Date : 19990211
Dossier : A-9-98
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
demandeur,
- et -
FELICIA IDEMUDIA,
défenderesse.
Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 11 février 1999.
Jugement rendu à l'audience
à Toronto (Ontario), le jeudi 11 février 1999.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 19990211
Dossier : A-9-98
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
demandeur,
- et -
FELICIA IDEMUDIA,
défenderesse.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le jeudi 11 février 1999.)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Le juge-arbitre, qui paraît avoir été motivé par la mauvaise situation de la défenderesse, n'avait aucune raison de modifier la décision du conseil arbitral relative aux pénalités que lui a imposées la Commission pour les 21 déclarations fausses ou trompeuses qu'elle a faites. Il a également excédé sa compétence lorsqu'il a renvoyé l'affaire au conseil arbitral en lui donnant comme directive de réexaminer les pénalités dans le but de les défalquer si elles sont irrécouvrables ou si elles devaient imposer à la défenderesse un préjudice abusif. Ce sont là les termes mêmes de l'alinéa 60(1)b) du Règlement sur l'assurance-chômage[1] et ni le juge-arbitre ni le conseil arbitral n'ont le pouvoir de défalquer une pénalité ou de dispenser quelqu'un de son paiement[2]. Seule la Commission a ce pouvoir dont l'exercice est assujetti au contrôle judiciaire de la Section de première instance de cette Cour. Il est loisible à la défenderesse, dans ces circonstances, de demander un redressement directement à la Commission.
[2] La décision du juge-arbitre sera infirmée et l'affaire renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre qu'il désignera pour qu'il rende un nouvelle décision en tenant pour acquis que l'appel de la défenderesse doit être rejeté.
« Gilles Létourneau »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-9-98
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
demandeur,
- et -
FELICIA IDEMUDIA,
défenderesse.
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 11 FÉVRIER 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENTS PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU
Prononcés à Toronto (Ontario)
le jeudi 11 février 1999
COMPARUTIONS : Mme Helen Park
pour le demandeur
Mme Felicia Idemudia
pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le demandeur
Felicia Idemudia
294 Bay Mills Boulevard
Scarborough (Ontario)
M1T 2G7
pour la défenderesse
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 29990211
Dossier : A-9-98
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
demandeur,
- et -
FELICIA IDEMUDIA,
défenderesse.
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
[1]60. (1) La Commission peut défalquer une pénalité payable en application de l'article 33 de la Loi ou une somme due aux termes des articles 35, 37 ou 38 de la Loi si, selon le cas :
[...] f) elle estime, compte tenu des circonstances :
(i) soit que la pénalité ou la somme est irrécouvrable,
(ii) soit que le remboursement de la pénalité ou de la somme imposerait au débiteur un préjudice abusif.