Date : 19990915
Dossier : A-333-98
OTTAWA (ONTARIO), LE 15 SEPTEMBRE 1999
CORAM : LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
1185740 ONTARIO LIMITED, |
appelante
(demanderesse),
ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET LE |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimés
(défendeurs).
JUGEMENT
LE JUGE ROBERTSON
[1] Le présent appel est accueilli sans frais. La décision du juge Nadon en date du 11 mai 1998 est infirmée et l'affaire lui est renvoyée pour nouvel examen conformément aux motifs de jugement.
J.T. ROBERTSON
Juge
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
Date : 19990915
Dossier : A-333-98
CORAM : LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
1185740 ONTARIO LIMITED, |
appelante
(demanderesse),
ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET LE |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimés
(défendeurs).
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 14 septembre 1999
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le mercredi 15 septembre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE SEXTON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE NOËL
Date : 19990915
Dossier : A-333-98
CORAM : LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
1185740 ONTARIO LIMITED, |
appelante
(demanderesse),
ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET LE |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimés
(défendeurs).
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE SEXTON
Les faits
[1] L'appelant exploite une boutique hors taxes au pont Ambassador, situé à Windsor (Ontario). Le 2 février 1998, le ministre du Revenu national a modifié le permis autorisant l'appelant à exploiter une boutique hors taxes. La modification apportait une restriction au permis qui empêchait l'appelant de vendre de l'essence exempte de droits de douane et de taxes. Il faut souligner que la décision du ministre visait tout le pays, toutes les boutiques hors taxes situées à la frontière terrestre du Canada voyant leur licence modifiée dans le même sens en même temps. Il n'est généralement pas permis de vendre de l'essence hors taxes. Le 9 mars 1998, l'appelant a déposé une requête en annulation de la modification du ministre. L'avis de requête introductive d'instance contenait également une demande visant l'obtention de documents en possession du ministre, que l'appelant voulait utiliser dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire. Cette demande était présentée en vertu de l'article 1612 des anciennes Règles de la Cour fédérale (maintenant l'article 317). La demande visait ce qui pouvait s'avérer être un très grand nombre de documents, plusieurs ne pouvant être produits parce qu'introuvables ou non pertinents.
[2] Suite à la demande de l'appelant, le ministre a produit trois documents :
1) une note de service envoyée au ministre, datée du 20 octobre 1997; |
2) une note de service envoyée au ministre, datée du 2 février 1998. Ce document faisait aussi référence à celui du 20 octobre 1997; |
3) une étude réalisée par un professeur, à laquelle la note de service du 2 février 1998 faisait référence. |
Le ministre s'est opposé à la production de tout autre document.
[3] Le juge Nadon a rejeté la demande de l'appelant. Il a statué que le critère applicable pour décider si une partie pouvait être contrainte de produire des documents en vertu de l'ancienne règle 1612 était de savoir si l'office s'était " servi " des documents " dans son enquête, ses délibérations et sa décision ". Par conséquent, le juge Nadon était d'avis que l'appelant n'avait droit d'obtenir que les documents que le ministre avait en sa possession lorsqu'il a pris sa décision. Comme les seuls documents en la possession du ministre étaient les notes de service des 2 février 1998 et 20 octobre 1997, le ministre s'était acquitté de son obligation. En fait, le ministre avait produit d'autres documents, à savoir l'étude du professeur.
[4] En appel, l'appelant ne demande plus que les documents qui sont mentionnés dans les deux notes de service, documents qui n'étaient manifestement pas en la possession du ministre lorsqu'il a pris sa décision.
[5] Dans Canada (Commission des droits de la personne) c. Pathak, 1995 2 C.F. 455 (C.A.), la Cour a statué que seuls les documents qui étaient en la possession de la Commission des droits de la personne lorsqu'elle a pris sa décision devaient être produits. À défaut d'une preuve que l'enquêteur avait mal résumé les autres documents sur lesquels il s'appuyait, il n'était pas nécessaire de les produire. La décision de la Cour dans Terminaux portuaires du Québec Inc. c. Canada (Conseil canadien des relations du travail) 17 Admin. L.R. (2d) 16 va dans le même sens. J'accepte ces décisions et je les applique.
[6] L'appelant soulève pour la première fois en cette Cour le fait que les deux notes de service portent sur leur dernière page la mention " pièces jointes ", et il demande la production de ces dernières. Si ces pièces étaient jointes, elles étaient en la possession du ministre. Dans la mesure où il y avait effectivement des pièces jointes, elles doivent être produites.
[7] Le juge Nadon a aussi déterminé si certains passages retranchés des notes de service étaient protégés par le secret professionnel de l'avocat et, ayant conclu que ces passages étaient bien des avis juridiques, il a déclaré que l'intimé ne saurait être contraint de les produire. Malheureusement, le juge Nadon n'était pas en possession des passages prélevés et ne pouvait donc pas déterminer s'ils étaient visés par le secret professionnel de l'avocat et si on y avait renoncé. Il est clair que la Cour doit examiner les déclarations pour lesquelles on invoque le privilège afin de pouvoir conclure s'il existe, ou si on y a renoncé. C'est ce que la Cour suprême du Canada a clairement indiqué dans R. c. Campbell [1999] 1 R.C.S. 565, et dans Solosky c. La Reine [1980] 1 R.C.S. 821, à la page 837.
[8] Pour ces motifs, l'appel est accueilli, mais sans frais. La décision du juge Nadon, datée du 11 mai 1998, est infirmée et la question lui est renvoyée pour qu'il examine les passages retranchés afin de déterminer s'ils étaient visés par le secret professionnel de l'avocat et si on y avait renoncé. S'il y a des " pièces jointes " aux notes de service, elles doivent être produites. Si ces pièces jointes n'existent pas, l'intimé doit pouvoir présenter un affidavit le disant. L'appel est rejeté relativement aux autres questions.
J. EDGAR SEXTON
Juge
" Je souscris aux présents motifs :
J.T. Robertson, juge "
" Je souscris aux présents motifs :
Marc Noël, juge. "
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-333-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : 1185740 ONTARIO LIMITED |
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 14 SEPTEMBRE 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE MM. LES JUGES ROBERTSON, NOËL ET SEXTON
EN DATE DU : 15 SEPTEMBRE 1999
ONT COMPARU
M. David M. Attwater POUR L'APPELANTE |
M. Ian McCowan POUR LES INTIMÉS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Lang Michener
Barristers and Solicitors
50 O'Connor, Pièce 300
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2 POUR L'APPELANTE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LES INTIMÉS