raisonnable et non dissipé par les règles ordinaires d'interprétation sera résolu par le recours à la présomption résiduelle en faveur du contribuable.         

     Ces règles d'interprétation font appel à une démarche dite fondée sur l'objet visé, axée sur le contexte de la loi, son objectif et l'intention législative. Bien qu'une disposition de nature fiscale doive être interprétée à la lumière de l'objet qui la sous-tend, son libellé doit cependant pouvoir soutenir une interprétation proposée.

     L'abandon de la démarche classique de l'interprétation stricte d'une loi fiscale en faveur d'une démarche fondée sur l'objet visé a eu une incidence sur la façon dont les tribunaux considèrent les stratagèmes d'évitement fiscal. Il est bien établi en droit que l'un des principes qui régit la réponse des tribunaux aux textes de lois fiscaux est qu'un contribuable a le droit d'organiser ses affaires de manière à encourir le minimum d'impôt à payer. Ce point de vue a d'abord été exposé dans la décision rendue par la Chambre des Lords dans IRC v. Duke of Westminster9 :

     [TRADUCTION]         
     [...] Chacun a le droit, s'il le peut, d'organiser ses affaires de manière à ce que l'impôt prévu par les lois appropriées soit inférieur à ce qu'il serait autrement. Si le contribuable parvient à structurer ses affaires de manière à atteindre ce résultat, cela veut donc dire que, quoique puissent penser le fisc ou les autres contribuables de son ingéniosité, il ne peut être forcé de payer un impôt supplémentaire.         

     Bien que ce principe régisse le droit fiscal canadien, sa portée a été toutefois limitée par des doctrines judiciaires et par l'adoption de dispositions anti-évitement dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Dans Driedger on the Construction of Statutes10, le professeur Ruth Sullivan fait la remarque suivante :

     [TRADUCTION]         
     Les juges du Canada ne sont pas à court d'instruments d'anti-évitement. Premièrement, les opérations qui constituent simplement un subterfuge ou sont formellement inefficaces peuvent être annulées. Deuxièmement, les tribunaux peuvent lever le voile dit " corporatif " pour empêcher une partie de tirer avantage de techniques d'évitement irrégulières. Troisièmement, bien que l'on n'ait pas adopté au Canada la technique de l'analyse d'une opération étape par étape et le critère de l'objet commercial véritable, les tribunaux peuvent se fonder sur une analyse reposant sur l'objet visé pour arriver à peu près au même résultat. Enfin, il existe des règles statutaires qui visent à limiter ou à prévenir les cas d'évitement. Ces règles figurent non seulement dans la législation relative à l'impôt sur le revenu, mais aussi dans d'autres types de lois fiscales. [Renvois omis]         

     La présente Cour doit donc interpréter de manière raisonnée l'alinéa 55(1)c) et en déterminer l'objectif et l'effet en examinant le contexte de la Sous-section c - Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles de la Section B de la Loi, qui expose le régime des gains et des pertes en capital, de même que le texte de la disposition elle-même.

L'objet de l'alinéa 55(1)c)11

     L'alinéa 55(1)c) est une disposition anti-évitement générale qui s'applique précisément à la disposition d'un bien en immobilisation. Il a pour but d'annuler l'effet de toute opération de la part d'un contribuable qui permet de croire raisonnablement que ce dernier a réduit de façon artificielle ou indue le montant d'un gain en capital qui découle de la disposition d'un bien en immobilisation.

     En édictant l'alinéa 55(1)c) le législateur a clairement reconnu qu'en certaines circonstances l'application des règles que contient la Sous-section c - Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles, pouvait mener à des résultats irréguliers : la création ou l'augmentation artificielle ou indue de pertes ou de réductions artificielles dans les gains découlant de la disposition de biens.

     S'il est question en l'espèce de la juste manière d'interpréter l'alinéa 55(1)c), les pertes en capital que Nova a acquises grâce aux opérations d'Allarco et de Petralgas ont été rendues possibles par l'application de plusieurs dispositions de la Loi.

     Il est reconnu que Nova n'a été partie à aucune des opérations qui ont précédé l'achat, par elle, auprès de 841, de l'unique action émise de 842, au prix de 1 237 500 $, le 22 octobre 1986. Cependant, Nova était à la recherche de ce type précis de " produit ", que j'examinerai plus loin dans le contexte de l'alinéa 55(1)c ) de la Loi.

