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Date : 20000623


Dossier : A-472-98


OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 23 JUIN 2000


CORAM:      MADAME LE JUGE DESJARDINS

         MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

         MONSIEUR LE JUGE McDONALD


ENTRE :

     LORRIE POWELL

     demanderesse

     - et -



LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

     défendeur


JUGEMENT

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens. La décision de la Commission est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission afin pour la tenue d'une nouvelle audition et le prononcé d'une nouvelle décision à partir du dossier tel qu'il est constitué et des autres éléments de preuve que les parties voudront produire et que la Commission jugera pertinents.

     « Alice Desjardins »

                                             J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.




Date : 20000623


Dossier : A-472-98


CORAM:      MADAME LE JUGE DESJARDINS

         MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

         MONSIEUR LE JUGE McDONALD




ENTRE :

     LORRIE POWELL

     demanderesse

     - et -



LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

     défendeur




Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 4 mai 2000.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le vendredi 23 juin 2000





MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      LE JUGE DESJARDINS

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE LÉTOURNEAU

     LE JUGE McDONALD




Date : 20000623


Dossier : A-472-98


CORAM:      MADAME LE JUGE DESJARDINS

         MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

         MONSIEUR LE JUGE McDONALD




ENTRE :

     LORRIE POWELL

     demanderesse

     - et -



LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

     défendeur



     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DESJARDINS


1.      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Commission d'appel des pensions (la Commission) a statué que la demanderesse n'était pas frappée d'une invalidité grave et prolongée comme l'exige l'alinéa 42(2)a) de la Loi sur le régime de pensions du Canada1 (le Régime). La Commission infirmait ainsi la décision antérieure du Tribunal de révision (le Tribunal), selon laquelle Mme Powell satisfaisait aux conditions fixées par le Régime.

2.      Voici ce que prévoit l'alinéa 42(2)a) du Régime :

42(2) For the purposes of this Act,

(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph,

(i) a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and

(ii) a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death; and

...

42(2) Pour l'application de la présente loi:

a) une personne n'est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l'application du présent alinéa:

(i) une invalidité n'est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

(ii) une invalidité n'est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;

...

Les faits

3.      La demanderesse, Mme Powell, a travaillé en qualité de commis vendeuse au magasin Canex de la BFC Esquimalt du mois de juillet 1993 jusqu'à la date de son accident, soit le 19 décembre 1993. Ce soir-là, Mme Powell, qui était dans un endroit public avec son époux et deux amis, est descendue d'un endroit surélevé dans l'obscurité et a subi une fracture déplacée du plateau tibial du genou gauche. Elle a subi une réduction chirurgicale de la fracture et on lui a inséré des vis dans le tibia, juste au-dessous de l'articulation du genou. C'est le Dr H.J. Calder qui l'a opérée. Cinq jours plus tard, elle est rentrée à domicile et n'a constaté aucune diminution de la vive douleur qu'elle ressentait à la jambe gauche.

4.      En mai 1994, le Dr Calder a manipulé le genou gauche de la demanderesse sous anesthésie générale pour tenter d'en améliorer l'amplitude articulaire. En septembre 1994, on a retiré les vis de la partie supérieure de son tibia. Mme Powell a commencé des traitements de physiothérapie d'une durée approximative de deux ans, à raison d'environ cinq séances par semaine pendant les quatre premiers mois. En octobre 1994, son cas a été soumis au Dr William Davis, un anesthésiste spécialisé dans le traitement des maux de dos aigus et chroniques. Il l'a alors dirigée vers un autre anesthésiste, le Dr Leslie S. Bowers, le 1er décembre 1994.

5.      Le Dr Bowers soupçonnait que Mme Powell souffrait de dystrophie sympathique réflexe (DSR) et lui a administré des injections2. Il l'a ensuite confiée aux soins du Dr May Ong, spécialisée en pharmacologie clinique, diagnostic et traitement de la douleur. Elle aussi était d'avis que Mme Powell souffrait de DSR et elle lui a prescrit des examens plus approfondis3. Elle a subi une scintigraphie osseuse en trois temps du genou gauche le 26 avril 1996. On a noté une activité élevée dans le plateau tibial interne, compatible avec la fracture antérieure de cette région, mais les images obtenues n'étaient pas typiques d'une DSR. Une IRM a été recommandée, compte tenu de la possibilité de débris ou de matière granulomateuse dans le foyer de la fracture4. Le Dr Ong a ensuite recommandé Mme Powell aux soins du Dr Simon Horlick, un chirurgien orthopédiste de Vancouver. Ce dernier a confirmé le diagnostic de DSR5.

