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Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Jaballah (Re) (C.A.F.) [2005] 1 C.F. 560

Date : 20040713

Dossiers : A-287-03

A-288-03

Référence : 2004 CAF 257

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON

                                                                                                                                             A-287-03

ENTRE :

                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                           ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                               appelants

                                                                                          (demandeurs devant la Section de 1re instance)

                                                                             et

                                                             MAHMOUD JABALLAH

                                                                                                                                                    intimé

                                                                                             (défendeur devant la Section de 1re instance)

                                                                                                                                             A-288-03

ENTRE :

                                                             MAHMOUD JABALLAH

                                                                                                                                                 appelant

                                                                                             (défendeur devant la Section de 1re instance)

                                                                             et

                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                           ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                  intimés

                                                                                          (demandeurs devant la Section de 1re instance)

                                       Audience tenue à Toronto (Ontario), le 23 juin 2004

                                      Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                     LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                         LE JUGE LINDEN

                                                                                                                           LE JUGE SEXTON


Date : 20040713

Dossiers : A-287-03, A-288-03

Référence : 2004 CAF 257

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON

                                                                                                                                             A-287-03

ENTRE :

                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                           ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                               appelants

                                                                                          (demandeurs devant la Section de 1re instance)

                                                                             et

                                                             MAHMOUD JABALLAH

                                                                                                                                                    intimé

                                                                                             (défendeur devant la Section de 1re instance)

                                                                                                                                             A-288-03

ENTRE :

                                                             MAHMOUD JABALLAH

                                                                                                                                                 appelant

                                                                                             (défendeur devant la Section de 1re instance)

                                                                             et

                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                           ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                  intimés

                                                                                          (demandeurs devant la Section de 1re instance)

                                                                                                                                                           

                                                                             


                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROTHSTEIN

APERÇU

[1]                Il s'agit d'un appel interjeté par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (MCI) et le solliciteur général du Canada (ensemble, les ministres) de la décision rendue, le 23 mai 2003, par un juge désigné de la Cour fédérale. L'intimé se pourvoit incidemment en appel et interjette un appel distinct de la même décision.

[2]                Le juge examinait un certificat de sécurité délivré par les ministres concernant l'intimé, mais il avait suspendu l'instance en attendant la décision du MCI concernant une demande de protection déposée par l'intimé. Une demande de protection comporte deux évaluations des risques. L'une porte sur les risques auxquels ferait face la personne si elle était renvoyée du Canada et l'autre sur l'appréciation des risques que pose un individu pour la sécurité du Canada. En se fondant sur ces deux évaluations des risques ainsi que sur les observations de l'individu, le ministre prend une décision concernant la demande de protection.


[3]                Le juge désigné a conclu qu'il y avait eu abus de procédure à cause du retard du MCI à prendre une décision concernant la demande de protection. En imposant un redressement relativement à l'abus de procédure, le juge désigné a ordonné que le résultat de l'évaluation des risques effectuée par l'agent d'évaluation des risques avant renvoi (l'agent ERAR), savoir que l'intimé serait exposé au risque d'être soumis à la torture, ou à une menace à sa vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités s'il était renvoyé en Égypte, soit réputée l'évaluation finale des risques auxquels la personne serait exposée pour les besoins de la demande de protection. À cause du retard, le juge a également repris l'examen du certificat de sécurité sans attendre la décision du MCI concernant la demande de protection. Il a jugé que le certificat était raisonnable.

[4]                Les ministres affirment que le juge désigné a commis une erreur en arrivant à la conclusion qu'il y avait eu abus de procédure et en imposant, à cet égard, un redressement qui ne respectait pas le régime prévu par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). L'intimé se pourvoit en appel incident et, en sus, il interjette appel de la décision au motif notamment que même si la Cour ne devrait pas intervenir relativement à la conclusion d'abus de procédure du juge désigné et à sa décision concernant l'évaluation des risques effectuée par l'agent ERAR, le juge n'aurait pas dû reprendre l'instance au sujet du certificat de sécurité dans le but de juger du caractère raisonnable du certificat.

FAITS

[5]                Ces appels soulèvent une procédure relativement complexe en vertu de la LIPR. Je limite l'énumération des faits aux seuls faits pertinents pour ce qui touche les questions soulevées en appel :

1

11 mai 1996

Mahmoud Jaballah est arrivé au Canada avec sa femme et ses quatre enfants et il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention.


2

14 mars 1999

La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section du statut de réfugié au sens de la Convention) a décidé que M. Jaballah et sa famille n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

3

31 mars 1999

Les ministres ont décerné un certificat de sécurité en vertu de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, alléguant que M. Jaballah était membre du groupe Al Jihad, une organisation terroriste ayant des liens avec le groupe Al Qaida.

4

2 novembre 1999

Le juge Cullen a annulé le certificat au motif qu'il n'était pas raisonnable.

5

14 août 2001

Les ministres ont décerné un deuxième certificat de sécurité qui devait être fondé sur une nouvelle preuve de la participation de M. Jaballah au groupe Al Jihad.

6

11 mars 2002

Après plusieurs requêtes notamment d'ordre procédural l'audience concernant le caractère raisonnable du certificat de sécurité a repris.

7

28 juin 2002

La LIPR est entrée en vigueur. Conformément à l'article 190, la procédure relative à l'attestation de sécurité s'est poursuivie comme si elle avait été instituée en vertu de la LIPR.

8

1er juillet 2002

M. Jaballah a demandé la suspension de l'affaire relative au certificat de sécurité, conformément au paragraphe 79(1) de la LIPR, pour permettre que soit disposée de la demande de protection présentée au MCI en vertu du paragraphe 112(1) de la LIPR.

