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Date : 20020912

Dossier : A-52-02

Ottawa (Ontario), le 12 septembre 2002

En présence de :         monsieur le juge Décary

madame le juge Sharlow

monsieur le juge Pelletier

ENTRE :

                  MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

                                                                                                                                                     demandeur

et

SYLVIA HARMER

défenderesse

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée au motif qu'elle est dénuée d'intérêt pratique.

« Robert Décary »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


Date : 20020912

Dossier : A-52-02

Référence neutre : 2002 CAF 321

En présence de :         monsieur le juge Décary

madame le juge Sharlow

monsieur le juge Pelletier

ENTRE :

                  MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                                                 SYLVIA HARMER

                                                                                                                                               défenderesse

                                      Demande jugée sur dossier sans comparution des parties

                                 Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 12 septembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                        LE JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                   LE JUGE DÉCARY

                                                                                                                                  LE JUGE PELLETIER


Date : 20020912

Dossier : A-52-02

Référence neutre : 2002 CAF 321

En présence de :         monsieur le juge Décary

madame le juge Sharlow

monsieur le juge Pelletier

ENTRE :

                  MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

                                                                                                                                                     demandeur

et

SYLVIA HARMER

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Sharlow

[1]                 J'ai conclu, sur le fondement des motifs qui suivent, que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée parce qu'elle est dénuée d'intérêt pratique.


[2]                 La défenderesse, Sylvia Harmer, est née le 12 janvier 1937. Lorsqu'elle a eu 60 ans, en 1997, elle a fait, en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, une demande de pension de retraite réduite qui lui a été accordée (elle ne pouvait recevoir sa pleine pension avant d'avoir 65 ans). En juin 1998, Mme Harmer a fait une demande de pension d'invalidité, pension qui serait plus élevée que la pension de retraite. Le Régime de pensions du Canada prévoit qu'une personne ne peut pas recevoir en même temps une pension de retraite et une pension d'invalidité. Mme Harmer n'était apparemment pas au courant de cette disposition, mais il a finalement été statué qu'en cas de conclusion lui donnant droit à la pension d'invalidité, elle pourrait demander l'annulation de sa pension de retraite.

[3]                 La demande de pension d'invalidité de Mme Harmer avait pour fondement qu'elle avait des douleurs au genou, à la hanche et à la colonne lombaire. Ces problèmes seraient la conséquence d'une chute survenue en novembre 1996. En novembre 1997, ne pouvant plus supporter la douleur, elle a cessé de travailler. À la fin de novembre, elle a fait une nouvelle chute et s'est cassé la hanche. Elle avait alors presque 60 ans. Certains éléments de preuve démontraient qu'elle aurait pu effectuer un travail sédentaire malgré ses maux, mais il n'y avait pas de possibilité de trouver un tel travail dans la région où elle habitait.


[4]                 En général, une personne a droit à une pension d'invalidité si elle satisfait à certaines conditions prévues par la loi. L'une d'elles est que la personne doit être atteinte d'une « invalidité grave et prolongée » , expression définie au Régime de pensions du Canada. L'arrêt Villani c. PGC, [2002] 1 C.F. 130, (2001), 275 N.R. 324, 205 D.L.R. (4th) 58 (C.A.), a fait jurisprudence quant à la signification d' « invalidité grave et prolongée » . Citant cet arrêt, la Commission d'appel des pensions a indiqué qu'elle avait tenu compte de l'âge de Mme Harmer, de ses antécédents professionnels, de son expérience de la vie, des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l'existence de possibilités d'emploi. La Commission d'appel des pensions a conclu, dans une décision en date du 18 octobre 2001, que Mme Harmer satisfaisait aux exigences de la loi et qu'elle avait droit à la pension d'invalidité à partir du 31 août 1997.

[5]                 Le 31 janvier 2002, le ministre a présenté une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de la Commission d'appel des pensions sur le fondement que celle-ci avait commis des erreurs de droit en décidant que Mme Harmer était invalide et en considérant que des conditions socio-économiques étaient pertinentes pour décider s'il y avait invalidité au sens du Régime de pensions du Canada. Mme Harmer a déposé un avis de comparution, indiquant ainsi son intention de s'opposer à la demande. Elle n'est pas représentée par un avocat.

[6]                 Pour des raisons qui ne sont plus pertinentes aujourd'hui, le ministre n'a pas déposé d'affidavit dans le délai prévu aux Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106. Le 8 mai 2002, le ministre a déposé un avis de requête visant à obtenir une prorogation de délai pour le dépôt d'un affidavit.


