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Date : 20020528

Dossier : A-819-00

Référence neutre : 2002CAF220

CORAM :             LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                LA REINE

                                                                                                   appelante

                                                         et

                                       MICHAEL BLASS

                                                                                                        intimé

                Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 14 mai 2002.

                Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 28 mai 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :                          LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                                    LE JUGE NADON


Date : 20020528

Dossier : A-819-00

Référence neutre : 2002CAF220

CORAM :       LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                LA REINE

                                                                                                   appelante

                                                         et

                                       MICHAEL BLASS

                                                                                                        intimé

                                 MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PELLETIER                                                             

[1]                 Le 22 avril 1999, il s'est produit à l'établissement Port-Cartier un incident au cours duquel il y eut d'importants bris de matériel et qui remit en question la sécurité de l'établissement. Les autorités carcérales ont reçu des informations que l'intimé, Michael Blass, serait un des instigateurs de ce bouleversement. Il fut placé en isolement préventif pour 19 jours pour le motif que sa présence dans la population pourrait nuire à l'enquête qui se déroulait. Cet appel de la décision accueillant sa demande de contrôle judiciaire de la décision de le placer en isolement préventif soulève les deux questions suivantes :


-les autorités carcérales avaient-elles des motifs raisonnables de placer l'intimé en isolement préventif en vertu de l'alinéa 31(3)(b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20 ?

-les autorités carcérales ont-elles contrevenu aux règles d'équité procédurale en ne fournissant pas à l'intimé suffisamment d'informations pour lui permettre de contester efficacement la décision le plaçant en isolement préventif ?

[2]    Lors de sa mise en isolement préventif, l'intimé fut informé en ces termes des motifs qui justifiaient son placement :

Vous êtes placé(e) en isolement préventif en accord avec la sous-section 31(3)(b) de la Loi sur le Système Correctionnel et la Mise en Liberté Sous Condition parce qu'il y a des motifs raisonnables de croire "que son maintien (le vôtre) parmi les autres détenus peut nuire au déroulement d'une enquête pouvant mener à une accusation soit d'infraction criminelle soit d'infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2)".

Justification:

Suite aux événements du 99-04-22 en fin de soirée, au cours desquels d'importants bris de matériel ont eu lieu et la sécurité de l'établissement a été mise en danger. L'information recueillie vous identifie comme un des instigateurs de ces événements.

Afin de faire la lumière sur ces événements et pour ne pas nuire à l'enquête en cours, la seule alternative actuellement est de vous placer en isolement préventif.

   

[3]    Tel que l'exige le paragraphe 33(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20 ("Loi"), le placement de l'intimé en isolement préventif fut l'objet de deux révisions.    À la suite du premier réexamen, soit le 30 avril 1999, l'intimé fut avisé que :


L'enquête justifiant votre placement est toujours en cours et votre retour en population régulière pourrait nuire à cette enquête.

[4]                 Pour sa part, l'intimé niait toute implication dans l'incident du 22 avril 1999, position dont prendra note l'agent chargé de la révision de son placement :

M. Blass répète plusieurs fois qu'il n'a rien fait ou rien provoqué, de près ou de loin, lors des événements du 1999-04-22 (mouvement de masse). Il mentionne plutôt que quelqu'un quelque part a commis une erreur.

[5]                 Lors du réexamen du 11 mai 1999, l'auteur du rapport constate que :

L'ASP [Agent de sécurité préventive] nous informe que l'enquête est terminée. Elle n'a rien apporté de plus (ou de nouveau) que ce que nous avions déjà.

   

[6]                 L'évaluation globale et la recommandation de l'agent chargé du réexamen se lisent comme suit :

M. Blass dégage une image auprès de ses pairs. C'est pourquoi il doit prendre conscience des conséquences de certaines de ses paroles auprès de ses pairs. Le sujet ne peut plus nuire à l'enquête, puisque celle-ci est maintenant terminée. Nous recommandons donc le retour de M. Blass en population carcérale régulière.

[7]                 La décision du directeur fait suite en ces termes :

L'enquête est terminée et les conclusions n'impliquent pas autrement que les informations déjà partagées, le sujet. Le motif d'isolement est devenu caduc.

[8]                 L'intimé a repris sa place dans la population carcérale sans qu'aucune accusation, soit criminelle soit disciplinaire, ne soit portée contre lui.


[9]                 L'intimé déposa un grief relativement à son placement en isolement. Étant donné que la décision contestée était celle du directeur, qui constitue le premier palier de grief, le grief fut acheminé directement au deuxième palier, soit la direction régionale, où il fut rejeté pour les motifs suivants :

À la lumière des documents déposés à votre dossier, vous avez été placé en isolement le 23 avril 1999 parce que vous avez été identifié comme étant l'un des instigateurs des événements qui sont survenus dans la soirée du 22 avril. Ce placement en isolement s'avérait nécessaire afin de ne pas nuire à l'enquête en cours. Il s'agissait alors de l'unique alternative envisageable dans les circonstances. Par conséquent, nous estimons que votre placement en isolement était fondé sur des motifs justifiés et valables et que votre allégation selon laquelle vous auriez été placé en isolement sous de faux prétextes n'est pas fondée.

