Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20030311

Dossier : A-88-02

OTTAWA (ONTARIO), LE 11 MARS 2003

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                                                   

L'HONORABLE ROBERT H. NELSON,

PRÉSIDENT FONDATEUR DE PUBLIC DEFENDERS

EN SON NOM ET EN TANT QUE REPRÉSENTANT DE

TOUS CEUX INJUSTEMENT PRIVÉS D'AVANTAGES

                                                                                                                                                         appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

REPRESENTÉE PAR MONSIEUR MARTIN CAUCHON, MINISTRE

DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

intimée

                                                                        JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens, lesquels sont fixés à 3 500 $ payables sans délai.

                                                                                                                                  « Marshall Rothstein »             

                                                                                                                                                                 Juge                        

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20030311

Dossier : A-88-02

Référence : 2003 CAF 127

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                                                   

L'HONORABLE ROBERT H. NELSON,

PRÉSIDENT FONDATEUR DE PUBLIC DEFENDERS

EN SON NOM ET EN TANT QUE REPRÉSENTANT DE

TOUS CEUX INJUSTEMENT PRIVÉS D'AVANTAGES

                                                                                                                                                         appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

REPRESENTÉE PAR MONSIEUR MARTIN CAUCHON, MINISTRE

DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

intimée

                                       Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 18 février 2003

                                       Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 11 mars 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                    LE JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE ROTHSTEIN

                                                                                                                                            LE JUGE NOËL


Date : 20030224

Dossier : A-88-02

Référence : 2003 CAF 127

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

L'HONORABLE ROBERT H. NELSON,

PRÉSIDENT FONDATEUR DE PUBLIC DEFENDERS

EN SON NOM ET EN TANT QUE REPRÉSENTANT DE

TOUS CEUX INJUSTEMENT PRIVÉS D'AVANTAGES

                                                                                                                                                         appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

REPRESENTÉE PAR MONSIEUR MARTIN CAUCHON, MINISTRE

DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

intimée

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SHARLOW


[1]                 La Cour est saisie de l'appel d'une ordonnance rendue par le juge Blais le 23 janvier 2002 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, à la suite d'une requête présentée par Sa Majesté. Cette ordonnance oblige M. Nelson à obtenir l'autorisation de la Cour pour introduire d'autres instances ou pour continuer devant elle les appels déjà interjetés. La somme de 800 $ a été accordée à Sa Majesté à titre de dépens, lesquels étaient payables sans délai. La décision est publiée sous l'intitulé Nelson c. Canada (Ministre de l'Agence des douanes et du revenu), [2002] 2 C.T.C. 79 (C.F. 1re inst.)).

[2]                 L'article 40 est ainsi libellé :

40. (1) La Cour peut, si elle est convaincue par suite d'une requête qu'une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d'une instance, lui interdire d'engager d'autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.

40. (1) Where the Court is satisfied, on application, that a person has persistently instituted vexatious proceedings or has conducted a proceeding in a vexatious manner, the Court may order that no further instance be instituted by the person in the Court or that a proceeding previously instituted by the person in the Court not be continued, except by leave of the Court.

(2) La présentation de la requête nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d'être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l'objet de la requête.

(2) An application under subsection (1) may be made only with the consent of the Attorney General of Canada, who shall be entitled to be heard on the application and on any application made under subsection (3).

(3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête à la Cour, demander soit la levée de l'interdiction qui la frappe, soit l'autorisation d'engager ou de continuer une instance devant la Cour.

(3) A person against whom an order under subsection (1) has been made may apply to the Court for rescission of the order or for leave to institute or continue a proceeding

(4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), la Cour peut, si elle est convaincue que l'instance que l'on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.

(4) Where an application is made under subsection (3) for leave to institute or continue a proceeding, the Court may grant leave if it is satisfied that the proceeding is not an abuse of process and that there are reasonable grounds for the proceeding.

(5) La décision rendue par la Cour aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel.

(5) A decision of the Court under subsection (4) is final and is not subject to appeal.


