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Date : 20010829

Dossier : A-574-00

Référence neutre : 2001 CAF 252

Présent :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

ENTRE :

                                  MARITIME-ONTARIO FREIGHT LINES LIMITED

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                       LA SECTION LOCALE 938 DES TEAMSTERS

                                                                                                                                               défenderesse

                                       Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 22 août 2001.

                                     Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 29 août 2001.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :                                               LE JUGE EN CHEF RICHARD


Date : 20010829

Dossier : A-574-00

Référence neutre : 2001 CAF 252

Présent :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

ENTRE :

                                  MARITIME-ONTARIO FREIGHT LINES LIMITED

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                       LA SECTION LOCALE 938 DES TEAMSTERS

                                                                                                                                               défenderesse

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF RICHARD

[1]                 Il s'agit d'une procédure fondée sur la règle 318 des Règles de la Cour fédérale (1998) afin de déterminer si l'objection du Conseil canadien des relations du travail (l'office fédéral) soulevée à l'encontre d'une demande présentée par la demanderesse pour que lui soient communiqués des documents en possession de l'office fédéral, et portant sur la preuve d'adhésion au syndicat, devrait être maintenue.


[2]                 La demanderesse, Maritime-Ontario Freight Lines Ltd., a déposé une demande le 21 septembre 2000 en vue du contrôle judiciaire d'une décision de l'office fédéral en date du 22 août 2000, par laquelle celui-ci accréditait la section locale 938 des Teamsters à titre d'agent négociateur pour une unité d'entrepreneurs dépendants.

[3]                 Le 5 octobre 2000, l'office fédéral a répondu à une demande de renseignements de la part de la demanderesse en lui remettant une liste de documents sur lesquels il s'était appuyé pour rendre la décision faisant l'objet du contrôle. Il invitait également la demanderesse à demander des copies de tout document qu'elle n'avait pas déjà en main, à l'exception de ceux renfermant des renseignements confidentiels portant sur la preuve d'adhésion au syndicat.

[4]                 Le 5 juin 2001, aux termes de la règle 317(1), la demanderesse a envoyé une autre demande écrite à l'office fédéral en vue d'obtenir certains documents en possession de ce dernier, mais qu'elle n'avait pas en main. La demande précisait les documents suivants :

a)     tous les éléments de preuve qui ont été déposés auprès du Conseil canadien des relations du travail (le Conseil) à l'appui de la demande d'accréditation de la défenderesse (no de dossier du Conseil 21105-C) et sur lesquels celui-ci s'est appuyé pour conclure qu'une majorité des employés dans l'unité de négociation proposée souhaitait que la défenderesse les représente (la majorité requise) conformément auCode canadien du travail, L.R.C. (1985), L-2 (le Code canadien du travail) ;

b)     tous les éléments de preuve, éléments matériels ou documents concernant les étapes qu'a suivies le Conseil, le cas échéant, pour confirmer l'existence de la majorité requise avant d'accréditer la défenderesse comme agent négociateur conformément au Code canadien du travail aux termes de l'ordonnance no 7871-U qui a été rendue le 22 août 2000.


[5]                 La demanderesse prétend que sa demande est pertinente du fait qu'un entrepreneur dépendant, qui aurait selon les allégations déjà falsifié des documents d'expédition de marchandises, a aidé le syndicat dans sa campagne d'adhésion. La demanderesse craint qu'il ait pu également falsifier des documents d'adhésion au syndicat obtenus par lui.

[6]                 Essentiellement, la demanderesse réclame la communication d'une preuve documentaire d'adhésion au syndicat renfermant la signature et le nom de chaque employé. Bien entendu, cela aurait pour effet d'identifier pour le compte de l'avocat de la défenderesse et ses experts les employés qui ont appuyé le syndicat.

[7]                 L'employé et le syndicat ont nié avoir mal agi et affirmé que la faute alléguée était connue de l'employeur quatre mois avant l'ordonnance d'accréditation.

