Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     Date : 19990421

     Dossier : A-265-97

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 21 AVRIL 1999

CORAM :              LE JUGE DÉCARY

                 LE JUGE LÉTOURNEAU

                 LE JUGE NOËL

ENTRE :         

     MERCK FROSST CANADA INC.

     -et-

     MERCK & CO., INC.,

     appelantes

     (demanderesses),

     ET

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE

     ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

     -et-

     APOTEX INC.,

     intimés

     (défendeurs).

     J U G E M E N T

         L'appel est rejeté avec dépens en faveur de l'intimée, Apotex Inc.

     Robert Décary

     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 19990421

Dossier : A-265-97

Coram :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL

Entre :      MERCK FROSST CANADA INC.

     - et -

     MERCK & CO., INC.,

     appelantes

     (demanderesses),

     ET

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

     - et -

     APOTEX INC.,

     intimés

     (défendeurs).

    

    

     Audience tenue à Montréal (Québec), le mercredi 21 avril 1999.


Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec)

le mercredi 21 avril 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE DÉCARY.


Date : 19990421


Dossier : A-265-97

(T-1305-93)

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL

ENTRE :

     MERCK FROSST CANADA INC.

     - et -

     MERCK & CO., INC.,

     appelantes

     (demanderesses),

     ET

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

     - et -

     APOTEX INC.,

     intimés

     (défendeurs).

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)

     le mercredi 21 avril 1999.)

LE JUGE DÉCARY

[1]      Le présent appel concerne l'instance introduite par les appelantes sous le régime du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)1 tel qu'il était en vigueur en 1993.

[2]      Le 1er juin 1993, les appelantes ont tenté d'empêcher le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (le Ministre) de délivrer à l'intimée Apotex Inc. un avis de conformité ayant trait au médicament lovastatine. En raison de la longue bataille juridique dans laquelle elles sont engagées, les appelantes ont, le 11 février 1997, demandé à un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale de leur accorder une prorogation rétroactive du délai de 30 mois prévu par l'alinéa 7(1)e) du Règlement.

[3]      Le 26 mars 1997, le juge Rothstein, alors juge à la Section de première instance, a rejeté la demande notamment parce que la Cour, après l'expiration du sursis prévu par la loi, n'avait compétence ni pour rendre une ordonnance d'interdiction suivant le paragraphe 6(2) du Règlement ni pour proroger le délai en application du paragraphe 7(5).

[4]      Le Ministre a ensuite délivré l'avis de conformité.

[5]      L'appel est de toute évidence dénué d'intérêt pratique puisque le Ministre a fait ce que le paragraphe 7(1) du Règlement l'autorisait à faire, soit délivrer un avis de conformité.

[6]      De plus, nous n'estimons pas opportun en l'espèce d'exercer notre pouvoir discrétionnaire pour entendre un appel malgré son manque d'intérêt pratique. Voici pourquoi :

             
     1.    Le Règlement adopté en 1993 a subi d'importantes modifications en 19982, du moins en ce qui concerne le texte du paragraphe 7(5). Il serait peu utile, le cas échéant, de consacrer des ressources judiciaires pour interpréter des dispositions réglementaires qui ne sont plus en vigueur.
     2.    Comme l'a signalé le juge siégeant à l'instruction à la page 10 de ses motifs et comme l'ont admis les appelantes dans leur mémoire des faits et du droit, les circonstances de la présente affaire sont " inhabituelles " et " exceptionnelles ".         
     3.    Rien ne permet de penser qu'il existe une affaire actuellement en instance susceptible de bénéficier de la décision que rendra la Cour pour trancher le présent appel.         
     4.    Les appelantes ne sont pas sans reproches dans la présente instance. Elles ont attendu dix-huit mois avant de déposer leur mémoire des faits et du droit, même si le régime réglementaire oblige les parties à agir aussi rapidement que possible.         

[7]      L'appel sera donc rejeté parce que dénué d'intérêt pratique. L'intimée Apotex Inc. aura droit aux frais qu'elle a engagés dans le cadre de l'appel.

     Robert Décary

     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 19990421

Dossier : A-265-97

Entre :

     MERCK FROSST CANADA INC.

     - et -

     MERCK & CO., INC.,

     appelantes

     (demanderesses),

     ET

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE

     ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

     - et -

     APOTEX INC.,

     intimés

     (défendeurs).

    

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  A-265-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          MERCK FROSST CANADA INC.

     - et -

                         MERCK & CO., INC.

     appelantes (demanderesses)

     ET

                         LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE

                         ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

     - et -

                         APOTEX INC.

     intimés (défendeurs)

LIEU DE L'AUDIENCE :              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 21 avril 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES DÉCARY, LÉTOURNEAU et NOËL) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE DÉCARY LE 21 AVRIL 1999.

ONT COMPARU :

M. Brian Daly/                  pour les appelantes

M. Robert Charlton

M. H.B. Radomski/              pour l'intimée

M. Andrew Brodkin                  (Apotex Inc.)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ogilvy Renault                  pour les appelantes

Montréal (Québec)

Goodman, Phillips et Vineberg          pour l'intimée

Toronto (Ontario)                  (Apotex Inc.)

Morris Rosenberg                  pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada          (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être Ottawa (Ontario)                  social)

__________________

1      DORS/93-133.

2      DORS/98-166.

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