[3]                 Je vais maintenant retracer la genèse de la présente instance et des autres instances qui ont été introduites devant notre Cour et auxquelles M. Nelson est partie. Je m'inspire pour ce faire des documents annexés à l'affidavit souscrit par Mme Donnaree Nygard le 2 novembre 2001.

[4]                 M. Nelson a interjeté appel de sa cotisation d'impôt sur le revenu de 1984 devant la Cour de l'impôt, qui a rejeté son appel le 16 juillet 1988. Le 22 janvier 1996, M. Nelson a introduit une action devant la Section de première instance (dossier 96-T-5) en vue d'obtenir la prorogation du délai qui lui était imparti pour interjeter appel de la décision de la Cour de l'impôt. Dans l'affidavit qu'il avait déposé au soutien de sa requête, il accusait de corruption Sa Majesté, un fonctionnaire de Revenu Canada et l'avocat de Sa Majesté. Ces accusations s'expliquent vraisemblablement par le fait que M. Nelson n'avait pas pu consulter certains documents aux bureaux de Revenu Canada, et qu'il n'avait pas réussi à persuader Sa Majesté de régler le litige.


[5]                 Le protonotaire Hargrave a ajourné l'instruction de la requête pour permettre à M. Nelson de déposer un affidavit supplémentaire. M. Nelson a déposé un avis de requête modifié et un nouvel affidavit, dans lesquels il affirmait que le protonotaire Hargrave lui avait causé un préjudice. En plus de solliciter une prorogation de délai, il réclamait une ordonnance lui permettant d'interroger au préalable deux personnes à une date déterminée, la tenue d'une conférence de règlement du litige, ainsi qu'une ordonnance exigeant la présence d'un sténographe judiciaire. Il exprimait aussi le désir que sa requête soit instruite par quelqu'un d'autre que le protonotaire Hargrave.

[6]                 Aux termes de l'ordonnance qu'il a prononcée le 18 avril 1996, le protonotaire Hargrave a rejeté la requête en prorogation de délai au motif que le requérant n'avait pas expliqué son retard et que les pièces qu'il avait déposées ne lui permettaient pas d'interjeter appel de la décision de la Cour de l'impôt (Nelson c. Canada, (1996), 111 F.T.R. 214, 96 D.T.C. 6302). M. Nelson a interjeté appel de cette ordonnance. Le juge Campbell a rejeté son appel le 9 juillet 1996, réglant ainsi le sort de l'action 96-T-5.

[7]                 M. Nelson a également fait l'objet d'une nouvelle cotisation d'impôt sur le revenu pour les années 1985, 1986 et 1987. Il a fait appel de ces nouvelles cotisations devant la Cour de l'impôt qui, dans un jugement daté du 28 février 1995, a rejeté ses appels. M. Nelson a ensuite introduit l'action T-1285-95, dans laquelle il interjetait appel du jugement de la Cour de l'impôt pour les années en question. Au départ, les moyens d'appel concernaient uniquement les accusations de corruption portées contre un fonctionnaire de Revenu Canada et un avocat du ministère de la Justice.


[8]                 Sa Majesté a présenté une requête en vue de faire radier les actes de procédure au motif qu'ils ne révélaient aucune cause d'action valable ou, subsidiairement, qu'ils étaient scandaleux, frivoles ou vexatoires ou qu'ils constituaient autrement un abus de procédure. Cette requête s'est soldée par une ordonnance en date du 21 août 1995 par laquelle le protonotaire Hargrave a radié tous les paragraphes de la déclaration sauf le premier, avec autorisation de le modifier dans un délai de 30 jours. M. Nelson a déposé une déclaration modifiée le 11 septembre 1995.

[9]                 Le 20 octobre 1995, M. Nelson a déposé dans le dossier T-1285-95 un avis de requête dans lequel il réclamait la tenue d'une conférence de règlement du litige, une ordonnance lui permettant d'interroger au préalable l'avocat de Sa Majesté et la désignation d'un autre avocat de Sa Majesté. Il a répété ses accusations de corruption contre le même fonctionnaire de Revenu Canada et le même avocat de Sa Majesté. Dans une ordonnance datée du 20 novembre 1995, le protonotaire Hargrave a rejeté toutes les requêtes en faisant notamment observer que la demande de conférence de règlement du litige était prématurée et qu'il n'y avait aucune raison d'ordonner à l'avocat de Sa Majesté de cesser d'occuper.


