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Date : 20010601

Dossier : A-574-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 1er JUIN 2001

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                          MARITIME-ONTARIO FREIGHT LINES LIMITED

                                                                                                                        demanderesse

                                                                       et

LA SECTION LOCALE 938 DE LA FRATERNITÉ

INTERNATIONALE DES TEAMSTERS

                                                                                                                                    intimée

                                                          ORDONNANCE

Les requêtes du demandeur, présentées dans son avis de requête déposé le 19 avril 2001 et visant à obtenir :

a)         une ordonnance déclarant que M. Patrick Murdock a violé l'article 94 des Règles en refusant de produire certains documents demandés et de répondre à certaines questions, et

b)         une ordonnance intimant à M. Murdock de répondre à ces questions et de produire les documents

sont rejetées. Si le demandeur le désire, il peut demander la production des documents au Conseil canadien des relations industrielles en vertu de l'article 317 des Règles, en présentant sa demande au Conseil au plus tard le 11 juin 2001 et en faisant signifier en même temps une copie de sa demande à l'intimée.

« K. Sharlow »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20010601

Dossier : A-574-00

Référence neutre : 2001 CAF 184

CORAM :       LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                          MARITIME-ONTARIO FREIGHT LINES LIMITED

                                                                                                                        demanderesse

                                                                       et

LA SECTION LOCALE 938 DE LA FRATERNITÉ

INTERNATIONALE DES TEAMSTERS

                                                                                                                                    intimée

Traité sur prétentions écrites, sans comparution des parties.

ORDONNANCE rendue à Ottawa (Ontario), le 1er juin 2001.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :                                              LE JUGE SHARLOW


Date : 20010601

Dossier : A-574-00

Référence neutre : 2001 CAF 184

CORAM :       LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                          MARITIME-ONTARIO FREIGHT LINES LIMITED

                                                                                                                        demanderesse

                                                                       et

LA SECTION LOCALE 938 DE LA FRATERNITÉ

INTERNATIONALE DES TEAMSTERS

                                                                                                                                    intimée

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SHARLOW

[1]                La demanderesse Maritime-Ontario Freight Lines Limited a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision du Conseil canadien des relations industrielles d'accréditer la Section locale 938 de la Fraternité internationale des Teamsters comme agent négociateur d'une unité comprenant certains entrepreneurs.


[2]                Maritime-Ontario soutient notamment que le Conseil a commis une erreur en accréditant la Section locale 938 sans d'abord prendre les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une majorité des employés de l'unité proposée désiraient être représentés par l'intimée.

[3]                Dans les motifs que le Conseil a rendus après l'introduction de la demande de contrôle judiciaire, il déclare ceci :

[traduction]

Le Conseil a examiné avec soin les renseignements présentés par la requérante [la Section locale 938] afin de déterminer si elle avait le soutien de la majorité au sein de l'unité comme l'exige l'article 28 du Code. Le Conseil a conclu qu'il avait reçu confirmation que la majorité des employés au sein de l'unité de négociation qu'on voulait établir désiraient que la demanderesse les représente comme agent négociateur.

[4]                Le Conseil n'a pas indiqué quelles mesures il avait prises, s'il en est, pour confirmer l'existence de la majorité dont il fait état. Il semble qu'on n'ait pas procédé à un vote.

[5]                En réponse à la demande de contrôle judiciaire, la Section locale 938 a déposé l'affidavit souscrit par Patrick Murdock le 7 février 2001. Ce dernier déclare ceci dans son affidavit :

[traduction]

Lorsque l'intimée [la Section locale 938] a été convaincue qu'elle avait l'appui requis en vertu du Code, elle a présenté sa demande d'accréditation.


[6]                Maritime-Ontario a interrogé M. Murdock sur son affidavit, après lui avoir signifié une assignation à comparaître prévoyant spécifiquement qu'il devait se présenter au contre-interrogatoire avec la [traduction] « preuve qui a été soumise au Conseil canadien des relations industrielles (ou des copies de cette preuve), ou qui est en possession ou sous le contrôle de l'intimée et qui constitue une preuve à l'appui de la croyance du syndicat ... qu'il a l'appui requis des employés en vertu du Code pour justifier sa demande d'accréditation » . On demandait aussi à M. Murdock de produire ces documents.

[7]                L'avocat de la Section 938 déclare que si Canada-Maritime avait fait cette demande au Conseil, celui-ci aurait refusé de produire les documents en question au vu de l'article 25 du Règlement de 1992 du Conseil canadien des relations industrielles, qui est rédigé comme suit :

Le Conseil ne peut divulguer à qui que ce soit des éléments de preuve qui, à son avis, pourraient révéler l'adhésion à un syndicat, l'opposition à l'accréditation d'un syndicat ou la volonté de tout employé d'être ou de ne pas être représenté par un syndicat, à moins qu'il n'estime qu'une telle divulgation contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi.

