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Date : 20021216

Dossier : A-260-01

OTTAWA (ONTARIO), LE 16 DÉCEMBRE 2002

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                             EARTH FUND/FONDS POUR LA TERRE

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                   et

                                             LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                                            intimé

                                                                        JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

                                                                                                                                          « Robert Décary »     

                                                                                                                                                                 Juge             

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20021216

Dossier : A-260-01

Référence neutre : 2002 CAF 498

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                             EARTH FUND/FONDS POUR LA TERRE

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                   et

                                             LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                                            intimé

                                      Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 8 octobre 2002.

                                    Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                    LE JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                   LE JUGE DÉCARY

                                                                                                                                  LE JUGE PELLETIER


Date : 20021216

Dossier : A-260-01

Référence neutre : 2002 CAF 498

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                             EARTH FUND/FONDS POUR LA TERRE

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                   et

                                             LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                                            intimé

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SHARLOW

        Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'alinéa 172(3)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, à l'égard de la décision du ministre exposée dans une lettre du 27 mars 2001 adressée à l'appelante, par laquelle il refuse d'enregistrer cette dernière comme fondation de bienfaisance.


Cadre législatif

        Les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu les plus pertinentes en l'espèce sont les parties suivantes du paragraphe 149.1(1) :

1 49.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

149.1 (1) In this section,

« activité commerciale complémentaire » ("related business"). Relativement à un organisme de bienfaisance, est assimilée à une activité commerciale complémentaire une activité étrangère aux fins de l'organisme de bienfaisance si, de toutes les personnes employées par l'organisme de bienfaisance pour exercer cette activité, il n'en est presque aucune qui soit rémunérée à ce titre. ...

"charitable foundation" ( « fondation de bienfaisance » ) means a corporation or trust that is constituted and operated exclusively for charitable purposes, no part of the income of which is payable to, or is otherwise available for, the personal benefit of any proprietor, member, shareholder, trustee or settlor thereof, and that is not a charitable organization;

« donataire reconnu » ("qualified donee"). Donataire visé aux alinéas 110.1(1)a) et b) et dans les définitions de « total des dons à l'État » et « total des dons de bienfaisance » , au paragraphe 118.1(1) ...

"charitable organization" ( « oeuvre de bienfaisance » ) means an organization, whether or not incorporated,

« fins de bienfaisance » ("charitable purposes"). Sont compris parmi les versements à des fins de bienfaisance les versements de fonds à des donataires reconnus.

(a)        all the resources of which are devoted to charitable activities carried on by the organization itself,

« fondation de bienfaisance » ("charitable foundation"). Société ou fiducie constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance, dont aucun revenu n'est payable à un propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de la fiducie ou de la société ou ne peut par ailleurs être disponible pour servir au profit personnel de ceux-ci, et qui n'est pas une oeuvre de bienfaisance.

(b)        no part of the income of which is payable to, or is otherwise available for, the personal benefit of any proprietor, member, shareholder, trustee or settlor thereof ...

« oeuvre de bienfaisance » ("charitable organization"). oeuvre, constituée ou non en société :

"charitable purposes" ( « fins de bienfaisance » ) includes the disbursement of funds to qualified donees;

a)         dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu'elle mène elle-même;

"charity" ( « organisme de bienfaisance » ) means a charitable organization or charitable foundation;

b)         dont aucune partie de revenu n'est payable à l'un de ses propriétaires, fiduciaires ou auteurs ni ne peut servir, de quelque façon, à leur profit personnel; ...

"qualified donee" ( « donataire reconnu » ) means a donee described in any of paragraphs 110.1(1)(a) and (b) and the definitions "total charitable gifts" and "total Crown gifts" in subsection 118.1(1);

« organisme de bienfaisance » ("charity"). oeuvre de bienfaisance ou fondation de bienfaisance.

"related business" ( « activité commerciale complémentaire » ), in relation to a charity, includes a business that is unrelated to the objects of the charity if substantially all persons employed by the charity in the carrying on of that business are not remunerated for that employment...