[10]            Le 2 janvier 1996, M. Nelson a déposé dans le dossier T-1285-85 un avis de requête dans lequel il réclamait la suspension des mesures de recouvrement prises au sujet de ses dettes fiscales, la divulgation de certains éléments d'information, une ordonnance lui permettant d'interroger au préalable le fonctionnaire de Revenu Canada qu'il accusait de corruption et le prononcé d'une ordonnance prescrivant la tenue d'une conférence de règlement du litige. Il a de nouveau répété ses accusations de corruption. Il a également fait connaître son intention d'assigner à comparaître le ministre du Revenu national d'alors, l'avocat de Sa Majesté et certains fonctionnaires de Revenu Canada. Aux termes d'une ordonnance datée du 26 janvier 1996, le protonotaire Hargrave a rejeté ses requêtes. Il a fait remarquer que les parties s'étaient déjà entendues sur l'interrogatoire préalable du fonctionnaire de Revenu Canada.

[11]            Le 16 février 1996, M. Nelson a demandé la prorogation du délai qui lui était imparti pour interjeter appel de l'ordonnance du 26 janvier 1996 du protonotaire Hargrave. Dans l'affidavit qu'il a déposé à l'appui de cette demande, M. Nelson a repris les accusations de corruption qu'il avait déjà formulées à de nombreuses reprises. Il augmentait aussi la liste des personnes qu'il souhaitait assigner à comparaître en y ajoutant une litanie de ministres, de députés fédéraux et de fonctionnaires de Revenu Canada. L'instruction de la requête a été ajournée. M. Nelson a déposé un avis de requête modifié dans lequel il sollicitait les mêmes réparations, demandait que la requête soit instruite par quelqu'un d'autre que le protonotaire Hargrave et réclamait la présence d'un sténographe judiciaire. Aux termes de son ordonnance du 18 avril 1996, le protonotaire Hargrave a refusé toutes les mesures réclamées, à l'exception de celle relative à la présence d'un sténographe judiciaire, dont M. Nelson devait assumer les frais. Les dépens ont été adjugés à Sa Majesté quelle que soit l'issue de la cause. Le protonotaire Hargrave a expliqué que certaines des mesures réclamées par M. Nelson étaient tout à fait inutiles et constituaient une forme de harcèlement envers l'avocat de Sa Majesté. Les motifs de cette ordonnance sont publiés sous l'intitulé Nelson c. Canada, (1996), 112 F.T.R. 241. M. Nelson a interjeté appel de cette ordonnance. Son appel a été rejeté le 8 juillet 1996 par le juge Campbell. Le 21 octobre 1996, l'action introduite par M. Nelson dans le dossier T-1285-95 a été rejetée à la suite d'une requête présentée par M. Nelson.


[12]            Le 1er février 2000, l'appelant a introduit une action (T-174-00) contre l'Agence des douanes et du revenu du Canada en se désignant lui-même sous le nom de [TRADUCTION] « juge en chef de la Cour internationale de la Vérité » . Il réclamait des dommages-intérêts et plusieurs déclarations. Il semble que ses prétentions étaient fondées sur les mesures de recouvrement de sa dette fiscale prises par Sa Majesté.

[13]            Le 29 mai 2000, M. Nelson a introduit une action (T-942-00) contre Sa Majesté en se désignant cette fois-ci sous le nom de « président fondateur de Public Defenders en son nom et en tant que représentant de tous ceux injustement privés d'avantages » . C'est l'action dans laquelle le juge Blais a rendu l'ordonnance visée par le présent appel. Dans sa déclaration, le demandeur accusait des fonctionnaires fédéraux de fraude et d'avoir commis d'autres actes criminels relativement au recouvrement de l'impôt.

