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Date : 20000407


Dossier : A-518-98


CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SHARLOW

ENTRE :


BAYER INC. et BAYER AG,


appelantes,

(requérantes)


- et -


LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

et APOTEX INC.,


intimés.

(intimés)





MOTIFS RÉVISÉS DU JUGEMENT

LE JUGE SHARLOW

[1]          Le présent appel a été rejeté le 2 mars 2000 pour les motifs qui ont été prononcés à l"audience. Nous restons d"avis que les motifs de la décision ou la décision du juge des requêtes ne contiennent aucune erreur qui justifierait notre intervention.

[2]          Plusieurs questions ont été soulevées en appel. L"une de celles-ci consistait à savoir si l"activité inventive est essentielle pour les brevets reposant sur une demande complémentaire. Nous avons statué qu"elle l"était en nous appuyant sur l"arrêt de la Cour suprême du Canada Commissioner of Patents c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning , [1964] R.C.S. 49; 41 C.P.R.9 (C.S.C.). C"était suffisant pour rejeter l"appel.

[3]          Dans les motifs prononcés à l"audience, nous avons commenté le fardeau ou la charge de la preuve. L"avocat de l"intimée Apotex n"avait pas été autorisé à aborder cette question à l"audience et c"est pourquoi il a demandé qu"on lui donne la possibilité de soumettre des observations écrites. Nous avons fait droit à sa requête et nous avons donné la même possibilité à l"avocat des appelantes.

[4]          Ayant examiné ces observations, nous restons d"avis que le juge des requêtes a correctement appliqué les principes pertinents au fardeau de la preuve. Toutefois, nous croyons indiqué de faire quelques autres commentaires sur cette question.

[5]          Une demande visant à obtenir une ordonnance d"interdiction conformément au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) est assimilable à toute demande de contrôle judiciaire en ce sens qu"il incombe au requérant d"établir qu"il a droit à l"ordonnance sollicitée. En d"autres mots, il incombait à Bayer de prouver que l"allégation d"invalidité d"Apotex n"était pas justifiée. C"est ce qu"a dit le juge des requêtes au paragraphe 15 de ses motifs :

     La question de fond à trancher consiste à savoir si Bayer s"est déchargé de son fardeau de prouver que l"allégation d"Apotex au sujet de l"invalidité [...] n"est pas justifiée.

[6]          Pour tenter de se décharger de ce fardeau, Bayer s"est appuyé sur la présomption légale de la validité de son brevet. En raison de cette présomption, on peut dire qu"Apotex, en sa qualité de partie répondant à la demande d"ordonnance de prohibition, a le fardeau de la preuve en ce sens que si Apotex n"avait produit aucun élément de preuve susceptible d"établir l"invalidité du brevet, Bayer aurait pu obtenir gain de cause sur le seul fondement de cette présomption légale. Comme l"a dit correctement le juge des requêtes au paragraphe 15 :

     Une présomption légale, par exemple, peut aider Bayer et "avoir pour effet de faire passer la charge de la preuve [à l"autre partie]".

[7]          Les mots entre guillemets sont tirés de la décision Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1994), 55 C.P.R. (3d) 302 (C.A.F.), où le juge Hugessen a dit à la page 319 :

     Si je saisis bien l"économie du [Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) ], c"est la partie qui se pourvoit en justice en application de l"article 6, en l"espèce Merck, qui doit poursuivre la procédure et assumer la charge de la preuve initiale. Cette charge me paraît difficile puisqu"il s"agit de réfuter certaines ou l"ensemble des allégations de l"avis d"allégation, allégations qui, si elles n"étaient pas contestées, permettraient au ministre de délivrer l"avis de conformité. Il y a bien entendu certaines présomptions (par exemple la présomption légale de validité du brevet) [...] qui peuvent être à l"avantage de la partie requérante et peuvent avoir pour effet de faire passer la charge de la preuve à la partie intimée.

[8]          Toutefois, en l"espèce, Apotex a bel et bien produit un élément de preuve, sous la forme d"un affidavit, que le juge des requêtes a considéré à juste titre comme relatif à la question de la validité.

[9]          L"application de la présomption légale en présence d"une preuve de l"invalidité dépend de la force de cette preuve. Si celle-ci démontre selon la probabilité la plus forte que le brevet est invalide, la présomption est réfutée et n"est plus pertinente : Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp. (1991), 35 C.P.R. (3d) 350 (C.A.F.), à la page 359.

[10]          Le juge des requêtes a compris et correctement appliqué cette approche. C"est ce qui ressort du paragraphe 36 de ses motifs :

     En conclusion, la présomption légale de validité d"un brevet s"applique "sauf preuve contraire". En l"espèce, la preuve peu étoffée des parties et l"aveu de Bayer établissent que les revendications de composition ne révèlent aucune activité inventive autre que celle qui a donné lieu aux revendications de composé. Cette preuve, évaluée à la lumière de l"arrêt Farbwerke Hoechst , suffit à réfuter la présomption de validité de l"article 43 de la Loi sur les brevets , du moins pour les fins de la présente instance sommaire.

[11]          Pour ces motifs, l"appel a été rejeté avec dépens.

                                     Karen R. Sharlow

                                

                                         J.A.

"Je souscris.

     Gilles Létourneau"

"Je souscris.

     Marshall Rothstein"

Traduction certifiée conforme


Suzanne Bolduc, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                  A-518-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Bayer Inc. et Bayer AG c. MSNBS et Apotex Inc.

        


LIEU DE L"AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :          2 mars 2000

MOTIFS DU JUGEMENT du juge Sharlow, auxquels ont souscrit les juges Létourneau et Rothstein, en date du 7 avril 2000



ONT COMPARU

James D. Kokonis          POUR LES APPELANTES

Gunars A. Gaikis

    

Harry Radomski              POUR LES INTIMÉS

Richard Naiberg


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

Smart and Biggar

Toronto (Ontario)              POUR LES APPELANTES

Goodman Phillips & Vineberg

Toronto (Ontario)              POUR LES INTIMÉS




Date : 20000407


Dossier : A-518-98


CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SHARLOW

ENTRE :


BAYER INC. et BAYER AG,


appelantes,

(requérantes)


- et -


LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

et APOTEX INC.,


intimés.

(intimés)





Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 2 mars 2000.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR prononcés à Ottawa (Ontario), le vendredi 7 avril 2000.


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :              LE JUGE SHARLOW

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