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Date : 20040714

Dossier : A-396-03

Référence : 2004 CAF 259

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE SEXTON

LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                           AAI.FOSTERGRANT OF CANADA CO.

                                                                                                                                            appelante

                                                                             et

     LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                                                                  intimé

                                       Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 juin 2004.

                                     Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 juillet 2004.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                              LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                             LE JUGE LINDEN

                                                                                                                             LE JUGE SEXTON


Date : 20040714

Dossier : A-396-03

Référence : 2004 CAF 259

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE SEXTON

LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                           AAI.FOSTERGRANT OF CANADA CO.

                                                                                                                                            appelante

                                                                             et

     LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                                                                  intimé

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE SHARLOW


[1]                AAi.FosterGrant of Canada Co. (AAi Canada) fait appel, en vertu de l'article 68 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e suppl.), chapitre 1, d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) rendue le 13 juin 2003. Cette décision du TCCE confirmait une décision du Commissaire en date du 10 décembre 2001, qui augmentait d'environ 200 p. 100 la valeur en douane de certaines marchandises importées par AAi Canada entre septembre 1998 et décembre 1999. AAi Canada fait valoir que la décision du TCCE est entachée d'un vice rédhibitoire parce qu'elle repose sur une mauvaise interprétation des mots « exerce son activité » , dans le Règlement sur la détermination de la valeur en douane, DORS/86-792.

Norme de contrôle

[2]                S'agissant de la norme de contrôle, je ne vois aucune distinction véritable entre le point soulevé dans la présente affaire et le point soulevé dans l'affaire Canada c. Mattel Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 100. Dans les deux cas, il s'agissait de préciser le sens d'une expression sur laquelle les tribunaux sont souvent appelés à se prononcer et qui ne relève pas des connaissances spécialisées du TCCE. À mon avis, la norme de contrôle à appliquer est celle de la décision correcte.

Dispositions législatives et réglementaires

[3]                Les dispositions de la Loi sur les douanes et du Règlement sur la détermination de la valeur en douane qui intéressent le présent appel sont les suivantes (c'est moi qui souligne) :

                        Loi sur les douanes

                              Customs Act

45. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 46 à 55.

45. (1) In this section and sections 46 to 55, [...]

« acheteur au Canada » S'entend au sens des règlements ("purchaser in Canada" ) [...].

"purchaser in Canada" has the meaning assigned by the regulations ( « _acheteur au Canada_ » ) [...].

47. (1) La valeur en douane des marchandises est déterminée d'après leur valeur transactionnelle dans les conditions prévues à l'article 48. [...]

47. (1) The value for duty of goods shall be appraised on the basis of the transaction value of the goods in accordance with the conditions set out in section 48. [...]

48. (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la valeur en douane des marchandises est leur valeur transactionnelle si elles sont vendues pour exportation au Canada à un acheteur au Canada, si le prix payé ou à payer est déterminable et si les conditions suivantes sont réunies [...].

48. (1) Subject to subsections (6) and (7), the value for duty of goods is the transaction value of the goods if the goods are sold for export to Canada to a purchaser in Canada and the price paid or payable for the goods can be determined and if [...].

             Règlement sur la détermination

                      de la valeur en douane

                         Valuation for Duty

                              Regulations

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

2. The definitions in this section apply in these Regulations. [...].

« établissement stable » Lieu d'affaires fixe d'une personne, y compris un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine ou un atelier par l'intermédiaire duquel elle exerce son activité. (permanent establishment) [...]

"permanent establishment", in respect of a person, means a fixed place of business of the person and includes a place of management, a branch, an office, a factory or a workshop through which the person carries on business. (établissement stable)

« résident » [...]

"resident" means [...]

b)            une personne morale qui exerce son activité au Canada et dont la gestion et le contrôle s'exercent au Canada [...].

(b)           a corporation that carries on business in Canada and of which the management and control is in Canada [...].

2.1 Pour l'application du paragraphe 45(1) de la Loi, « acheteur au Canada » s'entend :

2.1 For the purposes of subsection 45(1) of the Act, "purchaser in Canada" means

a)            d'un résident;

(a)           a resident;

b)            d'une personne, autre qu'un résident, qui a un établissement stable au Canada [...].

(b)           a person who is not a resident but who has a permanent establishment in Canada [...].


