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     A-52-97

CORAM:              LE JUGE MARCEAU                                          LE JUGE MacGUIGAN

                 LE JUGE DESJARDINS

                    

ENTRE:             

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

     ET:

     MARC SÉGUIN

     Intimé

     Audience tenue à Montréal

     le lundi, 15 septembre 1997

     Jugement prononcé à Montréal,

     le lundi, 15 septembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE DESJARDINS

     A-52-97

CORAM      LE JUGE MARCEAU
         LE JUGE MacGUIGAN
         LE JUGE DESJARDINS

ENTRE

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

     - et -

     MARC SÉGUIN

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal

     le lundi 15 septembre 1997)

LE JUGE DESJARDINS

     Cette demande de contrôle judiciaire soulève la question de savoir si les frais d'intérêt se rapportant à l'hypothèque de l'ancienne résidence de l'intimé constituent des frais de déménagement au sens de l'article 62 de la Loi de l'impôt sur le revenu ("la Loi").1

     Au début de l'année 1990, l'intimé, qui demeurait à Montréal, a accepté un emploi dans la région de l'Outaouais. Il a aussitôt mis sa résidence de Montréal en vente et en a acquis une seconde à Hull, le 1 juillet 1990. Sa résidence de Montréal n'a pas été louée et est demeurée vide jusqu'au moment de sa vente en mars 1992, soit vingt-deux mois plus tard.

     Pendant l'année d'imposition 1991, l'intimé a payé la somme de 9 321$ à titre d'intérêt se rapportant au prêt hypothécaire contracté sur sa résidence de Montréal. Le Ministre a refusé la déduction de ce montant réclamée en vertu de l'article 62 de la Loi. La Cour canadienne de l'impôt a, par la suite, renversé la décision du Ministre.

     Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a conclu, dans un premier temps, que le législateur en édictant l'article 62 de la Loi a voulu encourager la mobilité d'emploi et que l'article 62 devait être interprété à la lumière de cet objet. Ayant noté, par la suite, que l'énumération contenue au paragraphe 62(3) n'était pas exhaustive, le premier juge a établi que puisque l'alinéa 62(3)d) accorde au contribuable qui déménage des frais de résiliation du bail, il était logique, selon lui, de conclure que les frais encourus par le contribuable pour le paiement des intérêts hypothécaires sur son ancienne résidence étaient aussi compris dans cet alinéa; toute ambiguïté devant être tranchée en faveur du contribuable.

     Nous sommes tous d'avis que le premier juge ne pouvait conclure ainsi.

     Bien que l'objet de la disposition soit sans doute d'encourager la mobilité d'emploi et que l'énumération contenue au paragraphe 62(3) de la Loi n'est pas exhaustive, comme l'indique l'utilisation du verbe "comprend" ("includes") à cet article, puisque son but n'est pas de couvrir tous les frais de déménagement possibles, nous ne croyons pas que l'article 62 dans son ensemble puisse se lire tel que l'a fait le premier juge.

     Ce que permet l'article 62, dans le cadre de son premier paragraphe, est la déduction par le contribuable des sommes


62(1) ... payées à titre ou au titre des frais de déménagement engagés pour déménager de son ancienne résidence pour venir occuper sa nouvelle résidence ...

62(1) ...paid by him as or on account of moving exprenses incurred in the course of moving from his old residence to his new residence

     Selon le sens ordinaire des mots employés, sont inclus dans la disposition les frais engagés pour déménager physiquement, pour changer de résidence, de même que certains autres frais qui se rapportent directement au déménagement et à la réinstallation proprement dits et non un montant destiné à compenser pour des dommages accessoires qui sont sans rapport avec le déménagement et la réinstallation proprement dits dans la nouvelle résidence.2 Ainsi sont exclus les frais d'intérêts de l'ancienne résidence qui ne se rattachent pas directement au déménagement physique du contribuable et de sa famille mais plutôt à l'emprunt bancaire qu'il a contracté sur son ancienne résidence.