[14]            M. Nelson a déposé un grand nombre de requêtes interlocutoires dans le cadre de ces deux actions. Bon nombre de ces requêtes étaient de toute évidence prématurées. Beaucoup font double emploi et sont donc sans objet. La plupart ont été jugées mal fondées (il y a huit appels en instance portant sur des requêtes interlocutoires). Le tableau suivant résume la genèse de deux actions :


           Mesures prises dans l'instance

            Ordonnance en résultant

                                T-174-00

1

24 février et 2 mars 2000 : requêtes présentées par M. Nelson en vue d'obtenir une date d'instruction accélérée.

2 mai 2000 (prot. Hargrave) : requêtes rejetées au motif qu'elles sont prématurées et dépens devant suivre l'issue de la cause.

2

15 mars 2000 : requêtes en gestion de l'instance et en conférence de règlement du litige présentées par M. Nelson.

26 juillet 2000 (prot. Hargrave) : requêtes rejetées, avec dépens de 300 $ payables sans délai.

3

Désistement le 16 novembre 2000

(voir paragr. 8 ci-dessous).

                                T-942-00

4

29 mai 2000 (même jour que celui du dépôt de la déclaration) : requêtes présentées par M. Nelson en vue d'obtenir la gestion de l'instance, une ordonnance prescrivant la tenue de la conférence préparatoire à l'instruction et la jonction des actions T-174-00 et T-942-00.

26 juillet 2000 (prot. Hargrave) : requêtes rejetées, avec dépens de 300 $ payables sans délai.

5

28 septembre 2000 : conférence préparatoire à l'instruction. Requêtes présentées par M. Nelson en vue de modifier la déclaration et d'obtenir des injonctions interlocutoires au sujet des mesures de recouvrement de l'impôt.

28 septembre 2000 (prot. Lafrenière) : instruction de la requête ajournée sine die avec autorisation de déposer une requête modifiée, sous réserve du désistement dans le dossier T-174-00.

6

28 septembre 2000 : requêtes présentées par M. Nelson en vue de se désister de l'action T-174-00, de modifier sa déclaration dans l'action T-942-00 et d'obtenir des injonctions interlocutoires.

(Modifiées le 10 octobre 2000; voir plus bas).

7

5 octobre 2000 : requête présentée par M. Nelson en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à Sa Majesté de communiquer des renseignements demandés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

8

10 octobre 2000 (modification de la requête du 28 septembre 2000) : requêtes présentées par M. Nelson en vue de modifier sa déclaration, sous réserve de son désistement dans l'action T-174-00, en vue de procéder aux interrogatoires préalables au plus tard le 26 octobre 2000 et en vue d'obtenir des injonctions interlocutoires.

16 novembre 2000 (juge Nadon) : requête en modification de la déclaration dans l'action T-942-00 accueillie. Les autres requêtes sont rejetées. Ordre est donné au greffe de déposer un avis de désistement dans le dossier T-174-00.

9

17 octobre 2000 : requête en conférence de règlement des litiges présentée par M. Nelson.

16 novembre 2000 (juge Nadon) : requête rejetée.

10

24 novembre 2000 : dépôt, par M. Nelson, d'une déclaration modifiée.

11

24 novembre 2000 : requêtes présentées par M. Nelson en vue d'obtenir une ordonnance prescrivant que les 600 $ payés pour la conférence de règlement du litige préparatoire au procès soient affectés à une conférence ultérieure, une ordonnance déclarant Sa Majesté coupable d'outrage au tribunal pour avoir désobéi à l'ordonnance du 28 septembre 2000 et une ordonnance enjoignant au Ministre du Revenu national de se présenter à la conférence de règlement du litige préparatoire au procès.

3 janvier 2001 (prot. Hargrave) : déclare que les paiements continueront à être affectés aux futures conférences de règlement du litige; les autres conclusions de la requête sont rejetées et les dépens taxables sont payables à Sa Majesté.

12

14 décembre 2000 : requêtes présentées par M. Nelson en vue d'obtenir une ordonnance déclarant que l'intimée a fabriqué de faux documents et a contrevenu aux Règles de la Cour fédérale (1998).

26 avril 2001 (juge Campbell) : requêtes rejetées sans frais (appel en instance : A-283-01 déposé le 2 mai 2001).

13

15 décembre 2000.

