Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Dossier : A-678-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 6 SEPTEMBRE 2000

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE LINDEN

         MONSIEUR LE JUGE McDONALD

         MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :


LE COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES


appelant

(défendeur)


- et -


ROBERT LAVIGNE


intimé

(demandeur)


JUGEMENT

     L'appel est rejeté.

     L'appel incident est aussi rejeté. La Section de première instance demeure compétente jusqu'à la conclusion d'une entente entre le Commissaire à la protection des renseignements personnels, le Commissariat aux langues officielles et monsieur Lavigne quant aux renseignements qui constituent des « renseignements personnels » qui doivent être divulgués à monsieur Lavigne.


« A.M.Linden »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme



Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.                 



Date : 20000906

Dossier : A-678-98

CORAM :      LE JUGE LINDEN

         LE JUGE McDONALD

         LE JUGE SHARLOW

ENTRE :


LE COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES

appelant

(défendeur)


- et -


ROBERT LAVIGNE

intimé

(demandeur)

ET ENTRE :


ROBERT LAVIGNE

appelant dans l'appel incident

(demandeur)


- et -


LE COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES

intimé dans l'appel incident

(défendeur)






Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 6 septembre 2000

JUGEMENT prononcé oralement à l'audience à Ottawa, le 6 septembre 2000


MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      LE JUGE SHARLOW

                


Date : 20000906

Dossier : A-678-98

CORAM :      LE JUGE LINDEN

         LE JUGE McDONALD

         LE JUGE SHARLOW

ENTRE :


LE COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES


appelant

(défendeur)


- et -


ROBERT LAVIGNE


intimé

(demandeur)

ET ENTRE :


ROBERT LAVIGNE


appelant dans l'appel incident

(demandeur)


- et -


LE COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES


intimé dans l'appel incident

(défendeur)




MOTIFS DU JUGEMENT

(Motifs prononcés oralement à l'audience

le mercredi 6 septembre 2000)



LE JUGE SHARLOW

[1]          La question visée par l'appel est celle de savoir si le juge des requêtes a commis une erreur en concluant que l'intimé, M. Lavigne, a droit à la communication de tous les renseignements qu'il a demandés, dans la mesure où ils correspondent à la définition des « renseignements personnels » énoncée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21. Nous ne sommes pas persuadés qu'il a commis une erreur (la décision du juge des requêtes est publiée dans [1998] A.C.J. no 1527 (1re inst.) (QL)).

[2]          L'appelant, le Commissariat aux langues officielles, refuse de divulguer des notes prises lors d'entrevues effectuées dans le cadre d'une enquête maintenant terminée relativement à une plainte déposée par M. Lavigne sous le régime de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31. L'appelant invoque l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui prévoit ce qui suit :

22(1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) :
[...]
b) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d'enquêtes licites [...].

[3]          Devant le juge des requêtes, et dans le cadre du présent appel, l'appelant a fait valoir que la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire au déroulement d'enquêtes licites que l'appelant est tenu de mener en vertu de la Loi sur les langues officielles. Cet argument doit être rejeté, à moins que nous dérogions aux décisions rendues par la Cour dans les affaires Rubin c. Canada (Ministre des Transports), [1998] 2 C.F. 430 (C.A.F.), Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2000] A.C.F. no 779 (C.A.F.) (QL) et Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Commission de l'immigration et du statut de réfugié), [1997] A.C.F. no 1812 (C.F. 1er inst.)(QL).

[4]          Ces décisions établissent que l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne peut justifier un refus de divulguer des renseignements au motif que cette divulgation pourrait avoir un effet dissuasif sur des enquêtes à venir. Nous ne sommes pas convaincus que l'interprétation attribuée à l'alinéa 22(1)b) dans cette jurisprudence est mauvaise. Nous ne retenons pas non plus la prétention de l'avocate de l'appelant selon laquelle le mandat confié par la loi au Commissaire aux langues officielles et le devoir de confidentialité que la loi lui impose justifient une interprétation différente en l'espèce.

[5]          L'avocate de l'appelant soutient que le juge des requêtes a omis de se demander si la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter une loi fédérale et que le dossier établit que l'appelant avait le droit de se prévaloir de l'alinéa 22(1)b) pour ce motif. Nous ne sommes pas convaincus que le dossier peut étayer pareille conclusion. À notre avis, la preuve établit, tout au plus, que des personnes pourraient être réticentes à collaborer avec les enquêteurs de l'appelant à moins d'avoir l'assurance que la confidentialité de leurs propos sera préservée. Selon nous, cela ne prouve pas que la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter la Loi sur les langues officielles.

[6]          Pour ces motifs, l'appel sera rejeté.

[7]          Dans son appel incident, M. Lavigne veut faire élargir la portée de l'ordonnance du juge des requêtes de façon à obtenir la divulgation de renseignements qui ne correspondent pas à la définition des « renseignements personnels » le concernant. Nous ne sommes pas persuadés que la Loi sur la protection des renseignements personnels permet d'ordonner la divulgation de ces renseignements. Pour ces motifs, l'appel incident sera rejeté.





                                 Karen R. Sharlow

                            

                                     J.C.A.

Traduction certifiée conforme



Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :                  A-678-98

APPEL DU JUGEMENT PRONONCÉ PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA LE 16 OCTOBRE 1998, DANS LE DOSSIER NUMÉRO T-909-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      LE COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES c. ROBERT LAVIGNE
LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :          6 septembre 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR COMPOSÉE DES JUGES LINDEN, McDONALD ET SHARLOW, J.C.A.

PRONONCÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE PAR LE JUGE SHARLOW, J.C.A.


ONT COMPARU :

Me Barbara A. McIsaac, c.r.              POUR L'APPELANT

Me Johane Tremblay

M. Robert Lavigne                  EN SON PROPRE NOM
Me Denis J. Power                  POUR L'INTERVENANT

Me Steven J. Welchner

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCarthy Tétrault                  POUR L'APPELANT

Ottawa (Ontario)

M. Robert Lavigne                  EN SON PROPRE NOM
Nelligan Power                  POUR LA DÉFENDERESSE

Ottawa (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.