9

11 juillet 2002

L'instance relative au certificat a été suspendue.

10

15 août 2002

Un agent ERAR a effectué l'évaluation des risques auxquels M. Jaballah serait exposé s'il était renvoyé en Égypte et l'évaluation a été remise, soi-disant par erreur, à M. Jaballah. Selon cette évaluation des risques, M. Jaballah serait exposé au risque d'être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou à des peines ou traitements cruels et inusités s'il était renvoyé en Égypte.

11

28 août 2002

Le juge désigné a convoqué une conférence téléphonique avec les avocats et l'avocat des ministres a dit qu'il pourrait s'écouler jusqu'à trois mois de plus avant que le ministre ne rende sa décision concernant la demande de protection.

12

8 octobre 2002

Le juge désigné refuse d'accorder les redressements demandés par M. Jaballah à cause du retard du MCI à prendre une décision concernant la demande de protection, mais il incite ardemment le MCI à compléter son évaluation de la demande de protection de M. Jaballah et à notifier sa décision à Jaballah et à la Cour conformément au paragraphe 79(2), dès que possible.

Le juge désigné a dit qu'il était préoccupé « par le fait que la situation de M. Jaballah demeure non résolue alors qu'il continue d'être détenu, depuis maintenant presque 14 mois » .

13

20 novembre 2002

Le juge désigné a convoqué une conférence téléphonique avec les avocats au cours de laquelle il s'est enquis du progrès du MCI et il a demandé à l'avocat du MCI de dire à son client qu'il était très important de prendre rapidement une décision.

14

Du 5 novembre 2002 au 8 avril 2003

Diverses communications entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Égypte au cours desquelles le gouvernement du Canada a demandé au gouvernement de l'Égypte de lui donner des assurances que M. Jaballah ne serait pas soumis à la torture, à une menace à sa vie ou à un traitement cruel ou inusité s'il était renvoyé en Égypte. Apparemment, les assurances données n'ont pas convaincu le gouvernement du Canada.

15

14 mars 2003

Le juge désigné a convoqué une conférence téléphonique avec les avocats au cours de laquelle l'avocat du MCI n'a pas pu préciser à quel moment le ministre notifierait la Cour de sa décision concernant la demande de protection de M. Jaballah. Le juge désigné a autorisé M. Jaballah à déposer une requête alléguant abus de procédure de la part du MCI.

16

18 mars 2003

Le juge désigné a ordonné la tenue d'une audience, le 11 avril 2003, afin de traiter la requête de M. Jaballah qui portait sur le retard du MCI à prendre une décision concernant la protection.

17

11 avril 2003

Le juge désigné a entendu les observations concernant la requête de M. Jaballah sur l'abus de procédure.

18

23 mai 2003

Le juge désigné rend la décision visée par l'appel. Le juge décide que le retard du MCI à rendre une décision concernant la demande de protection de M. Jaballah, alors que M. Jaballah est gardé en détention, en isolement cellulaire, depuis plus de deux ans, sans disposer du droit de faire revoir ses conditions de détention, constitue un abus de procédure. Par voie de redressement, le juge a décidé que l'évaluation des risques effectuée par l'agent ERAR était l'évaluation finale concernant les risques auxquels ferait face M. Jaballah s'il était renvoyé en Égypte. Il a également décidé que le certificat en matière de sécurité était raisonnable.


APPELS DES MINISTRES

QUESTIONS EN LITIGE

[6]                En appel, les ministres soulèvent les questions suivantes :

1.         la Cour doit-elle intervenir relativement à la décision du juge désigné concernant l'abus de procédure;

2.         en cas contraire, la décision du juge désigné en vertu de laquelle l'évaluation des risques effectuée par l'agent ERAR constituait l'évaluation finale des risques auxquels ferait face M. Jaballah pour les besoins de sa demande de protection était-elle un redressement approprié en matière d'abus de procédure.

ANALYSE

A.        La Cour a-t-elle compétence pour entendre le présent appel sans qu'il soit nécessaire de certifier une question?

[7]                La décision du juge désigné a été prise pendant une instance concernant un certificat de sécurité, conformément aux articles 79 et 80 de la LIPR. Ces instances ne constituent pas un contrôle judiciaire. Par conséquent, l'alinéa 74d) de la LIPR, qui prévoit qu'un jugement consécutif au contrôle judiciaire n'est pas susceptible d'appel que si un juge de la Cour fédérale certifie une question de portée générale, ne s'applique pas.


[8]                La décision prise par un juge désigné en vertu de l'article 80 est assujettie à la clause privative du paragraphe 80(3) qui prévoit que la décision n'est pas susceptible d'appel ou de contrôle judiciaire. Toutefois, la conclusion de fait du juge désigné concernant le caractère raisonnable d'un certificat de sécurité n'est pas visée en l'espèce. Au contraire, la présente affaire soulève la question de savoir si le juge a commis une erreur en concluant que le retard du MCI à rendre sa décision concernant la demande de protection constituait un abus de procédure et si les redressements accordés étaient raisonnables. Ce type de décision n'est pas protégée contre un contrôle en vertu du paragraphe 80(3) (voir Canada c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391, au paragraphe 50).