Le juge Pinard donne pour directive au greffe de ne pas accepter d'autres documents de M. Nelson qui ne sont pas conformes aux Règles de la Cour fédérale (1998).

14

4 janvier 2001 : appel interjeté par M. Nelson de l'ordonnance du 3 janvier 2001 du prot. Hargrave (voir paragr. 11), et requêtes visant à obtenir une ordonnance de poursuite de la conférence préparatoire à l'instruction, une ordonnance déclarant que Sa Majesté a désobéi à l'ordonnance du 28 septembre 2000 et a commis un outrage au tribunal et une ordonnance enjoignant au Ministre du Revenu national de se présenter à une conférence de règlement du litige préparatoire à l'instruction.

26 avril 2001 (juge Campbell) : ordonne la poursuite de la conférence préparatoire à l'instruction le 15 mai 2001. Toutes les autres requêtes sont rejetées sans frais.

15

15 mars 2001 : requête présentée par M. Nelson en vue d'obtenir une ordonnance prescrivant la tenue de la conférence préparatoire à l'instruction le 16 avril 2001 et une ordonnance enjoignant au ministre du Revenu national d'y participer.

26 avril 2001 (juge Campbell) : requêtes rejetées sans frais (appel en instance : A-284-01 déposé le 2 mai 2001).

16

17 mai 2001 : tenue de la conférence préparatoire à l'instruction.

17 mai 2001 (prot. Hargrave) : procès d'une durée prévue de 3 jours commençant le 16 octobre 2001. Fixation de dates-limites pour la tenue de l'interrogatoire préalable.

17

17 mai 2001 : appel interjeté par M. Nelson de l'ordonnance du 17 mai 2001 du prot. Hargrave (voir paragr. 16), et requêtes en ordonnance de tenue d'une conférence de règlement du litige le 15 juin 2001, une ordonnance fixant au 17 juin 2001 à Ottawa la date de l'audience et une ordonnance assignant le ministre du Revenu national à comparaître au procès.

14 juin 2001 (juge MacKay) : requêtes rejetées avec dépens de 300 $ payables sans délai (appel en instance : A-379-01 déposé le 22 juin 2001).

18

24 mai 2001 : requête présentée par M. Nelson en vue d'obtenir une ordonnance assignant le Ministre du Revenu national et ordonnance déplaçant le procès à Ottawa.

14 juin 2001 (juge MacKay) : requêtes rejetées avec dépens de 300 $ payables sans délai (appel en instance : A-380-01 déposé le 22 juin 2001).

19

21 juin 2001 : requête présentée par M. Nelson en vue d'obtenir une ordonnance assignant divers ministres, le Premier ministre, de nombreux fonctionnaires du fisc et l'avocat de Sa Majesté.

31 juillet 2001 (prot. Hargrave) : les requêtes ont été rejetées avec dépens de 900 $ payables sans délai. Les dépens ont été établis à ce montant parce que : (1) peu des pièces déposées à l'appui de la requête étaient pertinentes et aucune n'appuyait la requête en bref d'assignation; (2) la requête constituait une tentative de harcèlement ou d'abus du ministre du Revenu national; (3) la conduite de M. Nelson en l'espèce était abusive.

20

6 juillet 2001 : M. Nelson demande un formulaire de subpoena et un subpoena désignant 32 personnes.

6 juillet 2001 : le protonotaire Hargrave donne pour directives de refuser la demande de M. Nelson, la qualifiant d'abus de procédure. Il donne aussi pour directives d'aviser l'intimée de toute requête en subpoena.

30 juillet 2001 : À la demande de M. Nelson, réexamen de la directive. Le protonotaire Hargrave prononce une ordonnance confirmant la directive et condamnant M. Nelson à des dépens de 700 $ payables sans délai.

21

6 juillet 2001 : requête ex parte présentée par M. Nelson en vue d'obtenir la délivrance d'un bref de subpoena au ministre du Revenu national.

26 juillet 2001 (prot. Hargrave) : requête rejetée en raison du principe de l'autorité de la chose jugée. Aucuns dépens ne sont adjugés (Sa Majesté n'a soumis aucun élément).

