Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date: 20000518


OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 18 MAI 2000


CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE McDONALD


     Dossier: A-527-98

ENTRE :

     HARRY BELL

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-528-98

ENTRE :

     ROBERT WALKUS SENIOR

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-529-98

ENTRE :

     PATRICK CHARLIE

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-551-98

ENTRE :

     CORRINE WALKUS

     appelante

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-552-98

ENTRE :

     BRIAN WALKUS

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-553-98

ENTRE :

     DOREEN WALKUS

     appelante

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-554-98

ENTRE :

     ROBERT CHARLIE

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-555-98

ENTRE :

     JOHNSON BELL

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-556-98

ENTRE :

     ALVIN WALKUS

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-557-98

ENTRE :

     RAYMOND E. CLAIR

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-558-98

ENTRE :

     JOYE WALKUS

     appelante

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée



     Dossier: A-559-98

ENTRE :

     HENRY WALKUS

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-560-98

ENTRE :

     LLOYD WALKUS

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-561-98

ENTRE :

     JAMES WALKUS

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-562-98

ENTRE :

     CHANTAL CHARLIE

     appelante

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée


JUGEMENT

     La requête que les appelants ont présentée en vue de soumettre de nouveaux éléments de preuve et un exposé modifié des faits et du droit est rejetée avec dépens. Les appels sont également rejetés avec dépens.

                                 « Alice Desjardins »

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.




Date: 20000518



CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE McDONALD


     Dossier: A-527-98

ENTRE :

     HARRY BELL

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-528-98

ENTRE :

     ROBERT WALKUS SENIOR

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-529-98

ENTRE :

     PATRICK CHARLIE

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-551-98

ENTRE :

     CORRINE WALKUS

     appelante

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-552-98

ENTRE :

     BRIAN WALKUS

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-553-98

ENTRE :

     DOREEN WALKUS

     appelante

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-554-98

ENTRE :

     ROBERT CHARLIE

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-555-98

ENTRE :

     JOHNSON BELL

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-556-98

ENTRE :

     ALVIN WALKUS

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-557-98

ENTRE :

     RAYMOND E. CLAIR

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-558-98

ENTRE :

     JOYE WALKUS

     appelante

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée



     Dossier: A-559-98

ENTRE :

     HENRY WALKUS

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-560-98

ENTRE :

     LLOYD WALKUS

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-561-98

ENTRE :

     JAMES WALKUS

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-562-98

ENTRE :

     CHANTAL CHARLIE

     appelante

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée



Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 3 mai 2000


Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le jeudi 18 mai 2000


MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE DESJARDINS

     LE JUGE McDONALD




Date: 20000518



CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE McDONALD


     Dossier: A-527-98

ENTRE :

     HARRY BELL

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

11      intimée

     Dossier: A-528-98

ENTRE :

     ROBERT WALKUS SENIOR

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-529-98

ENTRE :

     PATRICK CHARLIE

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-551-98

ENTRE :

     CORRINE WALKUS

     appelante

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-552-98

ENTRE :

     BRIAN WALKUS

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-553-98

ENTRE :

     DOREEN WALKUS

     appelante

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-554-98

ENTRE :

     ROBERT CHARLIE

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-555-98

ENTRE :

     JOHNSON BELL

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-556-98

ENTRE :

     ALVIN WALKUS

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-557-98

ENTRE :

     RAYMOND E. CLAIR

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-558-98

ENTRE :

     JOYE WALKUS

     appelante

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée



     Dossier: A-559-98

ENTRE :

     HENRY WALKUS

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-560-98

ENTRE :

     LLOYD WALKUS

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-561-98

ENTRE :

     JAMES WALKUS

     appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     Dossier: A-562-98

ENTRE :

     CHANTAL CHARLIE

     appelante

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée



MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE LÉTOURNEAU


[1]      Les 15 appelants ont-ils le droit de revendiquer l'exonération d'impôt prévue à l'alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens (la Loi), L.R.C. (1985),ch. I-5? Telle est la question soulevée dans cet appel d'une décision rendue par le juge Bowie, de la Cour canadienne de l'impôt.

[2]      L'alinéa 87(1)b) de la Loi doit être interprété avec l'alinéa 81(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), 5e supplément. Les deux dispositions pertinentes sont ainsi libellées :


87. (1) Notwithstanding any other Act of Parliament or any Act of the legislature of a province, but subject to section 83, the following property is exempt from taxation, namely,

(a) the interest of an Indian or a band in reserve lands or surrendered lands; and

(b) the personal property of an Indian or a band situated on a reserve.

87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l'article 83, les biens suivants sont exemptés de taxation:

a) le droit d'un Indien ou d'une bande sur une réserve ou des terres cédées;

b) les biens meubles d'un Indien ou d'une bande situés sur une réserve.

81. (1) Amounts not included in Income -

There shall not be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year,

(a) statutory exemptions - an amount that is declared to be exempt from income tax by any other enactment of Parliament, other than an amount received or receivable by an individual that is exempt by virtue of a provision contained in a tax convention or agreement with another country that has the force of law in Canada;

Article 81: Sommes à exclure du revenu

(1) Ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition:

a) exemptions prévues par une autre loi - une somme exonérée de l'impôt sur le revenu par toute autre loi fédérale, autre qu'un montant reçu ou à recevoir par un particulier qui est exonéré en vertu d'une disposition d'une convention ou d'un accord fiscal conclu avec un autre pays et qui a force de loi au Canada;

[3]      Le matin de l'audience, les appelants ont également présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance les autorisant à produire, en tant que partie intégrante du dossier d'appel, un certain nombre de pièces jointes à l'affidavit d'un certain M. Aaron Blake Evans. Ils ont également sollicité l'autorisation de déposer un exposé modifié des faits et du droit. Il va sans dire que l'intimée s'est opposée avec véhémence à la requête. Les parties ont été entendues et la décision de la Cour sur ce point a été reportée. J'examinerai en premier lieu cette question. Mais auparavant, il est nécessaire d'exposer brièvement les faits importants et la décision du juge de la Cour de l'impôt pour bien comprendre la requête que les appelants ont présentée et les arguments qu'ils ont invoqués quant au fond de l'appel.

