Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20020531

Dossier : A-64-01

Référence neutre :2002CAF228

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                             créancière saisissante, appelante

                                                                                   et

                                                    TRANSPORT H. CORDEAU INC.

                                                                                                                                  tierce saisie, intimée

                                                                                   et

                                                    J.L. MICHON TRANSPORT INC.

                                                                                                                                                   tierce saisie

                                                                                   et

                                                                GILBERT GADBOIS

                                                                                                                           débiteur judiciaire, intimé

                                                                                   et

                                                            2951-7539 QUÉBEC INC.

                                                                                                                                mise en cause, intimée


                                       Audience tenue à Montréal (Québec), le 22 mai 2002.

                                          Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 31 mai 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                             LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                    LE JUGE NADON

                                                                                                                                  LE JUGE PELLETIER


Date : 20020531

Dossier : A-64-01

Référence neutre : 2002CAF228

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                             créancière saisissante, appelante

                                                                                   et

                                                    TRANSPORT H. CORDEAU INC.

                                                                                                                                  tierce saisie, intimée

                                                                                   et

                                                    J.L. MICHON TRANSPORT INC.

                                                                                                                                                   tierce saisie

                                                                                   et

                                                                GILBERT GADBOIS

                                                                                                                           débiteur judiciaire, intimé

                                                                                   et

                                                            2951-7539 QUÉBEC INC.

                                                                                                                                mise en cause, intimée

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]                 Notre Cour est requise par le présent appel de répondre aux questions suivantes :

a)         la Section de première instance a-t-elle compétence, lors d'une saisie-arrêt en mains tierces, pour décider de l'opposabilité à l'appelante d'une cession de créance faite par la tierce saisie intimée, Transport H. Cordeau Inc., en fraude alléguée des droits des créanciers?

b)         la Section de première instance a-t-elle compétence, toujours dans ce contexte, pour décider de l'opposabilité à l'appelante des quittances du 12 février et du 25 mars 1997 qui découlent de la cession de créance et d'un contrat secret entre la tierce saisie intimée et le débiteur judiciaire, M. Gilbert Gadbois?

c)         la Section de première instance a-t-elle compétence pour ordonner que soit levé le voile corporatif entre le débiteur judiciaire, M. Gilbert Gadbois et la compagnie 2951-7539 Québec Inc. lui appartenant?


d)         et enfin la Section de première instance a-t-elle compétence pour décider l'appel qu'elle a entendu à l'encontre d'une ordonnance du protonotaire rendant définitive la saisie-arrêt contre la tierce saisie intimée et lui enjoignant de payer à la créancière saisissante, Sa Majesté la Reine, la somme de 100 000$ avec intérêts et dépens?

[2]                 Je suis d'avis, pour les raisons que j'exprimerai ci-après, qu'il y a lieu de répondre par l'affirmative. Mais auparavant, il convient de relater certains faits ainsi que certains éléments procéduraux pour mieux saisir la question en litige et la portée de cette question en matière d'exécution forcée des jugements de la Cour fédérale.

Faits et procédure

[3]                 L'appelante, Sa Majesté la Reine, conformément aux paragraphes 223(2) et (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C., ch. 1, (5e Suppl.) (Loi), ci-après reproduits, a fait enregistrer auprès de la Cour fédérale un certificat attestant du montant dû par le débiteur judiciaire, M. Gilbert Gadbois, soit 1 285 674,06$, plus des intérêts composés quotidiennement sur cette somme depuis le 14 février 1997. Les paragraphes 223(2) et (3) de la Loi se lisent :

223(2) Certificat. Le ministre peut, par certificat, attester qu'un montant ou une partie de montant payable par une personne -- appelée "débiteur" au présent article -- mais qui est impayé est un montant payable par elle.

223(2) Certificates -- An amount payable by a person (in this section referred to as a "debtor") that has not been paid or any part of an amount payable by the debtor that has not been paid may be certified by the Minister as an amount payable by the debtor.