     Ma question est donc la suivante : les opérations d'Allarco et de Petralgas sont-elles donc du genre de celles que le législateur entendait faire tomber sous le coup de l'alinéa 55(1)c) de la Loi?

     Les dispositions qui ont facilité le transfert de la perte en capital non réalisée dans les opérations d'Allarco et de Petralgas, c'est-à-dire les alinéas 85(4)a), 40(2)e) et 53(1)f.1) de la Loi, sont des dispositions qui ont pour but d'empêcher d'occasionner des pertes non réalisées en procédant à des dispositions en faveur de parties liées [les alinéas 85(4)a) et 42e)] ainsi que d'alléger le fardeau du contribuable ayant ainsi disposé de tels biens [alinéa 53(1)f.1)]. L'alinéa 53(1)f.1) est la disposition qui, au moment où Carma a vendu à 842 les actions privilégiées d'Allarco, a eu pour effet de refuser à Carma la perte de 16 499 999 $ et d'ajouter le montant de cette perte au prix de base des actions privilégiées d'Allarco que 842 détenait à ce moment. De la même façon, au moment où AGCL a vendu à 976 les actions de Petralgas, l'alinéa 53(1)f.1) a eu pour effet de refuser à AGCL la perte de 25 425 000 $ et d'ajouter le montant de cette perte aux actions de Petralgas que 976 détenait à ce moment. Tant 842 que 976 étaient des filiales de deuxième niveau des sociétés dont elles avaient obtenu les actions en question, soit Carma et AGCL respectivement. Cela a dû être fait à dessein. Si 842 et 976 avaient été des filiales de premier niveau de Carma et d'AGCL respectivement, la perte réalisée au moment du transfert des actions d'Allarco et de Petralgas n'aurait pas été ajoutée au prix de base rajusté desdites actions pour 842 et 976, mais plutôt au prix de base rajusté, pour Carma, de ses actions de 842 et au prix de base rajusté, pour AGCL, de ses actions de 976, en application de l'alinéa 85(4)b). En conséquence, Carma et AGCL auraient réalisé la perte au moment de la disposition sans lien de dépendance de leurs actions de 842 et 976, respectivement. C'est donc dire que si l'on voulait que le système fonctionne, sans qu'il soit fait référence à l'alinéa 55(1)c), il était nécessaire d'instituer des filiales de deuxième niveau et de disposer des actions en question en faveur de ces dernières.

     L'appelante fait valoir que l'économie de la Loi vise à interdire le transfert de pertes entre parties non liées. L'intimée est d'accord. Elle déclare toutefois qu'il existe dans la Loi des dispositions de roulement qui prescrivent qu'au moment où un bien est transféré entre des parties liées, l'auteur du transfert ne réalise aucun gain ou aucune perte, et que le bénéficiaire hérite du prix de base, pour l'auteur du transfert, du bien en question. Telles sont les dispositions, dit l'intimée, qui dictent les résultats de l'opération réalisée en l'espèce.

     Cela est vrai, mais jusqu'à un certain point. Une fois que Carma a réalisé les roulements au deuxième niveau, Nova est entrée volontairement sur scène en acquérant de 841 l'unique action émise de 842, qui possédait les actions en question d'Allarco. Nova a fait sienne la perte en déclenchant la liquidation de 842 et en déterminant le moment où les actions privilégiées d'Allarco seraient vendues à la Banque au prix de 1 $.

     Cette dérogation aux dispositions en matière de roulement est-elle permise en vertu de l'alinéa 55(1)c) de la Loi?

Le libellé de l'alinéa 55(1)c)

     Bien que la Cour suprême du Canada et la présente Cour aient décrété dans les arrêts Mara et Husky, respectivement, que les paragraphes 245(1) et 245(2) ne s'appliquaient pas à des opérations d'évitement similaires dans ces deux affaires, ce n'est pas nécessairement à la même conclusion que l'on arrive lorsque l'on cherche à appliquer l'alinéa 55(1)c). Il importe d'examiner le texte précis de cette disposition afin d'en déterminer l'application et la portée. En voici le libellé :


55(1) For the purposes of this subdivision, where the result of one or more sales, exchanges, declarations of trust, or other transactions of any kind whatever is that a taxpayer has disposed of property under circumstances such that he may reasonably be considered to have artificially or unduly

55(1) Aux fins de la présente sous-section, lorsque les circonstances dans lesquelles ont été effectuées une ou plusieurs opérations de vente ou d'échange, ou autres transactions de quelque nature que ce soit, permettent de croire raisonnablement que le contribuable a disposé d'un bien de façon à artificiellement ou indûment


[...]