Les faits et la procédure

[4]      Tous les appelants sont des Indiens inscrits au sens de l'article 2 de la Loi. Ils sont membres des Gwa'Sala-Nakwaxda'xw ou de la bande de Quatsino (la bande), qui réside dans une réserve, à Port Hardy (la réserve), sur l'île de Vancouver.

[5]      Les années d'imposition en question dans cet appel, qui vont de 1986 à 1989, varient d'un appelant à l'autre. Certains appelants ont été employés pendant ces quatre années, alors que d'autres ont été employés pour une période d'un, deux ou trois ans seulement.

[6]      Pendant la période pertinente, l'un des appelants, James Walkus, était président, unique actionnaire et unique administrateur de James Walkus Fishing Co. Ltd. (la compagnie), qui employait les autres appelants. Son revenu provenait de sa participation dans la compagnie et de sa part de la prise de l'un des bateaux de pêche de la compagnie, le Pacific Joye, dont il était capitaine. En général, le revenu des appelants était composé de ce qui leur revenait individuellement sur 7/11 de la prise, les 4/11 restants appartenant à la compagnie.

[7]      Au cours des années ici en cause, la compagnie comptait une centaine d'employés en tout, dont environ 12 à 18 étaient des Indiens inscrits. Six des appelants vivaient dans la réserve, à Port Hardy, et les autres vivaient en dehors de la réserve.

[8]      Quelques appelants étaient capitaines des bateaux de pêche de la compagnie, mais la plupart d'entre eux étaient des hommes de pont. Le travail qu'ils effectuaient pour la compagnie consistait non seulement à pêcher en mer, mais aussi à entretenir les filets de la compagnie. Ces travaux d'entretien étaient exécutés dans un gros immeuble situé en dehors de la réserve, mais appartenant en commun aux trois bandes indiennes situées à Port Hardy.

[9]      La flotte de la compagnie était amarrée à Port Hardy, à proximité de la réserve et près des locaux de Seafood Products Company (SPC), qui était l'entreprise à qui presque toute la prise de la flotte était vendue. SPC achetait non seulement la prise, mais elle agissait aussi à maints égards à titre d'agent et de banquier de la compagnie. Lorsque les bateaux retournaient à Port Hardy, la prise était déchargée sur le quai de SPC, où les employés de l'entreprise calculaient la valeur de la prise et calculaient ensuite les parts respectives revenant à la compagnie et aux membres d'équipage.

[10]      Avant les années ici en cause, le montant représentant la part des membres d'équipage était directement versé à ceux-ci par SPC, au moyen de chèques qui étaient distribués au bureau de SPC. Au début de 1986, ou juste auparavant, on a changé de système. Ce changement coïncidait avec la décision de la compagnie, sur les conseils de son comptable, d'établir un bureau dans la réserve. Avant 1986, la compagnie n'avait pas de bureau permanent lui appartenant. James Walkus s'occupait des affaires de la compagnie depuis divers endroits, et notamment depuis ses résidences, depuis le Pacific Joye et depuis les bureaux de SPC. En 1985, la compagnie a loué une pièce d'une superficie de cent pieds carrés dans un immeuble situé dans la réserve. James Walkus a témoigné que ce bureau avait été loué principalement afin de lui permettre ainsi qu'aux autres employés qui étaient des Indiens inscrits de bénéficier d'un avantage fiscal : voir le dossier d'appel, vol. IV, p. 926. SPC a continué à remettre les chèques directement aux employés de la compagnie qui n'étaient pas des Indiens inscrits, mais elle réunissait les parts revenant aux employés qui étaient des Indiens inscrits et versait une somme forfaitaire à la compagnie, qui payait ensuite ces employés, en émettant les chèques depuis le bureau situé dans la réserve. Tous les employés qui étaient des Indiens inscrits, sauf James Walkus et sa conjointe, allaient chercher leurs chèques à ce bureau.

[11]      À certains moments de l'année, la compagnie offrait gratuitement pendant quelques jours ses équipages et ses bateaux aux fins de la pêche alimentaire autochtone, qui est une activité non commerciale qui avait lieu pendant la période de fermeture de la pêche commerciale, compte tenu du fait que la prise serait uniquement utilisée par les autochtones à des fins alimentaires et cérémoniales. La compagnie n'était pas rémunérée et les appelants n'étaient pas payés pour leur participation à la pêche alimentaire.

[12]      Le ministre a établi des cotisations pour les 15 appelants en se fondant sur le fait qu'ils n'avaient pas droit à l'exonération d'impôt accordée aux Indiens à l'égard des biens situés dans une réserve. Les biens en cause de ce genre étaient composés du revenu d'emploi (c'est-à-dire la part de la prise) de tous les appelants et, en ce qui concerne James Walkus, de sa participation dans la compagnie. Les appelants ont interjeté appel devant la Cour canadienne de l'impôt contre la cotisation établie par le ministre. Ils en ont ensuite appelé de la décision de la Cour de l'impôt devant cette cour. Par une ordonnance du juge Stone en date du 24 novembre 1998, leurs appels séparés ont été réunis en un seul appel et devaient être poursuivis dans le cadre d'une seule instance sous le numéro de dossier 527-98. Il a également été ordonné que l'intitulé de la cause soit composé de l'intitulé de toutes les causes.

