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     Date : 19980626

     Dossier : A-725-97

CORAM :      Le juge MARCEAU

         Le juge LINDEN

         Le juge ROBERTSON

     AFFAIRE intéressant une demande introduite sous le régime de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale         
     ET une décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt en application de la Loi sur la taxe d'accise         

Entre :

     P.L. CONSTRUCTION LTD.,

     demanderesse,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 juin 1998

Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 juin 1998

MOTIFS DU JUGEMENT

PRONONCÉS PAR :      Le juge LINDEN

     Date : 19980626

     Dossier : A-725-97

CORAM :      Le juge MARCEAU

         Le juge LINDEN

         Le juge ROBERTSON

     AFFAIRE intéressant une demande introduite sous le régime de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale         
     ET une décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt en application de la Loi sur la taxe d'accise         

Entre :

     P.L. CONSTRUCTION LTD.,

     demanderesse,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (prononcés à l'audience tenue à

     (Vancouver (C.-B.), le vendredi 26 juin 1998)

Le juge LINDEN

[1]      Il échet uniquement d'examiner dans ce recours en contrôle judiciaire si le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en confirmant la pénalité imposée en application de la Loi sur l'accise, L.R.C. (1985), ch. E-14. Il s'est également prononcé sur deux autres points litigieux, savoir la fixation de la juste valeur marchande de l'immeuble à appartements en cause et la question de certains crédits de taxe sur intrants, mais sa décision sur ces points n'est pas contestée.

[2]      Voici ce que prévoit l'article 285 de la Loi :

     285. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde dans l'exercice d'une obligation prévue à la présente partie, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse " appelés " déclaration " au présent article " établi pour une période de déclaration ou une opération, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d'une pénalité égale au plus élevé de 250 $ et de 25 % de l'excédent suivant :         
         a) s'il s'agit de la taxe nette d'une personne pour une période, l'excédent de cette taxe nette sur le montant de cette taxe si celle-ci était déterminée d'après les renseignements indiqués dans la déclaration;         
         b) s'il s'agit de la taxe payable par une personne pour une période ou une opération, l'excédent de cette taxe sur le montant de cette taxe si celle-ci était déterminée d'après les renseignements indiqués dans la déclaration;         
         c) s'il s'agit d'une demande de remboursement, l'excédent du remboursement qui serait payable à la personne si le remboursement était déterminé d'après les renseignements indiqués dans la déclaration sur le remboursement payable à la personne.         

Il échet uniquement d'examiner si le juge de la Cour de l'impôt a eu raison de refuser d'annuler les pénalités en question. Les motifs pris à ce sujet étaient extrêmement cryptiques :

     [TRADUCTION]

     " Pour ce qui est des pénalités, il n'est pas difficile de voir que M. Loewen ne s'est pas conformé aux dispositions de la Loi sur la taxe d'accise en matière de TPS. Les déclarations étaient entachées de plusieurs contradictions, dont l'omission d'importantes recettes de ventes; il s'ensuit qu'il a consenti ou acquiescé aux fausses indications ou omissions dans les déclarations pour la période visée. "         

[3]      L'argument, proposé avec force par la demanderesse, est que le juge de la Cour de l'impôt n'a pas expliqué clairement en quoi consistait la faute lourde, qu'il a eu tort de conclure que les faits fondent ce verdict, et qu'il n'a pas démontré le lien entre les actes de M. Loewen, le comptable, et M. Letkeman, l'unique actionnaire et dirigeant de la compagnie. La Couronne soutient de son côté que les motifs étaient laconiques certes, mais qu'ils étaient suffisants pour montrer que le juge de la Cour de l'impôt comprenait les principes en jeu ainsi que les preuves et témoignages produits en l'espèce. Et que par conséquent, il y a lieu de confirmer sa décision.

[4]      La Cour conclut à l'unanimité que malgré le laconisme des motifs, il ne faut pas toucher à la décision du juge de la Cour de l'impôt.

[5]      Il n'est pas nécessaire que le juge de première instance démontre " qu'il connaît le droit et qu'il a tenu compte de tous les aspects de la preuve" Les juges du procès sont censés connaître le droit qu'ils appliquent tous les jours. S'ils formulent leurs conclusions avec concision et si ces conclusions s'appuient sur la preuve, il n'y a pas lieu d'infirmer " " (R. c. Burns , [1994] 1 R.C.S. 656, page 664, motifs prononcés par Mme le juge McLachlin).

[6]      Les motifs donnés en l'espèce étaient certainement brefs, mais ils étaient suffisants pour montrer que le juge de la Cour de l'impôt avait implicitement conclu que la déclaration de la taxe sur les produits et services était remplie de façon équivalente à faute lourde. Dès les premières lignes de ses motifs, il a indiqué que l'un des points litigieux était la question de savoir " si l'appelante a commis une faute lourde au regard de l'article 285 de la Loi ". Il relevait des " contradictions ", dont " l'omission d'importantes recettes de ventes ", savoir, selon les preuves administrées, une déclaration de 385 224 $ au lieu de 3,5 millions de dollars. Bien que rien n'indique qu'il y ait eu intention de frauder le fisc en omettant de déclarer quelque 90 p. 100 des ventes, cet écart énorme tenant à la méthode entièrement inacceptable qui a été choisie pour remplir la formule et pour calculer le montant de TPS à remettre, a été visiblement jugé bien au-dessous de la norme requise par la Loi. Il y a des preuves suffisantes pour justifier cette conclusion du juge de la Cour de l'impôt.

[7]      En outre, il ressort des motifs de sa décision que selon le juge de la Cour de l'impôt, M. Loewen, le comptable, était celui qui décidait des questions fiscales chez la contribuable. C'est pourquoi, sans l'avoir dit expressément, il a appliqué la jurisprudence La Reine c. Columbia Enterprises Ltd. (1983), D.T.C. 5247, pour tenir cette dernière responsable des actes du comptable M. Loewen, qui en était le représentant autorisé, qui signait la formule et qui jouissait de la confiance totale de M. Letkeman. Il y a suffisamment de preuves pour fonder cette conclusion.

[8]      Par ces motifs, il y a lieu de rejeter le recours en l'espèce.

     Signé : A.M. Linden

     ________________________________

     J.C.A.

Vancouver (Colombie-Britannique),

le 26 juin 1998

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19980626

     Dossier : A-725-97

Entre

     P.L. CONSTRUCTION LTD.,

     demanderesse,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse

     MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DATE :                      26 juin 1998

NUMÉRO DU GREFFE :          A-725-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      P.L. CONSTRUCTION LTD.

                         c.

                         SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :      26 juin 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

PRONONCÉS PAR :          Le juge Linden

Y ONT SOUSCRIT :          Le juge Marceau

                         Le juge Robertson

ONT COMPARU :

Mme Joanne Glover                  pour la demanderesse

Mme Patricia Babcock              pour la défenderesse

AVOCATS

y INSCRITS AU DOSSIER :

Thornsteinssons                  pour la demanderesse

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                  pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada

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