[4]                Le point dont était saisi le TCCE était celui de savoir si, durant la période allant de septembre 1998 à décembre 1999, AAi Canada répondait à la définition de l'expression « acheteur au Canada » . AAi Canada répondait à cette définition si, durant la période considérée, elle exerçait son activité au Canada et si sa gestion et son contrôle s'exerçaient au Canada, ou si elle avait au Canada un lieu d'affaires fixe par l'intermédiaire duquel elle exerçait son activité. Le point soulevé dans le présent appel concerne le sens qu'il convient de donner à l'expression « exerce son activité » .

Les faits

[5]                AAi Canada est une filiale en propriété exclusive d'AAi.FosterGrant, Inc. (AAi É.-U.), une société américaine ayant son siège dans le Rhode Island. Je résume ci-après les faits intéressant la période considérée.

[6]                AAi Canada achetait à AAi É.-U. certaines marchandises (lunettes de soleil, lunettes de lecture sans ordonnance, bijoux de fantaisie et petits articles en simili-cuir), et elle importait ces marchandises au Canada pour revente à des détaillants tels que Zellers, Wal-Mart Canada et Sears Canada. AAi É.-U. avait établi une politique de prix pour le prix de revente de ses marchandises et elle obligeait AAi Canada à obtenir son approbation avant de conclure de nouveaux contrats ou de renégocier des contrats existants.


[7]                AAi Canada acquérait la propriété des marchandises dès leur livraison dans un entrepôt du Rhode Island appartenant à AAi É.-U., et elle assumait les risques de perte résultant de marchandises endommagées, de rabais sur articles difficiles à écouler ou de réductions de prix de fin de saison. Les marchandises étaient conditionnées dans cet entrepôt, puis livrées directement aux clients canadiens d'AAi Canada. AAi Canada ne conservait aucun stock de marchandises au Canada.

[8]                AAi Canada louait des locaux administratifs et une salle d'exposition à Toronto (Ontario). L'entreprise employait environ 100 personnes à temps plein et à temps partiel dans tout le Canada. Sept employés à temps plein, dont le président et le vice-président, travaillaient dans les locaux de Toronto. AAi Canada avait recours à des professionnels pour son service de la paye.

[9]                Les employés à temps plein d'AAi Canada négociaient les conditions de vente des marchandises aux acheteurs canadiens, acceptaient et approuvaient les commandes et développaient pour ces marchandises des programmes et stratégies de commercialisation au Canada, en respectant les directives établies par AAi É.-U. Ils géraient aussi les activités d'AAi Canada, et notamment supervisaient les employés à temps partiel, dont la tâche consistait à visiter régulièrement les magasins des clients d'AAi Canada afin de reconstituer leurs stocks au besoin.

[10]            La direction d'AAi Canada avait le pouvoir de prendre à bail les locaux de l'entreprise à Toronto, de conclure des contrats d'achat et de vente avec ses fournisseurs et clients canadiens, d'approuver les factures se rapportant au paiement de ses dépenses, enfin d'embaucher et de licencier ses employés.


[11]            Il existait entre AAi Canada et AAi É.-U. un marché de services d'après lequel AAi É.-U. fournissait à AAi Canada des services financiers et bancaires, des services de soutien financier et des services de facturation. La plupart des fonctions administratives et comptables d'AAi Canada, y compris la facturation des clients et la prise de mesures de recouvrement des créances, étaient l'affaire d'AAi É.-U. Le marché de services fut conclu, dans sa forme écrite, à la fin de 1999. Cependant, d'après le témoignage non contredit du président d'AAi Canada, témoignage qui n'a pas été mis en doute par le TCCE, le document énonçait les modalités d'une entente qui avait été applicable durant toute la période en cause.

[12]            Les accords interbancaires applicables à AAi Canada étaient tels que, pour une bonne partie de la période considérée, l'argent d'AAi Canada était conservé dans des comptes bancaires situés aux États-Unis et pour lesquels les employés d'AAi Canada n'avaient pas le pouvoir de signature.

[13]            AAi Canada empochait un bénéfice sur la vente des marchandises qu'elle achetait à AAi É.-U. Ce bénéfice figurait dans les déclarations canadiennes de revenus d'AAi Canada, qui payait les impôts applicables.


[14]            Le Commissaire n'a pas prétendu, et le TCCE n'a pas conclu, que les documents attestant les opérations auxquelles AAi Canada était partie ne rendaient pas exactement compte des droits et obligations des diverses parties au regard de la loi ou des contrats. Il n'est pas question d'opérations fictives, et aucune opération du genre n'a été constatée.