6.      Mme Powell a présenté une demande de prestations d'invalidité en vertu du Régime. Sa demande, reçue le 18 octobre 1994, a été rejetée. Elle a alors interjeté appel devant le Tribunal le 6 juin 1996; cet appel a été accueilli6. Le défendeur a porté cette décision en appel devant la Commission le 11 juin 1998. La Commission a accueilli l'appel du défendeur le 20 juillet 19987.

7.      Pour être admissible à des prestations d'invalidité en vertu du Régime, la demanderesse doit satisfaire à deux conditions : (1) elle doit répondre à une condition concernant sa participation minimale au Régime c'est-à-dire avoir versé des cotisations valides au Régime pendant une période d'admissibilité minimale et (2) elle doit être invalide au sens du Régime au moment où elle satisfait aux conditions concernant sa participation minimale.

8.      La Commission a conclu que, compte tenu des attributions de la demanderesse, il fallait la tenir pour invalide depuis plus longtemps que le mois de mai 1994. L'avocat du défendeur a toutefois fait valoir que la date charnière devrait être le mois de décembre 1993. Il a reconnu que cela n'avait aucune importance puisque, dans un cas comme dans l'autre, la demanderesse satisfaisait aux conditions concernant sa participation minimale. Nous avons examiné l'affaire en tenant pour acquis que tous conviennent que la demanderesse répond à la première condition fixée par le Régime.

9.      La deuxième questions en litige est celle de savoir si la Commission a commis une erreur en rejetant la demande de la demanderesse.

10.      La demanderesse soutient que la Commission a omis de tenir compte d'éléments de preuve pertinents en appliquant l'alinéa 42(2)a) du Régime et qu'elle a de ce fait rendu une décision fondée sur des conclusions de fait erronées qu'elle a tirées « sans tenir compte des éléments dont elle disposait » . Pour trancher cette question, il faut d'abord déterminer quelle est la norme de contrôle applicable.

11.      Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Skoric8, le juge Evans a conclu, au nom de la Cour d'appel, que l'examen des facteurs de la méthode pragmatique et fonctionnelle favorise la thèse selon laquelle l'interprétation par la Commission de sa loi constitutive appelle peu de retenue judiciaire. La question en litige consistait à déterminer si le droit de la demanderesse à des prestations de survivant était régi par la loi telle qu'elle s'appliquait avant janvier 1987, ou telle que modifiée par la suite. Le juge Evans a conclu que la norme de contrôle applicable correspondait à celle de la décision correcte. Il a toutefois pris soin de souligner que cette conclusion était compatible avec celle rendue par madame le juge Reed dans l'affaire Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines)9. Dans cette décision, le juge Reed a conclu, aux paragraphes 18 à 23, en se fondant sur la méthode pragmatique ou fonctionnelle, que la norme de contrôle applicable à l'examen du bien-fondé du critère dont s'est servi un membre de la Commission pour statuer sur une demande d"autorisation d'interjeter appel devant la Commission « n'oblige pas à faire preuve d'un niveau élevé de retenue judiciaire » .

12.      Dans l'arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)10, le juge Bastarache a dit clairement que l'accent doit être mis sur la disposition particulière invoquée et interprétée par le tribunal. Certaines dispositions d'une même loi peuvent exiger plus de retenue que d'autres, selon les facteurs qui doivent être pris en compte pour déterminer quelle est la norme applicable au contrôle judiciaire. Il a réparti ces facteurs en quatre catégories : (i) les clauses privatives, (ii) l'expertise du tribunal, (iii) l'objet de la loi dans son ensemble, (iv) la « nature du problème : question de droit ou de fait » .