22

17 juillet 2001 : requête présentée par M. Nelson en vue d'obtenir une ordonnance déclarant la défenderesse coupable d'outrage au tribunal par suite du défaut de l'ancien ministre du Revenu national (alors devenu ministre de la Justice) de comparaître à l'interrogatoire préalable, et une ordonnance enjoignant au ministre de comparaître lors de l'interrogatoire préalable devant avoir lieu le 31 juillet 2001, une ordonnance autorisant la présence de caméras de télévision à l'audience, les dépens au montant de 1 000 $ et une ordonnance interdisant à tout juge « désigné par le ministre » d'être affecté à ce procès.

7 août 2001 (prot. Hargrave) : requête rejetée avec dépens de 900 $ payables sans délai. La requête est jugée vexatoire, frivole et abusive, compte tenu des ordonnances déjà rendues qui interdisaient de délivrer un bref de subpoena au ministre. Le protonotaire Hargrave a également interdit à M. Nelson de déposer d'autres documents (sauf dans le cadre d'un appel) tant qu'il n'aurait pas acquitté les dépens de la présente requête.

23

19 juillet 2001 : requête présentée par M. Nelson en vue d'obtenir une ordonnance condamnant Sa Majesté à des dommages-intérêts punitifs de 50 000 $ pour avoir refusé de donner accès à M. Nelson à certains documents réclamés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

7 août 2001 (prot. Hargrave) : requêtes rejetées avec dépens de 700 $ payables sans délai. Certaines parties de la requête sont jugées frivoles, vexatoires et abusives. Le prot. Hargrave interdit également à M. Nelson de déposer d'autres documents (sauf dans le cadre d'un appel) tant qu'il n'aura pas acquitté les dépens de la présente requête.

24

25 juillet 2001 : requête présentée par M. Nelson en vue d'obtenir une ordonnance condamnant Sa Majesté à des dommages-intérêts punitifs de 50 000 $.

16 août 2001 (prot. Hargrave) : requête rejetée avec dépens de 800 $ payables sans délai. Le prot. Hargrave juge la requête abusive et vexatoire.

25

30 juillet 2001 : appel interjeté par M. Nelson de l'ordonnance du 26 juillet 2001 du prot. Hargrave (voir paragr. 21) en vue d'obtenir notamment la délivrance d'un bref de subpoena au Ministre, la tenue d'un interrogatoire préalable, un « arbitrage de la Cour internationale de la Vérité » et la somme de 50 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs.

27 août 2001 (juge Dawson) : requêtes rejetées avec dépens de 700 $ payables sans délai (appel en instance : A-505-01 déposé le 31 août 2001).

26

1er août 2001 : appel interjeté par M. Nelson de l'ordonnance du 30 juillet 2001 du prot. Hargrave (paragr. 20).

27 août 2001 (juge Dawson) : requêtes rejetées sans frais (Sa Majesté n'a soumis aucun élément).

27

1er août 2001 : second appel interjeté par M. Nelson de l'ordonnance du 30 juillet 2001 du prot. Hargrave (paragr. 20).

27 août 2001 (juge Dawson) : requêtes rejetées sans frais (Sa Majesté n'a soumis aucun élément).

28

13 août 2001 : appel interjeté par par M. Nelson de l'ordonnance du 7 août 2001 du prot. Hargrave (paragr. 22).

27 août 2001 (juge Dawson) : requêtes rejetées avec dépens de 700 $ payables sans délai (appel en instance : A-503-01 déposé le 31 août 2001).

29

August 13, 2001 : appel interjeté par M. Nelson de l'ordonnance du prot. Hargrave en date du 17 août 2001 (paragr. 23).

27 août 2001 (juge Dawson) : requêtes rejetées avec dépens de 700 $ payables sans délai (appel en instance : A-504-01 déposé le 31 août 2001).

30

27 août 2001 : appel interjeté par M. Nelson de l'ordonnance du prot. Hargrave en date du 16 août 2001 (paragr. 24).

27 août 2001 (juge Gibson) : requêtes rejetées avec dépens de 300 $ payables sans délai (appel en instance : A-570-01 déposé le 27 septembre 2001)


[15]            Comme le résumé qui précède le démontre, huit des requêtes interlocutoires dont M. Nelson a été débouté ont été portées en appel devant notre Cour (A-283-01, A-284-01, A-379-01, A-380-01, A-503-01, A-504-01, A-505-01, A-570-01).

