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Date : 20000511


Dossier : A-455-96


CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ISAAC

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :


     MARVIN LAFORME

     appelant


     - et -



     LE CONSEIL DE BANDE DES MISSISSAUGAS

     OF THE NEW CREDIT FIRST NATION

     intimé



JUGEMENT


     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

(1)      l"appel est accueilli avec dépens ;
(2)      le règlement administratif n 1995.01 des Mississaugas of the New Credit First Nation, dans la mesure où il a pour but de modifier la définition du terme " fourniture " utilisé dans le règlement administratif n 1992.01, est annulé et déclaré invalide ; et
(3)      le présent jugement prend effet le 1er juillet 2000.

     " B. L. Strayer "

     Juge


Traduction certifiée conforme :


Laurier Parenteau, LL.L.




Date : 20000511


Dossier : A-455-96


CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ISAAC

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :


     MARVIN LAFORME

     appelant


     - et -



     LE CONSEIL DE BANDE DES MISSISSAUGAS

     OF THE NEW CREDIT FIRST NATION

     intimé





Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 11 mai 2000


Jugement prononcé à l"audience à

Toronto (Ontario), le jeudi 11 mai 2000






MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE STRAYER




Date : 20000511


Dossier : A-455-96

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ISAAC

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :

     MARVIN LAFORME

     appelant

                            

     - et -




     LE CONSEIL DE BANDE DES MISSISSAUGAS

     OF THE NEW CREDIT FIRST NATION

     intimé




     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l"audience à Toronto (Ontario)

     le jeudi 11 mai 2000)

LE JUGE STRAYER

[1]      Il s"agit d"un appel d"une décision de la Section de première instance rejetant une demande de contrôle judiciaire. L"appelant demande une ordonnance annulant le règlement administratif n 1995.01 du conseil de bande intimé adoptée le 6 novembre 1995, et une déclaration attestant que ce règlement administratif est ultra vires du conseil de bande.

[2]      Le règlement administratif en question a apparemment été adopté en vertu du paragraphe 85.1(1) de la Loi sur les Indiens (la Loi) qui est rédigé dans les termes suivants1:

85.1 (1) Subject to subsection (2), the council of a band may make by-laws


(a) prohibiting the sale, barter, supply or manufacture of intoxicants on the reserve of the band;

(b) prohibiting any person from being intoxicated on the reserve;

(c) prohibiting any person from having intoxicants in his possession on the reserve; and

(d) providing for exceptions to any of the prohibitions established pursuant to paragraph (b) or (c).

85.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d'une bande peut prendre des règlements administratifs en vue :

a) d'interdire la vente, le troc, la fourniture ou la fabrication de boissons

alcoolisées sur la réserve de la bande;

b) d'interdire à toute personne d'être en état d'ivresse sur la réserve;

c) d'interdire à toute personne d'avoir en sa possession des boissons alcoolisées sur la réserve;

d) de prévoir des exceptions aux interdictions visées aux alinéas b) ou c).

[3]      Le conseil de bande avait apparemment adopté le règlement administratif n 1992.01 interdisant la vente, le troc ou la fourniture de boissons alcoolisées sur la réserve. Ce règlement administratif définissait le terme " fourniture " de la façon suivante : " servir, fournir ou livrer par des moyens autres que la vente2 ".

    

[4]      Le règlement administratif de 1992 renfermait également une exception expresse à l"interdiction visée à l"alinéa 3c) contre la fourniture de boissons alcoolisées3 :

[TRADUCTION] EXCEPTIONS

4. Personne ne contrevient à l"alinéa 3c ) du présent règlement administratif :

     a)      lorsqu"une boisson alcoolisée est utilisée ou est prévue pour être utilisée uniquement par une personne dans sa maison ou dans une maison privée où elle a été invitée.