Faits

        En 1976, l'appelante a été constituée en corporation sans capital-actions en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32. L'appelante est demeurée inactive jusqu'en 1995, lorsque son siège a été transféré à Toronto. Les objets de l'appelante, tels qu'ils sont énoncés dans ses lettres patentes, modifiées le 18 mai 1999, sont ainsi rédigés :

[traduction]

1. Promouvoir la préservation et la mise en valeur de l'environnement pour la vie humaine et le bien-être sur terre.

2. Promouvoir, favoriser et appuyer des programmes et des activités visant à accroître la sensibilisation du grand public à l'égard des questions touchant l'environnement et à rassembler les ressources de simples citoyens et d'organismes privés en vue de contribuer à la résolution de ces questions.

3. Prévoir des mesures pour la tenue de conférences, d'expositions, de réunions publiques et de cours à caractère pédagogique afin de permettre la discussion, l'échange de points de vue et la diffusion de connaissances relativement aux questions liées à l'environnement.

4. Aider et appuyer d'autres organismes, des groupes de citoyens et des particuliers qui poursuivent des fins analogues et (ou) des activités comparables à celles de la Corporation.

5. Acheter, acquérir ou accepter sous forme de dons ou de legs, pour atteindre les fins et les objets de la Corporation, à l'exclusion de toute autre fin, et vendre, louer ou par ailleurs disposer et, sous réserve des dispositions de l'article 65 de la Loi sur les corporations canadiennes, hypothéquer tout bien réel ou personnel. Toutefois, si, peu importe le moment, la Corporation est dissoute ou cesse d'exister, les fonds et les biens restants de cette dernière, une fois l'ensemble de ses dettes et de ses obligations acquittées, seront distribués ou cédés à une ou plusieurs oeuvres de bienfaisance au Canada dont les objets sont, dans toute la mesure du possible, analogues à ceux énoncés aux présentes.

6. Conclure, avec des autorités publiques, scolaires ou autres, des ententes susceptibles de favoriser l'atteinte des objets de la Corporation, ou de n'importe lequel d'entre eux, et obtenir de ces autorités, les droits, privilèges et concessions que la Corporation peut estimer souhaitables pour obtenir, exercer et respecter ces ententes, ces droits, ces privilèges et ces concessions.

7. Utiliser, affecter, donner, accumuler ou distribuer tout ou partie des revenus de la Corporation à une oeuvre de bienfaisance canadienne ou en faveur de celle-ci.

8. Réunir des fonds par n'importe quel moyen, y compris une loterie mondiale permanente ou autre, et financer directement ou indirectement des projets ayant un lien avec les objets de la Corporation, l'environnement mondial, l'écologie et les activités humanitaires touchant la santé, l'habitat, la migration des réfugiés ou d'autres groupements de population, les catastrophes naturelles ou non, la santé et le bien-être des enfants ainsi que le développement écologiquement durable, de son propre chef ou par l'entremise de ses mandataires ou de ses bénéficiaires.

        Vers 1999, on a élaboré le projet d'utiliser l'appelante pour réunir des fonds à l'intention d'organismes de bienfaisance environnementaux au moyen de loteries. Il fut proposé d'exploiter les loteries à partir de bureaux situés sur l'Île-du-Prince-Édouard, mais de commercialiser les billets dans le monde entier à l'aide d'Internet.


        L'exploitation de la loterie proposée serait facilitée par des ententes contractuelles conclues avec trois sociétés. Une de ces sociétés, appelée Lottery Management (PEI) Inc., serait chargée de l'exploitation de la loterie. Une société suisse, appelée EF Marketing SA, agirait sur le plan international comme agente de commercialisation et représentante de commerce. Une société des Bermudes, appelée EF Investments Ltd., serait propriétaire de toutes les marques de commerce et de tous les autres droits de propriété intellectuelle liés à la loterie proposée, y compris la marque de commerce Earth Future Lottery, laquelle a été enregistrée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada sous le numéro 891564 (30 septembre 1998).

        Il était prévu qu'EF Marketing SA agisse en qualité de mandataire de l'appelante et fournisse un certain nombre de services relatifs aux ventes et à l'exploitation de la loterie. En contrepartie des services rendus, EF Marketing SA aurait droit à des honoraires équivalant à 7,6 p. 100 des revenus bruts tirés de la vente des billets de loterie ainsi qu'à une prime payable dans l'éventualité où certaines économies seraient réalisées. Les fonds de démarrage devaient être fournis par EF Marketing SA, sous réserve d'un remboursement, par l'appelante, sur le produit de la vente des billets de loterie, les risques liés à un quelconque déficit étant assumés par EF Marketing SA.