La décision de la Cour canadienne de l'impôt

[13]      Le juge de la Cour de l'impôt a statué que les biens des appelants n'étaient pas situés dans une réserve, compte tenu du critère des « facteurs de rattachement » . Il a conclu que les facteurs les plus importants influant sur l'issue de l'affaire étaient la nature de l'emploi et la façon dont il était exercé. Il a statué qu'aucun élément de preuve ne montrait que l'activité de pêche de la compagnie, qui engendrait le revenu des appelants, était étroitement liée à la réserve ou que la compagnie exerçait ses activités d'une façon différente de la façon dont les autres compagnies de pêche appartenant à des non-Indiens et exploitées par des non-Indiens exerçaient leurs activités. Les appelants ne représentaient qu'une petite partie des effectifs de la compagnie. L'activité de pêche de la compagnie, à part la pêche alimentaire, était simplement une activité commerciale : sa prise faisait directement partie du « marché » .

[14]      Le juge a conclu que la pêche alimentaire autochtone était étroitement liée à la réserve, mais que cela n'était pas pertinent aux fins de ces appels. Il ressortait clairement de la preuve que les appelants et la compagnie ne tiraient pas le revenu auquel ces appels se rapportent de leurs activités de pêche alimentaire.

[15]      Le fait que le travail fut effectué ailleurs que dans la réserve n'était pas en soi déterminant. De fait, le travail ne pouvait s'effectuer qu'à l'extérieur de la réserve, parce que c'était là que se trouvait le poisson.

[16]      De l'avis de la Cour de l'impôt, la résidence des appelants n'était pas un facteur auquel il était possible d'accorder beaucoup d'importance. La plupart des appelants ne vivaient pas dans la réserve, mais à proximité de celle-ci. Toutefois, il n'y avait aucune raison logique de traiter, sur le plan fiscal, les appelants qui vivaient dans la réserve d'une façon différente des appelants qui vivaient à quelques pâtés de maisons de là seulement. De plus, on ne pouvait pas dire que James Walkus et sa conjointe, qui vivaient en dehors de la réserve, résidaient dans la réserve en invoquant leur leadership et les importantes activités de bienfaisance auxquelles ils se livraient dans la réserve.

[17]      La preuve concernant la résidence de l'employeur n'était pas concluante puisque les fonctions de gestion étaient exercées en un certain nombre d'endroits et que les quelques activités qui étaient exercées dans le bureau de la réserve n'étaient pas dans l'ensemble des activités de gestion.

[18]      Le fait qu'à compter de l'année 1986, les employés qui étaient des Indiens inscrits allaient chercher leurs chèques dans la réserve n'avait pas grande importance. L'endroit où une personne était payée pouvait seulement être utile aux fins de l'analyse dans la mesure où ce facteur permettait réellement de répondre à la question sous-jacente, à savoir si « l'imposition de ce revenu aurait une incidence négative sur l'intérêt matériel détenu par l'appelant à titre d'Indien ou si cela servirait simplement à conférer un avantage économique non offert aux autres » . La réponse à cette question pouvait difficilement être différente simplement parce que l'employé allait chercher le chèque au bureau situé dans la réserve plutôt qu'au bureau de SPC situé à quelques pâtés de maisons de là, comme on le faisait autrefois. Le fait que le bureau situé dans la réserve était loué afin d'assurer un avantage fiscal tendait à montrer qu'il ne faudrait pas accorder beaucoup d'importance à ce facteur en tant que facteur de rattachement.

[19]      Le ministre avait donc correctement établi les cotisations des appelants : le revenu que ceux-ci recevaient de la compagnie au cours des années ici en cause n'était pas situé dans la réserve; les appelants n'avaient donc pas droit à l'exonération prévue à l'alinéa 87(1)b) de la Loi.

La requête et les faits qui ont donné lieu à sa présentation

[20]      Le 16 juin 1999, la Native Indian Brotherhood de la Colombie-Britannique a demandé l'autorisation d'intervenir dans cet appel et d'être autorisée à produire des documents historiques concernant un présumé lien entre les réserves attribuées aux bandes indiennes de la côte et les activités de pêche de ces bandes. La requête a été rejetée par notre collègue, le juge Décary, le 8 juillet 1999.

[21]      À l'automne, plus précisément le 9 novembre 1999, les appelants ont de leur côté présenté une requête en vue d'être autorisés à produire des documents concernant un présumé rapport entre la pêche et leurs réserves. Ils se sont fondés sur la règle 351 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui régit l'admissibilité de nouveaux éléments de preuve en appel, ou subsidiairement, sur le fait que la Cour pouvait prendre connaissance d'office de cette preuve. Monsieur le juge Isaac a rejeté la requête des appelants le 15 décembre 1999, sous réserve de leur droit de soulever devant nous [TRADUCTION] « la question de savoir si la formation prendra connaissance d'office des pièces mentionnées dans les affidavits déposés à l'appui » de la requête dont il était saisi.

[22]      Il importe de noter qu'en rejetant la requête des appelants, Monsieur le juge Isaac a implicitement refusé d'accorder l'autorisation de produire, comme on le demandait :

a)      un affidavit de M. Aaron Blake Evans en date du 15 octobre 1999;
b)      un affidavit de James Walkus;
c)      un exposé modifié des faits et du droit.