[16]            Le 18 octobre 2001, le juge Rouleau, qui était saisi d'une demande de Sa Majesté, a rejeté l'action T-942-00 au motif que la déclaration ne révélait aucune cause d'action valable et qu'elle était scandaleuse, frivole et vexatoire et constituait autrement un abus de procédure. Aux termes de son ordonnance, le juge Rouleau a également enjoint à M. Nelson de s'abstenir pendant 60 jours de déposer tout acte de procédure dans l'action T-942-00. Il a permis à M. Nelson d'interjeter appel de son ordonnance et invitait Sa Majesté à présenter dans un délai de 60 jours une demande fondée sur le paragraphe 40(2) de la Loi sur la Cour fédérale. Ses motifs sont publiés sous l'intitulé Nelson c. Canada (Ministre de l'Agence des douanes et du revenu), 2001 D.T.C. 5644, [2002] 1 C.T.C. 66. Un appel de cette décision est en instance (A-634-01).

[17]            Un tribunal de la Colombie-Britannique a par ailleurs déclaré que M. Nelson avait engagé des instances vexatoires. Une copie de cette ordonnance a été versée au dossier.

[18]            Sa Majesté a saisi le juge Blais d'une demande fondée sur l'article 40 de la Loi sur la Cour fédérale. La question en litige dans le présent appel est celle de savoir si la décision du juge Blais est entachée d'une erreur de droit ou d'une interprétation fautive des faits suffisamment graves pour justifier l'intervention de notre Cour.


Requête en présentation de nouveaux éléments de preuve

[19]            M. Nelson a déposé une requête en vue d'être entendu dès le début de l'instruction de l'appel, lui permettant de présenter de nouveaux éléments de preuve lors de l'appel en vertu de l'article 351 des Règles. Ces éléments consistent en des documents que M. Nelson a récemment obtenus à la suite d'une demande faite en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le prononcé de la décision sur la requête a été reporté à plus tard.

[20]            En principe, le tribunal saisi d'un appel n'admet pas les éléments de preuve que le plaideur aurait pu, en agissant avec diligence, présenter au tribunal de première instance. En l'espèce, l'avocat de Sa Majesté reconnaît que M. Nelson n'avait pas reçu ces documents à temps pour les soumettre au juge Blais. Ils devraient donc être acceptés à cette étape-ci s'ils permettent effectivement de trancher la question en litige en appel ou s'il existe un autre motif qui permet de conclure que l'intérêt de la justice commande leur admission.


[21]            Le principal fait que M. Nelson tente de prouver avec ces documents est qu'il ne doit pas l'impôt que Sa Majesté lui réclame et que l'Agence des douanes et du revenu du Canada est au courant qu'il a subi au cours de récentes années d'imposition des pertes déductibles qui pourraient servir à réduire sa dette fiscale, mais que l'Agence a injustement refusé d'effectuer les rajustements fiscaux appropriés. Je ne décèle dans ces documents rien qui se rapporte à la question de savoir si M. Nelson s'est comporté dans les instances qui se sont déroulées devant notre Cour d'une manière qui justifierait de prononcer contre lui l'ordonnance visée à l'article 40 de la Loi sur la Cour fédérale. Force m'est donc de conclure qu'il n'y a aucune raison d'admettre ces éléments dans le cadre du présent appel. La requête en admission de nouveaux éléments de preuve devrait être rejetée.

Arguments invoqués en appel

[22]            M. Nelson soutient que, pour que la Cour puisse rendre l'ordonnance prévue à l'article 40 de la Loi sur la Cour fédérale, il faut que la personne visée ait présenté une demande introductive d'instance, et non une requête interlocutoire, comme c'est le cas en l'espèce. Cet argument est mal fondé. L'article 40 de la Loi sur la Cour fédérale parle simplement de « requête » . Ce terme est suffisamment large pour englober tant demandes que les requêtes introductives d'instance.