B.         Le juge désigné a-t-il commis une erreur en décidant qu'il y avait eu abus de procédure?

[9]                Le ministre semble avancer trois arguments afin d'étayer sa prétention selon laquelle la Cour devrait exercer un contrôle à l'égard de la conclusion d'abus de procédure du juge désigné :

1.         le juge désigné n'a tenu compte que du retard sans tenir compte d'autres facteurs comme il était tenu de le faire;

2.          le retard était raisonnable puisqu'il fallait obtenir des assurances du gouvernement de l'Égypte que M. Jaballah ne serait pas exposé à une menace à sa vie ni soumis à la torture ou à des traitements cruels ou inusités s'il était renvoyé en Égypte;

3.         le redressement ordonné par le juge désigné constituait une suspension de l'instance, ce qui n'était pas justifié compte tenu des circonstances.

[10]            Seuls les deux premiers arguments sont pertinents pour ce qui concerne la question de savoir s'il y a eu abus de procédure. Le troisième vise le redressement approprié en cas d'abus de procédure.


[11]            Quant au premier argument, je vais accepter, pour les besoins du présent appel, qu'il faut que le retard soit très important, selon le juge désigné, pour qu'il soit justifié de conclure qu'il y a eu abus de procédure. Toutefois, selon les faits, il n'est pas exact de dire, comme l'ont fait les ministres, que le juge désigné n'a pris en compte que le retard.

[12]            D'ailleurs, les ministres reconnaissent dans leur mémoire (au paragraphe 85) que le juge désigné était préoccupé que M. Jaballah soit toujours gardé en détention en isolement cellulaire pour une période de temps indéfinie sans possibilité de mise en liberté (puisque les examens de la détention ne commenceraient que lorsque le certificat de sécurité serait jugé raisonnable). Par conséquent, dans sa plaidoirie, l'avocat des ministres a reconnu, comme il le devait, qu'outre le simple retard, M. Jaballah subissait probablement un préjudice.


[13]            Concernant le deuxième argument, le juge désigné s'est inquiété du manque d'explication adéquate du retard du MCI et du fait qu'aucune date raisonnable n'avait été donnée concernant la notification de la décision sur la demande de protection. Le juge désigné avait communiqué avec l'avocat, à au moins trois reprises, pour lui dire d'accélérer la prise de décision. D'ailleurs, la Cour a été avisée que la décision concernant la protection n'a été rendue qu'en décembre 2003, quelque dix-huit mois après la présentation de la demande de protection de M. Jaballah et quelque sept mois après la décision du juge désigné, soit le 23 mai 2003. La Cour a été avisée que, même en décembre 2003, les assurances du gouvernement de l'Égypte pour ce qui concerne le risque de torture, de menace à la vie ou de traitements cruels et inusités auquel ferait face M. Jaballah s'il était renvoyé en Égypte n'étaient pas satisfaisantes, selon le gouvernement du Canada.

[14]            Compte tenu que le retard ne semblait pas prendre fin dans une période de temps prévisible et puisque M. Jaballah était toujours détenu en isolement cellulaire, le juge désigné pouvait conclure que le retard du MCI à décider de la demande de protection et la suspension indéfinie de l'examen par le tribunal du certificat de sécurité constituaient un abus de procédure.

C.        Le juge désigné a-t-il commis une erreur en décidant que l'évaluation des risques effectuée par l'agent ERAR était réputée l'évaluation finale des risques auxquels ferait face M. Jaballah s'il était renvoyé du Canada?

[15]            Je vais d'abord expliquer la procédure qui, selon moi, s'applique en vertu de la LIPR. Je vais ensuite expliquer pourquoi le juge désigné pouvait prendre la décision qu'il a prise concernant l'évaluation des risques, le 15 août 2002.

[16]            La procédure prévue par la LIPR est, en partie, décrite dans la décision du 8 octobre 2002 du juge désigné, [2003] 3 C.F. 85, au paragraphe 27. J'accepte son analyse que j'adopte dans ma propre analyse du régime législatif.

1.         Aux termes du paragraphe 77(1), les ministres peuvent renvoyer un certificat de sécurité à un juge désigné de la Cour fédérale pour qu'il prenne une décision sur le caractère raisonnable du certificat.


2.         La procédure que doit suivre le juge désigné est établie à l'article 78. Selon l'alinéa 78c), le juge procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive.

3.         En vertu de l'article 112, une personne nommée à un certificat de sécurité peut demander la protection au MCI. Conformément à l'article 81, la personne doit demander la protection avant la décision concernant le caractère raisonnable du certificat.

4.         Aux termes du paragraphe 79(1), le juge désigné suspend l'affaire relative au certificat de sécurité, à la demande de l'étranger ou du ministre, pour permettre à ce dernier de disposer d'une demande de protection déposée par la personne en cause conformément au paragraphe 112(1).

5.         Le sous-alinéa 113d)(ii) prévoit qu'en prenant une décision concernant la protection d'une personne nommée à un certificat de sécurité, le MCI décide sur la base du risque d'être exposée à la torture, à une menace à sa vie ou à des peines ou traitements cruels ou inusités de la personne si elle était renvoyée dans son pays d'origine et du danger qu'elle constitue pour la sécurité du Canada.


6.          Avant de prendre une décision et conformément au paragraphe 172(2) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, le ministre demande deux évaluations écrites concernant l'individu : (1) une évaluation des risques auxquels l'individu fera face s'il est renvoyé du Canada; (2) une évaluation du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada. Aux termes du paragraphe 172(1) du Règlement, l'individu dispose ensuite de 15 jours pour répliquer par écrit aux évaluations. Puis, le MCI tient compte des évaluations ainsi que de la réponse de l'individu en prenant une décision concernant la demande de protection.

7.          Conformément au paragraphe 79(2) de la LIPR, le MCI notifie sa décision sur la demande de protection à la personne concernée et au juge désigné, lequel reprend l'affaire et contrôle la légalité de la décision et décide du caractère raisonnable du certificat.