     À notre avis, les décisions Stubart Investments Ltd. c. La Reine3 et Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours4 ne nous incitent nullement à changer les principes établis dans les arrêts Gold c. La Reine,5 Storrow c. La Reine6 et Rath c. La Reine,7 ce dernier confirmé par notre Cour.8

     Par ailleurs, contrairement à la conclusion à laquelle en est arrivé le premier juge, les frais de résiliation du bail ne peuvent être assimilés aux frais d'intérêts sur l'ancienne résidence. Les frais de résiliation du bail consistent en une pénalité imposée à un locataire pour avoir résilié le contrat de location. Le montant d'une telle pénalité est expressément prévu dans le bail et est une conséquence directe du changement de résidence imposé par le changement d'emploi. Les intérêts hypothécaires résultant du prêt sur une maison que le contribuable n'habite plus découlent davantage de sa volonté de garder la maison jusqu'à ce qu'il ait son prix plutôt que la vendre.

     La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de la Cour canadienne de l'impôt sera annulée et la recotisation du Ministre pour l'année d'imposition 1991 sera rétablie.

     Alice Desjardins

     j.c.a.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-52-97

ENTRE:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

ET:

     MARC SÉGUIN

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR:      A-52-97

INTITULÉ DE LA CAUSE:          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

                         ET:

                         MARC SÉGUIN

     Intimé

LIEU DE L'AUDITION:              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDITION:              le 15 septembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES MARCEAU, MacGUIGAN ET DESJARDINS)

LUS À L'AUDIENCE PAR:          l'Honorable juge Desjardins

     En date du:                  15 septembre 1997

COMPARUTIONS:                     

     Me Paul Plourde              pour le requérant

     Me Serge Gloutnay               pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

     George Thomson

     Sous-procureur général

     du Canada                         

     Ottawa, Ontario              pour le requérant

     DESJARDINS DUCHARME

     Montréal (Québec)              pour l'intimé

__________________

1 S.C. 1970-71-72 c. 63.

62(1) Lorsqu'un contribuable a, à une date quelconque, commencé
a) à exploiter une entreprise ou à être employé dans un lieu au Canada (dans le présent paragraphe appelé son nouveau lieu de travail), ou
[...]
62(1)      Moving expenses - Where a taxpayer has, at any time, commenced
(a) to carry on a business or to be employed at a location in Canada (in this subsection referred to as "the new work location"), or
[...]
et a, de ce fait, déménagé d'une résidence au Canada où, avant le déménagement, il résidait habituellement (dans le présent article appelée son "ancienne résidence") pour venir occuper une autre résidence sise au Canada où, après le déménagement, il a résidé habituellement (dans le présent article appelée sa "nouvelle résidence"), de sorte que la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail soit supérieure d'au moins 40 kilomètres à la distance entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition dans laquelle il a déménagé de son ancienne résidence pour venir occuper sa nouvelle résidence, ou pour l'année d'imposition suivante, les sommes qu'il a payées à titre ou au titre des frais de déménagement engagés pour déménager de son ancienne résidence pour venir occuper sa nouvelle résidence, dans la mesure où and by reason thereof has moved from the residence in Canada at which, before the move, the taxpayer ordinarily resided (in this section referred to as "the old residence") to a residence in Canada at which, after the move, the taxpayer ordinarily resided (in this section referred to as "the new residence"), so that the distance between the old residence and the new work location is not less than 40 kilometres greater than the distance between the new residence and the new work location, in computing the taxpayer's income for the taxation year in which the taxpayer moved from the old residence to the new residence or for the immediately following taxation year, there may be deducted amounts paid by the taxpayer as or on account of moving expenses incurred in the course of moving from the old residence to the new residence, to the extent that
[...]
(3) Définition de "frais de déménagement". Dans le paragraphe (1), "frais de déménagement" comprend toutes dépenses engagées à titre ou au titre
[...]
(3) Definition of "moving expenses"- In subsection (1), "moving expenses" includes any expense incurred as or on account of
[...]
d) de frais de résiliation du bail, si bail il y a, en vertu duquel il était le locataire de son ancienne résidence
[Je souligne]
(d) the cost to the taxpayer of cancelling the lease by virtue of which the taxpayer was the lessee of the old residence
[Emphasis added]

2 Gold c. La Reine, 77 DTC 5430, à la p. 5431.

3 [1984] 1 R.C.S. 536.

4 [1994] 3 R.C.S. 3.

5 77 DTC 5430.

6 [1979] 1 C.F. 595.

7 [1979] 2 C.F. 387.

8 [1983] 1 C.F. 42.

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