Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19980114

     A-760-95

CORAM :      LE JUGE MARCEAU
         LE JUGE LINDEN
         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     HENRY SOUTHWIND,

     appelant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     JUGEMENT

[1]      L'appel est rejeté sans dépens.

                                 " Louis Marceau "

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme :

François Blais, LL.L.

     Date : 19980114

     A-760-95

CORAM :      LE JUGE MARCEAU
         LE JUGE LINDEN
         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     HENRY SOUTHWIND,

     appelant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LINDEN

[1]      L'appel porte sur la question de savoir si le revenu reçu par l'appelant de son entreprise d'exploitation forestière au cours de l'année d'imposition 1990 est exempté de taxation par application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, et de l'alinéa 81(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), modifiée. Voici l'alinéa 87(1)b) :

         87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l'article 83, les biens suivants sont exemptés de taxation :
         ...
         b) les biens meubles d'un Indien ou d'une bande situés sur une réserve.

L'alinéa 81(1)a) intègre cette exemption à la Loi de l'impôt sur le revenu, car il prévoit que " ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition ...une somme exonérée de l'impôt sur le revenu par toute autre loi du Parlement du Canada ".

[2]      Pour que l'alinéa 87(1)b) s'applique, le bien de l'appelant doit être un bien meuble appartenant à un Indien qui est assujetti à l'impôt à l'égard de ce bien. Les parties conviennent que l'appelant satisfait à chacune de ces conditions. De plus, l'alinéa 87(1)b) exige que le bien en cause soit situé sur une réserve. L'appel porte sur la question de savoir si cette dernière condition est remplie ou non.

[3]      Dans l'arrêt Mitchell c. Bande indienne Peguis1, le juge LaForest a affirmé qu'il était important de donner aux dispositions de la Loi sur les Indiens comportant une exemption de taxation une interprétation qui réponde à l'objet de la Loi. Le juge LaForest a expliqué, à la page 131, que l'article 87 fait partie d'un " ensemble législatif " qui a été conçu pour respecter l'obligation de la Couronne de " protéger les Indiens de tous les efforts entrepris par les non-Indiens pour les déposséder des biens qu'ils possèdent en tant qu'Indiens, c'est-à-dire leur territoire et les chatels qui y sont situés ". Le juge LaForest a également émis une mise en garde selon laquelle l'article 87 n'est toutefois pas conçu pour remédier de façon générale à leur situation économiquement défavorable. Il a dit, à la page 131 :

         ...l'objet de la loi n'est pas de remédier à la situation économiquement défavorable des Indiens en leur assurant le pouvoir d'acquérir, de posséder et d'aliéner des biens sur le marché à des conditions différentes de celles applicables à leurs concitoyens.                 

[4]      En s'appuyant sur l'arrêt Mitchell, la Cour suprême du Canada a statué, dans le pourvoi Williams c. La Reine2, que la réponse à la question de savoir si un bien est situé sur une réserve ou non doit être guidée par une analyse des " facteurs de rattachement " qui lient le bien à la réserve, compte tenu de l'objet visé par l'article 87. L'analyse des " facteurs de rattachement ", décrite dans l'arrêt Williams , aux pages 892 et 893, doit être effectuée comme suit :

         Il faut d'abord identifier les divers facteurs de rattachement qui peuvent être pertinents. On doit ensuite analyser ces facteurs pour déterminer le poids à leur accorder afin d'identifier l'emplacement du bien, en tenant compte de trois choses : (1) l'objet de l'exemption prévue dans la Loi sur les Indiens, (2) le genre de bien en cause et (3) la nature de l'imposition de ce bien. Il s'agit donc de déterminer, relativement à chaque facteur de rattachement, le poids qui devrait lui être accordé pour décider si l'imposition en cause de ce type de bien représenterait une atteinte aux droits de l'Indien à titre d'Indien sur une réserve.                 

[5]      Ce facteur concernant les " facteurs de rattachement " été appliqué récemment par notre Cour dans l'affaire Marianne Folster c. Sa Majesté la Reine3. Dans cette cause, une Indienne qui avait travaillé dans un hôpital desservant principalement la collectivité de la réserve, qui n'était pas situé sur celle-ci, mais sur un terrain adjacent, a été exemptée du paiement de l'impôt sur son revenu d'emploi par application de l'alinéa 87(1)b). L'hôpital dans lequel travaillait cette femme, le Norway House Indian Hospital, était financé par le gouvernement fédéral dans le cadre de son engagement à fournir des soins de santé aux Indiens. Le fait que son emploi soit étroitement lié à la réserve indienne de Norway House constituait un facteur crucial quant à la réponse à la question de savoir si son revenu d'emploi constituait un bien situé sur une réserve.