[8]                 Le syndicat prétend que la demanderesse n'a pas soulevé de question concernant l'authenticité de la preuve d'adhésion au cours du processus d'accréditation.

[9]                 L'office fédéral s'est opposé à la demande de communication de documents présentée par la demanderesse en vertu de la règle 318 (2) et il a motivé son objection.

[10]            L'office fédéral s'est appuyé sur l'article 25 du Règlement de 1992 du Conseil canadien des relations industrielles, DORS/91-622 (le Règlement), qui est rédigé dans les termes suivants :


25. Le Conseil ne peut divulguer à qui que ce soit des éléments de preuve qui, à son avis, pourraient révéler l'adhésion à un syndicat, l'opposition à l'accréditation d'un syndicat ou la

volonté de tout employé d'être ou de ne pas être représenté par un syndicat, à moins qu'il n'estime qu'une telle divulgation contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi.

25. The Board shall not disclose to anyone evidence that could, in the Board's opinion, reveal membership in a trade union, opposition to the certification of a trade union or the wish of any employee to be represented by or not to be represented by a trade union, unless the Board considers that such disclosure would be in furtherance of the objectives of the Act.

[11]            L'office fédéral a également déclaré qu'en vertu du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), L-2 (le Code), et conformément aux principes et politiques bien établis en matière de relations du travail, ces documents sont à l'usage exclusif du Conseil qui s'en sert pour déterminer si, dans un cas donné, le syndicat demandeur représente une majorité des employés d'une unité de négociation que le Conseil estime appropriée pour les fins de la négociation collective.

[12]            La demande de la demanderesse fondée sur la règle 317 doit être examinée au regard de la portée de la clause privative de l'office fédéral et de la politique publique concernant la confidentialité des renseignements relatifs à l'adhésion en matière de relations du travail.

[13]            Dans son ouvrage Canadian Labour Law, 2e éd. (Aurora : Canada Law Book, 1993), au par. 5.380, George Adams note ce qui suit :

[TRADUCTION] Il est admis depuis longtemps que la confidentialité de la preuve relative à l'adhésion est une garantie essentielle que les conseils des relations du travail doivent assurer s'ils souhaitent encourager les travailleurs à se prévaloir de leur procédure d'accréditation.


[14]            Dans l'arrêt Canada (Conseil des relations du travail) c. Transair Ltd., [1977] 1 R.C.S. 722, aux pages 741 et 742 (Transair), la Cour suprême du Canada a eu l'occasion de se prononcer sur l'opportunité de communiquer des renseignements protégés par une disposition semblable du Règlement. Le juge en chef Laskin a déclaré ce qui suit :

Le Conseil pouvait agir en se fondant sur le rapport sans le rendre public à cet égard, vu les dispositions de l'art. 29(4) du Règlement, une fois assuré que l'enquête requise avait été tenue. Cela ne faisait aucun doute en l'espèce [...]

À mon avis, la Cour fédérale s'est trompée en déclarant que le Conseil était tenu d'autoriser le contre-interrogatoire sur les chiffres et encore plus de permettre toutes autres questions ne pouvant aboutir qu'à identifier les membres de l'unité. L'article 29(4) du Règlement, portant que le Conseil doit traiter comme confidentielles les preuves qui lui sont présentées relativement à l'adhésion syndicale des membres, vient renforcer l'économie de la Loi en ce qui concerne les pouvoirs du Conseil en matière de détermination de l'adhésion syndicale.

Bien que le contexte factuel de l'arrêt Transair diffère légèrement de celui de l'espèce, il est clair que les renseignements confidentiels recherchés dans les deux cas ne doivent pas être transmis à l'employeur, sauf en de très rares circonstances.