[15]            Aucun des actes accomplis par AAi Canada ou AAi É.-U. n'a été jugé incompatible avec la preuve documentaire attestant que c'est AAi Canada seule qui achetait et vendait les marchandises. AAi Canada n'agissait en aucune façon à titre de mandataire d'AAi É.-U. dans la vente des marchandises aux détaillants canadiens. Rien ne permet de dire qu'AAi Canada n'était pas fondée en droit à recevoir le prix d'achat des marchandises vendues aux détaillants canadiens, ou qu'AAi Canada n'était pas le titulaire et le propriétaire du bénéfice tiré de ces ventes.

Décision du TCCE

[16]            Le TCCE a estimé qu'AAi Canada n'exerçait pas d'activités, parce qu'AAi É.-U. intervenait à un point tel dans les affaires d'AAi Canada que les activités d'AAi Canada étaient en réalité exercées par AAi É.-U. La conclusion du TCCE est expliquée dans l'extrait suivant de la page 8 des motifs de la décision (dossier d'appel, page 15) :


La convention de services passée entre AAi Canada et AAi É.-U. documentait le fait que, en contrepartie d'honoraires, AAi É.-U. exécuterait certains services pour AAi Canada, y compris des services de comptabilité. Le Tribunal est d'avis que, même si l'arrangement susmentionné pouvait être à la fois efficient et financièrement prudent en ce qui concerne les parties, le fait que les fonctions centrales de l'activité étaient exercées à l'extérieur du Canada par une société distincte, même si elle était liée, infirme, dans de telles circonstances, l'argument d'AAi Canada selon lequel cette dernière « exerçait son activité » au Canada.

Le Tribunal est aussi d'avis que les éléments de preuve indiquent qu'AAi É.-U. avait le contrôle sur la négociation des arrangements d'approvisionnement avec les détaillants canadiens. AAi Canada n'avait pas le pouvoir de négocier avec les nouveaux clients ou de négocier les modalités de la revente des marchandises vendues sur le marché canadien sans demander une confirmation à AAi É.-U. Même si les employés d'AAi Canada avaient une certaine latitude dans la décision concernant la structure de « programmes » particuliers pour les clients, ils oeuvraient dans les limites de « fourchettes cibles » spécifiques de prix et de marges bénéficiaires établies par AAi É.-U.

En concluant qu'AAi Canada n'exerçait pas son activité au Canada durant la période visée, le Tribunal fait également observer que les représentants des ventes d'AAi Canada plaçaient les commandes directement auprès d'AAi É.-U. et qu'on ne tenait pas de stocks au Canada. AAi É.-U. prenait les dispositions nécessaires à l'expédition des marchandises aux clients particuliers au Canada, et AAi Canada ne prenait habituellement pas livraison des marchandises importées. Les factures documentant les ventes étaient produites aux États-Unis et c'était AAi É.-U. plutôt qu'AAi Canada qui tentait d'obtenir le règlement des factures impayées auprès des détaillants canadiens. En outre, Mme Pooles n'est devenue membre du conseil d'administration d'AAi Canada que plus tard pendant la période visée et aucune réunion du conseil d'administration n'a été tenue au Canada.

... [Il] semblerait que, durant la période visée, l'activité canadienne ait été exercée par AAi É.-U. à partir de ses installations au Rhode Island. Mis à part le rôle limité joué par les employés d'AAi Canada dans la négociation des contrats, ainsi qu'il en a déjà été traité, les éléments de preuve indiquent qu'AAi Canada assumait principalement des fonctions administratives au Canada à partir de ce lieu, comme commander des marchandises, créer et acheter des présentoirs pour les magasins et montrer les marchandises aux clients. Selon le Tribunal, de telles fonctions limitées ne constituent pas l' « exercice de l'activité » aux fins du Règlement.


Examen

[17]            Il existe bon nombre de précédents sur le sens de l'expression « exercer son activité » . Je ne me propose pas d'en faire un résumé. Qu'il me suffise de reproduire les observations très utiles des juges Iacobucci et Bastarache, rédigeant l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Backman c. Canada, [2001] 1 R.C.S. 367, au paragraphe 19 :

[19] En droit, le sens de l'expression « exploiter une entreprise » peut varier selon le contexte dans lequel cette expression est utilisée. Dans les lois provinciales sur les sociétés en nom collectif, les mots « entreprise » ou « affaires » sont généralement définis comme visant également les « commerces, occupations et professions » . Les facteurs susceptibles d'être pertinents pour statuer sur l'existence d'une entreprise se trouvent dans les définitions juridiques existantes. L'ouvrage Black's Law Dictionary (6e éd. 1990) donne, à la p. 214, une définition simple de l'expression « carrying on trade or business » ([traduction] « exploiter une entreprise » ), savoir : [traduction] « Se présenter à autrui comme faisant la vente de biens ou services » . Une autre définition requiert la présence d'au moins trois éléments : (1) un apport sous forme de temps, d'attention et de travail; (2) le fait de contracter des obligations envers d'autres personnes; (3) l'objectif de gagner sa vie ou de réaliser un bénéfice : voir Gordon c. La Reine, [1961] R.C.S. 592, le juge Cartwright, dissident mais non sur ce point, page 603.