[6]      Chaque cas doit cependant être évalué selon les faits qui lui sont propres. Le juge Gonthier a expliqué, dans l'arrêt Williams, à la page 891 :

         Un facteur de rattachement n'est pertinent que dans la mesure où il identifie l'emplacement du bien en question aux fins de la Loi sur les Indiens. Dans des catégories particulières de cas, un facteur de rattachement peut donc avoir beaucoup plus de poids qu'un autre. On pourrait facilement perdre cette réalité de vue en soupesant les facteurs de rattachement cas par cas.                 

[7]      En l'espèce, le bien à l'égard duquel l'appelant réclame une exemption est son revenu d'entreprise, et non un revenu d'emploi, de sorte que l'analyse de ce facteur est plus complexe, car plus de facteurs doivent être pris en compte que dans le cas d'un revenu d'emploi.

[8]      Examinons brièvement les faits. L'appelant réside sur la réserve indienne Sagamok. Il est le propriétaire unique d'une entreprise d'exploitation forestière qui fournit des services d'exploitation forestière exclusivement à Morrell Logging Ltd., une entreprise non indienne qui n'est pas située sur une réserve. En 1990, l'appelant a reçu 42 152,72 $ de Morrell Logging pour du travail d'exploitation forestière exécuté sur trois différents chantiers. L'appelant a travaillé à l'exploitation forestière environ 40 semaines à ces différents endroits. Lorsqu'il travaillait à l'exploitation forestière, l'appelant demeurait souvent sur le chantier et il retournait chez lui, sur la réserve, les fins de semaines. Le travail administratif lié à son entreprise, notamment les communications téléphoniques, la tenue de livres et l'entreposage des recettes de l'entreprise se faisaient dans la résidence de l'appelant, dans la réserve Sagamok. L'appelant était propriétaire de son propre matériel, qui était entreposé chez lui, dans la réserve Sagamok, lorsqu'il n'était pas utilisé dans un chantier. Enfin, l'appelant était payé par des chèques tirés sur des comptes bancaires de Morrell Logging situés à l'extérieur de la réserve. Il a touché ses chèques de différentes façons. La plupart du temps, son chèque lui était remis sur la réserve. À d'autres occasions, on le lui postait pour qu'il en prenne possession au bureau de poste ou on le lui remettait à l'endroit où il travaillait ou, encore, il allait le chercher aux bureaux de Morrell Logging. Après avoir encaissé ses chèques, l'appelant gardait l'argent qu'il avait reçu chez lui, sur la réserve.

[9]      En s'appuyant sur ces faits, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que le revenu de l'entreprise de l'appelant ne constituait pas un bien situé sur une réserve. Pour tirer cette conclusion, il a tenu compte des facteurs de rattachement suivants : (1) la résidence du débiteur, Morrell Logging, située à l'extérieur de la réserve; (2) la résidence de l'appelant située sur la réserve; (3) le lieu de paiement du revenu de l'appelant qui, d'après le juge de la Cour de l'impôt, était l'endroit où se trouvait la banque utilisée par Morrell Logging; et (4) les endroits situés à l'extérieur de la réserve où se déroulait le " processus générateur de revenu " de l'appelant. Parmi ces facteurs de rattachement, le juge de la Cour de l'impôt a accordé le plus de poids à l'endroit où le travail a été exécuté et le revenu gagné. Relativement à ce facteur, le juge de la Cour de l'impôt a souligné que " les activités commerciales qui étaient exercées dans la réserve, comme l'entreposage du matériel, la tenue de livres ou la négociation de contrats, étaient simplement accessoires à l'entreprise de l'appelant et n'avaient lieu dans la réserve que parce que l'appelant y avait sa résidence. " En réponse à l'argument de l'appelant portant que le revenu a été gagné sur la réserve parce que le siège social de l'appelant était situé sur la réserve, le juge de la Cour de l'impôt a déclaré : " L'entreprise c'était M. Southwind. Elle se déplaçait avec lui et n'avait pas à proprement parler de siège social. " Enfin, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que l'appelant ne pouvait " valablement soutenir qu'on porte atteinte aux droits dont il jouit à titre d'Indien en l'assujettissant à l'impôt sur le revenu lorsque le seul facteur de rattachement liant le situs du bien (le revenu de l'entreprise) à la réserve est sa résidence. "

[10]      Bien que j'entretienne certains doutes sur la justesse de l'évaluation des facteurs effectuée par le juge de la Cour de l'impôt, je suis d'avis que le résultat auquel il est parvenu est cohérent avec le libellé et l'objet de l'alinéa 87(1)b), ainsi qu'avec la jurisprudence qui l'interprète.