13.      En l'espèce, la demanderesse reproche à la Commission, qui a pourtant procédé à l'analyse prévue par l'alinéa 42(2)a), de ne pas avoir tenu compte « des éléments dont elle disposait » . Son argumentation s'appuie sur l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale. La norme applicable à ce contrôle judiciaire est identique à celle du caractère manifestement déraisonnable11.

14.      La demanderesse nous a présenté plusieurs observations. Sa principale récrimination, et celle que nous jugeons déterminante, est dirigée contre la conclusion suivante des motifs de la Commission :

[Traduction]      Après avoir examiné toute la preuve, nous arrivons à la conclusion, étayée par l'ensemble des avis médicaux, qu'avec des exercices appropriés et l'amélioration de sa condition physique en général, elle devrait être en mesure de réintégrer un emploi semblable à celui qu'elle occupait. Elle n'est pas frappée d'une invalidité à la fois grave et prolongée au sens de la Loi.

15.      La conclusion tirée par la Commission concernant la capacité de la demanderesse de réintégrer un emploi semblable à celui qu'elle occupait n'est pas confirmée par la preuve médicale. De plus, sur ce point, la Commission n'a pas traité du diagnostic le plus récent de DSR.


16.      Le 22 septembre 1994, le médecin de famille de la demanderesse, le Dr W.R. Salmaniw, a écrit que Mme Powell serait vraisemblablement frappée d'une incapacité permanente de marcher, peu importe la distance, ou de se tenir debout et qu'elle serait vraisemblablement confinée à des activités complètement sédentaires12.

17.      En juin 1995, le Dr Calder, son chirurgien, a dit que, jusqu'alors, la demanderesse n'avait pas été en mesure de reprendre son travail de commis vendeuse. Voici ce qu'il a écrit :

[Traduction] Il peut demeurer possible qu'elle puisse le faire d'ici six mois à un an, bien que je ne puisse en être certain..      [non souligné dans l'original]

18.      Il a recommandé qu'elle entreprenne un programme d'exercice et il a ajouté13 :

[Traduction] Ce programme, s'il porte fruit, favorisera sa réadaptation fonctionnelle et accroîtra ses chances de pouvoir reprendre son travail, mais cela ne paraît pas possible pour l'instant.      [non souligné dans l'original]

19.      Le 15 juillet 1995, elle a consulté le Dr Davis, anesthésiste, qui a conclu que Mme Powell présentait les caractéristiques d'un syndrome de douleur chronique. Il n'avait néanmoins pas l'impression qu'elle était frappée d'une invalidité permanente, mais il a reconnu que le Dr Calder serait mieux en mesure de faire le point sur cette question14.

20.      Le 21 mai1996, le Dr Ong, interniste, a déclaré que, compte tenu du portrait clinique qu'elle avait observé et de la résistance de Mme Powell à différents traitements par le passé, elle ne croyait pas que Mme Powell pourrait occuper un emploi rémunérateur pendant une période prolongée de durée indéterminée15.

21.      Le 7 mai1997, le Dr Salmaniw, son médecin de famille, a réexaminé son dossier en entier et il a dit ce qui suit16 :

[Traduction] ... Pour l'instant, je ne puis imaginer que Lorrie recommence à occuper quelque emploi normal que ce soit. J'entrevois au mieux la possibilité que Lorrie travaille à son propre rythme, à domicile. Elle devrait alors exécuter un travail strictement sédentaire à condition de prendre fréquemment des pauses et de pouvoir s'abstenir de travailler des journées entières lorsque ses symptômes l'exigent. Il ne fait aucun soute que Lorrie ne peut être considérée apte à exécuter quelque travail physique que ce soit, ni aucun travail qui l'obligerait à rester debout ou assise normalement.

Il a ajouté17 :

[Traduction] Bien sûr, Lorrie continuera a avoir besoin de son attelle pour le genou (de deuxième génération), qui devra être remplacée régulièrement au fur et à mesure qu'elle s'usera. Je pense que cela se produira à des intervalles de un à trois ans. Elle aura aussi probablement besoin à l'avenir d'une canne, et peut-être de béquilles et d'une marchette. Elle devra probablement aussi utiliser à l'avenir un scooter et/ou un fauteuil roulant.

