Date : 20000914
Dossier : A-40-99
CORAM : LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE MCDONALD
LE JUGE MALONE
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE,
appelante,
- et -
SUSSEX SQUARE APARTMENTS LTD.,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DÉCARY
[1] Nous ne sommes pas convaincus que le juge Bowman a commis une erreur susceptible d'examen lorsqu'il a admis l'appel du contribuable visant les cotisations établies par le Ministre sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu. (Cette décision est publiée à (1999) 99 D.T.C. 840.)
[2] Bien que la décision du juge soit antérieure à celle rendue par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt ;Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622, l'approche qu'il a adoptée en l'espèce correspond clairement à la méthode que Madame le juge McLachlin a explicitée de la façon suivante au paragraphe 39, page 641, de ses motifs :
Notre Cour a statué à maintes reprises que les tribunaux doivent tenir compte de la réalité économique qui sous-tend l'opération et ne pas se sentir liés par la forme juridique apparente de celle-ci : Bronfman Trust, précité, aux pp. 52 et 53, le juge en chef Dickson; Tennant, précité, au par. 26, le juge Iacobucci. Cependant, deux précisions à tout le moins doivent être apportées. Premièrement, notre Cour n'a jamais statué que la réalité économique d'une situation pouvait justifier une nouvelle qualification des rapports juridiques véritables établis par le contribuable. Au contraire, nous avons décidé qu'en l'absence d'une disposition expresse contraire de la Loi ou d'une conclusion selon laquelle l'opération en cause est un trompe-l'oeil, les rapports juridiques établis par le contribuable doivent être respectés en matière fiscale. Une nouvelle qualification n'est possible que lorsque la désignation de l'opération par le contribuable ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables : Continental Bank Leasing Corp. c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 298, au par. 21, le juge Bastarache. |
[3] Dans son mémoire, les avocates de l'appelante ont soulevé un argument qui, à toutes fins utiles, vise à demander à la Cour de revenir sur la décision qu'elle a rendue dans l'arrêt Dale c. Canada (C.A.), [1997] 3 C.F. 235 (C.A.F.), ce que nous ne sommes pas disposés à faire. Les avocates ont d'ailleurs sagement choisi de ne pas insister sur cet argument lors de l'audience. C'est avec raison que le juge Bowman a conclu ce qui suit au paragraphe 40 de ses motifs : « [...] si on lit l'ordonnance [du juge Collver de la Cour suprême de la Colombie-Britannique] et les conventions de modification ensemble, il est évident que les parties aux conventions ont voulu que les documents appelés " cessions " soient considérés dès le départ comme des sous-baux. »
[4] L'appel est donc rejeté avec dépens.
(Signature) « Robert Décary »
Juge
Le 14 septembre 2000
Vancouver (Colombie-Britannique)
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
Date : 20000914
Dossier : A-40-99
CORAM : Le juge Décary
Le juge McDonald
Le juge Malone
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE,
appelante,
- et -
SUSSEX SQUARE APARTMENTS LTD.,
intimée.
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) le 14 septembre 2000.
JUGEMENT rendu à Vancouver (Colombie-Britannique) le 14 septembre 2000.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE DÉCARY.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-40-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Sa Majesté la Reine
c.
Sussex Square Apartments Ltd
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 septembre 2000
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE DÉCARY LE 14 SEPTEMBRE 2000.
ONT SOUSCRIT À CES MOTIFS LES JUGES McDONALD ET MALONE.
ONT COMPARU :
Margaret E.T. Clare
Patricia Babcock Pour l'appelante |
Douglas H. Mathew
Thomas A. Bauer Pour l'intimée |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur
général du Canada Pour l'appelante |
Thorsteinssons
Tax Lawyers
Vancouver (C.-B.) Pour l'intimée |