        Les droits de propriété intellectuelle relatifs à la loterie proposée devaient appartenir à EF Investments Ltd. et faire l'objet d'une licence en faveur d'EF Marketing SA, laquelle devait à son tour accorder à l'appelante une licence à leur égard en contrepartie du paiement d'une redevance.


        Le dossier ne permet pas de connaître tous les détails des rapports existants ou projetés entre ces trois sociétés, à l'exception du fait qu'on semble avoir envisagé que la société des Bermudes, EF Investments Ltd., contrôle la société suisse, EF Marketing SA, en devenant propriétaire de la majorité des actions avec droit de vote.

        Il fut proposé que les fonds de démarrage soient réunis au moyen de la mise en vente d'actions sans droit de vote de la société EF Marketing SA. Ce mécanisme de financement a toutefois échoué. Selon l'appelante, cet échec était attribuable à la réticence du ministre à l'enregistrer comme fondation de bienfaisance. Il n'est pas précisé comment les activités de l'appelante seraient financées si cette dernière obtenait gain de cause en l'espèce.

      L'intention de l'appelante était la suivante : donner à un certain nombre d'organismes de bienfaisance environnementaux, dont des organismes internationaux, le produit net tiré de l'exploitation de la loterie (c'est-à-dire, le produit des ventes de billets de loterie, déduction faite des prix offerts et des frais d'exploitation, y compris les honoraires payables à EF Marketing SA et, je présume, à Lottery Management (PEI) Inc.). Dans divers documents produits au dossier, on nomme des donataires proposés, parmi lesquels se trouvent des entités ne répondant pas à la définition de « donataire reconnu » prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu.


      Dans sa demande d'enregistrement à titre de fondation de bienfaisance, l'appelante fait valoir au ministre qu'elle entend restreindre ses activités à la réunion de fonds, conformément à l'article 8 de ses objets, et à la distribution de fonds à des oeuvres de bienfaisance, conformément à l'article 7 de ses objets. Elle y affirme en outre que son appui à d'autres organismes se limiterait à des « donataires reconnus » au sens où ce terme est défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

      Le ministre a refusé la demande d'enregistrement à titre de fondation de bienfaisance présentée par l'appelante. Les motifs étayant la décision du ministre sont exposés dans une lettre datée du 27 mars 2001, laquelle renvoie à son tour à des lettres datées du 8 juin 2000 et du 18 octobre 2000. Ces missives portent sur un certain nombre de points et donnent de multiples raisons expliquant la décision du ministre. Avant d'examiner celle-ci, il est toutefois nécessaire de se pencher sur l'effet de certaines instances engagées devant la division d'appel de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard et la Cour suprême du Canada relativement à l'appelante.

Légalité de la loterie proposée par l'appelante

      De manière générale, les loteries sont interdites au Canada sauf si elles sont autorisées aux termes de l'article 207 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Voici le texte de l'alinéa 207(1)b) du Code criminel :

207. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris, les règles qui suivent s'appliquent aux personnes et organismes mentionnés ci-après_:

...

207(1) Notwithstanding any of the provisions of this Part relating to gaming and betting, it is lawful

...

b) un organisme de charité ou un organisme religieux peut, en vertu d'une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province [...] mettre sur pied et exploiter une loterie dans la province si le produit de la loterie est utilisé à des fins charitables ou religieuses;

(b)    for a charitable or religious organization, pursuant to a licence issued by the Lieutenant Governor in Council of a province ... to conduct and manage a lottery scheme in that province if the proceeds from the lottery scheme are used for a charitable or religious object or purpose

      Le 8 février 2000, le lieutenant-gouverneur en conseil de l'Île-du-Prince-Édouard a accordé une licence de loterie à l'appelante. Apparemment, d'aucuns se préoccupaient de la légalité de cette licence, et un renvoi a été formé en application de l'article 19 de la Supreme Court Act, R.S.P.E.I. 1988, Cap S-10.