[18]            Aucune disposition de la Loi sur les douanes ou du Règlement sur la détermination de la valeur en douane ne donne à entendre que l'expression « exerce son activité » devrait être interprétée d'une manière qui ne s'accorde pas avec ces définitions juridiques officielles. Au vu de telles définitions, il apparaît évident qu'une entreprise qui achète et vend des marchandises pour son propre compte dans un but lucratif exerce une activité.


[19]            Selon la preuve non contredite produite dans cette affaire, AAi Canada achetait et vendait des marchandises pour son propre compte et dans un but lucratif. Or, le TCCE a conclu que cette entreprise n'exerçait pas une activité. Si je comprends bien les motifs de la décision du TCCE, sa conclusion selon laquelle AAi Canada n'exerçait pas une activité reposait uniquement sur le degré significatif du contrôle de fait exercé par AAi É.-U. sur les affaires d'AAi Canada. Essentiellement, le TCCE a adopté le principe selon lequel une société n'exerce pas d'activités si ses affaires sont l'objet d'un important contrôle de fait exercé par sa société mère. Cette affirmation ne s'appuie sur aucun précédent et, à mon avis, elle est juridiquement erronée. Aucune disposition de la Loi sur les douanes ne requiert ni n'autorise une telle manière de voir.

[20]            Les avocats du Commissaire ont fait valoir que l'approche adoptée par le TCCE est justifiée parce que, vu l'économie générale de la Loi sur les douanes, il n'est pas bon qu'une société soit considérée comme l' « acheteur réel » de marchandises si elle ne peut pas vendre ces marchandises sans l'approbation de sa société mère étrangère et si elle n'exerce pas un certain contrôle sur ses bénéfices. Je ne vois nul bien-fondé dans cet argument. Accepter un tel argument, ce serait valider une erreur semblable à celle que décrivait dans les termes suivants la juge McLachlin (son titre à l'époque) lorsqu'elle rédigeait l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622, aux paragraphes 40 et 43 :


[40] [...] la jurisprudence fiscale de notre Cour est bien établie : l'examen de la « réalité économique » d'une opération donnée ou de l'objet général et de l'esprit de la disposition en cause ne peut jamais soustraire le tribunal à l'obligation d'appliquer une disposition non équivoque de la Loi à une opération du contribuable. Lorsque la disposition en cause est claire et non équivoque, elle doit simplement être appliquée [omission des précédents mentionnés].

                                                             [...]

[43] [...] La jurisprudence de notre Cour est constante : les tribunaux doivent par conséquent faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit d'attribuer au législateur, à l'égard d'une disposition claire de la Loi, une intention non explicite [omission des précédents mentionnés]. En concluant à l'existence d'une intention non exprimée par le législateur sous couvert d'une interprétation fondée sur l'objet, l'on risque de rompre l'équilibre que le législateur a tenté d'établir dans la Loi.

[21]            Ces observations se rapportaient à l'interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, mais, à mon avis, ils valent aussi pour la Loi sur les douanes, qui est tout aussi complexe.

Dispositif

[22]            Je ferais droit à cet appel, avec dépens devant le TCCE et devant la Cour d'appel fédérale.

                                                                                                                                     _ K. Sharlow _                

                                                                                                                                                     Juge                       

« Je souscris aux présents motifs

     A.M. Linden »

« Je souscris aux présents motifs

     J. Edgar Sexton »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            A-396-03

INTITULÉ :                                           AAi.FOSTERGRANT OF CANADA CO. c. LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                     OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE 16 JUIN 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :                LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                             LE JUGE LINDEN

LE JUGE SEXTON

COMPARUTIONS :

Richard W. Pound, c.r.                                                              POUR L'APPELANTE

Glenn A. Cranker

Lynn Marchildon                                                                       POUR L'INTIMÉ

Alexander Gay

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stikeman Elliott                                                                          POUR L'APPELANTE

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                                                      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada


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