Décision relative à la requête

[23]      Les appelants ont soutenu que les documents désignés sous les cotes A à I qui sont joints à l'affidavit de M. Evans sont des « documents étatiques » dont cette cour doit prendre connaissance d'office en vertu de l'article 40 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, et de l'article 25 de l'Evidence Act de la Colombie-Britannique, R.S. 1996, ch. 124, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :

     Provincial Laws of Evidence

40. In all proceedings over which Parliament has legislative authority, the laws of evidence in force in the province in which those proceedings are taken, including the laws of proof of service of any warrant, summons, subpoena or other document, subject to this Act and other Acts of Parliament, apply to those proceedings.

     Lois provinciales concernant la preuve

40. Dans toutes les procédures qui relèvent de l'autorité législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui sont en vigueur dans la province où ces procédures sont exercées, y compris les lois relatives à la preuve de la signification d'un mandat, d'une sommation, d'une assignation ou d'une autre pièce s'appliquent à ces procédures, sauf la présente loi et les autres lois fédérales.

[TRADUCTION]
Preuve de documents étatiques
25.(1) Dans la présente disposition :
[...]
« Document étatique » comprend une loi qui est édictée ou est réputée avoir été édictée ou une ordonnance qui est prise ou est réputée avoir été prise par une assemblée législative ainsi qu'un décret, un règlement, un avis, une nomination, un mandat, une licence, un certificat des lettres patentes, un document officiel, une règle de cour ou un autre instrument qui est fondé ou est réputé être fondé sur une loi ou ordonnance, et une gazette officielle, un journal, une proclamation, un traité ou un autre document public ou acte étatique qui est établi ou est réputé avoir été établi.
[...]
(4) L'existence et le contenu de tout ou partie d'un document étatique fédéral ou provincial peuvent être prouvés en produisant
     a) une copie
         (i)      de la Gazette du Canada,
         (ii)      de la gazette officielle d'une province,
         (iii)      d'un volume des lois du Parlement du Canada, ou
         (iv)      d'un volume des lois de l'assemblée législative provinciale,
         qui sont réputés renfermer une copie du document étatique ou un extrait ou avis de pareil document,
     b) une copie ou un extrait du document qui est réputé être imprimé par l'Imprimeur de la Reine du Canada ou d'une province,
     c) une copie ou un extrait du document, imprimé ou non, qui est réputé être
         (i)      certifié conforme
             (A) par le ministre, le chef, le sous-ministre ou le sous-chef d'un ministère du gouvernement du Canada ou d'une province, ou
             (B) par la personne qui est chargée de garder le document original ou les archives publiques d'où la copie ou l'extrait est réputé être tiré, ou
         (ii)      l'ampliation du document étatique sous le Grand Sceau du Canada ou d'une province;
    
les tribunaux prennent connaissance d'office du document étatique fédéral ou provincial ainsi prouvé.
     (Je souligne.)

Les appelants ont également soutenu que nous avons le droit de prendre connaissance d'office de ces documents selon les principes de la common law.

[24]      Les documents sont composés d'extraits de rapports du gouvernement ou de commissions royales, de lettres du surintendant général des Affaires indiennes adressées au bureau de la Commission des réserves indiennes, à Victoria, et d'un ensemble de procès-verbaux de décisions établis lors d'une assemblée d'Indiens de Quatsino, à Quatsino Sound, le 15 juillet 1889. Certains rapports du gouvernement et des commissions royales ont été publiés par l'Imprimeur de la Reine (pièces B et C), alors que d'autres ne l'ont pas été (pièce A et peut-être la pièce D). Quant aux lettres et aux procès-verbaux de l'assemblée des Quatsino, ils étaient rédigés à la main et ils ont été certifiés conformes au mois de mars 1988 par un commissaire aux serments, Robert James Turcotte, nommé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien conformément à l'alinéa 108a) de la Loi.

[25]      Je ne suis pas certain que les appelants aient raison en ce qui concerne les arguments qu'ils ont invoqués à l'égard de chacun des documents qu'ils ont soumis étant donné que certains documents se rapportent à des points litigieux alors que d'autres ne seraient probablement pas considérés comme des documents étatiques. Toutefois, en pratique, il importe peu que ces documents soient déposés à titre d'éléments de preuve additionnels dans cet appel.

[26]      En fait, les appelants ont soutenu à l'audience, en réponse à une question que les juges leur avaient posée, que les documents étaient soumis afin d'établir qu'ils étaient membres d'une bande indienne de la côte qui pêchait par tradition. Ils ont concédé que les documents ne pouvaient toutefois pas établir que leur bande se livrait traditionnellement à la pêche commerciale et que, de toute façon, les documents en question n'étaient pas déposés à cette fin. Dans la mesure où les documents sont déposés aux fins énoncées, ils sont inutiles parce que le juge de la Cour de l'impôt a reconnu la tradition de pêche comme mode de vie parmi les Indiens de la côte. C'est ce qui ressort clairement du passage suivant de sa décision, à la page 17, lorsqu'il traite des activités de pêche alimentaire de la compagnie :

     La pêche alimentaire a sans aucun doute ses racines dans les traditions des Indiens de la côte [...]

Toutefois, le juge avait des difficultés en ce qui concerne le fait qu'aucun élément de preuve ne montrait que la pêche commerciale était une tradition.

[27]      À cet égard, les appelants ont soutenu que, lors de l'instruction, le juge de la Cour de l'impôt les avait empêchés de présenter ce genre de preuve. Leur prétention n'est pas étayée par le dossier puisque des extraits de la transcription montrent non seulement que le juge était prêt à retenir la preuve des traditions de pêche des appelants, mais aussi qu'il les a avertis qu'ils devraient établir un fondement approprié pour ce genre de preuve : voir pages 22 à 39 du dossier de requête de l'intimée, où le juge a dit ce qui suit : [TRADUCTION] « Si vous demandez à un témoin de nous raconter ce qui s'est passé il y a des centaines d'années, vous serez obligé d'établir un fondement approprié à cet égard » , ce à quoi l'avocat a répondu : [TRADUCTION] « Je ne soulèverai plus la question. Je crois que cette question a été traitée, Monsieur le juge. »

[28]      Je m'empresse d'ajouter qu'il n'a pas été demandé au juge de la Cour de l'impôt de prendre connaissance d'office des faits ou de documents historiques et que l'on n'a pas tenté de déposer les documents qui nous ont été présentés.