8.         Conformément au paragraphe 80(1), le juge désigné décide du caractère raisonnable du certificat et de la légalité de la décision du MCI concernant la demande de protection. En vertu du paragraphe 80(2), le juge annule le certificat de sécurité dont il ne peut conclure qu'il est raisonnable. Si l'annulation ne vise que la décision du MCI, le juge suspend l'affaire pour permettre au ministre de statuer sur celle-ci.

9.         L'article 81 prévoit en outre que le certificat jugé raisonnable par le juge désigné constitue une mesure de renvoi en vigueur et sans appel.

10.       Toutefois, le paragraphe 114(1) prévoit que si un certificat de sécurité est jugé raisonnable, la décision du MCI d'accorder la demande de protection d'une personne a pour effet de surseoir à la mesure de renvoi la concernant.

11.        Si le MCI est d'avis que les circonstances ont changé, le MCI peut, en vertu du paragraphe 114(2), révoquer le sursis, sous réserve d'un contrôle judiciaire.

Les dispositions pertinentes mentionnées dans les présents motifs se trouvent à l'Annexe A.


[17]            Après avoir conclu que le retard du MCI constituait un abus de procédure, le juge désigné a ordonné que l'évaluation des risques effectuée le 15 août 2002 par l'agent ERAR selon laquelle M. Jaballah serait exposé au risque d'être soumis à la torture, à des menaces à sa vie ou à des peines ou traitements cruels ou inusités s'il était renvoyé en Égypte soit réputée l'évaluation finale des risques auxquels ferait face M. Jaballah qui doit être effectuée en vertu de l'alinéa 113d) de la LIPR et de l'alinéa 172(2)a) du Règlement.

[18]            Les ministres ont dit que ce redressement constituait une suspension de l'instance parce qu'il empêchait le MCI de tenir compte des assurances qu'il aurait pu obtenir du gouvernement de l'Égypte que M. Jaballah ne serait pas exposé au risque d'être soumis à la torture, à des menaces à sa vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités. Toutefois, le redressement ordonné par le juge désigné ne constitue pas une suspension totale de l'instance au point où celle-ci serait annulée. D'ailleurs M. Jaballah a demandé ce dernier redressement et le juge désigné a refusé de le lui accorder. Au contraire, le MCI était toujours libre de prendre une décision concernant la demande de protection de M. Jaballah.


[19]            En accordant un redressement lorsqu'il y a eu abus de procédure, les tribunaux doivent se montrer flexibles et imposer un redressement adéquat compte tenu des circonstances (voir Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, aux paragraphes 35 à 37). La décision concernant le redressement le plus approprié lorsqu'il y a abus de procédure est une décision discrétionnaire. Une cour d'appel ne peut renverser une telle décision que si elle [traduction] « conclut que le pouvoir discrétionnaire a été exercé de façon erronée, parce qu'on n'a pas accordé suffisamment d'importance, ou qu'on en n'a pas accordé du tout, à des considérations pertinentes » (Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, page 76, citant Charles Osenton & Co. c. Johnston, [1942] A.C. 130, à la page 138 (H.L.)). Il n'a pas été établi que le juge désigné avait tenu compte de considérations non pertinentes ou qu'il n'avait pas accordé suffisamment d'importance ou n'en avait pas accordé du tout à des considérations pertinentes.

[20]            Dans leurs mémoires, les ministres ont reconnu que le juge désigné aurait pu [traduction] « ordonner que le ministre prenne sa décision concernant la demande de protection dans une limite de temps qu'il estimait raisonnable » . Je reconnais qu'il était loisible au juge de prendre une telle décision. Mais il doit également s'en suivre que le juge a le pouvoir d'assurer l'application de l'ordonnance si le ministre ne s'y plie pas. D'ailleurs, dans sa plaidoirie, l'avocat a laissé à entendre que le juge pouvait accuser le ministre et peut-être ses fonctionnaires, d'outrage au tribunal. Toutefois, subsidiairement, si un retard était tel que le juge désigné était d'avis qu'il était excessif, je ne vois pas pourquoi il ne pouvait pas ordonner au MCI de lui dire, avant une date précise, où en était l'analyse de la demande de protection, même si, à cette date, le MCI était d'avis que l'évaluation des risques n'était pas complètement terminée. Après tout, en vertu de l'alinéa 78c), le juge a le devoir d'appliquer la procédure expéditive. Par conséquent, le juge doit pouvoir, en pratique, régler la question du retard du MCI.


[21]            Je ne dis pas que le juge désigné peut effectuer sa propre évaluation des risques pour les besoins de l'alinéa 113d) de la LIPR et de l'alinéa 172(2)a) du Règlement. Mais si, comme en l'espèce, une évaluation des risques qui a été préparée pour le MCI a été soumise au juge et qu'il s'agit d'une évaluation sur le fond des risques auxquels ferait face la personne si elle était renvoyée du Canada, j'estime que le juge peut exiger que cette évaluation soit réputée l'évaluation finale des risques si, après une période raisonnable de temps, le MCI ne semble pas avoir pris une décision. Dans la présente affaire, le savant juge a, à au moins trois reprises, rappelé à l'avocat du ministre que le retard était important et il a encouragé le MCI à rendre sa décision concernant la demande de protection. Le juge n'a pas rendu sa décision avant d'avoir conclu que le MCI n'était pas disposé à rendre sa décision, quelque dix mois après la demande de protection et huit mois après que le MCI l'ait avisé qu'il avait demandé au gouvernement de l'Égypte de lui donner certaines assurances.