223(3) Enregistrement à la cour. Sur production à la Cour fédérale, un certificat fait en application du paragraphe (2) à l'égard d'un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s'il s'agissait d'un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu'à la date du paiement comme le prévoit les lois visées au paragraphe (1) en application desquelles le montant est payable, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s'il s'agissait d'un tel jugement. Dans le cadre de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette envers Sa Majesté du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu'à la date du paiement comme le prévoit ces lois.

223(3) Registration in court -- On production to the Federal Court, a certificate made under subsection (2) in respect of a debtor shall be registered in the Court and when so registered has the same effect, and all proceedings may be taken thereon, as if the certificate were a judgment obtained in the Court against the debtor for a debt in the amount certified plus interest thereon to the day of payment as provided by the statute or statutes referred to in subsection (1) under which the amount is payable and, for the purpose of any such proceedings, the certificate shall be deemed to be a judgment of the Court against the debtor for a debt due to Her Majesty, enforceable in the amount certified plus interest thereon to the day of payment as provided by that statute or statutes.

La demande de saisie-arrêt définitive contre Transport H. Cordeau Inc. fut faite et obtenue dans les circonstances suivantes.

[4]                 Transport H. Cordeau Inc. exploite une entreprise de transport. En 1995, elle éprouve des difficultés financières sérieuses. Elle emprunte de l'argent de plusieurs personnes dont la compagnie 2951-7539 Québec Inc. (Cie Québec Inc.) appartenant à Gilbert Gadbois.


[5]                 L'emprunt auprès de cette compagnie à numéro se fait sur entente verbale pour un montant initial de 63 000$ qui s'avère insuffisant. Transport H. Cordeau Inc. se tourne à nouveau vers son créancier pour de nouvelles sommes qu'elle obtient. Ce dernier demande cette fois-ci une garantie hypothécaire de deuxième rang en sa faveur sur les équipements d'entreprises de son débiteur. En outre, la Cie Québec Inc. exige que l'acte d'hypothèque mobilière indique comme montant de l'emprunt garanti une somme de 325 000$. Toutefois, selon une entente verbale qui serait intervenue entre les deux parties, le remboursement de l'emprunt se ferait par le paiement d'une somme de 225 000$ au lieu du montant de 325 000$ apparaissant officiellement à l'acte hypothécaire intervenu le 10 mai 1996.

[6]                 M. Gadbois est poursuivi par Revenu Canada qui cherche à exécuter sa créance fiscale. Le 5 novembre 1996, afin d'éviter une nouvelle saisie de Revenu Canada, il fait une cession de sa créance de 325 000$ à J.L. Michon Transport Inc. pour une somme de 225 000$ et il en reçoit paiement le lendemain. Intervenant à la cession de créance, Transport H. Cordeau Inc. confirme cependant que le solde hypothécaire est de 325 000$ et qu'elle n'a versé aucun intérêt depuis le moment de l'emprunt. Jean-Louis Michon, de J.L. Michon Transport Inc., confirme aussi par affidavit que le montant dû est de 325 000$ et qu'il doit remettre à la Cie Québec Inc. toute somme qu'il recevra de Transport H. Cordeau Inc. en excédent du 225 000$ et des intérêts auxquels il a droit.

[7]                 Mise au fait du transport de créance, l'appelante effectue, le 9 janvier 1997, une saisie-arrêt par voie de demande péremptoire de paiement adressée à Transport H. Cordeau Inc. pour la balance de 100 000$ qu'elle doit et que J.L. Michon Transport Inc. s'est engagé à remettre à la Cie Québec Inc. au terme de l'acte de transport de créance.


[8]                 Le 28 avril 1997, l'appelant obtient du protonotaire de la Cour fédérale une ordonnance judiciaire provisoire de saisie-arrêt contre Transport H. Cordeau Inc. En réponse à la saisie-arrêt, cette dernière fait une déclaration négative et oppose l'entente verbale secrète qu'elle prétend avoir avec M. Gadbois et la Cie Québec Inc. quant au montant dû qui serait de 225 000$ et non de 325 000$ comme l'indiquent les documents officiels.