[29]      Le fait que les documents qui nous ont été soumis ne sont pas nécessaires suffit pour disposer de la requête. Toutefois, ce n'est pas tout. Ces documents sont également inutiles pour les motifs suivants :

[30]      Premièrement, les documents en question ne nous aident pas parce que le litige se rapporte principalement à la pêche commerciale à laquelle les appelants se livraient et d'où ils tiraient leur revenu. Comme les appelants l'ont admis, ils n'établissent pas que leur bande effectuait la pêche commerciale par tradition.

[31]      Deuxièmement, la nature et le contenu des documents exigent, à mon avis, une preuve testimoniale destinée à permettre à la Cour d'interpréter ces documents d'une façon sûre et de faire des inférences raisonnables. Ainsi, comme il en a déjà été fait mention, la pièce A est composée d'une carte qui semble avoir été dressée en 1916 par un agent technique de la Commission royale sur les affaires indiennes en Colombie-Britannique. En l'absence d'une preuve testimoniale expliquant l'exactitude, le contexte et l'importance de cette pièce, il est difficile sinon impossible de faire une inférence valable, encore moins en ce qui concerne la question soulevée dans l'appel. Il en va de même pour la pièce B, qui se rapporte à certaines recommandations que le gouverneur en conseil semble avoir acceptées en 1874. Cependant, il n'est pas prouvé qu'il a subséquemment été donné suite à ces recommandations. Les appelants ont souligné que la Cour suprême du Canada avait mentionné les documents produits sous les cotes B et C dans l'arrêt Jack et al. c. La Reine, [1980], 1 R.C.S. 293, aux pages 302 et 303 ainsi qu'à la page 307. Toutefois, ces documents avaient été produits afin d'établir que l'accusé avait le droit de pêcher pour se nourrir pendant une période prohibée et, au cours de l'instruction, des experts avaient fait des commentaires à ce sujet : voir pages 305 à 308. En l'espèce, la question en litige est différente et, de toute évidence, ces pièces ne nous sont pas utiles.

[32]      Troisièmement, les documents ne sont pas utiles parce qu'il n'est pas contesté que la pêche commerciale à laquelle se livraient les appelants et la compagnie pour laquelle ceux-ci travaillaient a eu lieu en dehors de la réserve et que rien ne nous permet de déterminer, en nous fondant sur ces seuls documents, si l'activité de pêche commerciale en question a été exercée dans les territoires de pêche mentionnés dans certains de ces documents. Quoi qu'il en soit, même si c'était le cas, ce fait ne peut rien changer à la nature de la pêche de laquelle les appelants tiraient leur revenu.

[33]      Pour ces motifs, je rejetterais la requête des appelants avec dépens.

Analyse de la décision de la Cour de l'impôt

[34]      Les appelants ont soulevé sept moyens d'appel. Ils ont soutenu que le juge de la Cour de l'impôt avait commis une erreur en concluant que le revenu de pêche n'était pas un bien situé dans la réserve, et ce, pour les motifs suivants :

1)      il n'avait pas reconnu la preuve dont la Cour était saisie, à savoir que les activités de pêche étaient des activités autochtones traditionnelles ou que ces activités étaient liées à la réserve et au mode de vie autochtone;
2)      il n'avait pas reconnu que les activités de pêche elles-mêmes constituaient un avantage pour les Indiens autochtones et pour leur mode de vie autochtone;
3)      il avait accordé de l'importance au fait que le poisson que les appelants pêchaient était vendu commercialement;
4)      il n'avait pas accordé suffisamment d'importance au fait que, même si les activités de pêche elles-mêmes peuvent uniquement avoir lieu en dehors de la réserve, elles avaient dans ce cas-ci eu lieu le plus près qu'il était raisonnablement possible de le faire;
5)      il avait conclu à tort qu'exonérer le revenu d'emploi des appelants dans ce cas-ci aurait simplement pour effet de leur conférer un avantage économique par rapport aux autres employés de la compagnie;
6)      il avait à tort tenu compte de la raison pour laquelle le bureau d'affaires de la compagnie était situé dans la réserve et il n'avait pas accordé suffisamment d'importance au fait que ce bureau était situé dans la réserve;
7)      il avait omis d'accorder suffisamment d'importance au rôle de James Walkus et de la compagnie dans le cadre des activités de pêche, sur le plan du leadership, de la formation, de l'emploi, des avantages et de l'aide financière aux Indiens autochtones.

[35]      La plupart des questions sous-tendant ces moyens d'appel ont été examinées à fond par le juge de la Cour de l'impôt. Le juge a correctement identifié les facteurs dont il fallait tenir compte dans ce cas-ci en déterminant le situs des biens personnels exonérés d'impôt conformément à l'alinéa 87(1)a) de la Loi, à savoir la nature de l'emploi, la résidence des appelants, la résidence du débiteur, l'endroit où les chèques étaient payés et le lieu où les obligations professionnelles étaient exécutées. Je suis convaincu que le juge a correctement appliqué le critère des « facteurs de rattachement » élaboré par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Williams c. La Reine, 92 DTC 6320.

