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     Date : 19981120

     A-313-98

CORAM :      LE JUGE STONE
         LE JUGE McDONALD
         LE JUGE SEXTON

E n t r e :

     NIDEK CO., LTD,

     appelante

         (défenderesse),

     et

     VISX INCORPORATED,

     intimée

     (demanderesse).

Audience tenue à Toronto (Ontario) le vendredi 20 novembre 1998

Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario) le vendredi 20 novembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE SEXTON

     Date : 19981120

     A-313-98

Toronto (Ontario), le vendredi 20 novembre 1998

CORAM :      LE JUGE STONE
         LE JUGE McDONALD
         LE JUGE SEXTON

E n t r e :

     NIDEK CO., LTD,

     appelante

         (défenderesse),

     et

     VISX INCORPORATED,

     intimée

     (demanderesse).

     JUGEMENT

L'appel est accueilli et le paragraphe [2] de l'ordonnance rendue le 27 avril 1998 par la Section de première instance est annulé. Les modifications soulignées en rouge dans la cinquième défense et demande reconventionnelle modifiée ci-jointe qui a été déposée le 26 septembre 1997 sont autorisées aux conditions suivantes :

1.      L'intimée aura le droit de procéder à un nouvel interrogatoire préalable au sujet de ces modifications;
2.      L'appelante aura le droit de procéder à un nouvel interrogatoire préalable au sujet de ces modifications, mais sera condamnée aux dépens s'y rapportant;
3.      L'appelante devra produire à ses frais un témoin à Toronto pour qu'il soit interrogé au préalable par l'intimée relativement aux modifications en question;
4.      L'intimée sera condamnée aux dépens afférents à tout autre interrogatoire préalable, quelle que soit l'issue de la cause;
5.      L'intimée sera condamnée aux dépens du présent appel, quelle que soit l'issue de la cause;
6.      L'intimée devra payer les frais gaspillés en raison de ces modifications, quelle que soit l'issue de la cause.

     " A.J. Stone "

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     Date : 19981120

     A-313-98

CORAM :      LE JUGE STONE
         LE JUGE McDONALD
         LE JUGE SEXTON

E n t r e :

     NIDEK CO., LTD,

     appelante

         (défenderesse),

     et

     VISX INCORPORATED,

     intimée

     (demanderesse).

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)

     le vendredi 20 novembre 1998)

LE JUGE SEXTON

[1]      Le présent appel a été interjeté dans le cadre d'interminables procédures interlocutoires dans une action en brevet qui a été entamée il y a plus de quatre ans. L'appelante interjette appel d'une ordonnance par laquelle la Cour lui a refusé le droit de modifier sa défense et demande reconventionnelle. Il convient de noter que la défenderesse a déjà modifié sa défense à au moins cinq reprises. Nous estimons que l'appelante a eu amplement l'occasion de présenter ses conclusions et nous déplorons les retards qui se sont produits. Quoi qu'il en soit, il nous faut tenir compte de l'arrêt Meyer c. Canada, (1986), 62 N.R. 70 (C.A.F.), à la page 72, dans lequel la Cour a souscrit à l'extrait suivant de la décision Stewart v. North Metropolitan Tramways Co., (1886), 16 Q.B.D. 556 :

     [TRADUCTION]         
     Dans un cas comme celui-là, la Cour doit avoir pour règle de conduite que, quelque négligente ou insouciante qu'ait été la première omission, et quelque tardive que soit la modification proposée, celle-ci devrait être autorisée si elle peut être apportée sans qu'il en résulte une injustice pour la partie adverse. Il n'y a pas d'injustice si la partie adverse peut être indemnisée au moyen d'une adjudication de dépens; cependant, si la modification aurait pour effet de placer la partie adverse dans une position telle qu'elle doive subir un préjudice, elle ne doit pas être faite.         

Notre Cour a cité et approuvé cette décision dans l'arrêt Ministre du Revenu national c. Canderel Ltd., (1983), 157 N.R. 390 (C.A.F.).

[2]      Nous autorisons donc la modification demandée dans les passages soulignés en rouge de la version de la cinquième défense et demande reconventionnelle modifiée qui a été déposée le 26 septembre 1997 et qui sera annexée à l'ordonnance de la Cour.

[3]      Nous imposons les conditions suivantes :

     1.      L'intimée aura le droit de procéder à un nouvel interrogatoire préalable au sujet de ces modifications;
     2.      L'appelante aura le droit de procéder à un nouvel interrogatoire préalable au sujet de ces modifications, mais sera condamnée aux dépens s'y rapportant;
     3.      L'appelante devra produire à ses frais un témoin à Toronto pour qu'il soit interrogé au préalable par l'intimée relativement aux modifications en question;
     4.      L'intimée sera condamnée aux dépens afférents à tout autre interrogatoire préalable, quelle que soit l'issue de la cause;
     5.      L'intimée sera condamnée aux dépens du présent appel, quelle que soit l'issue de la cause;
     6.      L'intimée devra payer les frais gaspillés en raison de ces modifications, quelle que soit l'issue de la cause.

[4]      La seconde question en litige dans le présent appel est celle de savoir si la Cour devrait ordonner que l'on réponde à certaines questions qui ont été posées lors de l'interrogatoire préalable. Le juge des requêtes a statué que ces questions n'étaient pas légitimes. Nous avons été informés, à l'ouverture de l'audience, que ces questions avaient été réglées. Nous en félicitons les avocats, mais nous tenons à ajouter qu'il aurait été beaucoup plus utile si ces questions avaient été résolues beaucoup plus tôt.

[5]      Nous ne pouvons nous empêcher de constater que cette avalanche de procédures interlocutoires a empêché que la présente affaire soit instruite dans un délai raisonnable. Nous estimons que bon nombre de ces procédures étaient inutiles et nous exhortons les avocats à se concentrer sur les intérêts de leurs clients et d'essayer d'obtenir un règlement définitif des questions en litige dans la présente affaire en faisant instruire l'affaire ou en réglant celle-ci à l'amiable.

     " J. Edgar Sexton "

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      A-313-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Nidek Co. Ltd. c. VISX Incorporated
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              20 novembre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Stone, McDonald et Sexton) prononcés à l'audience par le juge Sexton

ONT COMPARU :

Me Arthur Renaud                      pour l'appelante
Me David Morrow                      pour l'intimée

Me Dennis Leung

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Roger T. Hughes                      pour l'appelante

Sim, Hughes, Ashton & McKay

Toronto (Ontario)

Me James D. Kokonis                  pour l'intimée

Smart & Biggar

Ottawa (Ontario)

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