[11]      L'avocat de l'appelant, Me Nadjiwan, a soutenu que, pour déterminer l'endroit où se situe le revenu de l'entreprise, notre Cour ne doit pas traiter l'appelant comme un employé de Morrell Logging, comme semble l'avoir fait le juge de la Cour de l'impôt. Il soutient que notre Cour doit plutôt prendre en compte les facteurs suivants pour déterminer l'endroit où se situe le revenu de l'entreprise : (1) le fait que le siège social de l'appelant est situé sur la réserve; (2) le fait que la résidence de l'appelant qui est le propriétaire de l'entreprise est située sur la réserve; et (3) l'endroit où le travail est exécuté. En ce qui a trait à ce dernier facteur, l'appelant soutient que, bien que la plus grande partie de son travail soit exécutée à l'extérieur de la réserve, sa situation n'est pas différente de celle en cause dans l'affaire R. c. Nowegijick4, dans laquelle un contribuable, qui résidait sur une réserve et travaillait pour une entreprise située sur une réserve, mais qui faisait travailler le contribuable sur des chantiers situés à l'extérieur de la réserve, a eu droit à l'exemption de son revenu d'emploi. Si l'appelant avait constitué son entreprise en personne morale, Me Nadjiwan a soutenu qu'il se serait trouvé dans la situation décrite dans l'affaire Nowegijick, et que son entreprise non constituée en personne morale devait tout autant être exonérée d'impôt.

[12]      Me Bourgard a proposé, à juste titre, au nom de la Couronne, un ensemble plus complexe de facteurs à prendre en compte pour décider si le revenu de l'entreprise était situé sur la réserve. Il a suggéré que la Cour examine (1) le lieu où se déroulaient les activités de l'entreprise, (2) le lieu où se situaient les clients (débiteurs) de l'entreprise, (3) le lieu où sont prises les décisions touchant l'entreprise, (4) le type d'entreprise et la nature du travail, (5) le lieu du paiement, (6) la mesure dans laquelle l'entreprise participait au commerce général, (7) le lieu de l'établissement stable de l'entreprise et le lieu où étaient conservés les livres et registres, et (8) la résidence du propriétaire de l'entreprise.

[13]      Conformément à la conclusion tirée par le juge de la Cour de l'impôt, et après avoir pris en compte tous ces facteurs, je suis d'avis que le revenu de l'entreprise de l'appelant n'est pas visé par l'alinéa 87(1)b) parce qu'il ne s'agit pas d'un bien situé sur une réserve. Certes, il faut accorder du poids au fait que l'appelant réside sur la réserve, accomplit du travail administratif chez lui sur la réserve et entrepose les dossiers de l'entreprise ainsi que son matériel dont il est propriétaire sur la réserve lorsqu'il ne l'utilise pas5, mais l'appelant participe selon moi à une entreprise qui ne fait pas partie intégrante de la vie sur la réserve, mais à une entreprise qui fait partie du " commerce général ".

[14]      Selon l'opinion exprimée par la Cour suprême dans l'affaire Mitchell, lorsqu'un Indien participe au " commerce général ", il doit être assujetti aux mêmes conditions que les autres Canadiens auxquels il fait concurrence. Bien que la signification de cette expression ne soit pas claire du tout, il ne fait aucun doute qu'elle vise à distinguer les activités commerciales des Autochtones qui traitent avec des personnes situées principalement à l'extérieur de la réserve, plutôt que sur la réserve. Elle a pour but d'isoler les activités commerciales dont profite un Autochtone en particulier plutôt que l'ensemble de sa communauté, bien qu'il soit évidemment reconnu, comme l'a affirmé Me Nadjiwan, que la collectivité tire profit du fait qu'une personne assure la subsistance de sa famille.

[15]      Bien que la société Morrell Logging ne soit pas l'employeur de l'appelant, le fait qu'elle soit située à l'extérieur de la réserve est important parce que Morrell Logging a été le seul client de l'appelant et son seul débiteur au cours de l'année d'imposition. La nature du revenu de l'entreprise de l'appelant doit être déterminée, en partie, en regard de la source d'où provient ce revenu d'entreprise. À cet égard, la situation de l'appelant se distingue de celle en cause dans l'affaire Nowegijick, dans laquelle l'employeur débiteur était situé sur une réserve. De plus, tous les services fournis par l'appelant l'ont été à l'extérieur de la réserve, ce qui constitue un élément très important en l'espèce. Je souscris à l'opinion de Me Nadjiwan selon laquelle le mode de paiement par chèque tiré sur une banque située à l'extérieur de la réserve, bien que pertinent, n'a pas l'importance que lui a accordé le juge de la Cour de l'impôt.