[22]            Le fait qu'un juge décide qu'il y a eu évaluation finale des risques auxquels un individu ferait face en tenant compte de renseignements qui, selon le MCI sont incomplets, ne me pose aucun problème. Si une décision d'accorder la protection est fondée sur des renseignements incomplets et que cela entraîne une suspension de la mesure de renvoi, il est toujours loisible au MCI, en vertu du paragraphe 114(2), si les circonstances ayant amené la suspension ont changé, de révoquer le sursis. Par conséquent, le MCI dispose d'une solution si de nouveaux renseignements lui sont communiqués même si la décision concernant la protection était fondée sur des renseignements qu'il juge incomplets. Cette décision serait assujettie à une demande d'autorisation et, si l'autorisation était accordée, à un contrôle judiciaire selon les dispositions ordinaires de la LIPR. Dans les circonstances propres de cette affaire, si le MCI devait obtenir des assurances convaincantes du gouvernement de l'Égypte, ces renseignements pourraient bien constituer un changement de circonstances au sens du paragraphe 114(2) qui lui permettrait, en cas opportuns, d'annuler le sursis, sous réserve d'un contrôle judiciaire.

[23]            Compte tenu des circonstances auxquelles faisait face le juge désigné, je suis convaincu que le régime législatif n'interdisait pas le redressement imposé, savoir que le rapport de l'agent ERAR était réputé l'évaluation finale des risques auxquels M. Jaballah ferait face s'il était renvoyé du Canada et que le juge avait exercé régulièrement, à cet égard, son pouvoir discrétionnaire. Je ne modifierais pas cette décision.

D. Dépens

[24]            Les ministres interjettent également appel des dépens sur la base procureur-client accordés à la partie adverse au regard de l'audience du 11 avril 2003. L'avocat actuel de M. Jaballah reconnaît que cette décision ne peut être confirmée. Avec le consentement des parties, l'appel concernant les dépens sur la base procureur-client devrait donc être accueilli.

POURVOI INCIDENT DE M. JABALLAH

[25]            Après avoir conclu que le retard du MCI à prendre une décision concernant la demande de protection constituait un abus de procédure, le juge désigné a également repris l'instance concernant le certificat de sécurité sans attendre la décision du MCI sur la demande de protection. Il a pris cette décision de manière à ce que M. Jaballah soit libéré si le certificat était jugé raisonnable ou pour qu'il ait au moins accès au mécanisme de contrôle du paragraphe 84(2) qui ne devient possible que 120 jours suivant la décision sur le caractère raisonnable du certificat.


[26]            M. Jaballah soutient, dans son pourvoi incident, que la reprise, par le juge, de l'instance relative au certificat était contraire aux dispositions expresses de la LIPR. Je comprends bien la frustration du juge désigné qui souhaitait régler rapidement l'affaire. Toutefois, avec respect, j'estime que le processus qu'il a adopté n'était pas conforme aux exigences de la loi.

[27]            Certes, les juges doivent disposer d'un large pouvoir discrétionnaire concernant le processus judiciaire pour traiter les questions d'abus de procédure, mais je ne crois pas que le principe de common law en matière d'abus de procédure puisse l'emporter sur les dispositions expresses adoptées par le législateur. Bien entendu, si les dispositions permettent l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge, ce dernier ne peut exercer ce pouvoir comme l'a fait, selon moi, le juge désigné à l'égard de l'évaluation des risques de l'agent ERAR. Toutefois, en l'absence d'une contestation constitutionnelle, un juge ne peut contrevenir à une disposition législative expresse afin de remédier à un abus de procédure.


[28]            En l'espèce, le MCI n'avait pris aucune décision concernant la demande de protection de M. Jaballah quand le juge désigné a repris son examen du certificat de sécurité, voire quand il l'a jugé raisonnable. Selon moi, les dispositions pertinentes empêchent toute reprise de l'instance relative au certificat de sécurité si le juge n'a pas été notifié de la décision en matière de protection. En vertu du paragraphe 79(2), la procédure doit comprendre tant l'examen du certificat que celui de la décision sur la protection. Selon le paragraphe 80(1), le juge doit décider : (1) du caractère raisonnable du certificat; (2) de la légalité de la décision du ministre en matière de protection.

[29]            Comme l'a souligné l'avocat de M. Jaballah dans sa plaidoirie, cette interprétation des paragraphes 79(2) et 80(1) est appuyée par la procédure visée au paragraphe 80(2). En vertu du paragraphe 80(2), si le juge décide que la décision relative à la protection n'est pas légale, il suspend l'instance relative au certificat de sécurité jusqu'à ce que le MCI prenne une nouvelle décision concernant la demande de protection. Autrement dit, quand une demande de protection a été déposée, le juge désigné ne peut décider du caractère raisonnable du certificat de sécurité avant la décision du MCI sur la demande.

[30]            Le juge désigné était d'avis que, dans le but de ne pas retarder davantage la procédure, il devait prendre une décision concernant le caractère raisonnable du certificat. Plus tard, quand le MCI a rendu sa décision en matière de protection, cette décision pouvait faire l'objet d'une demande d'autorisation et d'un contrôle judiciaire si l'autorisation était accordée.