      Le 24 avril 2002, dans une décision maintenant publiée sous le nom de Reference Re: Earth Future Lottery (2002), 211 Nfld. & P.E.I.R. 311, la division d'appel de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard a conclu que le lieutenant-gouverneur en conseil n'avait pas le pouvoir d'accorder une licence de loterie à l'appelante et que, de toute façon, certains aspects des activités liées à la loterie proposée violeraient les dispositions du Code criminel.


      Notre Cour a déclaré qu'aucun organisme ne sera reconnu en droit comme un organisme de bienfaisance si ses activités sont illégales : Everywoman's Health Care Society (1988) c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.) (C.A.), [1992] 2 C.F. 52 (C.A.), (1991), 136 N.R. 380, [1991] 2 C.T.C. 320, (1991) 92 D.T.C. 6001. Tant que la décision rendue par la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard continuera d'avoir effet, il semble que l'appelante ne pourrait poursuivre ses activités liées à la loterie proposée sans contrevenir aux dispositions en matière de jeu prévues par leCode criminel. Ce motif à lui seul justifie le rejet du présent appel.

      La décision de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard fait l'objet d'un pourvoi à la Cour suprême du Canada, [2002] S.C.C.A. no 223, mais la date d'audience n'a pas encore été fixée. J'ai l'intention d'examiner les questions soulevées en l'espèce à la lumière du fait que, même si la Cour conclut au bien-fondé du pourvoi, le ministre ne sera pas pour autant tenu d'enregistrer l'appelante comme fondation de bienfaisance, à moins que la décision de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard ne soit annulée ou que le ministre ne soit par ailleurs convaincu que les activités proposées de l'appelante ne contreviennent pas aux dispositions du Code criminel relatives au jeu.

Examen de la décision du ministre

      À mon avis, il n'est pas nécessaire de se pencher sur chacun des motifs invoqués par le ministre au soutien de son refus d'enregistrer l'appelante à titre de fondation de bienfaisance. Je me prononcerai donc sur deux questions seulement : les objets de l'organisme appelant sont-ils trop larges? et l'appelante est-elle inadmissible comme fondation de bienfaisance du fait que la loterie est une activité commerciale et qu'il s'agit de sa seule activité?


Les objets de l'appelante sont-ils trop larges?

      Le ministre fait valoir en premier lieu que l'appelante n'est pas constituée ni administrée exclusivement à des fins de bienfaisance. Selon l'appelante, le ministre n'a pas abordé cette question de la bonne façon. Son argument se fonde en partie sur la prémisse suivante : comme la loterie proposée touche seulement certains des objets de l'organisme appelant, à savoir ceux qui ont trait à la réunion de fonds en vue d'appuyer les causes environnementales, il est possible de ne pas tenir compte des autres objets de l'organisme.

      À mon sens, l'argument de l'appelante repose sur une prémisse erronée. En droit, l'appelante n'est admissible à l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance que si tous ses objets et toutes ses activités visent exclusivement des fins de bienfaisance. C'est ce qui ressort sans équivoque de la définition du terme « fondation de bienfaisance » donnée au paragraphe 149.1(1), précité, lequel exige qu'une fondation de bienfaisance soit « constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance » .

      L'appelante invoque le paragraphe 159 de l'arrêt Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. Ministre du Revenu national, [1999] 1 R.C.S. 10, (1999), 234 N.R. 249, [1999] 2 C.T.C. 1, (1999) 99 D.T.C. 5034, dans lequel M. le juge Iacobucci, rédigeant l'opinion de la majorité, mentionne :


... il y a deux conditions d'enregistrement ... :

(1)        les fins poursuivies par l'organisme doivent être des fins de bienfaisance, et elles doivent définir le champ des activités menées par l'organisme;

(2)        la totalité des ressources de l'organisme doit être consacrée à ces activités, à moins que celui-ci soit visé par les exemptions expressément prévues au par. 149.1(6.1) ou (6.2).

