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Date: 19981215


Dossier: A-868-97

Coram:      LE JUGE PRATTE

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

Entre :

     LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

     Requérante

     - et -

     JEANNOT PILOTE

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Québec (Québec)

     le mardi, 15 décembre 1998)

LE JUGE DÉCARY

[1]      Selon le juge-arbitre, la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada ("la Commission") ne pouvait invoquer la prolongation du délai de trente-six mois qui est imparti par le paragraphe 43(6) de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. 1985, c. U-1, telle que modifiée ("la Loi"), pour le réexamen d'une demande de prestations puisqu'elle avait choisi de ne pas imposer la pénalité que lui permet d'imposer l'article 33 de ladite Loi lorsqu'un prestataire a "sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse". À son avis, dès lors que la Commission décidait de ne pas imposer la pénalité prescrite à l'article 33, la Commission ne pouvait plus invoquer la prolongation de délai que lui accorde le paragraphe 43(6) dans les cas où elle estime "qu'une déclaration fausse ou trompeuse a été faite".

[2]      Le juge-arbitre a eu tort de voir une relation entre l'article 33 et le paragraphe 43(6). D'une part, en effet, les critères applicables ne sont pas les mêmes, l'article 33 exigeant que la déclaration fausse ou trompeuse ait été faite "sciemment". D'autre part, le fait que la Commission décide de ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire que lui accorde l'article 33, ne l'empêche aucunement d'estimer, au sens du paragraphe 43(6), qu'il y eu déclaration fausse ou trompeuse et de profiter en conséquence du délai additionnel de trente-six mois pour réexaminer la demande de prestations.

[3]      La demande de contrôle judiciaire sera accueillie et cette partie de la décision du juge-arbitre déclarant que la Commission ne pouvait réclamer les prestations indûment payées avant le 29 mars 1993 sera annulée.

     Robert Décary

     j.c.a.

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