[15]            Dans l'arrêt Bunge du Canada Ltée c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3711 (1995), 181 N.R. 382 (C.A.F.) (Bunge) à la page 392, il a été dit que le Conseil canadien des relations du travail avait agi de « d'une manière cavalière, désinvolte et arrogante » . Bien que la décision du Conseil ait été infirmée pour d'autres motifs, la Cour a indiqué clairement à la page 393 qu'elle n'avait pas été influencée « par le refus du Conseil de divulguer le nombre et le nom des employés concernés » , et a plutôt conclu, en s'appuyant sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Transair, ce qui suit :

Il n'existe aucune obligation légale de divulgation [...] et il semble qu'au contraire la pratique du Conseil, pour des raisons qui tiennent principalement à la confidentialité des choix exprimés par les employés concernés, soit de révéler aux employeurs le minimum d'informations dont ils ont besoin.


[16]            Dans la décision Tandy Electronics v. United Steelworks of America (1979), 26 O.R. (2d) 68 (H.C.J. de l'Ontario (Cr div.)), la Cour a également refusé d'ordonner la communication de renseignements confidentiels relatifs à l'adhésion. Aux pages 74 et 75, la Cour a établi une distinction entre la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Toronto Newspaper Guild c. Globe Printing Co., [1953] 2 R.C.S. 18, en notant que le Code du travail avait été ultérieurement modifié pour [TRADUCTION] « assurer la confidentialité des dossiers du syndicat. Il est facile de comprendre la résistance manifestée par les employés à l'idée que leur volonté d'adhérer au syndicat soit divulguée » .

[17]            Toutefois, l'article 25 du Règlement n'impose pas une interdiction absolue puisqu'il prévoit que ces renseignements peuvent être divulgués lorsque le Conseil estime que cette divulgation « contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi » .

[18]            Je note également que l'article 25 est d'application neutre. Il s'appliquerait également pour empêcher que soit communiquée au syndicat l'identité des membres qui cherchent à s'en désaffilier. Cela a été reconnu dans l'affaire Transair lorsque le juge en chef Laskin a noté ce qui suit à la page 741 :

En ce qui concerne l'adhésion syndicale, après l'avoir renseigné sur ses adhérents, le syndicat devait s'en remettre au Conseil tout comme devait le faire Transair après lui avoir fourni la liste de ses employés aux fins de vérification des assertions du syndicat.


[19]            En l'espèce, la demanderesse cherche à obtenir la production de documents qui sont en possession de l'office fédéral et qui révéleraient l'identité des membres du syndicat afin d'autoriser un expert de son choix à comparer les signatures de ces employés avec leurs signatures sur les documents fournis par l'employeur. L'objectif avoué est de faire déterminer par ses experts si les signatures apposées sur les documents d'adhésion, sont authentiques et, par conséquent, si une majorité des employés de l'unité de négociation souhaite que le syndicat les représente comme agent négociateur.

[20]            Le législateur a indiqué clairement à l'article 28 du Code qu'il appartient à l'office fédéral spécialisé de déterminer si une majorité d'employés de l'unité souhaite se faire représenter par un syndicat en tant qu'agent négociateur et, si tel est le cas, l'office fédéral accrédite le syndicat.

[21]            L'article 28 du Code est rédigé dans les termes suivants :

28. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil doit accréditer un syndicat lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) il a été saisi par le syndicat d'une demande d'accréditation;

b) il a défini l'unité de négociation habile à négocier collectivement;

c) il est convaincu qu'à la date du dépôt de la demande, ou à celle qu'il estime indiquée, la majorité des employés de l'unité désiraient que le syndicat les représente à titre d'agent négociateur.

28. Where the Board

(a) has received from a trade union an application for certification as the bargaining agent for a unit,

(b) has determined the unit that constitutes a unit appropriate for collective bargaining, and

(c) is satisfied that, as of the date of the filing of the application or of such other date as the Board considers appropriate, a majority of the employees in the unit wish to have the trade union represent them as their bargaining agent,

the Board shall, subject to this Part, certify the trade union making the application as the bargaining agent for the bargaining unit.


[22]            Dans l'arrêt Bunge, précité, à la page 392, la Cour a noté que « le Conseil [...] est investi de pouvoirs considérables dont l'exercice, de par l'ampleur de la clause privative énoncée à l'article 22 du Code, échappe plus souvent qu'autrement au contrôle judiciaire » .