[...]


(c) increased the amount of his loss from the disposition,the taxpayer's gain or loss, as the case may be, from the disposition of the property shall be computed as if such reduction, creation or increase, as the case may be, had not occured.

c) augmenter le montant de sa perte résultant de la disposition, le gain ou la perte du contribuable, selon le cas, résultant de la disposition du bien, est calculée comme si une telle réduction, perte ou augmentation, selon le cas, ne s'était pas produite.


     [Emphasis added]

     [Non souligné dans l'original]

     L'alinéa 55(1)c) comporte un critère axé sur le résultat. La façon dont ce dernier peut être atteint est formulée de manière générale, et englobe les ventes, les échanges et les déclarations de fiducie, " ou autres transactions de quelque nature que ce soit ... ". L'intention du contribuable importe peu12.

     Il convient d'examiner toutes les circonstances pour déterminer si elles " permettent de croire raisonnablement que... " (dans la version anglaise : " the taxpayer... may reasonably be considered to have... ") le contribuable a augmenté artificiellement ou indûment le montant de sa perte. La norme à appliquer est celle d'un examen raisonnable. Cependant, il est clair que la façon convenable d'appliquer l'alinéa 55(1)c ) de la Loi oblige à considérer les opérations comme un tout, plutôt qu'isolément. Il serait manifestement trompeur d'examiner les actions de Nova séparément de la série d'opérations qui a mené au résultat contesté, car chaque étape constituait un élément essentiel du plan d'ensemble : si l'une des parties n'avait pas exécuté l'une des étapes que comptait la série d'opérations, jamais Nova n'aurait pu déclarer les pertes d'Allarco et de Petralgas. Le " produit " à acheter a été structuré de manière à correspondre aux objets commerciaux que poursuivent des sociétés telles que Nova. La série d'opérations n'aurait plus eu aucune valeur si Nova n'avait pas agi comme elle l'a fait, c'est-à-dire, dans le cas d'Allarco par exemple, acquérir 842, liquider ses affaires et s'approprier les actions en question, pour les vendre ensuite à la valeur marchande de 1 $ à la Banque. Sans la propre intervention de Nova, jamais le plan élaboré au départ par Carma n'aurait porté fruit.

     Il faut cependant que l'augmentation consécutive du montant de la " perte " du contribuable ait été obtenue artificiellement ou indûment. Le sens des mots " sa perte " est contesté. L'appelante soutient que ces derniers se rapportent à la perte économique que l'intimée a subie, c'est-à-dire le coût des capitaux dépensés pour acquérir les actions en question (1 237 500 $ pour les actions d'Allarco, et 100 000 $ pour les actions de Petralgas), et non la perte qu'elle a déclarée (16 500 000 $ et 25 425 000 $, respectivement), étant donné que ces pertes n'étaient pas celles de Nova, mais celles de sociétés non liées.

     Je suis d'accord avec l'intimée que les mots " sa perte " doivent être interprétés à la lumière du sous-alinéa 40(1)b )(i) de la Loi. Les mots " sa perte... résultant de la disposition... " constituent une expression définie qui correspond à la différence arithmétique qu'il y a entre le prix de base rajusté, pour le contribuable, avant la disposition et le produit de la disposition.

     Il ne faut cependant pas que le contribuable ait " augmenté artificiellement ou indûment " le montant de cette perte.

     Selon l'intimée, rien de cela n'est arrivé. Nova n'a pas influencé artificiellement l'un ou l'autre de ces deux chiffres. Le produit de la disposition des actions d'Allarco et de Petralgas a été vendu à un montant symbolique de 1 $, reflétant leur valeur véritable. Le prix de base rajusté des actions n'a pas été déterminé par l'intimée, mais découlait de l'application de la Loi.