[9]                 Saisi de la question, le protonotaire adjuge en faveur de l'opposition faite par Transport H. Cordeau Inc. Cette décision est renversée sur appel à la Section de première instance. Et dans une décision rendue le 27 octobre 1999, la Cour d'appel confirme l'inopposabilité de la contre-lettre à Sa Majesté la Reine : Transport H. Cordeau et Sa Majesté la Reine c. Gadbois et J.L. Michon Transport Inc. et 2951-7539 Québec Inc., A-139-98, 27 octobre 1999 (C.A.F.).


[10]            De retour devant le protonotaire suite à la décision de la Cour d'appel, ce dernier rend, le 7 mars 2000, une ordonnance définitive de saisie-arrêt et condamne la tierce-saisie au paiement des sommes dues. Celle-ci se porte en appel de la décision du protonotaire, lequel est entendu le 23 novembre 2000. En cours de délibéré, la juge saisie de l'appel fait parvenir, le 6 décembre 2000, une directive aux parties. Faisant référence à l'arrêt Wellgate International Ltd. c. Canada (ministre du Revenu national), 2000 DTC 6420 (C.F., 1ière inst.), elle leur demande de soumettre leurs prétentions quant à la compétence de la Section de première instance de la Cour fédérale pour décider des questions soulevées par la tierce-saisie en réponse à la saisie-arrêt. Le 1 février 2001, la Section de première instance conclut que seuls les tribunaux provinciaux sont "compétents pour trancher le présent dossier". Et elle décline alors juridiction avec dépens. De là le présent appel par Sa Majesté la Reine.

Analyse de la décision de première instance

[11]            Avant de procéder à l'analyse de la décision dont il est fait appel, je crois utile de mentionner que la tierce-saisie n'a en aucun temps soulevé l'absence de compétence de la Cour fédérale pour décider des questions en litige. Au contraire, c'est elle qui s'est prévalue de la compétence de la Cour pour demander que son entente verbale secrète, la cession de créance et les quittances soient déclarées opposables au créancier saisissant. Il s'agit là d'un fait important à ne pas perdre de vue dans l'analyse des prétentions que la tierce-saisie intimée soulève maintenant. Je reviendrai d'ailleurs sur ce point plus loin.

[12]            Procureur expérimenté, le représentant de l'intimé n'a pas, à l'audience, vraiment nié la compétence de la Section de première instance d'ordonner la saisie-arrêt en mains tierces contestée. S'écartant sur ce point de la position ferme prise dans son mémoire écrit, il a plutôt insisté sur le deuxième volet de son argumentation écrite et plaidé une question de forum conveniens, c'est-à-dire que la Cour supérieure du Québec serait un tribunal mieux approprié pour débattre des questions que soulèvent la déclaration négative de la tierce saisie et son opposition à la saisie-arrêt. J'aborderai malgré tout les deux aspects de la problématique en commençant par celui de la compétence de la Cour fédérale.


La Cour fédérale a-t-elle compétence pour trancher le débat soulevé par l'opposition à la saisie-arrêt?

  

[13]            En vertu des paragraphes 222(2) et (3) de la Loi, le certificat du ministre enregistré à la Cour produit le même effet que s'il s'agissait d'un jugement de la Cour. Il est réputé être un jugement rendu par la Cour. Toutes les procédures peuvent ainsi être engagées à la faveur du certificat comme s'il s'agissait d'un jugement de la Cour. C'est donc au stade et dans le contexte de l'exécution du jugement de la Cour que la demande de saisie-arrêt en mains tierces fondée sur l'article 224 de la Loi fut faite.