[23]            Le paragraphe 22(1) stipule ce qui suit :

22. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances ou les décisions du Conseil sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a) [a agi sans compétence], b) [équité procédurale] ou e) [fraude] de la Loi sur la Cour fédérale et dans le cadre de cette loi.

22. (1) Subject to this Part, every order or decision of the Board is final and shall not be questioned or reviewed in any court, expect in accordance with the Federal Court Act on the grounds referred to in paragraph 18.1(4)(a) [acted without jurisdiction], (b) [procedural fairness] or (e) [fraud] of that Act.

[24]            Cela n'inclut pas le motif dont il est question à l'alinéa 18.1(4)d) [conclusion de fait erronée].

[25]            En demandant les cartes d'adhésion et en faisant vérifier leur authenticité par des experts de son choix, la demanderesse cherche à établir une nouvelle preuve et à transformer le processus d'accréditation, à l'issue duquel un tribunal spécialisé rend sa décision, en un processus dans le cadre duquel la Cour, en s'appuyant sur une preuve nouvelle fournie par l'employeur, prend la décision.

[26]            Les articles 22 et 28 du Code et l'article 25 du Règlement stipulent clairement que l'enquête doit être menée et la décision prise par l'office fédéral lui-même. Il serait contraire à la Loi et à la pratique établie que la présente Cour prenne l'initiative de cette enquête et de cette décision.


[27]            Si la Cour, en exerçant son rôle de supervision à l'étape du contrôle judiciaire, accueille la demande au motif que l'office fédéral n'a pas suivi les étapes d'enquête appropriées, alors il lui sera loisible d'infirmer la décision du Conseil et de lui renvoyer la question en lui donnant les directives qu'elle estime appropriées.

[28]            La demande de contrôle judiciaire allègue ce qui suit :

[TRADUCTION] le Conseil canadien des relations du travail a outrepassé sa compétence et a commis une erreur de compétence quand il a accrédité la défenderesse à titre d'agent négociateur pour l'unité de négociation proposée sans d'abord prendre les mesures nécessaires pour déterminer si une majorité des employés de l'unité proposée souhaitait que la défenderesse les représente en tant qu'agent négociateur comme l'exige l'alinéa 28c) et le paragraphe 29(1) du Code canadien du travail.

[29]            Il n'y a pas d'allégation de fraude dans la demande de contrôle judiciaire; la demanderesse affirme essentiellement que l'office fédéral n'a pas correctement mené son enquête. À mon avis, cette affirmation peut être faite devant le tribunal qui effectue le contrôle judiciaire sans que la preuve d'adhésion au syndicat soit divulguée.

[30]            La demanderesse n'a pas réclamé le réexamen de la décision de l'office fédéral ni fait une demande fondée sur l'article 40 du Code qui autorise la tenue d'une enquête sur des allégations de fraude. L'article 40 est rédigé dans les termes suivants :


40. (1) Le Conseil peut être saisi à tout moment d'une demande de révocation d'accréditation d'un syndicat au motif que celle-ci a été obtenue frauduleusement. Ont qualité pour présenter cette demande :

a) tout employé de l'unité de négociation représentée par le syndicat;

b) l'employeur des employés de cette unité;

c) tout syndicat ayant comparu devant le Conseil au cours de la procédure d'accréditation.

40. (1) Where a trade union has been certified as the bargaining agent for a

bargaining unit,

(a) any employee in the bargaining unit,

(b) the employer of the employees in the bargaining unit, or

(c) any trade union that appeared before the Board in the certification

proceeding,

that alleges that the certification was obtained by the fraud of the trade union so certified, may apply to the Board, at any time, for revocation of the certification.

(2) Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le Conseil révoque, par ordonnance, l'accréditation du syndicat s'il est convaincu que les éléments de preuve à l'appui :

a) d'une part, n'auraient pu, même avec la diligence normale, lui être présentés au cours de la procédure d'accréditation;

b) d'autre part, l'auraient amené à refuser l'accréditation s'ils lui avaient été alors présentés.