      J'estime que l'arrêt Vancouver Society n'est nullement incompatible avec la conclusion selon laquelle l'appelante ne peut être admissible à l'enregistrement à moins que tous ses objets intéressent des fins de bienfaisance. Le juge Iacobucci n'affirmait certainement pas qu'il est possible de faire abstraction d'un objet particulier de l'organisme lorsque ce dernier n'a pas, pour le moment, l'intention d'entreprendre des activités visant à atteindre cet objectif.

      Quoi qu'il en soit, même les objets de l'organisme sur lesquels s'appuie expressément l'appelante sont trop larges pour justifier la conclusion que les activités proposées de l'appelante visent exclusivement des fins de bienfaisance. Les objets en question, qui sont exposés aux articles 7 et 8 des objets de l'appelante, sont les suivants :

7. Utiliser, affecter, donner, accumuler ou distribuer tout ou partie des revenus de la Corporation à une oeuvre de bienfaisance canadienne ou en faveur de celle-ci.

8. Réunir des fonds par n'importe moyen, y compris une loterie mondiale permanente ou autre, et financer directement ou indirectement des projets ayant un lien avec les objets de la Corporation, l'environnement mondial, l'écologie et les activités humanitaires touchant la santé, l'habitat, la migration des réfugiés ou d'autres groupements de population, les catastrophes naturelles ou non, la santé et le bien-être des enfants ainsi que le développement écologiquement durable, de son propre chef ou par l'entremise de ses mandataires ou de ses bénéficiaires.


      À première vue, l'article 8 est suffisamment large pour autoriser l'appelante à financer des projets environnementaux et humanitaires entrepris par des organismes qui ne sont pas des « donataires reconnus » . Il est en outre suffisamment large pour permettre à l'appelante de financer une entreprise commerciale ayant pour objet d'exploiter une source d'énergie renouvelable, ce qui serait probablement bénéfique au regard de l'environnement, avec ou sans partage des éventuels profits tirés de l'entreprise. À n'en pas douter, l'article 8 a une portée à ce point étendue qu'il autoriserait l'appelante à elle-même poursuivre une telle entreprise commerciale tandis que l'article 7 lui permettrait d'accumuler ses profits, sans jamais avoir à en distribuer, même à des donataires reconnus.

      Il importe peu que l'appelante soutienne n'avoir aucune intention, à l'heure actuelle, de se livrer à l'une ou l'autre de ces activités. Le problème tient au fait que ses objets sont tellement larges qu'ils l'autoriseraient à les entreprendre et qu'il est donc impossible de conclure que l'appelante est constituée exclusivement à des fins de bienfaisance.

L'appelante est-elle autorisée à se livrer à des activités liées à la loterie en qualité de fondation de bienfaisance?


      L'appelante prétend qu'il n'existe aucune disposition législative l'empêchant d'exploiter une loterie en vue de réunir des fonds pour remplir ses objectifs de bienfaisance, puisqu'il n'existe aucune restriction législative quant à la façon dont une fondation de bienfaisance peut recueillir les fonds qu'elle verse à des « donataires reconnus » . On fait valoir que cet argument procède des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu relatives aux organismes de bienfaisance, lesquelles prévoient de manière générale que les « oeuvres de bienfaisance » sont des organismes poursuivant véritablement des activités de bienfaisance alors que les « fondations de bienfaisance » réunissent simplement des fonds à des fins de bienfaisance. L'appelante avance que c'était là l'intention du législateur lorsqu'il a défini l'expression « fins de bienfaisance » (charitable purposes) de manière qu'elle englobe « les versements de fonds à des donataires reconnus » .

      Selon l'argument de l'appelante, que les fonds soient recueillis de la façon habituelle, à savoir les demandes de dons, ou par le truchement d'une loterie, ne devrait pas avoir d'importance. En réalité, il s'ensuit qu'une société pourrait être enregistrée à titre de fondation de bienfaisance même si elle réunit des fonds en exploitant une entreprise entièrement commerciale, comme un grand magasin ou une banque. À l'appui de cet argument, l'appelante invoque l'arrêt Alberta Institute on Mental Retardation c. Canada, [1987] 3 C.F. 286, (1987) 76 N.R. 366, [1987] 2 C.T.C. 70, (1987) 87 D.T.C. 5306 (C.A.F.), demande de pourvoi refusée, [1988] S.C.C.A. no 32.