...

Considérant tous ces éléments, votre grief est refusé.                                                    

[10]            L'intimé poursuivit son grief au 3ième palier, soit celui du Commissaire, où il fut débouté encore une fois. Je reproduis ici la décision du Commissaire :

Votre grief, V3000A003008, reçu à l'Administration centrale en date du 19 novembre 1999, a été examiné au troisième palier.

Après l'étude des documents contenus à votre dossier, de la consultation auprès des autorités de l'établissement Port-Cartier ainsi que la révision de vos commentaires que vous avez présentés lors de la soumission de votre grief, nous sommes satisfaits de la réponse qui vous a été fournie par le palier précédent.

Nous concluons donc que votre placement en isolement pour fins d'enquête était justifié. Nous concluons également que votre confinement en isolement jusqu'à la fin de l'enquête pour la période du 24 avril au 11 mai 1999 était approprié et que les autorités de Port-Cartier étaient justifiées d'annuler votre visite familiale privée (VFP) qui était prévue pour le 26 avril 1999 et ce, jusqu'à la conclusion de l'enquête administrative. Vous comprendrez qu'afin de faire la lumière sur ces événements et afin de ne pas nuire à l'enquête en cours, la seule alternative était de vous placer en isolement préventif.

Dans les circonstances, votre grief est refusé.

  

[11]            L'intimé attaqua par voie de contrôle judiciaire cette décision négative du Commissaire. Le juge de première instance accueillit la demande de l'intimé. Après avoir fait état des faits et des dispositions pertinentes de la Loi, il définit comme suit les deux questions en litige :

Le demandeur soulève deux questions. Il dit que les autorités de l'établissement Port-Cartier n'avaient aucun motif raisonnable de croire que son maintien parmi les autres détenus pourrait nuire au déroulement de l'enquête. Il ajoute qu'il n'a reçu aucune information des autorités du pénitencier de nature à lui permettre de contester leur décision de le placer en isolement.

  

[12]            Le juge n'a pas répondu à la première question. C'est dans le contexte de la deuxième question que le juge aborda la question d'équité procédurale.

  

[13]            Le juge note, en s'appuyant sur l'arrêt Demaria c. Comité régional du classement des détenus, [1987] 1 C.F. 74, que l'équité procédurale exige qu'un détenu soit suffisamment informé des accusations formulées à son sujet afin de pouvoir y répondre. Il cite les dispositions de la Loi et de ses règlements qui fondent ce droit à l'équité procédurale. Il constate que l'intimé n'a reçu aucun renseignement lui indiquant la raison pour laquelle on l'identifie comme l'un des instigateurs des événements du 22 avril 1999. Cette absence de renseignements lui semble important parce qu'il est d'avis que ces allégations sont la raison pour laquelle l'intimé fut placé en isolement préventif. Le juge finit par en venir à la conclusion "que les autorités carcérales à Port-Cartier n'ont suivi ni les dispositions législatives ou réglementaires prévues et ont violé le principe d'agir équitablement envers le demandeur en ne lui fournissant aucun renseignement pertinent concernant les allégations motivant son isolement préventif." Il est évident à la lecture de ses motifs que les "allégations motivant son isolement préventif" auxquelles if fait référence sont celles que l'intimé était un des instigateurs de la perturbation du 22 avril 1999.

[14]            Sa Majesté La Reine porte en appel la décision du juge de première instance. Elle prétend que le juge avait tort de conclure que l'intimé fut placé en isolement préventif parce qu'on le soupçonnait d'être un des instigateurs des événements du 22 avril 1999. Elle ajoute également que le juge s'est mépris en statuant que les autorités carcérales devaient fournir à l'intimé de plus amples renseignements quant aux informations qu'elles possédaient relativement à son implication dans la perturbation de masse.

[15]            L'article 31 de la Loi, qui traite de l'isolement préventif, se lit comme suit :



31. (1) L'isolement préventif a pour but d'empêcher un détenu d'entretenir des rapports avec l'ensemble des autres détenus.

(2) Le détenu en isolement préventif doit être replacé le plus tôt possible parmi les autres détenus du pénitencier où il est incarcéré ou d'un autre pénitencier.