[36]      Comme cette cour l'a dit dans l'arrêt Folster c. La Reine, 97 DTC 5315, à la page 5323, dans le contexte d'un revenu d'emploi, le facteur de rattachement qui indique le mieux si les biens personnels en question font partie du « marché » se rapporte à la nature de l'emploi et aux circonstances y afférentes. En d'autres termes, le caractère de ce type particulier de bien ne peut pas être apprécié pour l'application de l'exonération d'impôt prévue à l'article 87, « sans se référer aux circonstances dans lesquelles il a été gagné » comme la résidence du contribuable, l'endroit où le travail est effectué et la nature de l'avantage pour la réserve : ibid, voir également Recalma et al. c. La Reine, 98 DTC 6238, à la page 6240 (C.A.F., juge Linden). Le juge de la Cour de l'impôt a précisément fait ce qui, selon ces arrêts, devait être fait.

[37]      À mon avis, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le juge a commis une erreur en tenant compte de l'activité de pêche de la compagnie au lieu de tenir compte des activités de pêche des appelants. Afin d'apprécier correctement la nature de l'emploi des appelants, il fallait examiner la nature du travail effectué par la compagnie qui les employait, compte tenu du fait en particulier que les appelants ne représentaient qu'une petite partie des effectifs de la compagnie.

[38]      Étant donné que je souscris fondamentalement aux conclusions du juge de la Cour de l'impôt, je n'ai pas l'intention d'examiner chaque moyen d'appel soulevé par les appelants. Toutefois, les appelants soulèvent deux questions au sujet desquelles il convient de faire des commentaires : le bien-être de la communauté autochtone en tant que facteur de rattachement et les faits qui sous-tendent certains facteurs de rattachement invoqués en l'espèce.

Le bien-être de la communauté autochtone et le mode de vie autochtone en tant que facteur de rattachement

[39]      Les appelants invoquent, en tant que facteur de rattachement additionnel, le bien-être de la communauté autochtone et la vie dans une réserve. Selon cet argument, la capacité des appelants de pêcher et de subvenir à leurs besoins et aux besoins de leurs familles au moyen d'une activité qui est une activité autochtone traditionnelle leur permet de poursuivre leur mode de vie autochtone traditionnel dans la société contemporaine. Ils se fondent à cet égard sur le passage suivant de la décision que notre collègue le juge Linden a rendue dans l'affaire Folster, à la page 5323 :

     À mon sens, quand le bien personnel en cause est un revenu d'emploi, il est logique de tenir compte du but principal et des fonctions de l'emploi sous-jacent dans le but précis de déterminer si l'emploi était exercé au profit des Indiens sur des réserves.
         (Je souligne.)

[40]      J'aimerais souligner au départ que l'idée de bien-être invoquée par les appelants n'est pas un facteur de rattachement indépendant et autonome, mais qu'il s'agit plutôt d'une norme permettant d'apprécier le facteur relatif à la « nature de l'emploi » . Dans l'affaire Folster, l'appelante travaillait dans un hôpital qui desservait la communauté d'une réserve. Il est clair que, dans ce cas-là, l'hôpital fournissait des services aux gens de la réserve et que c'est le genre d'avantage directement lié à l'emploi, et résultant de l'emploi, que notre cour a retenu comme critère permettant d'apprécier le facteur relatif à l' « emploi » . Dans la décision McNab c. Canada, [1992] 2 C.T.C. 2547, à la page 2551, la Cour de l'impôt a conclu que la demanderesse travaillait pour un employeur dont l'unique mission consistait à améliorer les conditions de vie des Indiens dans les réserves. Le fait que les Indiens dans une réserve bénéficiaient du travail même qui était effectué était un élément commun à ces deux emplois. Dans la décision Amos et al. c. La Reine, 99 DTC 5333, notre cour a conclu que l'emploi de membres de la bande constituait un avantage pour la réserve parce qu'il existait entre la bande et la compagnie qui louait les terres de la bande une entente expresse prévoyant que ces terres louées dont l'utilisation faisait partie intégrante de l'exploitation de l'usine de pâte à papier de la compagnie seraient utilisées en vue de fournir de l'emploi aux membres de la bande. Notre cour a conclu que « les emplois en question étaient directement liés à la réalisation par la bande et ses membres de leurs droits fonciers sur les terres de la réserve » ibid, à la page 5335. En l'espèce, il n'existe aucune entente de ce genre, et comme il en a déjà été fait mention, les appelants ne représentent qu'une petite partie de l'ensemble des effectifs de la compagnie.

[41]      Il est certain que le fait que les appelants touchaient un salaire et qu'ils le rapportaient dans la réserve constituait un avantage économique pour la réserve, mais de toute évidence, ce ne sont pas des avantages de cette nature que cette cour a reconnus dans les arrêts Folster et Recalma, supra. De fait, comme cette cour l'a dit dans l'arrêt Southwind c. La Reine, 98 DTC 6084, à la page 6087 (C.A.F.), l'expression « commerce général » « a pour but d'isoler les activités commerciales dont profite un Autochtone en particulier plutôt que l'ensemble de sa communauté, bien qu'il soit évidemment reconnu [...] que la collectivité tire profit du fait qu'une personne assure la subsistance de sa famille » . Autrement, tout emploi exercé en dehors de la réserve, même en l'absence de tout lien, serait considéré comme ayant un effet bénéfique sur la vie dans la réserve et donnerait donc lieu à une exonération d'impôt. Tel n'est pas le but de l'article 87 de la Loi qui, comme le juge La Forest l'a dit dans l'arrêt Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, aux pages 130 et 131, ne vise pas à conférer un avantage économique général aux Indiens, mais vise plutôt à protéger les Indiens contre les tentatives que les non autochtones font pour les déposséder des biens qu'ils ont à titre d'Indiens, c'est-à-dire leur territoire et les chatels qui y sont situés.