[5]      L"appelant, qui exploite un restaurant dans la réserve, a été poursuivi en vertu du règlement administratif n 1992.01 pour avoir vendu des boissons alcoolisées. Un juge d"une cour provinciale a statué que l"article 4, reproduit ci-dessus, était invalide en raison de l"alinéa 85.1(1)d ) de la Loi qui, à son avis, n"autorisait pas d"exception aux interdictions contre la vente, le troc, la fourniture ou la fabrication de boissons alcoolisées sur la réserve. En outre, il a suspendu la poursuite pour abus de procédure pour des motifs qui n"étaient pas très clairs.

[6]      Le conseil de bande a ensuite adopté le règlement administratif n 1995.01, qui est le règlement contesté en l"espèce. Ce règlement modifiait le règlement administratif n 1992.01 antérieur en supprimant l"exception à l"article 4, reproduit ci-dessus, et en modifiant la définition du terme " fourniture ", également reproduit ci-dessus, en ajoutant ce qui suit4 :

" Fourniture signifie servir, fournir ou livrer par des moyens autres que la vente ou le troc , sauf lorsque la boisson alcoolisée est utilisée ou est prévue pour être utilisée uniquement par une personne dans sa maison ou dans une maison privée où elle a été invitée ; [la modification est en italique]

[7]      L"appelant a ensuite intenté la présente procédure de contrôle judiciaire pour faire annuler la modification et la faire déclarer ultra vires au motif que la modification crée une exception à l"interdiction contre la " fourniture " - une exception interdite par l"alinéa 85.1(1)d ) de la Loi qui n"autorise pas les exceptions aux interdictions prescrites en vertu de l"alinéa 85.1(1)a ). Autrement dit, il fait valoir que la modification adoptée dans le règlement administratif n 1995.01 était simplement une autre façon d"adopter une exception à l"interdiction de " fournir ".

[8]      Le juge qui a entendu la demande n"a pas accepté cet argument. Il a statué que le règlement administratif n 1995.01 ne créait aucune exception à l"interdiction de fournir parce que le terme " fourniture ", tel qu"il était alors défini dans le règlement administratif, ne s"étendait pas à la consommation domestique de boissons alcoolisées. Il en a décidé ainsi pour deux raisons : en appliquant la maxime noscitur a sociis , il a déclaré que le sens ordinaire du terme " fourniture ", quand il est associé à d"autres opérations (commerciales) énumérées à l"alinéa 85.1(1)a ), était limité à des méthodes commerciales de fournir des boissons alcoolisées ; et la définition du terme " fourniture " utilisée dans le règlement administratif était de toute façon circonscrite par la nouvelle définition de sorte que l"interdiction relative à la fourniture prescrite par le règlement administratif ne s"est jamais étendue au fait de servir des boissons alcoolisées dans sa maison, et donc qu"aucune exception n"était nécessaire ni prévue.

[9]      L"appelant en appelle de cette décision.

[10]      En toute déférence, nous ne pouvons être d"accord avec le juge qui a entendu la demande de contrôle judiciaire. Tout d"abord, en appliquant le principe d"interprétation noscitur a sociis il a présumé que toutes les autres activités mentionnées à l"alinéa 85.1(1)a ) - c"est-à-dire la vente, le troc ou la fabrication - sont de nature commerciale et donc que le terme " fourniture " doit être interprété comme étant limité à des activités commerciales. Toutefois, si l"on prend le sens ordinaire du terme " fourniture " en français et du terme " supply " en anglais, ces mots couvrent à la fois des activités commerciales et non commerciales. En outre, le terme " fabrication " qui est l"un des mots utilisés en association avec " fourniture " a un sens à la fois commercial et non commercial. Par conséquent, nous ne sommes pas persuadés que la " fourniture ", selon le sens donné à ce terme dans la Loi , doit être entendue comme excluant le fait de servir des boissons alcoolisées chez soi, une limite qui, de l"avis du juge qui a entendu la demande de contrôle judiciaire, serait simplement reformulée par la modification contestée au règlement administratif n 1995.01.

