Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     A-711-94

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

     LE JUGE HUGESSEN

     LE JUGE DESJARDINS

ENTRE:

     SUPERMARCHÉ STE-CROIX INC.

     Appelante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Québec, Québec,

     le jeudi 13 février 1997)

LE JUGE MARCEAU

     Nous sommes tous d'avis que cet appel ne peut réussir.

     La nouvelle cotisation du Ministre que la décision de la Cour canadienne de l'impôt a confirmée est fondée sur le sous-alinéa 12(1)x)(viii) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui vise à fournir les critères de distinction entre le paiement incitatif qui doit être taxé intégralement comme revenu et le paiement incitatif qui pourra être traité comme produit de disposition d'un bien en immobilisation admissible, donc taxable en partie seulement. Il suffit de lire la disposition pour voir tout de suite qu'elle soulève un problème d'interprétation embarrassant.1

     Nous croyons que ce problème d'interprétation, Madame le juge Lamarre-Proulx l'a résolu de façon convaincante et nous n'avons rien de substantiel à ajouter aux motifs sur lesquels elle a appuyé sa conclusion.

     Nous croyons, comme elle, que l'expression "acquisition d'un droit sur l'entreprise" (dans la version anglaise, "acquisition of an interest in the taxpayer's business") doit s'entendre d'un droit direct relatif aux activités mêmes de l'entreprise et non seulement de ce que l'on peut encore décrire comme un droit mais de nature personnelle résultant d'une promesse de l'entreprise d'agir d'une certaine manière dans ses relations d'affaires futures. Ici, le "droit" ou l'intérêt que s'est acquis le payeur dans l'entreprise est celui que lui vaut l'obligation assumée par l'appelante, qui opère une épicerie, d'abord de s'approvisionner à l'avenir chez lui, grossiste, jusqu'à concurrence de certains quotas, et ensuite de lui donner un premier choix d'acquisition des actions émises de son capital-actions, si une transaction relative à ces actions était projetée.

     Aucun droit ou intérêt direct dans l'entreprise n'est impliqué, aucun droit de propriété ou droit pécuniaire quelconque dans ses profits n'est transféré, aucune participation dans sa direction, ses opérations ou son administration n'est cédée. Attribuer à l'expression "droit" ("interest") dans l'entreprise tel qu'utilisée dans la disposition le sens large que suggère en somme l'appelante, soit celui d'avantage à retirer des activités de l'entreprise, serait aller à l'encontre du sens courant attribué dans le langage juridique aux mots "droit" et "interest" lorsque utilisés à l'égard d'un bien, comme en témoignent les définitions fourniers par les dictionnaires juridiques.2 Et ce serait aussi enlever à la disposition la possibilité de jouer vraiment le rôle qu'on lui assignait, soit celui de départager deux types de paiements incitatifs, un tel paiement pouvant difficilement ne pas avoir en contre-partie un intérêt qui se rattache aux activités de l'entreprise.

     L'appel sera donc rejeté.

     "Louis Marceau"

     j.c.a.

     A-711-94

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

     LE JUGE HUGESSEN

     LE JUGE DESJARDINS

ENTRE:

     SUPERMARCHÉ STE-CROIX INC.

     Appelante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée.

Audience tenue à Québec, Québec, le jeudi 13 février 1997.

Jugement rendu à l'audience le jeudi 13 février 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE MARCEAU

     EN LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-711-94

ENTRE:

     SUPERMARCHÉ STE-CROIX INC.

     Appelante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR


__________________

1      Les parties significatives de la disposition se lisent comme suit:
             12.      (1)      Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien, au cours d'une année d'imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables:                  [...]                  x)      un montant (à l'exclusion d'un montant prescrit) reçu par le contribuable au cours de l'année pendant qu'il tirait un revenu d'une entreprise ou d'un bien:                      (i)      soit d'une personne qui paie le montant " appelée "débiteur" au présent alinéa " en tirant un revenu d'une entreprise ou d'un bien ou en vue d'obtenir un avantage pour elle-même ou pour des personnes avec qui elle a un lien de dépendance,                      [...]                  s'il est raisonnable de considérer le montant comme reçu:                      (iii)      soit à titre de paiement incitatif, [...]                  dans la mesure où:                      [...]                      (viii)      soit on ne peut raisonnablement le considérer comme un paiement fait au titre de l'acquisition par le débiteur ou par l'administration d'un droit sur le contribuable, sur son entreprise ou sur son bien;                  [...]

2      Canada Tax Words, Phrases & Rules, Dictionnaire Fiscal Canadien, Carswell Thomson Professional Publishing, Juin 1996, pp D-21 à D-25; Marc Jolin, Canada Tax Words, Phrases & Rules, Dictionnaire Fiscal Canadien, 11ième Supplément cumulatif, Institut de Recherche en Fiscalité de l'Université de Sherbrooke, Septembre 1993, pp. I-32 à I-37; Harrap's Standard French and English Dictionary, Part Two, pp 640-641; Words & Phrases, Volume 4, F-1, Carswell, pp 4-1169 à 4-1187.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.