(2) On receipt of an application under subsection (1) in respect of a trade union certification as the bargaining agent for a bargaining unit, the Board shall, by order, revoke the certification of the trade union as the bargaining agent for the bargaining unit if the Board is satisfied that the evidence in support of the application

(a) was not and could not, by the exercise of reasonable diligence, have been presented to it in the certification proceeding; and

(b) is such that the Board would have refused to certify the trade union as the bargaining agent for the bargaining unit if the evidence had been presented to it in the certification proceeding.

[31]            Dans son objection écrite, l'office fédéral a déclaré qu'il examinerait une demande fondée sur cet article pour faire enquête sur toute allégation de fraude qui serait portée.

[TRADUCTION] Si l'employeur demandeur a des doutes sur l'intégrité de la preuve relative à l'adhésion qui a été présentée par le syndicat, il devrait les signaler à l'attention du Conseil. L'article 40 du Code autorise toute personne, y compris un employeur, à présenter une demande de ce genre à n'importe quel moment, en vue de faire révoquer l'accréditation si elle croit que l'accréditation a été obtenue frauduleusement. Toutefois, en tout respect, nous croyons qu'une demande de contrôle judiciaire n'est pas la méthode appropriée pour exprimer de tels doutes ou pour essayer d'obtenir une preuve relative à l'adhésion à laquelle l'employeur n'a pas droit au moment de l'audience portant sur l'accréditation ou autrement.


[32]            Dans les circonstances, l'objection de l'office fédéral concernant la communication des documents demandés est maintenue.

                                                                                             « J. Richard »                 

                                                                                                 Juge en chef                

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.


                               COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            A-574-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          Maritime-Ontario Freight Lines Limited

c. La section locale 938 des Teamsters

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              le mercredi 22 août 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      le juge en chef Richard

DATE :                                                   le mercredi 29 août 2001

ONT COMPARU

Sheila Block                                             pour la demanderesse

Michael Klug                                            pour la défenderesse

Peter Englemann                                      pour le Conseil canadien des relations du travail

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Torys                                                        pour la demanderesse

Toronto (Ontario)

Jesin Watson & McCreary                                  pour la défenderesse

Toronto (Ontario)

Caroline Engelmann Gotheil                                 pour le Conseil canadien des relations du travail

Ottawa (Ontario)


Date : 20010829

Dossier : A-574-00

Ottawa (Ontario), le 29 août 2001

Présent :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

ENTRE :

        MARITIME-ONTARIO FREIGHT LINES LIMITED

                                                                                          demanderesse

                                                         et

             LA SECTION LOCALE 938 DES TEAMSTERS

                                                                                           défenderesse

                                              DIRECTIVE

Pour faire suite à la lettre de la demanderesse en date du 5 juillet 2001, si celle-ci souhaite poursuivre la requête en vue de modifier l'ordonnance du juge Sharlow en date du 1er juin 2001, elle le fera sans comparaître en personne en vertu de la règle 369 et signifiera sa requête le ou avant le 6 septembre 2001.

                                                                                             « J. Richard »                 

                                                                                                 Juge en chef                

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.


Date : 20010829

Dossier : A-574-00

Ottawa (Ontario), le 29 août 2001

Présent :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

ENTRE :

        MARITIME-ONTARIO FREIGHT LINES LIMITED

                                                                                          demanderesse

                                                         et

             LA SECTION LOCALE 938 DES TEAMSTERS

                                                                                           défenderesse

                                           ORDONNANCE

APRÈS AVOIR entendu l'objection du Conseil canadien des relations du travail à la demande de communication de certains documents qui sont en sa possession ; et

APRÈS AVOIR entendu les avocats de la demanderesse, de la défenderesse et de l'office fédéral ;

LA COUR ORDONNE que l'objection soulevée par l'office fédéral concernant la production des documents soit maintenue.

                                                                                             « J. Richard »                

                                                                                                 Juge en chef                

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.

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