[42]      Comme le juge de la Cour de l'impôt sur le revenu, je crois que les appelants « participe[nt] à une entreprise qui ne fait pas partie intégrante de la vie sur la réserve, » mais à une entreprise qui fait partie du « commerce général » » : Southwind c. La Reine, supra, à la page 6087 (C.A.F.). Je suis d'accord avec l'avocat de l'intimée pour dire que les appelants ne peuvent pas se soustraire au « commerce général » en affirmant simplement qu'en gagnant leur vie pour leur famille, ils assurent le bien-être de la communauté autochtone.

[43]      Les appelants soutiennent également que leur emploi confère plus qu'un avantage économique à la communauté autochtone : leur emploi permet aux membres de la bande de se livrer à leur mode de vie traditionnel, quoique dans un contexte moderne. À cet égard, le juge de la Cour de l'impôt a conclu, à la page 16 de sa décision, qu' « aucune preuve n'indique que l'activité de pêche de la compagnie donnant lieu aux revenus des appelants a un rapport étroit avec la Réserve ou un rapport historique, social ou culturel avec la Bande ou la Réserve. » . En d'autres termes, rien ne montre que l'activité de pêche commerciale de la compagnie, par opposition à la pêche alimentaire annuelle à laquelle les appelants participaient au profit de la bande, était une activité étroitement liée à la bande ou à la réserve. Les appelants n'ont pas démontré que cette conclusion de fait est erronée. En l'absence d'un fondement factuel approprié à l'appui de l'allégation des appelants, nous devons faire des conjectures; or, ni les conjectures ni les suppositions bien intentionnées ne sauraient remplacer des éléments de preuve réels et probants.

[44]      En outre, en isolant comme facteur de rattachement le maintien et l'amélioration de la vie autochtone dans la réserve comme moyen de subvenir à leurs besoins, les appelants supposent et soutiennent que l'alinéa 87(1)b) de la Loi a un second objectif : l'exonération d'impôt qui y est prévue vise à assurer aux Indiens le droit de bénéficier des avantages qu'offrent leurs modes de vie traditionnels comme la chasse et la pêche. Ils affirment que les membres des premières nations pratiquaient le commerce et que, par conséquent, dans un contexte moderne, l'activité de pêche traditionnelle des Indiens, d'où ils tirent le revenu nécessaire pour poursuivre une carrière qui est conforme à leur identité autochtone, exige que cette activité soit accomplie sur le marché. Ils devraient donc avoir droit à l'avantage qu'offre une exonération d'impôt lorsqu'ils pratiquent la pêche commerciale.

[45]      À mon avis, on peut répondre brièvement à la prétention des appelants en disant qu'elle est contraire aux décisions que la Cour suprême du Canada a rendues dans les affaires Williams et Mitchell, supra, où la Cour a statué que les Indiens qui acquièrent , détiennent et aliènent des biens « sur le marché » doivent le faire aux mêmes conditions que leurs concitoyens. Heureusement ou malheureusement, dans notre société et dans le contexte modernes, le revenu tiré de la pêche commerciale faisant partie du marché est imposable. On ne doit pas attribuer à l'article 87 de la Loi une portée étendue en lui imputant un objectif trop général : voir Union of New Brunswick Indians et Tomah c. N.-B. (Min. des Finances), (1998), 227 N.R. 92, à la page 115 (C.S.C.); voir également R. c. Lewis, [1996] 1 R.C.S. 921, où l'expression « dans la réserve » a été interprétée d'une façon stricte puisque la Cour a statué que cela ne voulait pas dire « adjacent à la réserve » , mais à l'intérieur des limites de la réserve, et a ajouté que cette expression devrait être interprétée de la même façon partout où elle est utilisée dans la Loi.

[46]      En fin de compte, je suis convaincu, comme l'était le juge de la Cour de l'impôt, que les biens des appelants, tirés de la pêche commerciale effectuée avec une compagnie privée sur le marché, n'avaient, comme l'a dit le juge La Forest dans l'arrêt Mitchell, supra, à la page 137, aucun « lien direct et discernable avec l'occupation d'une réserve » .

Les faits sous-tendant certains des facteurs de rattachement

[47]      Les appelants soutiennent que le juge de la Cour de l'impôt n'a pas accordé l'importance voulue au fait que la compagnie avait son bureau d'affaires dans la réserve. Ils soutiennent également qu'il faudrait accorder peu d'importance à la résidence comme facteur de rattachement.

[48]      Je crois qu'il est juste de dire que les faits cruciaux sur lesquels les appelants se fondent pour établir leurs facteurs de rattachement ont quelque peu été embellis. En ce qui concerne le bureau d'affaires qui est situé dans la réserve, la preuve montrait qu'en 1985, sur les conseils de son comptable, la compagnie avait loué une pièce dans un immeuble situé dans la réserve GWA'SALA afin d'obtenir un avantage fiscal conformément à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Nowegijick c. La Reine et al., 83 DTC 5041. Il n'y a rien de mal à chercher à obtenir un avantage fiscal. Toutefois, les faits nécessaires pour donner naissance à l'avantage doivent exister réellement et corroborer la chose.