[7]                 La documentation déposée à l'appui de cette requête indique que Mme Harmer avait à ce moment-là reçu le paiement rétroactif d'une pension d'invalidité, mais qu'elle avait cessé de recevoir sa pension d'invalidité à son 65e anniversaire et était à nouveau en droit de recevoir une pension de retraite. Par conséquent, Mme Harmer n'a pas intérêt à ce que son admissibilité aux prestations d'invalidité soit maintenue. L'unique enjeu réel pour elle serait que le ministre pourrait exiger qu'elle rembourse les prestations d'invalidité qu'elle a touchées en cas d'annulation de la décision de la Commission d'appel des pensions. Selon une lettre de l'avocate du ministre envoyée à Mme Harmer, le ministre s'est cependant engagé à ne pas chercher à lui faire rembourser les prestations d'invalidité, quelle que soit l'issue du contrôle judiciaire. Sur la foi de cette promesse, Mme Harmer ne s'est pas opposée à la prorogation de délai pour le dépôt des affidavits.

[8]                 Le juge Décary a été saisi de la requête en prorogation de délai le 15 mai 2002. Il n'a pas statué sur la requête. Il a plutôt donné la directive suivante :

[TRADUCTION]

Comme le demandeur s'est engagé à ne pas chercher à obtenir le remboursement des prestations d'invalidité reçues par la défenderesse, la présente procédure paraît être dénuée d'intérêt pratique. Veuillez consulter un avocat à ce sujet sans poursuivre la procédure dans ce dossier.

[9]                 Le 9 août 2002, l'avocate du ministre a soumis une lettre à la Cour. Les extraits suivants en sont tirés :

[TRADUCTION]

[...] [L]'engagement à ne pas chercher à obtenir le remboursement des prestations d'invalidité touchées par la défenderesse n'a pas pour effet de rendre théorique l'instance parce que la question continue d'être controversée.

Le demandeur fait valoir que lorsqu'une erreur de droit est invoquée, le droit de chercher à obtenir un contrôle judiciaire ne s'éteint pas simplement parce que le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas surseoir au versement des prestations jusqu'à la décision définitive, en application de l'article 86.1 du Régime de pensions du Canada, ou de ne pas chercher à obtenir le remboursement des paiements effectués à la défenderesse ou parce qu'il ne conteste pas l'appel de la défenderesse confirmant le droit de celle-ci aux prestations d'invalidité. À cet égard, la position du ministre continue d'être que la Commission a commis une erreur de droit en considérant que des facteurs socio-économiques étaient pertinents pour décider s'il y avait invalidité au sens de l'article 42 du Régime de pensions du Canada.

Le demandeur désire présenter sa demande de contrôle judiciaire en invoquant comme unique moyen que la Commission d'appel des pensions a commis une erreur de droit en considérant que des facteurs socio-économiques étaient pertinents. Dans un souci de réaliser des économies de ressources judiciaires, le demandeur cherche à obtenir un jugement sur la base d'un consentement, qu'il a obtenu en s'engageant à ne pas contester l'invalidité devant la Commission d'appel des pensions. Le ministre fait valoir que le fait de se prévaloir, de cette manière expéditive, des avantages de clarifier le droit quant à une question non restreinte aux faits particuliers du présent contrôle judiciaire et aux élément de preuve dont est saisie la Cour constitue une utilisation prudente des ressources judiciaires.


[10]            Je déduis de ces observations que le ministre continue de tenir son engagement à ne pas chercher à obtenir le remboursement des prestations d'invalidité de Mme Harmer.

[11]            Le ministre a soumis avec sa lettre une forme d'ordonnance à laquelle Mme Harmer a donné son approbation. L'ordonnance est rédigée de la façon suivante :

[TRADUCTION]

1.      La décision de la Commission d'appel des pensions en date du 18 octobre 2001, communiquée au demandeur le 3 janvier 2002, ou vers cette date, faisant droit à l'appel de la défenderesse et accordant des prestations d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, pour les motifs rendus à la même date par la Commission est annulée au motif que celle-ci a commis une erreur de droit en considérant que des facteurs socio-économiques étaient pertinents pour décider s'il y avait invalidité au sens du Régime de pensions du Canada.

2.      La présente affaire est renvoyée devant la Commission d'appel des pensions pour que celle-ci, différemment constituée, statue à nouveau sur l'affaire.

3.     Le demandeur devra remettre à la Commission d'appel des pensions une copie de l'ordonnance rendue par la Cour.

[12]            Le ministre désire donc faire annuler la décision de la Commission d'appel des pensions en invoquant comme unique moyen que la Commission d'appel des pensions a commis une erreur de droit en considérant que des conditions socio-économiques étaient pertinentes pour décider s'il y avait invalidité au sens du Régime de pensions du Canada.