[9]         L'avocat de Maritime-Ontario déclare comprendre les préoccupations de la Section locale 938 quant à la confidentialité de ces documents, mais il fait ressortir avec raison que la Section locale 938 n'a présenté aucune demande en vertu des articles 230 ou 94(2) des Règles afin d'obtenir une dispense de production. Il semble aussi que la Section locale 938 n'a pas présenté de demande d'ordonnance de confidentialité en vertu de l'article 151 des Règles, nonobstant le fait que l'avocat de Maritime-Ontario avait fait savoir qu'il donnerait son consentement à la délivrance d'une telle ordonnance.


[10]       En contre-interrogatoire, on a demandé à M. Murdock de produire les documents demandés. L'avocat de la Section locale 938 lui a conseillé de ne pas le faire, au motif que ces documents sont privilégiés et confidentiels et qu'on ne peut en exiger la production. Il a donc refusé de les produire.

[11]       L'avocat de Maritime-Ontario sollicite maintenant une ordonnance déclarant que M. Murdock a violé l'article 94 des Règles, ainsi qu'une ordonnance lui intimant de répondre aux questions et de produire les documents.

[12]       Maritime-Ontario soutient que certaines des réponses données par M. Murdock lors de son contre-interrogatoire soulèvent des doutes quant à la fiabilité ou à l'authenticité de certaines des adhésions au syndicat qui formeraient prétendument une partie du fondement de la demande d'accréditation présentée par la Section locale 938. Je ne suis pas disposée à exprimer un point de vue à ce sujet, et je ne crois pas non plus nécessaire de le faire.


[13]       La question en litige dans la demande de contrôle judiciaire consiste à savoir si le Conseil a commis une erreur en délivrant l'ordonnance d'accréditation. Tout argument qui peut être présenté quant à l'aspect suffisant de la preuve portant sur l'appui au syndicat doit être fondé sur la preuve présentée au Conseil. La façon appropriée d'obtenir cette preuve est d'en faire la demande au Conseil en vertu de l'article 317 des Règles. Si le Conseil produit la preuve en question, Maritime-Ontario n'aura plus de motif de plainte.

[14]       Si le Conseil ne veut pas produire la preuve, il peut présenter une opposition en vertu du paragraphe 318(2) des Règles. Les observations du Conseil en vertu de l'article 318 des Règles à l'appui de son opposition à la production des documents peuvent aussi comprendre, subsidiairement, une requête pour obtenir une ordonnance de confidentialité en vertu de l'article 151 des Règles. Une requête en vertu de l'article 151 des Règles peut aussi être présentée par la Section locale 938, à l'occasion des observations qu'elle peut vouloir faire dans le cadre des procédures en vertu de l'article 318 des Règles.

[15]       Les requêtes de Maritime-Ontario sont rejetées. Si Maritime-Ontario choisit de présenter une demande au Conseil en vertu de l'article 317 des Règles pour la production des documents, elle doit le faire au plus tard le 11 juin 2001 et faire signifier en même temps une copie de sa demande à la Section locale 938.

« K. Sharlow »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                          A-574-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Maritime-Ontario Freight Lines Limited

c.

La Section locale 938 de la Fraternité internationale des Teamsters

REQUÊTE TRAITÉE SUR PRÉTENTIONS ÉCRITES, SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :     le juge Sharlow

DATE DES MOTIFS :                                   le 1er juin 2001

PRÉTENTIONS ÉCRITES PAR

M. Samuel Rickett                                             POUR LA DEMANDERESSE

M. David W. Cass                                            POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Fasken Martineau DuMoulin LLP                      POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Jesin, Watson & McCreary                               POUR L'INTIMÉE

Toronto (Ontario)


Date : 20010601

Dossier : A-574-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 1er JUIN 2001

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                          MARITIME-ONTARIO FREIGHT LINES LIMITED

                                                                                                                        demanderesse

                                                                       et

LA SECTION LOCALE 938 DE LA FRATERNITÉ

INTERNATIONALE DES TEAMSTERS

                                                                                                                                    intimée

                                                          ORDONNANCE

1.          La requête de la Section locale 938 pour obtenir une ordonnance :

a)         empêchant Maritime-Ontario de mettre en question la validité constitutionnelle, l'application et l'opération du Code canadien du travail, et

b)         radiant certaines parties de l'affidavit souscrit par Edward Skrobal le 9 janvier 2001,

est renvoyée pour examen à la formation qui entendra le contrôle judiciaire.

2.          La Section locale 938 peut contre-interroger Edward Skrobal sur l'affidavit qu'il a souscrit le 9 janvier 2001. Si ce contre-interrogatoire a lieu, il devra être terminé au plus tard le 26 juin 2001.

« K. Sharlow »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

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