(3) Le directeur du pénitencier peut, s'il est convaincu qu'il n'existe aucune autre solution valable, ordonner l'isolement préventif d'un détenu lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas_:

a) que celui-ci a agi, tenté d'agir ou a l'intention d'agir d'une manière compromettant la sécurité d'une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité;

b) que son maintien parmi les autres détenus peut nuire au déroulement d'une enquête pouvant mener à une accusation soit d'infraction criminelle soit d'infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2);

c) que le maintien du détenu au sein de l'ensemble des détenus mettrait en danger sa sécurité.

31. (1) The purpose of administrative segregation is to keep an inmate from associating with the general inmate population.

(2) Where an inmate is in administrative segregation in a penitentiary, the Service shall endeavour to return the inmate to the general inmate population, either of that penitentiary or of another penitentiary, at the earliest appropriate time.

(3) The institutional head may order that an inmate be confined in administrative segregation if the institutional head believes on reasonable grounds

(a) that

(i) the inmate has acted, has attempted to act or intends to act in a manner that jeopardizes the security of the penitentiary or the safety of any person, and

(ii) the continued presence of the inmate in the general inmate population would jeopardize the security of the penitentiary or the safety of any person,

(b) that the continued presence of the inmate in the general inmate population would interfere with an investigation that could lead to a criminal charge or a charge under subsection 41(2) of a serious disciplinary offence, or

(c) that the continued presence of the inmate in the general inmate population would jeopardize the inmate's own safety,

and the institutional head is satisfied that there is no reasonable alternative to administrative segregation.


   

[16]            Il est évident à la lecture de l'article 31 de la Loi que le directeur d'un établissement ne peut placer un détenu en isolement préventif que pour les motifs spécifiés au paragraphe 3 de cet article. Or, en l'espèce, le directeur invoquait la crainte que l'intimé nuise à une enquête en cours qui pouvait mener au dépôt d'accusations. Pour satisfaire aux exigences de l'équité procédurale, le directeur ne pouvait se contenter de simplement invoquer les dispositions de la Loi. Il devait divulguer au détenu les faits qui justifiaient les motifs invoquées. Et c'est pour se conformer à cette obligation que le directeur informa l'intimé qu'il possédait des informations selon lesquelles ce dernier était un des instigateurs de l'incident du 22 avril 1999. En lui communiquant ces informations, le directeur n'accusait pas l'intimé d'être un instigateur de la perturbation. Il ne faisait pas plus que de lui exposer les faits à partir desquels il estimait que sa présence dans la population carcérale générale pourrait nuire à l'enquête en cours.


[17]            Il ressort clairement de la lecture de ses motifs que le juge était persuadé que l'intimé fut placé en isolement préventif en raison des allégations l'impliquant dans les événements du 22 avril 1999. Mais, en l'absence d'une preuve que les motifs exprimés par la direction à l'occasion du placement de l'intimé en isolement préventif et à chaque révision de ce placement n'étaient pas les véritables motifs, le juge se devait de les accepter.    Or, il n'y a aucune preuve au dossier qui lui permettrait de conclure que les motifs invoqués par les autorités carcérales étaient fictifs.    Alors, le point de départ de son analyse devait être que les autorités carcérales avaient placé l'intimé en isolement préventif parce qu'ils craignaient que sa présence dans la population carcérale nuise à l'enquête en cours. Les questions que le juge devait trancher lors de la révision du placement de l'intimé découlaient de ces motifs.

[18]            La première question qui se posait était de savoir si les autorités carcérales avait de motifs raisonnables de croire que l'intimé nuirait à l'enquête qui se déroulait. Le juge n'a pas répondu à cette question.    La deuxième question, qui soulevait la conformité aux exigences de l'équité procédurale, était de savoir si l'intimé possédait suffisamment d'informations pour contester la conclusion des autorités carcérales qu'il risquait de nuire à l'enquête en cours. Le juge substitua à celle-ci une autre question, soit la suffisance des renseignements communiqués à l'intimé quant à son rôle d'instigateur.


[19]            Le juge a été induit en erreur en confondant la cause du placement en isolement de l'intimé et l'occasion de ce placement. Les informations reçues au sujet du rôle de l'intimé dans la genèse de la perturbation n'étaient pas la cause du placement en isolement de l'intimé. Comme l'ont souvent dit les autorités carcérales, la cause était la crainte que celui-ci pourrait nuire à leur enquête. Selon la justification invoquée dans l'avis remis à l'intimé au début de son placement, cette crainte découlait du fait qu'il aurait été identifié comme un des instigateurs. C'est le fait d'avoir engendrer cette crainte qui faisait de ces informations l'occasion de son placement. Ce qu'exige l'équité procédurale, c'est que le détenu soit en mesure de contester de façon utile ce qu'on lui reproche. En l'instance, on ne reprochait pas à l'intimé d'être instigateur. On lui reprochait de poser un risque de nuire à une enquête. Ce n'est pas en ayant plus de détails sur les informations selon lesquelles il était instigateur que l'intimé serait mieux placé pour contester la crainte qu'il nuirait à l'enquête qui se déroulait.   