[11]      Deuxièmement, le juge qui a entendu la demande de contrôle judiciaire a statué que la modification à la définition du terme " fourniture " dans le règlement administratif n 1995.01 était simplement une restriction à la portée de l"interdiction. Ainsi donc, à son avis, même si l"alinéa 85.1(1)d ) de la Loi empêchait une exception à l"interdiction de fournir, il n"empêche pas une définition restrictive du terme " fourniture " qui limite d"avance l"application de cette interdiction. En toute déférence, nous croyons qu"il s"agit là d"une distinction qui ne fait aucune différence et qui autoriserait la bande à contourner la règle interdisant les exceptions aux interdictions qui est prescrite par l"alinéa 85.1(1)d ).

[12]      Il me semble que la bande est aux prises avec ce problème parce qu"elle a choisi d"interdire la " fourniture " dans son règlement administratif initial n 1992.01. Par ailleurs, elle n"a pas interdit la " fabrication " de boissons alcoolisées sur la réserve, bien que cette interdiction soit également autorisée à l"alinéa 85.1(1)a ) de la Loi ; et pourtant, le règlement administratif n"a pas été contesté sur ce point. Toutefois, ayant interdit la " fourniture ", la Bande a, quels que soient les mots qu"elle utilise, essayé en vain de créer d"importantes exceptions à cette interdiction.

[13]      Étant donné que nous ne sommes saisis que du règlement administratif n 1995.01 dans la présente instance, nous ne pouvons traiter que de la validité de ce règlement, et non pas de celle du règlement administratif qu"il modifie. Nous concluons donc que, dans le règlement administratif n 1995.01, la modification à la définition de " fourniture " est invalide parce qu"il s"agit d"une exception du type interdit par l"alinéa 85.1(1)b ) (sic) de la Loi. Toutefois, nous concluons que l"abrogation de l"article 4 du règlement administraitf n 1992.01 par le règlement administratif n 1995.01 est valide.

[14]      À notre avis, la modification de la définition du terme " fourniture " que nous avons jugé invalide est dissociable du reste du règlement administratif qu"elle cherche à modifier. Si cette déclaration crée des difficultés législatives pour le conseil de bande, toutefois, nous retarderons la date d"effet du jugement jusqu"au 1er juillet 2000, au cas où le conseil de bande souhaiterait apporter d"autres modifications à ses règlements administratifs conformément aux présents motifs.

[15]      Nous sommes donc d"avis d"accueillir l"appel avec dépens, de déclarer la modification à la définition du terme " fourniture " dans le règlement administratif n 1995.01 invalide et de l"annuler, et de différer la date d"effet de notre jugement jusqu"au 1er juillet 2000.

     " B. L. Strayer "

     Juge


Traduction certifiée conforme :


Laurier Parenteau, LL.L.

             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

                            

DOSSIER :                  A-455-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      MARVIN LAFORME

     appelant

     - et -             

                        

                         SA MAJESTÉ LA REINE


intimée

DATE DE L"AUDIENCE :          LE JEUDI 11 MAI 2000

LIEU DE L"AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PAR :          LE JUGE STRAYER

Prononcés à Toronto (Ontario), le jeudi 11 mai 2000

ONT COMPARU :                  Alexander Fiszauf

                                 pour l"appelant

                                    

                             Christopher Rous

                        

                 pour l"intimée
PROCUREURS AU DOSSIER :          Trepanier, Hagey, Kneale & Wiacek
                             Avocats et procureurs
                             C.P. 144
                             66, rue Charlotte
                             Brantford (Ontario)
                             L5J 2L8

                        

                                 pour l"appelant
                             Christopher Rous
                             Avocat et procureur
                             115, rue Broad Est
                             C.P. 40, Succursale principale
                             Dunnville (Ontario)
                             N1A 2X1
                                 pour l"intimée

                         COUR D"APPEL FÉDÉRALE


Date : 20000511


Dossier : A-455-96

                        

                         ENTRE :

                         MARVIN LAFORME

     appelant


                         - et -


                         SA MAJESTÉ LA REINE

intimée




                        

                        

                        

                         MOTIFS DU JUGEMENT      DE LA COUR

                        

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 16.

2      Dossier d"appel, page 22.

3      Idem, page 23.

4      Idem, page 20.

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