     La position de l'intimée est exacte, mais elle ne répond pas à la question réelle que soulève la disposition anti-évitement de l'alinéa 55(1)c). Le prix de base rajusté a peut-être bien été obtenu par application de la Loi. Cependant, il l'a été en violation de l'économie et de l'intention de cette dernière. Lorsque l'alinéa 53(1)f.1) de la Loi a été introduit en 1977, le commentaire suivant a été fait à la date du budget13 :

     [TRADUCTION]         
     Le ministre a reconnu que la façon actuelle de traiter les pertes en capital que subit une société à la suite d'une disposition d'un bien en faveur d'une société mère ou d'une société contrôlée par cette dernière aux termes de l'alinéa 40(2)e) était exagérément sévère. Il est proposé d'ajouter ces pertes au prix de base rajusté de l'acheteur à qui le bien a été transféré, comme cela se fait dans le cas des pertes apparentes. L'acheteur sera donc en mesure de réaliser la perte en capital au moment d'une vente sans lien de dépendance subséquente.         

     [Non souligné dans l'original]

     Nova a profité des dispositions de roulement entre sociétés en acquérant l'unique action émise de 842, qui possédait les actions en question, et en procédant ensuite à la dissolution de la filiale. Si Nova s'intéressait vraiment aux actions privilégiées d'Allarco (ce qui n'était pas le cas), elle les aurait achetées directement de 842, qui aurait pu déclarer la perte en capital. Ce que Nova a obtenu " par application de la Loi " l'a été grâce à une distorsion de la Loi . Cela donne lieu à un résultat fiscal faussé.

     Les mots " indûment ou artificiellement " ne font pas que viser, comme le soutient Nova, les cas où le contribuable prend une mesure quelconque pour augmenter le prix de base rajusté de ses actions, par exemple, en faisant en sorte que la société déclare un dividende qui majore le prix de base rajusté desdites actions, mais sans autre effet14. Les mots " indûment ou artificiellement ", considérés sous l'angle des principes d'interprétation des lois qui sont énoncés dans l'arrêt Corporation Notre-Dame de Bon-Secours , englobent aussi les situations comme celle dont il est question en l'espèce, où des mesures ont été prises au flagrant mépris de l'économie des dispositions relatives aux roulements et en violation des pratiques commerciales ordinaires15.

     Dans l'arrêt Husky Oil Ltd. c. Canada16, la présente Cour a confirmé une opération d'évitement analogue parce qu'elle " découlait [...] de l'application des dispositions de la Loi ". Cela a peut-être été la bonne réponse dans cette affaire, où il fallait interpréter les mots " [...] qu'une personne confère un avantage à un contribuable [...] ", au paragraphe 245(2) de la Loi .

     Les mots " par application de la Loi " ont aussi été mentionnés par la présente Cour dans l'arrêt R. c. Mara Properties Ltd.17, où les juges de la majorité et de la minorité de la présente Cour ont conclu que le paragraphe 245(1) de la Loi ne s'appliquait pas parce que la perte découlait de l'application précise de la Loi. Toutefois, nous restons dans le vague en ce qui concerne le legs de ces motifs de jugement, car la décision de la Cour suprême du Canada, qui a annulé l'opinion majoritaire de la présente Cour, ne porte que sur la " conclusion " à laquelle est arrivée la Cour canadienne de l'impôt et le juge dissident au sein de la Cour d'appel18.

     L'alinéa 55(1)c) est une disposition anti-évitement qui vise à remplir une fonction précise au sein du système de l'impôt sur le revenu. Dans la mesure où le texte de cette disposition a, raisonnablement, le sens qui lui est donné dans une situation particulière, ladite disposition modifie les règles du jeu énoncées dans l'arrêt Duke of Westminster.

     Mon raisonnement n'est pas fondé sur la perte économique de l'intimée par rapport avec la perte fiscale qu'elle a déclarée. Ma thèse est que l'on peut considérer raisonnablement que par un contournement des dispositions en matière de roulement - mesure à l'égard de laquelle Nova n'est pas un témoin innocent - l'intimée a augmenté indûment et artificiellement l'un des deux chiffres entrant dans le calcul de sa perte fiscale, soit le prix de base rajusté. L'aspect moral de ces opérations ne nous concerne pas. Mais leur réalité oui, en regard de la Loi de l'impôt sur le revenu. La mesure que Nova a prise tombe sous le coup de l'alinéa 55(1)c) de la Loi.

     Je suis d'avis d'accueillir le présent appel avec dépens dans toutes les cours, d'infirmer la décision de la Cour canadienne de l'impôt, et de rejeter l'appel de l'intimée, en confirmant ainsi la nouvelle cotisation du ministre.