[13]            Après avoir examiné avec attention les observations de l'avocate du ministre, je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire est dénuée d'intérêt pratique. Selon la décision de la Commission d'appel des pensions, Mme Harmer a droit à une pension d'invalidité à partir du 31 août 1997. Aux dires du ministre, on a versé à Mme Harmer la pension d'invalidité qu'elle était en droit de recevoir en vertu de la décision de la Commission d'appel des pensions. En s'engageant à ne pas chercher à obtenir le remboursement des prestations d'invalidité, le ministre ne cherche pas à faire annuler les effets pratiques de la décision. Avec cet engagement en main, Mme Harmer n'a pas d'intérêt dans la présente instance. Par conséquent, il n'existe pas en fait de litige réel entre le ministre et Mme Harmer.

[14]            Le ministre désire cependant que la Cour statue que la Commission d'appel des pensions n'aurait pas dû tenir compte de facteurs socio-économiques pour conclure que Mme Harmer était atteinte d'une invalidité « grave et prolongée » . La question est donc de savoir si la Cour doit rejeter la demande de contrôle judiciaire du ministre au motif qu'elle est dénuée d'intérêt pratique ou permettre la poursuite de la procédure (auquel cas il semble que la Cour n'aurait d'autre choix que d'accueillir la demande et de rendre l'ordonnance demandée par le ministre et approuvée par Mme Harmer).

[15]            La Cour a le pouvoir discrétionnaire de permettre la poursuite de l'instance malgré son caractère théorique, si les circonstance le justifient : Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46. Il me semble que les facteurs les plus importants dont il faut tenir compte pour décider si la présente demande devrait être rejetée sur le fondement qu'elle est dénuée d'intérêt pratique sont l'existence d'un débat contradictoire et le souci d'économie des ressources judiciaires.


[16]            Le débat contradictoire est inexistant dans la présente affaire. Vu que le droit de Mme Harmer de recevoir une pension d'invalidité s'est éteint lorsqu'elle a eu 65 ans et que le ministre s'est engagé à ne pas chercher à obtenir le remboursement des prestations d'invalidité qui lui ont été versées, la question de droit que le ministre considère tellement importante ne présente ni un intérêt pécuniaire ni aucun autre intérêt réel pour la défenderesse. Que le ministre ait gain de cause ou non dans la présente demande n'a aucune importance pour elle. Cette affaire ne sera débattue, ni devant la Cour ni devant la Commission d'appel des pensions, dans une nouvelle instance par deux parties ayant clairement des intérêts opposés.

[17]            En ce qui concerne l'économie des ressources judiciaires, il est vrai que la Cour se dessaisirait du dossier en accueillant la demande sur le fondement de l'ordonnance sur consentement, mais la Commission d'appel des pensions devrait tenir une nouvelle audition sur une affaire qui n'aurait pas de conséquences pratiques pour les parties.

[18]            Ce n'est pas que je n'aie pas prêté attention au point soulevé par le ministre quant à l'importance du principe qu'il cherche à établir, à savoir que la Commission n'a pas à tenir compte de facteurs socio-économiques (ou du marché du travail) pour décider s'il y a « invalidité grave et prolongée » au sens du Régime de pensions du Canada. Il m'est cependant impossible de croire que cette question ne sera pas soulevée un jour dans le contexte d'autres affaires. Les commentaires suivants de la Cour dans l'arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Rice (2002), 288 N.R. 34 (C.A.), aux paragraphes 8 à 13, devraient rassurer le ministre :


[8]       [...] [E]n fait, comme l'a fait valoir le ministre, des facteurs socio-économiques comme les conditions du marché du travail ne sont pas pertinents dans une décision visant à déterminer si une personne est invalide aux termes du paragraphe 42(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8. Le paragraphe 42(2) se lit comme suit :

42(2) Pour l'application de la présente loi :

42 (2) For the purposes of this Act,

a) une personne n'est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l'application du présent alinéa

(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph,

(i)            une invalidité n'est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

(i)           a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and

(ii)           une invalidité n'est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement les décès.

(ii)           a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death; and

b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d'être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d'être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne n'est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d'une demande à l'égard de laquelle la détermination a été établie.

(b) a person shall be deemed to have become or to have ceased to be disabled at such time as is determined in the prescribed manner to be the time when the person became or ceased to be, as the case may be, disabled, but in no case shall a person be deemed to have become disabled earlier than fifteen months before the time of the making of any application in respect of which the determination is made.