[14]            Il ne fait pas de doute que la Cour a le pouvoir d'assurer l'exécution de ses jugements et que, dans ce contexte, elle peut être appelée à décider d'une manière incidente à l'exécution du jugement des questions de droit provincial soulevées à l'encontre de cette exécution : Le Bois de Construction du Nord (1971) Ltée v. The Queen, [1986] 2 CTC 227 (C.A.F.). Comme l'écrivait le juge Marceau à la page 233, "le pouvoir de la Cour de prendre parti sur une question de droit provincial qui se soulève de façon incidente au cours de l'exercice de son pouvoir juridictionnel propre ne fait aucun doute". La Cour suprême du Canada a expressément reconnu cette compétence dans l'arrêt ITO - Int'l Terminal Operators c. Miida Electronics, [1986] 1 R.C.S. 752, à la page 781 :

La Cour fédérale est constituée pour la meilleure administration des lois du Canada. Elle n'est pas cependant restreinte à l'application du droit fédéral aux affaires dont elle est saisie. Lorsqu'une affaire relève, de par son "caractère véritable", de sa compétence légale, la Cour fédérale peut appliquer accessoirement le droit provincial nécessaire à la solution des points litigieux soumis par les parties.


[15]            Toujours à la page 233 de l'arrêt Le Bois de Construction du Nord (1971) Ltée, le juge Marceau a bien décrit en ces termes l'aspect complémentaire essentiel et nécessaire à la juridiction d'une Cour que constitue l'exécution forcée des jugements :

Or, il est évident que le pouvoir attribué à la Cour de disposer d'un recours ne se limite pas à celui de se prononcer sur l'existence du droit réclamé mais emporte aussi celui d'assurer, par les moyens légaux, le respect du jugement qu'elle a rendu. Autrement, son rôle ne serait qu'académique. Le pouvoir de juridiction implique celui complémentaire d'exécution forcée, pouvoir d'exécution qui, soit dit en passant, est nécessairement le même quelle que soit la source du pouvoir de juridiction, c.-à-d. quelle que soit la loi du Parlement du Canada sur laquelle le jugement se fonde. Et de même que la Cour a le pouvoir de se prononcer sur une question de droit provincial qui se soulève de façon incidente au cours de l'exercice de son pouvoir juridictionnel, de même a-t-elle le pouvoir de disposer d'une question de droit provincial qui se présente dans l'exercice de son pouvoir d'exécution. Ainsi, du seul fait qu'en l'espèce la contestation des déclarations négatives que fait valoir l'intimée soulève des questions de droit provincial, on ne peut certes en déduire que la Cour n'a pas juridiction pour en déterminer la légitimité.

  

[16]            C'est ainsi, par exemple, que, dans le cadre de saisies, notre Cour a décidé de la portée du privilège d'insaisissabilité des instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel d'une activité professionnelle prévu à l'article 552 du Code de procédure civile du Québec (Belliard) c. Sous-ministre du Revenu du Québec, A-504-94, 23 décembre 1997); de l'effet en vertu de l'article 746 du Code civil du Bas-Canada de l'acte de partage intervenu suite à la dissolution de la communauté de biens (Wolf c. R., A-865-91, 20 octobre 1992); de la validité de la priorité d'enregistrement d'un droit réel en vertu des articles 2090 et 2091 du Code civil du Bas-Canada (Wolf c. R., supra); de la portée du concept de gage commun des créanciers que l'on retrouve aux articles 2644 et 2646 du Code civil du Québec (Wolf c. R., supra); de la nature, en vertu des lois québécoises, du droit de propriété d'un époux sur les biens appartenant à la communauté de biens (Côté c. R., A-1047-96, 10 novembre 1999 (C.A.F.), permission d'appeler à la C.S.C. refusée le 30 août 2000); de la notion et des principes de renonciation à une succession en droit ontarien (Biderman c. R., A-537-98, 4 février 2000 (C.A.F.), permission d'appeler à la C.S.C. refusée le 19 octobre 2000); du statut de cessionnaire, en vertu de la Loi québécoise sur les cessions de biens en stock, L.Q. 1982, c. 55, de la personne poursuivie ou saisie pour le paiement de la taxe de consommation et de vente (Caisse populaire de Daveluyville c. R., A-316-94, 29 octobre 1998 (C.A.F.). D'ailleurs, dans la présente instance même, notre Cour a interprété l'article 1452 du Code civil du Québec pour déterminer si la contre-lettre intervenue entre Transport H. Cordeau Inc. et M. Gadbois et la Cie Québec Inc. était opposable au créancier saisissant (Transport H. Cordeau Inc. et R. c. Gadbois et J.L. Michon Transport Inc. et 2951-7539 Québec Inc., (C.A.F.), précitée).

