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     A-467-96


CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

     AFFAIRE intéressant une demande de contrôle judiciaire, introduite sous le régime des articles 28 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée, et tendant à l'annulation de la décision rendue le 7 mai 1996 par un tribunal du Conseil canadien des relations du travail, composé de Richard I. Hornung, c.r., Patrick H. Shafer et Robert Cadieux, sur plainte de Brian L. Eamor reprochant à l'Association canadienne des pilotes de ligne d'avoir enfreint l'article 37 du Code canadien du travail

Entre :

     L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PILOTES DE LIGNE,

     requérante,


     - et -


     BRIAN L. EAMOR,

     intimé,


     - et -


     AIR CANADA,

     partie intéressée,


     - et -


     LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL,

     tribunal.



Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 17 juin et le mercredi 18 juin 1997


Jugement rendu à l'audience tenue le mercredi 18 juin 1997


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

PRONONCÉS PAR :      LE JUGE MARCEAU




     A-467-96


CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE SUPPLÉANT HEALD


     AFFAIRE intéressant une demande de contrôle judiciaire, introduite sous le régime des articles 28 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée, et tendant à l'annulation de la décision rendue le 7 mai 1996 par un tribunal du Conseil canadien des relations du travail, composé de Richard I. Hornung, c.r., Patrick H. Shafer et Robert Cadieux, sur plainte de Brian L. Eamor reprochant à l'Association canadienne des pilotes de ligne d'avoir enfreint l'article 37 du Code canadien du travail

Entre :


     L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PILOTES DE LIGNE,

     requérante,

     - et -


     BRIAN L. EAMOR,

     intimé,

     - et -


     AIR CANADA,

     partie intéressée,

     - et -


     LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL,

     tribunal.






     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l'audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique),

     le mercredi 18 juin 1997)


Le juge MARCEAU


     La Cour conclut à l'unanimité que la demande de contrôle judiciaire introduite en l'espèce contre une décision du Conseil canadien des relations du travail n'est pas fondée.

     Les motifs pris par le Conseil pour expliquer et justifier sa conclusion que la requérante avait manqué à l'obligation qui lui incombait de représenter loyalement l'intimé, l'un de ses membres, lorsque celui-ci fut renvoyé par son employeur Air Canada, sont par endroits quelque peu obscurs, voire ambigus. Par exemple, il aurait pu mieux définir ou même cerner de plus près le conflit d'intérêts qui était, à son sens, un élément important et primordial de l'attitude tout entière de la requérante; de même, toutes les actions relevées par le Conseil chez les représentants de la requérante n'étaient pas également répréhensibles ni ne valaient violation de l'article 37 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2. Est-il cependant besoin de rappeler que les motifs de décision des tribunaux de ce genre ne doivent pas être examinés " à la loupe " et que leurs observations ne doivent pas être soumises à une dissection méticuleuse? Il faut toujours essayer de dégager le véritable raisonnement qui sous-tend les mots employés et nous sommes d'avis que, sous cette optique, les motifs et conclusions du Conseil sont judicieux et n'appellent pas l'intervention de la Cour.

     Il appert, même sur la question de savoir si la plainte de l'intimé était irrecevable par application de la loi, que toutes les conclusions du Conseil étaient fondées sur son appréhension des preuves et témoignages, sur les conséquences de droit qu'il tirait des faits examinés en contexte, et sur l'interprétation qu'il donnait des agissements des parties. Compte tenu de ce que les décisions du Conseil sont protégées par la clause privative la plus impérative, il nous est absolument impossible de faire droit aux arguments de la requérante qui voit dans ses conclusions des erreurs de droit manifestement déraisonnables.

     À notre avis, il n'était pas irrationnel de la part du Conseil de conclure que la violation de l'article 37 s'était poursuivie de façon continue pour aboutir à sa manifestation finale et irréparable lors de la réunion de novembre à Vancouver, cette conclusion, soit dit en passant, marquant la différence entre l'affaire soumise au Conseil et le cas des demandes identiques répétées, qu'illustre la cause Upper Lakes Shipping Ltd. c. Sheehan1. Il n'était pas irrationnel non plus d'examiner l'attitude de la requérante et de saisir son état d'esprit à travers les actions de ses représentants, même celles qui, prises isolément, auraient moins d'importance ou n'auraient aucun rapport direct avec la violation de l'article 37. Le Conseil était indubitablement en droit de dégager de la situation d'ensemble une tendance qui trahissait la profonde réticence de la requérante à représenter l'intimé loyalement et efficacement.

     En ce qui concerne la mesure de réparation ordonnée par le Conseil et à laquelle s'applique la même norme de contrôle judiciaire, nous ne voyons aucune raison d'y toucher. D'une part, la condamnation aux frais et dépens découlait logiquement de la violation de l'article 37 et était l'une de ses conséquences au sens du paragraphe 99(2). D'autre part, une allocation potentielle de dommages-intérêts, à condition que soit faite la preuve qu'elle justifie d'un lien causal direct avec la violation de la loi, n'est pas injustifiable en soi au regard du large pouvoir discrétionnaire de réparation que le Conseil tient du paragraphe 99(2), étant donné que pareille mesure n'est pas punitive de par sa nature, qu'elle n'enfreint pas la Charte canadienne des droits et libertés, et qu'elle ne va pas à l'encontre des objectifs du Code (cf. Royal Oak Mines Inc. c. Canada (C.R.T.), [1996] 1 R.C.S. 369).

     Par tous ces motifs, la demande est rejetée.

     Signé : Louis Marceau

     ________________________________

     J.C.A.








Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE


     A-467-96


AFFAIRE intéressant une demande de contrôle judiciaire, introduite sous le régime des articles 28 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée, et tendant à l'annulation de la décision rendue le 7 mai 1996 par un tribunal du Conseil canadien des relations du travail, composé de Richard I. Hornung, c.r., Patrick H. Shafer et Robert Cadieux, sur plainte de Brian L. Eamor reprochant à l'Association canadienne des pilotes de ligne d'avoir enfreint l'article 37 du Code canadien du travail


Entre :

     L'ASSOCIATION CANADIENNE

     DES PILOTES DE LIGNE,

     requérante,

     - et -


     BRIAN L. EAMOR,

     intimé,

     - et -


     AIR CANADA,

     partie intéressée,

     - et -


     LE CONSEIL CANADIEN

     DES RELATIONS DU TRAVAIL,

     tribunal.






     MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



NUMÉRO DU GREFFE :          A-467-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Association canadienne des pilotes de ligne

                     c.

                     Brian L. Eamor et al.


LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)


DATE DE L'AUDIENCE :      17 et 18 juin 1997


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (le juge en chef, le juge Marceau, le juge suppléant Heald)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE MARCEAU



ONT COMPARU :


Mme Lila Stermer                  pour la requérante

Mme Sarah Atkinson

M. Morley Shortt, c.r.              pour l'intimé

Mme Laura Spitz

Mme Maryse Tremblay              pour l'intervenant (Conseil canadien des relations du travail)


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


Keenan Lehrer                  pour la requérante

Montréal (Québec)

Shortt, Moore & Arsenault              pour l'intimé

Vancouver (C.-B.)

Conseil canadien des relations du travail      pour l'intervenant (Conseil canadien des relations du Ottawa (Ontario)                  travail)

__________________

1      [1979] 1 R.C.S. 902.

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