[49]      Les appelants ont affirmé que le bureau d'affaires était dans la réserve et que l'entreprise était gérée depuis la réserve. Ils se fondaient sur le fait qu'il y avait un bureau meublé dans la réserve, qu'un employé travaillait dans ce bureau et que M. James Walkus organisait des réunions à cet endroit. Toutefois, la preuve montrait ce qui suit :

a)      la pièce louée était passablement petite (dix pieds sur dix pieds) par rapport à la taille de l'entreprise : voir le contre-interrogatoire de James Walkus, D.A., vol. IV, aux pages 925-926;
b)      James Walkus, qui était propriétaire et unique actionnaire de la compagnie, rencontrait son comptable et les mécaniciens de la compagnie fort peu souvent dans ce bureau situé dans la réserve : voir le contre-interrogatoire de James Walkus, D.A., vol. IV, aux pages 931-932 ainsi qu'aux pages 933 à 936;
c)      James Walkus se rendait à ce bureau pour signer des chèques trois fois l'an seulement : voir le contre-interrogatoire de Chantal Charlie, D.A., vol. V, à la page 1079;
d)      Chantal Charlie, qui était l'unique employée de la compagnie qui travaillait dans ce bureau au cours des années d'imposition pertinentes, n'avait pas de formation comme teneuse de livres et elle a respectivement touché, pour les années 1987, 1988 et 1989, un salaire de 735 $, 1 875 $ et 2 760 $. Étant donné qu'elle gagnait 15 $ l'heure, cela veut dire que Chantal Charlie a uniquement effectué dans ce bureau 49 heures de travail en 1987, 125 heures en 1988 et 184 heures en 1989 : voir le contre-interrogatoire de Chantal Charlie, D.A., vol. V, aux pages 1071 à 1073;
e)      Chantal Charlie ne s'est jamais occupée du grand livre de la compagnie, du livre des pêcheurs, des procès-verbaux de la compagnie ou de quelque autre document de l'entreprise. Elle allait simplement chercher le courrier et elle payait les employés autochtones et les fournisseurs locaux. Elle participait elle-même fort activement à la pêche en mer : voir son contre-interrogatoire, D.A., vol. V, aux pages 1074 à 1078;
f)      on ne conservait dans le bureau situé dans la réserve que quelques documents de la compagnie. La plupart des documents étaient conservés chez M. James Walkus, à Nanoose Bay, ou au bureau de son comptable, à Nanaïmo : voir le contre-interrogatoire de James Walkus, D.A., vol. IV, aux pages 945 à 950, et le contre-interrogatoire du comptable, M. Braithwaite, D.A., vol. V, à la page 1020;
g)      l'ordinateur de Radio Shack qui avait censément été acheté aux fins de l'exploitation du bureau situé dans la réserve n'a jamais été utilisé; pendant les années d'imposition pertinentes, il est resté dans sa boîte : voir le contre-interrogatoire de Chantal Charlie, D.A., vol. V, aux pages 1075-1076.

[50]      La preuve établissait également que M. James Walkus gérait la compagnie, avec l'aide de son comptable, depuis l'endroit où il se trouvait à un moment particulier. M. Walkus passait la plupart de son temps en dehors de la réserve. Après avoir déclaré, lors de l'interrogatoire principal, qu'il ne passait que la moitié du mois de novembre et quelques fins de semaines chez lui, à Nanoose Bay, M. Walkus a admis lors du contre-interrogatoire qu'il passait peut-être chaque année jusqu'à cinq mois chez lui, à Nanoose Bay. Il a également admis qu'il passait le reste de l'année à bord de son bateau, à Hawaii, et dans son autre résidence située en dehors de la réserve, à Port Hardy : voir son contre-interrogatoire, D.A., vol. IV, aux pages 880 à 888. Comme la Chambre des lords l'a dit dans le jugement Unit Construction Co. Ltd. c. Bullock, [1960] A.C. 351, à la page 366, lord Radcliffe, et à la page 372, Lord Cohen : [TRADUCTION] « une compagnie réside, aux fins de l'impôt sur le revenu, là où son entreprise réelle est exploitée [...] et l'entreprise réelle est exploitée là où la gestion et le contrôle centraux sont réellement assurés » ; voir également Pet Milk Canada Ltd. c. Olympia and York Developments, (1974), 4 O.R. (2d) 640 (Prot. Ont.).

[51]      Selon la preuve, le bureau qui était situé dans la réserve n'était certes pas l'endroit où l' « entreprise réelle » de la compagnie était exploitée, ou l'endroit où « la gestion et le contrôle centraux » étaient réellement assurés.

[52]      Le juge de la Cour de l'impôt a entendu les témoins en ce qui concerne tous les facteurs de rattachement. Il a considéré les tentatives de planification fiscale pour ce qu'elles étaient et il a fait des inférences et tiré des conclusions inattaquables à partir de la totalité de la preuve. Cela étant, nous ne sommes pas autorisés à annuler ses conclusions : voir Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254, aux pages 278 à 289; Hogkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377, à la page 425.

[53]      Pour ces motifs, je rejetterais avec dépens la requête que les appelants ont présentée en vue de soumettre de nouveaux éléments de preuve et un exposé modifié des faits et du droit. Je rejetterais également leurs appels avec dépens.


                                 « Gilles Létourneau »

                                         J.C.A.

« Je souscris à cet avis.

     Alice Desjardins J.C.A. »

« Je souscris à cet avis.

     F. Joseph McDonald J.C.A. »

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

    

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :      A-527-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      HARRY BELL ET AL.

     ET

    

     SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :      VANCOUVER

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 3 MAI 2000


MOTIFS DU JUGEMENT du juge Létourneau en date du 18 mai 2000 auxquels souscrivent les juges Desjardins et McDonald


ONT COMPARU :

L.M. Little et

Thomas Bauer      POUR LES APPELANTS

Thomas Torrie et

Wendy Yoshida      POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Thorsteinssons

Vancouver (C.-B.)      POUR LES APPELANTS

Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)      POUR L'INTIMÉE

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