[31]            Toutefois, selon la loi, le juge désigné non seulement décide du caractère raisonnable du certificat et de la légalité de la décision du MCI en matière de protection en vertu du paragraphe 80(1), mais aussi, en vertu du paragraphe 80(3), aucune de ces décisions n'est susceptible d'appel. Conformément au processus envisagé par le juge désigné, lorsque la décision concernant la protection a été prise, il fallait l'autorisation de demander un contrôle judiciaire et il devenait possible d'interjeter appel du contrôle judiciaire devant la Cour. Ni l'exigence relative à l'autorisation ni la possibilité d'interjeter appel concernant le caractère raisonnable du certificat ou la légalité de la décision du MCI concernant la demande de protection prise en vertu du paragraphe 112(1) ne sont prévues par les articles 79 et 80 de la LIPR.

[32]            Si le MCI accorde la demande de protection et que le juge désigné reconnaît la légalité de la décision du MCI et le caractère raisonnable du certificat de sécurité, la demande de protection aura pour effet de surseoir à la mesure de renvoi qu'entraîne le certificat de sécurité. En vertu du paragraphe 114(2), si les circonstances changent, le MCI peut annuler le sursis. Contrairement à une décision en matière de protection, la décision d'annuler le sursis d'une mesure de renvoi n'est pas assujettie à la procédure visée aux articles 79 et 80, et par conséquent elle serait assujettie au processus ordinaire d'autorisation et de contrôle judiciaire qui s'applique à d'autres décisions prises en vertu de la LIPR.


[33]            Pour ces motifs, je suis d'avis que la décision du juge désigné selon laquelle le certificat de sécurité était raisonnable doit être écartée. La Cour a également été avisée que la décision concernant la demande de protection du MCI, prise en décembre 2003, a fait l'objet d'une demande d'autorisation qui a été accordée et la date du contrôle judiciaire de cette décision a maintenant été fixée au mois d'août 2004. Puisque la décision du MCI en matière de protection ne devrait pas faire l'objet d'une demande d'autorisation de contrôle judiciaire mais qu'elle aurait dû être traitée en vertu des articles 79 et 80, le contrôle judiciaire du mois d'août 2004 ne devrait pas avoir lieu. La question du caractère raisonnable du certificat de sécurité et de la légalité de la décision du MCI en matière de protection devrait être renvoyée au juge désigné ou à un autre juge désigné par le juge en chef de la Cour fédérale pour nouvelle décision.

APPEL DE M. JABALLAH

[34]            M. Jaballah a également intenté un appel distinct contre la décision du juge désigné. Son actuel avocat a retiré tous les arguments présentés par l'avocat précédent concernant l'appel et l'argument qu'il présente en l'espèce est fondé uniquement sur l'incompétence de l'avocat précédent. Toutefois, il prétend que si la décision concernant le caractère raisonnable du certificat est écartée, la Cour n'aura pas besoin de trancher la question de la compétence de l'avocat précédent puisque l'appel serait sans objet.

[35]            Compte tenu de la décision que j'ai prise relativement à l'appel incident de M. Jaballah, je suis d'avis que l'appel de M. Jaballah est sans objet et que la question relative à la compétence de l'avocat n'a pas besoin d'être tranchée.

CONCLUSION

[36]            Je rejetterais l'appel interjeté par les ministres relativement à la conclusion d'abus de procédure du juge désigné et la décision selon laquelle l'évaluation des risques de l'agent ERAR constituait l'évaluation finale des risques auxquels ferait face M Jaballah s'il était renvoyé du Canada. J'accueillerais l'appel des ministres concernant les dépens sur la base procureur-client.


[37]            J'accueillerais l'appel incident de Jaballah relativement au manquement aux dispositions de la LIPR du juge désigné, j'annulerais la décision du juge selon laquelle le certificat de sécurité était raisonnable et je renverrais l'affaire à ce juge ou à un autre juge désigné par le juge en chef afin qu'il décide du caractère raisonnable du certificat de sécurité et de la légalité de la décision du MCI en matière de protection. Je rejetterais l'appel distinct de M. Jaballah au motif qu'il est sans objet. Les dépens en l'espèce seront à suivre la cause.

                                                                                                                           _ Marshall Rothstein _             

                                                                                                                                                      Juge                           

« Je souscris aux présents motifs

A.M. Linden, juge »

« Je souscris aux présents motifs

J. Edgar Sexton, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


ANNEXE A

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27:

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure - décision, ordonnance, question ou affaire - prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d'une demande d'autorisation.

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter - a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised - under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

76. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

« renseignements » Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d'un État étranger, d'une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l'un de leurs organismes.

76. The definitions in this section apply in this Division.

"information" means security or criminal intelligence information and information that is obtained in confidence from a source in Canada, from the government of a foreign state, from an international organization of states or from an institution of either of them.

"judge" means the Chief Justice of the Federal Court or a judge of that Court designated by the Chief Justice.

77. (1) Le ministre et le solliciteur général du Canada déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu'un résident permanent ou qu'un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée pour qu'il en soit disposé au titre de l'article 80.

77. (1) The Minister and the Solicitor General of Canada shall sign a certificate stating that a permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality and refer it to the Federal Court, which shall make a determination under section 80.

    (2) Il ne peut être procédé à aucune instance visant le résident permanent ou l'étranger au titre de la présente loi tant qu'il n'a pas été statué sur le certificat; n'est pas visée la demande de protection prévue au paragraphe 112(1).

     (2) When the certificate is referred, a proceeding under this Act respecting the person named in the certificate, other than an application under subsection 112(1), may not be commenced and, if commenced, must be adjourned, until the judge makes the determination.