[17]            L'intimée fonde ses prétentions que la Cour fédérale de première instance n'a pas compétence en l'espèce sur le jugement du juge Rouleau dans l'affaire Wellgate International Ltd. v. M.N.R., 2000 DTC 6420 (C.F. 1ière inst.), porté à son attention par la directive du juge. Sans décider du bien-fondé de cette décision, je suis d'avis qu'elle ne s'applique pas aux présentes procédures.


[18]            En effet, dans l'affaire Wellgate International Ltd., précitée, il est clair que le ministre du Revenu national attaquait la validité des transactions entre les parties. Il s'était porté demandeur devant la Cour supérieure du Québec pour faire annuler pour cause de fraude un transfert d'avantages contractuels et financiers. Le juge Rouleau a conclu que, dans les circonstances, le ministre ne cherchait pas uniquement à réaliser une créance de la débitrice judiciaire et qu'en conséquence la Cour supérieure était le tribunal approprié pour trancher le litige opposant les parties : id., paragraphes 30 et 37.

[19]            Or, dans la présente cause, l'appelante ne cherche aucunement à faire invalider les transactions intervenues entre les parties. Il faut comprendre que c'est la tierce-saisie qui, en faisant sa déclaration sur la saisie-arrêt, a voulu opposer un contrat secret, une cession de créance et des quittances ayant pour effet de diminuer le montant des sommes dues au débiteur judiciaire telles qu'elles apparaissaient à l'acte d'hypothèque mobilière. Sans remettre en question la validité du contrat secret, notre Cour a décidé qu'il était inopposable à l'appelante et qu'il s'agissait là de la sanction de la simulation qui, aux termes de l'article 1451 du Code civil du Québec, intervient "lorsque les parties conviennent d'exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre" : voir Transport H. Cordeau Inc. et Sa Majesté la Reine, précitée.

[20]            En outre, en réplique à ceux de la tierce-saisie relatifs à la cession de créance, l'appelante invoque comme argument additionnel, l'article 1631 du Code civil du Québec, lequel se lit :

Art. 1631. Le créancier, s'il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l'acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l'acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu'il est insolvable, une préférence à un autre créancier.

Art. 1631. A creditor who suffers prejudice through a juridical act made by his debtor in fraud of his rights, in particular an act by which he renders or seeks to render himself insolvent, or by which, being insolvent, he grants preference to another creditor may obtain a declaration that the act may not be set up against him.


Cet article était avant la réforme du Code civil l'article 1032 du Code civil du Bas-Canada. Deux points importants ressortent de cet argument invoqué par l'appelante.

[21]            Premièrement, elle n'exerce pas une action en inopposabilité. Elle se sert de cette référence à l'article 1631 pour démontrer que le recours paulien d'un créancier en cas de fraude débouche tout au plus sur l'inopposabilité à son égard des actes juridiques.

[22]            Deuxièmement, elle ne remet aucunement en cause la validité des actes juridiques entre les parties à ces actes. Ainsi que l'écrit le juge Marceau dans l'affaire Le Bois de Construction du Nord (1971) Ltée v. The Queen, précitée, à la page 233, "le recours paulien que sanctionnent ces dispositions [art. 1032 et s. du Code] ne conduit pas à la nullité pure et simple de l'acte attaqué et le retour du bien qui en faisait l'objet dans le patrimoine du débiteur. Il conduit uniquement à ce que la doctrine a depuis longtemps appelé l'inopposabilité, soit une sorte de mise de côté de l'acte à l'égard uniquement du ou des créanciers poursuivants, l'acte conservant tous ses effets pour ce qui est des parties contractantes et des tiers".