     " Alice Desjardins "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme :     
                     C. Delon, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              A-454-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Sa Majesté la Reine c. Nova Corporation of                      Alberta Ltd.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          23 janvier 1997

MOTIFS DU JUGEMENT

PRONONCÉS PAR :           Le juge McDonald

MOTIFS CONCORDANTS

PRONONCÉS PAR :          Le juge Marceau

MOTIFS DISSIDENTS

PRONONCÉS PAR :          Le juge Desjardins
EN DATE DU :              30 avril 1997

ONT COMPARU :

Me Roger Taylor

Me David Palamar              pour l'appelante

Me Warren J.A. Mitchell, c.r.

Me Lorne A. Green              pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)              pour l'appelante

Thorsteinssons

Vancouver (C.-B.)              pour l'intimée

__________________

1.      Il est à noter ici qu'aucun des avocats n'a pu expliquer à la Cour pourquoi il était nécessaire de disposer d'une filiale de troisième niveau pour structurer cette opération.

2.      L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.).

3.      Ces modifications, apportées en 1987, sont sans rapport avec la présente affaire, comme l'indique le paragraphe 45(2) de la Loi d'interprétation dont le texte est le suivant :
             45(2) La modification d'un texte ne constitue pas ni n'implique une déclaration portant que les règles de droit du texte étaient différentes de celles de sa version modifiée ou que le Parlement ou toute autre autorité qui l'a édictée les considérait comme telles.

4.      [1984] 1 R.C.S. 536.

5.      [1984] 1 R.C.S. 536, à la p. 578.

6.      95 DTC 5017, à la p. 5023.

7.      [1984] 1 R.C.S. 536.

8.      87 DTC 5059 (C.S.C.).

9.      [1936] A.C. 1.

10.          3 e éd. (Toronto : Butterworths, 1994) à la p. 409.

11.      Le paragraphe 55(1) a été abrogé par 1988, ch. 55, par. 33(1).

12.      V. Krishna, The Taxation of Capital Gains, (Toronto : Butterworths, 1983) à la p. 234.

13.      D.M. Sherman, Income Tax Act and regulations, Department of Finance Technical notes: a consolidation of technical notes and other income tax commentary from the Department of Finance, 7e éd. (Toronto : Carswell, 1995), à la page 300.

14.      Industries S.L.M. Inc. c. Ministre du Revenu national, [1996] 2 C.T.C. 2572 (C.C.I.); Daggett (R.H.) c. M.R.N., [1992] 2 C.T.C. 2764 (C.C.I.).

15.      Fording Coal Ltd. c. R., [1996] 1 C.T.C. 230 (C.A.F.).

16.      [1995] 1 C.T.C. 460, à la page 464 (C.A.F.), où le juge Pratte, s'exprimant au nom de la Cour, a décrété ce qui suit :
             Le remboursement d'impôt que l'intimée a obtenu constituait un avantage. Personne ne le nie. Mais cet avantage a-t-il été conféré à l'intimée par la Brinco, par la Carma ou par quelqu'un d'autre? Ou bien l'intimée avec le droit d'obtenir le remboursement d'impôt ou bien elle ne l'avait pas. Si elle y avait droit, cet avantage ne lui a pas été conféré par quelqu'un, mais il découlait simplement de l'application des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu [...]

17.      [1996] 2 R.C.S. 161; [1996] C.T.C. 54 (C.S.C.), qui a infirmé la décision de la présente Cour, 95 DTC 5168, [1995] 2 C.T.C. 86 (C.A.F.) et rétabli la décision de la Cour canadienne de l'impôt [1993] 2 C.T.C. 3189 (C.C.I.).

18.      R. c. Mara Properties Ltd., [1996] 2 R.C.S. 161. Le texte de la décision de la Cour suprême du Canada est rédigé en ces termes :
             Nous souscrivons à la conclusion retenue par la Cour de l'impôt et par le juge McDonald, dissident en Cour d'appel. À notre avis, compte tenu des circonstances de l'espèce, le bien conservait sa nature de stock entre les mains de l'appelante.
             En conséquence, le pourvoi est accueilli avec dépens dans toutes les cours, l'arrêt de la Cour d'appel est infirmé et le jugement de la Cour de l'impôt est rétabli.

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