78. Les règles suivantes s'appliquent à l'affaire :

a) le juge entend l'affaire;

b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

c) il procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;

d) il examine, dans les sept jours suivant le dépôt du certificat et à huis clos, les renseignements et autres éléments de preuve;

e) à chaque demande d'un ministre, il examine, en l'absence du résident permanent ou de l'étranger et de son conseil, tout ou partie des renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

f) ces renseignements ou éléments de preuve doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l'affaire soit si le juge décide qu'ils ne sont pas pertinents ou, l'étant, devraient faire partie du résumé, soit en cas de retrait de la demande;

g) si le juge décide qu'ils sont pertinents, mais que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle d'autrui, ils ne peuvent faire partie du résumé, mais peuvent servir de fondement à l'affaire;

h) le juge fournit au résident permanent ou à l'étranger, afin de lui permettre d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat, un résumé de la preuve ne comportant aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

i) il donne au résident permanent ou à l'étranger la possibilité d'être entendu sur l'interdiction de territoire le visant;

j) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu'il estime utile - même inadmissible en justice - et peut fonder sa décision sur celui-ci.

78. The following provisions govern the determination:

(a) the judge shall hear the matter;

(b) the judge shall ensure the confidentiality of the information on which the certificate is based and of any other evidence that may be provided to the judge if, in the opinion of the judge, its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person;

(c) the judge shall deal with all matters as informally and expeditiously as the circumstances and considerations of fairness and natural justice permit;

(d) the judge shall examine the information and any other evidence in private within seven days after the referral of the certificate for determination;

(e) on each request of the Minister or the Solicitor General of Canada made at any time during the proceedings, the judge shall hear all or part of the information or evidence in the absence of the permanent resident or the foreign national named in the certificate and their counsel if, in the opinion of the judge, its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person;

(f) the information or evidence described in paragraph (e) shall be returned to the Minister and the Solicitor General of Canada and shall not be considered by the judge in deciding whether the certificate is reasonable if either the matter is withdrawn or if the judge determines that the information or evidence is not relevant or, if it is relevant, that it should be part of the summary;

(g) the information or evidence described in paragraph (e) shall not be included in the summary but may be considered by the judge in deciding whether the certificate is reasonable if the judge determines that the information or evidence is relevant but that its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person;

(h) the judge shall provide the permanent resident or the foreign national with a summary of the information or evidence that enables them to be reasonably informed of the circumstances giving rise to the certificate, but that does not include anything that in the opinion of the judge would be injurious to national security or to the safety of any person if disclosed;

(i) the judge shall provide the permanent resident or the foreign national with an opportunity to be heard regarding their inadmissibility; and

(j) the judge may receive into evidence anything that, in the opinion of the judge, is appropriate, even if it is inadmissible in a court of law, and may base the decision on that evidence.

79. (1) Le juge suspend l'affaire, à la demande du résident permanent, de l'étranger ou du ministre, pour permettre à ce dernier de disposer d'une demande de protection visée au paragraphe 112(1).

79. (1) On the request of the Minister, the permanent resident or the foreign national, a judge shall suspend a proceeding with respect to a certificate in order for the Minister to decide an application for protection made under subsection 112(1).

     (2) Le ministre notifie sa décision sur la demande de protection au résident permanent ou à l'étranger et au juge, lequel reprend l'affaire et contrôle la légalité de la décision, compte tenu des motifs visés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.

     (2) If a proceeding is suspended under subsection (1) and the application for protection is decided, the Minister shall give notice of the decision to the permanent resident or the foreign national and to the judge, the judge shall resume the proceeding and the judge shall review the lawfulness of the decision of the Minister, taking into account the grounds referred to in subsection 18.1(4) of the Federal Courts Act.

80. (1) Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et, le cas échéant, de la légalité de la décision du ministre, compte tenu des renseignements et autres éléments de preuve dont il dispose.

80. (1) The judge shall, on the basis of the information and evidence available, determine whether the certificate is reasonable and whether the decision on the application for protection, if any, is lawfully made.

     (2) Il annule le certificat dont il ne peut conclure qu'il est raisonnable; si l'annulation ne vise que la décision du ministre il suspend l'affaire pour permettre au ministre de statuer sur celle-ci.

     (2) The judge shall quash a certificate if the judge is of the opinion that it is not reasonable. If the judge does not quash the certificate but determines that the decision on the application for protection is not lawfully made, the judge shall quash the decision and suspend the proceeding to allow the Minister to make a decision on the application for protection.

     (3) La décision du juge est définitive et n'est pas susceptible d'appel ou de contrôle judiciaire.

     (3) The determination of the judge is final and may not be appealed or judicially reviewed.

81. Le certificat jugé raisonnable fait foi de l'interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur et sans appel, sans qu'il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l'enquête; la personne visée ne peut dès lors demander la protection au titre du paragraphe 112(1).

81. If a certificate is determined to be reasonable under subsection 80(1),

(a) it is conclusive proof that the permanent resident or the foreign national named in it is inadmissible;

(b) it is a removal order that may not be appealed against and that is in force without the necessity of holding or continuing an examination or an admissibility hearing; and

(c) the person named in it may not apply for protection under subsection 112(1).

82. (2) L'étranger nommé au certificat est mis en détention sans nécessité de mandat.

82. (2) A foreign national who is named in a certificate described in subsection 77(1) shall be detained without the issue of a warrant.

84. (1) Le ministre peut, sur demande, mettre le résident permanent ou l'étranger en liberté s'il veut quitter le Canada.

84. (1) The Minister may, on application by a permanent resident or a foreign national, order their release from detention to permit their departure from Canada.

     (2) Sur demande de l'étranger dont la mesure de renvoi n'a pas été exécutée dans les cent vingt jours suivant la décision sur le certificat, le juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, le mettre en liberté sur preuve que la mesure ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et que la mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui.