[23]            Dans l'affaire Les Bois de Construction du Nord (1971) Ltée v. The Queen, précitée, les questions en litige étaient semblables à celles soulevées aujourd'hui et, à l'unanimité sur ce point, notre Cour a jugé à la page 234 que la Cour fédérale avait compétence pour décider de ces questions sur une saisie-arrêt en mains tierces :


La déclaration du tribunal à l'effet que l'acte sur lequel le tiers s'appuie pour contester la légitimité de la saisie ou pour prétendre n'avoir rien à payer est simulé, ou que, même réel, est inopposable au saisissant... reste, à mon sens, une décision directement rattachée à l'exécution forcée du jugement.

  

[24]            Enfin, j'ajouterais que la décision Wellgate International Ltd. v. M.N.R., précitée, n'a pas l'envergure que voudrait lui donner l'intimée. Toute d'abord, le juge Rouleau n'a fait qu'émettre des doutes sur la compétence de la Cour dans le contexte bien différent de cette affaire. Il n'a pas statué que la Cour n'avait pas compétence. Ensuite, il a jugé que la Cour supérieure qui était déjà saisie au mérite des mêmes questions paraissait dans les circonstances un forum mieux approprié pour les décider. D'ailleurs, dans une affaire subséquente mais presque concomitante puisque seulement quelques jours les séparaient, Arruba Holdings Ltd. et Teixeira et Pereira et 153161 Canada Inc., ITA-2418-00, 30 juin 2000 (C.F. 1ière inst.), le juge Rouleau, sur une saisie-arrêt en mains tierces, a déclaré inopposable à Sa Majesté la Reine un acte de cession de créance intervenu entre la débitrice judiciaire et la mise en cause au motif que ledit acte de cession avait été conclu en fraude des droits de sa Majesté.

[25]            L'intimée s'est également, pour fonder un argument, inspirée du fait que l'appelante invoque, au soutien de sa réponse à son opposition, l'article 317 du Code civil du Québec et la jurisprudence relative à cet article pour demander la levée du voile corporatif. L'article 317 se lit :


Art. 317. La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public.

Art. 317. In no case may a legal person set up juridical personality against a person in good faith if it is set up to dissemble fraud, abuse of right or contravention of a rule of public order.

[26]            Je suis d'accord avec l'appelante. Cet argument ne remet pas en cause la validité des transactions, mais vise plutôt à rendre inopposable à une personne de bonne foi l'immunité de la personne morale lorsque la personnalité juridique de cette personne est invoquée pour masquer des actes frauduleux. Encore là, la réponse de l'appelante à l'opposition de l'intimée n'excède pas le cadre de la perception d'une créance dans un contexte d'exécution forcée du jugement d'une Cour compétente. Les propos suivants du juge Marceau dans l'affaire Le Bois de Construction du Nord (1971) Ltée v. The Queen, précitée, à la page 233 nous apparaissent appropriés en l'espèce :

Si la Cour devait ainsi se désister aussitôt qu'apparaît, pour la disposition d'un recours dont elle est saisie, une question de droit provincial, il est peu de demandes qu'elle pourrait conduire à terme. C'est l'action fondée sur une cause indépendante du droit fédéral que la Cour ne peut entendre et résoudre, et même, faut-il préciser, complètement indépendante.

[27]            En somme, je suis d'avis que la réponse de l'appelante aux oppositions de l'intimée ne déborde pas le cadre de l'inopposabilité d'actes intervenus entre un tiers saisi et un débiteur judiciaire. En conséquence, cette réponse fondée sur le droit provincial, en l'occurrence le droit québécois, n'excède pas celles que l'on retrouve sous une forme ou sous une autre dans le contexte d'une exécution forcée des jugements, exécution forcée qui ne vise qu'à recouvrer une créance de la débitrice judiciaire.


La procédure sommaire est-elle inéquitable et inappropriée en l'espèce?

[28]            L'intimée a allégué et soutenu que le processus de preuve par affidavit, même avec le contre-interrogatoire des affiants, ne permettait pas de résoudre de façon équitable et appropriée les questions soulevées par l'appelante. Il convient de rappeler à nouveau que ce n'est pas l'appelante qui soulève les questions d'opposabilité et de simulation, mais bien l'intimée qui cherche à se prévaloir d'un contrat secret, d'une cession de créance et de quittance en les opposant à l'appelante. L'intimée peut difficilement se plaindre d'un contentieux qu'elle a engendré et du processus qui l'accompagne.