[16]      Si l'on compare l'affaire Nowegijick avec la présente instance, on constate qu'elle diffère car l'employeur dans la première cause était une personne morale située sur la réserve, alors qu'en l'espèce, l'appelant était le propriétaire unique d'une entreprise non constituée en personne morale qui vendait ses services exclusivement à un client situé à l'extérieur de la réserve et qui fournissait ces services en travaillant à l'exploitation forestière à l'extérieur de la réserve. Certes, comme Me Nadjiwan l'a affirmé, l'appelant aurait pu se trouver dans une situation personnelle plus favorable sur le plan de l'impôt s'il avait constitué son entreprise en personne morale6, en supposant que l'arrêt Nowegijick soit toujours applicable depuis le prononcé de l'arrêt Williams, compte tenu de l'importance que revêt maintenant le lieu de travail dans l'analyse des facteurs. Mais il aurait aussi pu se trouver dans une situation moins favorable sur le plan fiscal s'il n'avait pas traité avec son client en qualité d'entrepreneur indépendant et s'il était devenu un employé ordinaire de l'entreprise d'exploitation forestière comme certains de ses compagnons de travail. Il n'y a évidemment pas lieu d'évaluer des situations hypothétiques et la Cour doit examiner les faits et les circonstances tels qu'ils se présentent, et non tels qu'ils auraient pu se présenter.

[17]      En conclusion, soulignons que l'article 87 n'exonère pas tous les Autochtones résidant sur une réserve de l'impôt sur le revenu. Le processus appliqué pour déterminer le statut fiscal du revenu gagné par les Autochtones sur des réserves est devenu assez complexe et dépend d'une analyse subtile d'une série de facteurs. Certains croiront déceler certaines incohérences dans le traitement de différentes situations, mais chacune est tranchée selon les faits qui lui sont propres. Nous ne pouvons qu'évaluer ces facteurs et tracer des limites de notre mieux entre, d'une part, le revenu de l'entreprise et le revenu de l'emploi qui sont situés sur une réserve et font partie intégrante de la vie communautaire et, d'autre part, le revenu tiré principalement d'activités commerciales générales lorsqu'une personne travaille avec des personnes à l'extérieur de la réserve ou traite avec elles.

[18]      Ces causes sont parfois difficiles à concilier parce que les tribunaux s'efforcent d'appliquer de façon sensée des dispositions législatives édictées il y a longtemps, avant même que l'impôt sur le revenu commence à être perçu au Canada. Il faut espérer que le législateur s'intéressera bientôt à l'article 87 et qu'il établira un régime d'imposition du revenu des Autochtones qui soit plus facile à administrer et mieux adapté à notre époque.



[19]      Pour ces motifs, l'appel doit être rejeté sans dépens et la décision du juge de la Cour de l'impôt doit être confirmée.

                                 " A.M. Linden "

                                         J.C.A.

" Je souscris à ces motifs,

Louis Marceau, J.C.A. "

" Je souscris à ces motifs,

J.T. Robertson, J.C.A. "

Traduction certifiée conforme :

François Blais, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                  A-760-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Henry Southwind c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDITION :                  Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDITION :                  29 mai 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      (Les juges Marceau, Linden et Robertson)

PRONONCÉS PAR LE JUGE LINDEN

DATE DES MOTIFS :                  14 janvier 1998

ONT COMPARU :

Me Patrick Nadjiwan                      POUR L'APPELANT

Me Gordon Bourgard

Me Sandra Phillips                      POUR L'INTIMÉE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Nahwegahbow, Nadjiwan                  POUR L'APPELANT

Ottawa (Ontario)

Me George Thomson                      POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

1      [1990] 2 R.C.S. 85.

2      [1992] 1 R.C.S. 877.

3      C.A.F., no A-595-94, 22 mai 1997.

4      [1983] 1 R.C.S. 29.

5      Voir Charleson c. M.R.N. (1991), 91 D.T.C. 844, le juge Rip de la Cour de l'impôt, pour une analyse utile. La plupart des décisions antérieures à l'arrêt Williams sont manifestement désuètes.

6      Bien sûr, les personnes morales auraient été assujetties à l'impôt sur son revenu, car aucune personne morale ne peut bénéficier de l'exemption prévue à l'article 87.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.