[23]            M. Nelson soutient également que le juge Blais aurait dû exiger des plaidoiries au sujet de la requête au lieu de juger celle-ci sur dossier en vertu de l'article 369 des Règles, à la suite de la demande que Sa Majesté lui avait adressée en ce sens dans son avis de requête. Dans les pièces qu'il a déposées en réponse à la requête de Sa Majesté, M. Nelson a précisé qu'il souhaitait la tenue d'une audience. En principe, la requête présentée en vertu de l'article 369 est jugée sur dossier, sauf si le juge est convaincu que l'affaire nécessite la tenue d'une audience. Or, la seule raison que M. Nelson a invoquée pour justifier sa demande d'audience était le fait qu'il souhaitait contre-interroger Mme Nygard au sujet de son affidavit (précité), ainsi que l'avocat de Sa Majesté. Mais comme il n'avait pas souscrit d'affidavit, l'avocat de Sa Majesté ne pourrait être contre-interrogé sur quoi que ce soit. Et les seuls faits relatés par Mme Nygard dans son affidavit qui se rapportent à la requête présentée par Sa Majesté en vertu de l'article 40 sont des faits non contestés portant sur la conduite de M. Nelson au cours des instances introduites devant la Cour. M. Nelson a bel et bien contesté certaines des affirmations faites par Mme Nygard dans son affidavit au sujet de la question de savoir s'il avait ou non payé les dépens auxquels il avait été condamné par la Cour, mais les éléments de preuve qu'il a soumis pour établir qu'il avait effectivement payé les dépens, et qu'il a repris dans son plaidoyer lors de l'instruction du présent appel, ne sont pas concluants sur ce point. À mon avis, le juge Blais n'a pas commis d'erreur dans la façon dont il a tranché la requête présentée par Sa Majesté en vertu de l'article 369.

[24]            Les autres arguments de M. Nelson sont fondés sur ses allégations que sa dette fiscale ne correspond pas à ce que Sa Majesté prétend, que Sa Majesté a injustement refusé de lui accorder les rajustements auxquels il a droit et que Sa Majesté a pris des mesures illégales en vue de recouvrer la dette fiscale. Le dossier ne renferme aucun élément de preuve qui démontrerait le bien-fondé de ces allégations et même si ces allégations étaient justifiées, elles ne sauraient justifier le recours à des tactiques abusives dans le cadre d'une instance introduite devant notre Cour.

[25]            La façon dont se sont déroulées les diverses instances introduites par M. Nelson démontre à l'évidence que M. Nelson a choisi de faire valoir ses prétentions contre Sa Majesté de façon abusive. Le juge Blais n'a commis aucune erreur en rendant l'ordonnance frappée d'appel.


[26]            Le présent appel devrait être rejeté avec dépens, lesquels sont fixés à 3 500 $ et sont payables sans délai.

                                                                                                                                              « K. Sharlow »             

                                                                                                                                                                 Juge                    

« Je souscris aux présents motifs

Marshall Rothstein, juge »

« Je souscris aux présents motifs

Marc Noël, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                         COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

INSTRUCTION DE L'APPEL INTERJETÉ DE L'ORDONNANCE RENDUE LE 23 JANVIER 2002 PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DANS LE DOSSIER T-942-00

DOSSIER :                                           A-88-02

INTITULÉ :                                        L'honorable Robert H. Nelson, président fondateur de Public Defenders, en son nom et en tant que représentant de tous ceux injustement privés d'avantages

c.

Sa Majesté la Reine, representée par

Monsieur Martin Cauchon, ministre de l'Agence des

douanes et du revenu du Canada

                                                                                   

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              le 18 février 2003

MOTIFS DU JUGEMENT:            le juge Sharlow

Y ONT SOUSCRIT :                        les juges Rothstein et Noël

DATE DES MOTIFS :                      le 11 mars 2003

COMPARUTIONS :

M. Robert H. Nelson                                                                      POUR SON PROPRE COMPTE

Me Robert Carvalho                                                                       POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Robert H. Nelson                                                                      POUR SON PROPRE COMPTE

Kelowna (C.-B.)

M. Morris Rosenberg                                                                     POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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