[29]            En outre, je ne suis pas convaincu qu'en l'espèce, les questions en litige ne peuvent pas être débattues adéquatement à partir de la preuve documentaire au dossier, des preuves par affidavit et des contre-interrogatoires des affiants comme c'est généralement la règle en matière de requêtes en Cour fédérale et, en conséquence, qu'il faille déroger au régime général applicable aux requêtes. Les prétentions de la tierce-saisie soulèvent principalement des questions de droit, comme il s'en soulève régulièrement lors de l'exécution forcée d'un jugement, qu'il s'agisse d'un jugement de la Cour fédérale ou d'une Cour provinciale.


[30]            Enfin, comme le prévoit l'article 371 des Règles de la Cour fédérale (1988), il est toujours loisible à une partie à une requête de demander, dans des circonstances particulières, l'autorisation de faire témoigner un témoin à l'audience sur des questions de fait. La Cour peut alors accéder à cette demande si elle le juge nécessaire pour mieux exercer sa compétence qui, faut-il le dire, n'est pas tributaire des difficultés d'appréciation de la preuve.

[31]            De plus, en matière de contestation d'une saisie-arrêt en mains tierces, la Règle 453 confère précisément à la Cour le pouvoir d'ordonner que les questions qui concernent le tiers saisi soient instruites de la manière qu'elle précise plutôt que par procédure sommaire. Cette Règle offre donc la flexibilité requise pour rendre justice entre les parties.

[32]            Pour ces motifs, j'accueillerais l'appel avec dépens et j'infirmerais l'ordonnance rendue le 1er février 2001 dans le dossier ITA-1384-97 par la Section de première instance. Je déclarerais que le protonotaire avait compétence pour prononcer l'ordonnance définitive de saisie-arrêt qu'il a rendue le 7 mars 2000 condamnant Transport H. Cordeau Inc. à payer à Sa Majesté la Reine la somme de 100 000$ avec intérêts et dépens. Je déclarerais également que la Section de première instance a compétence pour statuer sur l'appel logé par l'intimée Transport H. Cordeau à l'encontre de l'ordonnance du protonotaire et je lui retournerais le dossier pour qu'elle décide de l'appel. Compte tenu des délais encourus et afin d'éviter un déni de justice, j'ordonnerais qu'il doit disposé de l'appel devant la Section de première instance en priorité dans les meilleurs délais possibles.

  

                                                                                                                                         "Gilles Létourneau"                

                                                                                                                                                                 j.c.a.

"Je suis d'accord.

Marc Nadon j.c.a."

"Je suis d'accord.

J.D.Denis Pelletier j.c.a."


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                                 SECTION D'APPEL

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                                                                                                       

DOSSIER :                                           A-64-01

INTITULÉ :                                       

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                    créancière saisissante, appelante

- et -

TRANSPORT H. CORDEAU INC.

                                                                                                                                        tierce saisie, intimée

- et -

J. L. MICHON TRANSPORT INC.

                                                                                                                                                      tierce saisie

- et -

GILBERT GADBOIS

                                                                                                                                débiteur judiciaire, intimé

- et -

2951-7539 QUÉBEC INC.

                                                                                                                                     mise en cause, intimée

  

LIEU DE L'AUDIENCE :                        Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                      le 22 mai 2002

MOTIFS DE JUGEMENT :                   le juge Létourneau

Y ONT SOUSCRIT :                                 le juge Nadon

le juge Pelletier

EN DATE DU :                                           31 mai 2002

  

COMPARUTIONS :

Me Chantal Comtois                                                                       POUR L'APPELANTE

Me Gérald Bélanger                                                                       POUR L'INTIMÉE

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :                                                                                                 

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)                                                                         POUR L'APPELANTE

Me Gérald Bélanger

Montréal (Québec)                                                                         POUR L'INTIMÉE

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