[9]       La décision du 3 août 2001 du juge Isaac dans l'affaire Villani c. Procureur général du Canada (2001), 205 D.L.R. (4th) 58 (C.A.F.) dispose de la présente affaire. L'arrêt Villani nous apprend que même si le sous-alinéa 42(2)a)(i) devrait recevoir une interprétation généreuse, la définition d'une invalidité grave doit rester dans les limites du texte de cette disposition (paragraphe 29). Il n'y a rien dans le texte du sous-alinéa 42(2)a)(i) qui laisse entendre que les conditions du marché du travail sont pertinentes dans une évaluation sur l'invalidité.


[10]       En outre, l'exigence d'une invalidité grave doit être appliquée dans un contexte « réaliste » . Cela signifie que « les occupations hypothétiques qu'un décideur doit prendre en compte ne peuvent être dissociées de la situation particulière du requérant, par exemple son âge, son niveau d'instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie (paragraphe 38) » . La référence du juge Isaac à « l'occupation hypothétique » indique clairement que ce qui est pertinent c'est l'existence de n'importe quelle occupation véritablement rémunératrice au regard de la situation personnelle du requérant, mais non la question de savoir si des emplois sont véritablement disponibles sur le marché du travail.

[11]       Bien que l'interprétation généreuse donnée au sous-alinéa 42(2)a)(i) et la nécessité de tenir compte d'un contexte « réaliste » soit une démarche plus libérale que celles qui avaient été précédemment adoptées par certaines commissions, l'arrêt Villani ne laisse nullement entendre que des considérations socio-économiques, comme les conditions du marché du travail, sont pertinentes dans une évaluation de l'invalidité. En fait, le juge Isaac cite, apparemment avec approbation, la décision de la Commission dans Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social c. Raymond G. Russell, CCH Employment Benefits and Pension Guide Reports, classeur 1968-1985, paragraphe 8684, pages 6279 et 6280 (26 juin 1974).

[TRADUCTION]

La Commission a toujours interprété le libellé de la Loi comme signifiant exactement ce qu'il dit, et, dans bon nombre de cas, elle a dû déclarer que le fait qu'un travail convenable ne pouvait être offert à un requérant n'était pas pertinent à la question de savoir s'il pouvait ou non avoir droit à une pension. Toutefois, il a été statué que bon nombre de circonstances ont un impact sur cette question, comme l'âge, l'instruction et les aptitudes. (paragraphe 35)

[12]      Bien que le juge Isaac fasse référence à la nécessité d'une « preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l'existence des possibilités d'emploi » (paragraphe 50), à notre avis, ces mots font référence à la capacité d'une personne d'occuper un emploi véritablement rémunérateur, et non pas à la question de savoir si, dans le contexte du marché du travail, il est possible de se trouver un emploi.

[13]       Quand les mots du sous-alinéa 42(2)a)(i) sont examinés, il ressort clairement qu'ils font référence à la capacité d'une personne d'occuper régulièrement un emploi véritablement rémunérateur. Ils ne font pas référence aux conditions du marché du travail. Il existe d'autres lois, comme la Loi sur l'assurance-emploi, dont le but est d'aider des personnes à faire face aux fluctuations du marché du travail. Les dispositions du Régime de pensions du Canada relatives à l'invalidité ont un but différent. Ce but est d'assurer aux personnes qui sont invalides, au sens des mots utilisés dans la loi, une pension d'invalidité parce qu'elles sons incapables de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Les dispositions relatives à l'invalidité ne sont pas un régime d'assurance-emploi supplémentaire.


[19]            Eu égard à ces considérations, je rejetterais la requête du ministre visant à obtenir une prorogation de délai pour le dépôt des affidavits et je rejetterais la présente demande de contrôle judiciaire au motif qu'elle est dénuée d'intérêt pratique.

« K. Sharlow »

Juge

   

« Je souscris aux présents motifs

Robert Décary »

« Je souscris aux présents motifs

J.D. Denis Pelletier »

    

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.

                                                                                   


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                                        A-52-02

INTITULÉ :                                                     MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

et SYLVIA HARMER

  

DEMANDE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : madame le juge Sharlow

  

DATE DES MOTIFS :                                   le 12 septembre 2002

   

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Julie Adair                                                            pour le demandeur

Sylvia Harmer                                                     pour la défenderesse (agissant en son propre nom)

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MORRIS ROSENBERG                                   pour le demandeur

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

OTTAWA (ONTARIO)

SYLVIA HARMER                                           pour la défenderesse (agissant en son propre nom)

PEMBROKE (ONTARIO)

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