      L'Alberta Institute était une société établie pour promouvoir le bien-être de personnes atteintes de déficience mentale et d'autres handicaps liés au développement. Ses objets lui permettaient aussi « de réunir des fonds dans le but de poursuivre les objets de la société d'une façon qui soit compatible avec ses objets » . L'Alberta Institute collectait des fonds en recueillant des articles d'occasion offerts par des donateurs et en les remettant à une entreprise commerciale appelée Value Village, laquelle versait une rétribution à l'Alberta Institute en plus de lui rembourser ses frais. Value Village vendait ensuite les marchandises pour en tirer un profit. L'Alberta Institute faisait don des sommes réunies grâce à cette activité à un certain nombre d'organismes de bienfaisance oeuvrant auprès de personnes ayant une déficience mentale. Le fait que les objets de l'Alberta Institute constituaient exclusivement des fins de bienfaisance n'était pas contesté, mais le ministre avait prétendu qu'en raison de sa participation aux activités de Value Village, l'Alberta Institute n'était pas exploitée exclusivement à des fins de bienfaisance.

      Rédigeant l'opinion de la majorité, M. le juge Heald a rejeté l'argument du ministre. Il a en effet conclu que l'Alberta Institute remplissait ses objets puisque tous les produits de la collecte d'articles d'occasion étaient versés à des organismes de bienfaisance appropriés. Il a également décidé que, même s'il était possible de soutenir que la collecte d'articles d'occasion constituait une activité commerciale, il s'agirait alors d'une « activité commerciale complémentaire » tant en raison du lien étroit existant entre les activités en cause et les fins de bienfaisance de l'Alberta Institute que du fait que les fonds recueillis grâce à ces activités étaient entièrement consacrés à ces fins de bienfaisance.


      Je ne puis accepter l'argument de l'avocat de l'appelante voulant que l'arrêt Alberta Institute permette d'affirmer que toute activité commerciale constitue une « activité commerciale complémentaire » d'une fondation de bienfaisance si tous les profits tirés de cette activité commerciale sont consacrés aux fins de bienfaisance poursuivies par la fondation. Dans cette affaire, le ministre avançait que l'Alberta Institute était un « grossiste de marchandises » , mais en réalité ce dernier se contentait simplement de solliciter des dons d'articles, lesquels étaient ensuite convertis en argent. Cette situation est quelque peu différente des activités habituelles de collecte de fonds menées par une fondation, mais la distinction n'est qu'une question de degré.

      Or, l'appelante propose rien de moins que de commercialiser et de vendre des billets de loterie dans le cadre d'une entente de nature manifestement commerciale qui, si tout se passe conformément aux prévisions, entraînera un profit qui sera versé, je présume, à des donataires reconnus. L'appelante se trouve exactement dans la même situation que toute autre entreprise commerciale qui s'engage à affecter ses profits à des causes de bienfaisance. En soi, un tel engagement n'est pas incompatible avec la nature commerciale de l'activité permettant de réaliser le profit. Compte tenu des faits particuliers en l'espèce, le ministre était justifié de conclure que la loterie proposée par l'appelante constitue une activité commerciale de l'appelante qui ne peut être assimilée à une « activité commerciale complémentaire » et qui n'est donc pas admissible comme activité de bienfaisance.


Conclusion

      Pour ces motifs, le présent appel sera rejeté avec dépens.

                                                                                                                                               « K. Sharlow »     

                                                                                                                                                                 Juge          

« Je souscris à ces motifs. »

Le juge Robert Décary

« Je souscris à ces motifs. »

Le juge J.D. Denis Pelletier

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           A-260-01

INTITULÉ :                                        Earth Fund/Fonds pour la Terre

                                                                                   et

Ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 8 octobre 2002

MOTIFS DU JUGEMENT :           LE JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                         LE JUGE DÉCARY

LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                      Le 16 décembre 2002

COMPARUTIONS:

Arthur B.C. Drache, c.r.                                                                POUR L'APPELANTE

Paul Lepsoe

Roger Leclaire                                                                               POUR L'INTIMÉ

Jade Boucher

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Drache, Burke-Robertson & Buchmayer, LLP                           POUR L'APPELANTE

Ottawa (Ontario)

Morris A. Rosenberg                                                                      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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