[20]            L'affaire Demaria sur laquelle s'appuie le juge n'est pas une cause qui traite de l'isolement préventif. La règle de droit exposée dans cette arrêt a été soulevée au cours de la contestation du transfèrement involontaire du détenu d'un établissement à l'autre. C'est également le cas dans l'affaire Gallant c. Canada, [1989] 3 C.F. 329 où la question en litige était le transfèrement du détenu de l'établissement Kent au pénitencier de Prince Albert. Ces arrêts ne traitent pas des exigences de l'équité procédurale dans le cas d'isolement préventif au cours d'une enquête. Par contre, comme le soulignent les juges Pratte et Marceau dans l'affaire Gallant, les exigences de l'équité procédurale varient selon les cas. Le juge Marceau souligne qu'on ne doit pas considérer que toute décision prise dans le milieu carcéral fait appel à l'équité procédurale de la même façon. Certaines décisions prises en fonction de la meilleure gestion de l'établissement n'exigent pas le même degré de divulgation que les décisions à caractère disciplinaire. Or, la décision de placer l'intimé en isolement préventif pour s'assurer qu'il ne nuise pas à une enquête en cours est précisément une décision en fonction de la meilleure gestion de l'établissement.

[21]            Je conclus, avec respect, que le juge a commis une erreur qui justifie l'intervention de cette cour quand il ne s'est pas penché sur la question du caractère raisonnable de la crainte que l'intimé risquait de nuire à l'enquête en cours, et quand il s'attarda sur la question de la suffisance des renseignements qu'a reçu l'intimé quant à l'allégation qu'il était instigateur de la perturbation à l'établissement Port-Cartier. Puisque la preuve déposée par les parties est sous la forme d'affidavits et qu'il n'y a aucune question de crédibilité, cette cour est en mesure de disposer des questions en litige et de rendre l'ordonnance que le juge aurait dû rendre.

[22]            Je suis d'avis que le directeur de l'établissement avait des motifs raisonnables de croire que la présence de l'intimé dans la population carcérale risquait de nuire à l'enquête dont l'objet était d'identifier le ou les instigateurs de la perturbation du 22 avril 1999. Ce n'était pas déraisonnable de penser que l'intimé aurait intérêt à influencer, par les moyens à sa disposition, le témoignage des autres afin d'éviter qu'on l'accuse d'être un instigateur. Et cela est vrai que les informations à son égard soit justes ou fausses. Dans un cas comme dans l'autre, il aurait intérêt à ne pas avoir à fair face à de telles accusations.


[23]            En ce qui concerne la question de l'équité procédurale, l'administration carcérale a communiqué à l'intimé qu'elle estimait qu'il pourrait nuire au déroulement de l'enquête ainsi que les faits qui appuyaient cette conclusion. Ce n'était pas nécessaire de lui fournir de plus amples renseignements au sujet de ces informations parce que, à ce stade, la question pertinente n'était pas de savoir s'il était instigateur mais plutôt le risque qu'il posait de nuire à l'enquête.    Une fois que l'intimé savait qu'il y avait des informations qui l'impliquaient, et que c'était en fonction de la crainte qu'il pourrait nuire à l'enquête qu'on l'isolait, il savait tout ce qu'il y avait à savoir. Il pouvait tenter de démontrer que la crainte qu'entretenait l'administration était mal fondée ou encore qu'il existait d'autres moyens d'éviter la possibilité qu'il nuise à l'enquête. Il n'y a eu aucun manquement à l'équité procédurale.

[24]            Pour ces motifs, l'appel devrait être accueilli, l'ordonnance de la Section de première instance infirmée et la demande de contrôle judiciaire rejetée.

                    "J.D. Denis Pelletier"                  

        j.c.a.

"Je suis d'accord,

J. Richard j.c."

"Je suis d'accord,

M. Nadon j.c.a."


                                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                  SECTION D'APPEL

                                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

APPEL DU JUGEMENT DE LA PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA RENDU LE 30 NOVEMBRE 2000 DANS LE DOSSIER T-151-00

                                                                                                                                         

DOSSIER :                       A-819-00

INTITULÉ :              SA MAJESTÉ LA REINE c. MICHAEL BLASS

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             Ottawa, Ontario

DATE DE L'AUDIENCE :                                           le 14 mai 2002

MOTIFS [De l'ordonnance ou du jugement] : [le Juge Pelletier]

DATE DES MOTIFS :                                     [le 28 mai 2002]

COMPARUTIONS:

Me Sébastien Gagné                                             POUR L'APPELANT

Me Daniel Royer                                                  POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:                                                                 

M. Morris Rosenberg                                           POUR L'APPELANT

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Labelle, Boudreault, Côté et associés                  POUR L'INTIMÉ

Montréal (Québec)

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