     (2) A judge may, on application by a foreign national who has not been removed from Canada within 120 days after the Federal Court determines a certificate to be reasonable, order the foreign national's release from detention, under terms and conditions that the judge considers appropriate, if satisfied that the foreign national will not be removed from Canada within a reasonable time and that the release will not pose a danger to national security or to the safety of any person.



97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or       (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

     (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d'une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

     (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n'est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

112. (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

     (3) L'asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :

...

d) il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).

     (3) Refugee protection may not result from an application for protection if the person

...    

(d) is named in a certificate referred to in subsection 77(1).



113. Il est disposé de la demande comme il suit :

...

d) s'agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l'article 97 et, d'autre part :

...                                      (ii) soit ... du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada.

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

...

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and                                                   ...

(ii) ... whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.

114. (1) La décision accordant la demande de protection ... a pour effet, s'agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant.

114. (1) A decision to allow the application for protection has

...

(b) in the case of an applicant described in subsection 112(3), the effect of staying the removal order with respect to a country or place in respect of which the applicant was determined to be in need of protection.

     (2) Le ministre peut révoquer le sursis s'il estime, après examen, sur la base de l'alinéa 113d) et conformément aux règlements, des motifs qui l'ont justifié, que les circonstances l'ayant amené ont changé.

     (2) If the Minister is of the opinion that the circumstances surrounding a stay of the enforcement of a removal order have changed, the Minister may re-examine, in accordance with paragraph 113(d) and the regulations, the grounds on which the application was allowed and may cancel the stay.

187. Aux articles 188 à 201, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur l'immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985) et, le cas échéant, des textes d'application - règlements, règles ou autres - pris sous son régime.

187. For the purposes of sections 188 to 201, "former Act" means the Immigration Act, chapter I-2 of the Revised Statutes of Canada, 1985, and, where applicable, the regulations and rules made under it.

190. La présente loi s'applique, dès l'entrée en vigueur du présent article, aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu'aux autres questions soulevées, dans le cadre de l'ancienne loi avant son entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n'a été prise.

190. Every application, proceeding or matter under the former Act that is pending or in progress immediately before the coming into force of this section shall be governed by this Act on that coming into force.


Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 :

172. (1) Avant de prendre sa décision accueillant ou rejetant la demande de protection du demandeur visé au paragraphe 112(3) de la Loi, le ministre tient compte des évaluations visées au paragraphe (2) et de toute réplique écrite du demandeur à l'égard de ces évaluations, reçue dans les quinze jours suivant la réception de celles-ci.

172. (1) Before making a decision to allow or reject the application of an applicant described in subsection 112(3) of the Act, the Minister shall consider the assessments referred to in subsection (2) and any written response of the applicant to the assessments that is received within 15 days after the applicant is given the assessments.

(2) Les évaluations suivantes sont fournies au demandeur :

a) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés à l'article 97 de la Loi;

b) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas.

(2) The following assessments shall be given to the applicant:

(a) a written assessment on the basis of the factors set out in section 97 of the Act; and

(b) a written assessment on the basis of the factors set out in subparagraph 113(d)(i) or (ii) of the Act, as the case may be.

(3) Les évaluations sont fournies soit par remise en personne, soit par courrier, auquel cas elles sont réputées avoir été fournies à l'expiration d'un délai de sept jours suivant leur envoi à la dernière adresse communiquée au ministère par le demandeur.

(3) The assessments are given to an applicant when they are given by hand to the applicant or, if sent by mail, are deemed to be given to an applicant seven days after the day on which they are sent to the last address that the applicant provided to the Department.

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si le ministre conclut, sur la base des éléments mentionnés à l'article 97 de la Loi, que le demandeur n'est pas visé par cet article :

a) il n'est pas nécessaire de faire d'évaluation au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi;

b) la demande de protection est rejetée.

(4) Despite subsections (1) to (3), if the Minister decides on the basis of the factors set out in section 97 of the Act that the applicant is not described in that section,

(a) no written assessment on the basis of the factors set out in subparagraph 113(d)(i) or (ii) of the Act need be made; and

(b) the application is rejected.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                  A-287-03

INTITULÉ :                                                                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'             IMMIGRATION ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA c.

MAHMOUD JABALLAH

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :                                         LE 23 JUIN 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :                                      LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :                                                  LES JUGES LINDEN ET SEXTON

DATE DU JUGEMENT :                                           LE 13 JUILLET 2004

COMPARUTIONS :

Donald McIntosh                                                           POUR L'APPELANT

David Tyndale

Mielka Visnic

John R. Norris                                                               POUR L'INTIMÉ

Barbara Jackman

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                                          POUR L'APPELANT

Sous-procureur général du Canada

John Norris                                                                    POUR L'INTIMÉ

Ruby & Edwardh

Toronto (Ontario)

Barbara Jackman                                                           POUR L'INTIMÉ

Avocats

Toronto (Ontario)


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                               AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                  A-288-03

INTITULÉ :                                                                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'             IMMIGRATION ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA c.

MAHMOUD JABALLAH

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :                                         LE 23 JUIN 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :                                      LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :                                                  LES JUGES LINDEN ET SEXTON

DATE DU JUGEMENT :                                           LE 13 JUILLET 2004

COMPARUTIONS :

John R. Norris                                                               POUR L'APPELANT

Barbara Jackman

Donald McIntosh                                                           POUR L'INTIMÉ

David Tyndale

Mielka Visnic

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John Norris                                                                    POUR L'APPELANT

Ruby & Edwardh

Toronto (Ontario)

Barbara Jackman                                                           POUR L'APPELANT

Avocat

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                          POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada



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