Le témoignage de M. Derek M. Nordin, présenté à la Commission et dont la Commission ne semble pas avoir tenu compte, est aussi pertinent sur ce point. M. Nordin n'est pas un médecin, mais un conseiller en réadaptation qui a été consulté, le 8 juillet 1997, afin de déterminer quel emploi, le cas échéant, Mme Powell pourrait maintenant occuper compte tenu des restrictions décrites par le Dr Salmaniw dans son rapport du 7 mai 1997. Il a examiné son dossier et il a conclu18 :

[Traduction]      À mon avis, ses études et ses antécédents professionnels ne lui ont permis d'acquérir aucune compétence polyvalente qu'elle pourrait réalistement utiliser pour accomplir un travail quelconque à domicile. Comte tenu de son manque de formation et de compétences polyvalentes, ainsi que des restrictions décrites par le Dr Salmaniw, je ne peux nommer aucun emploi que cette femme pourrait réalistement occuper, dans l'état où elle se trouve actuellement. Par conséquent, avec les renseignements dont je dispose aujourd'hui, je devrais conclure que Mme Powell ne peut, compte tenu de la concurrence, être employée à quelque titre que ce soit.

22.      Compte tenu de la preuve versée au dossier, il est difficile de comprendre comment la Commission a pu conclure que, « après avoir examiné toute la preuve, nous arrivons à la conclusion, étayée par l'ensemble des avis médicaux, qu'avec des exercices appropriés et l'amélioration de sa condition physique en général, elle devrait être en mesure de réintégrer un emploi semblable à celui qu'elle occupait... » La décision de la Commission dot être infirmée. Elle est manifestement déraisonnable.


23.      Je suis d'avis d'accueillir la demande de contrôle judiciaire, d'annuler la décision de la Commission et de renvoyer l'affaire à un tribunal différemment constitué de la Commission pour la tenue d'une nouvelle audition et le prononcé d'une nouvelle décision, à partir du dossier tel qu'il est constitué et des autres éléments de preuve que les parties voudront produire et que la Commission jugera pertinents.

24.      Le tout avec dépens.



                                     « Alice Desjardins »

     J.C.A.

« Je souscris à ces motifs,

     Gilles Létourneau J.C.A. »

« Je souscris à ces motifs,

     F. Joseph McDonald J.C.A. »


Traduction certifiée conforme




Martine Brunet, LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER :                  A-472-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :         

LORRIE POWELL

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

LIEU DE L'AUDIENCE :          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE :          LE 4 MAI 2000

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE DESJARDINS

Y ONT SOUSCRIT :          LE JUGE LÉTOURNEAU

                     LE JUGE McDONALD

EN DATE DU :              23 JUIN 2000


ONT COMPARU :

Me Adam Turberville                      POUR LA DEMANDERESSE
Me Stephan Bertrand                      POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Vansone Boe & de Turberville              POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)

Me Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


__________________

1      L.R.C. (1985), ch. C-8.

2      Voir le dossier de la demanderesse, à la page 47.

3      Voir le dossier de la demanderesse, aux pages 53, 56 et 70.

4      Voir le dossier de la demanderesse, à la page 77.

5      Voir le dossier de la demanderesse, à la page 77.

6      Voir le dossier de la demanderesse, à la page 90.

7      Voir le dossier de la demanderesse, à la page 5.

8      [2000] A.C.F. no 193.

9      (13 août 1999), T-1801-98 (C.F. 1re inst.).

10      [1998] 1 R.C.S. 982, au par. 28.

11      Stelco Inc. c. Canada (Tribunal canadien du commerce extérieur), [1995] A.C.F. no 831, par. 2 (C.A.F.); Association canadienne des fabricants de pâtes alimentaires c. Aurora Importing & Distributing Ltd., [1997] A.C.F. no 115, par. 7 (C.A.F.); Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487, aux par. 34 à 46.

12      Dossier de la demanderesse, à la page 36.

13      Dossier de la demanderesse, à la page 45, Dossier du défendeur, à la page 135.

14      Dossier du défendeur, à la page 59.

15      Dossier du défendeur, à la page 27, Dossier de la demanderesse, à la page 56.

16      Dossier de la demanderesse, à la page 79.

17      Dossier de la demanderesse, à la page 80.

18      Dossier de la demanderesse, à la page 85.

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