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Date : 19971120


Dossier : A-541-97

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

E n t r e :

     NII NORSAT INTERNATIONAL INC.,

     faisant affaire sous la raison sociale de

     AURORA DISTRIBUTING,

     PRICE COSTCO CANADA INC., LONDON DRUGS LIMITED,

     ACE IMPORTS INTERNATIONAL INC.,

     THE (DISCOUNT) STEREO STORE LTD.,

     faisant affaire sous la raison sociale de

     BASE ELECTRONICS, BASE ELECTRONICS CORP.,

     A & B SOUND LTD., JERRY'S RADIO & T.V.

     OF BARRIE LIMITED, HI-FI 2000 (YORKDALE) LTD.,

     appelantes

     (défenderesses),

     et

     EXPRESS VU INC.,

     ALLARCOM PAY TELEVISION LIMITED,

     THE FAMILY CHANNEL INC., et

     TMN NETWORKS INC.,

     intimées

     (demanderesses).

Audience tenue à Toronto (Ontario), les lundi et mardi 17 et 18 novembre 1997.

Jugement prononcé à Toronto (Ontario), le jeudi 20 novembre 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE DESJARDINS

     LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER


Date : 19971120


Dossier : A-527-97

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

E n t r e :

     NII NORSAT INTERNATIONAL INC.,

     faisant affaire sous la raison sociale de

     AURORA DISTRIBUTING,

     PRICE COSTCO CANADA INC., LONDON DRUGS LIMITED,

     ACE IMPORTS INTERNATIONAL INC.,

     THE (DISCOUNT) STEREO STORE LTD.,

     faisant affaire sous la raison sociale de

     BASE ELECTRONICS, BASE ELECTRONICS CORP.,

     A & B SOUND LTD., JERRY'S RADIO & T.V.

     OF BARRIE LIMITED, HI-FI 2000 (YORKDALE) LTD.

     appelantes

     (défenderesses),

     et

     EXPRESS VU INC.,

     ALLARCOM PAY TELEVISION LIMITED,

     THE FAMILY CHANNEL INC., et

     TMN NETWORKS INC.,

     intimées

     (demanderesses).

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]      Après avoir examiné attentivement les pièces versées au dossier et les prétentions et moyens invoqués par les parties, je suis pour l'essentiel d'accord avec les motifs et le dispositif du juge Gibson.

[2]      Devant nous, le débat tournait autour de l'interprétation qu'il convient de donner à l'alinéa 9(1)c) de la Loi sur la radiodiffusion1, qui prévoit ce qui suit :

         9. (1) Il est interdit :         

     [...]

         c)      de décoder, sans l'autorisation de leur distributeur légitime ou en contravention avec celle-ci, un signal d'abonnement ou une alimentation réseau;                         

Cet alinéa ne renferme selon moi aucune ambiguïté.

[3]      Le texte de cette disposition renferme deux concepts, celui de " signal d'abonnement " et celui de " distributeur légitime ", qui sont définis à l'article 2 de la Loi. Lorsqu'on y incorpore les termes définis, le texte de l'alinéa en question est parfaitement explicite :

         9. (1) Il est interdit :         
         c)      de décoder une radiocommunication destinée à être reçue, directement ou non, par le public au Canada ou ailleurs moyennant paiement d'un prix d'abonnement ou de toute autre forme de redevance, sans l'autorisation ou en contravention avec l'autorisation de la personne légitimement autorisée, au Canada, à transmettre le signal et à en permettre le décodage.                         

[4]      En d'autres termes, le décodage des éléments énumérés à l'alinéa 9(1)c), au nombre desquels se trouvent certainement les signaux d'abonnement et les alimentations réseau en provenance des États-Unis, nécessite une autorisation préalable qui ne peut être donnée que par une personne légitimement autorisée au Canada à les transmettre et à en permettre le décodage. La personne " légitimement autorisée " est celle qui possède les droits réglementaires en vertu de la licence qui lui est régulièrement délivrée conformément à la Loi, l'autorisation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que les droits contractuels et les droits d'auteur se rapportant nécessairement au contenu qu'implique la transmission d'un signal d'abonnement ou d'une alimentation réseau.

[5]      Telle qu'elle est rédigée, l'interdiction qui touche le décodage de toute radiocommunication destinée à être reçue, directement ou non, par le public au Canada, ou même ailleurs, est censée viser et vise effectivement beaucoup plus que le simple vol de signaux. Son application ne se limite pas aux cas de vols commis contre des distributeurs légitimes au Canada comme les appelantes le prétendent. Dans une certaine mesure et sous réserve de l'exception prévue au paragraphe 10(2.3) qui n'est pas pertinente en l'espèce, cette interdiction est absolue et l'autorisation ne peut être obtenue que du distributeur légitime de cette radiocommunication au Canada.

[6]      Les parties au présent appel nous ont cité divers extraits contradictoires et nous ont donné des interprétations incompatibles de ces extraits, qui sont tirés du rapport du groupe de travail sur la radiodiffusion et des débats parlementaires entourant l'introduction des mots " au Canada " dans la définition du concept de distributeur légitime que l'on trouve à l'alinéa 9(1)c) .

[7]      Malheureusement, les pièces qui ont été versées au dossier et qui ont été débattues devant nous étaient trop fragmentaires pour être de quelque utilité que ce soit pour nous permettre de déterminer le sens véritable de la disposition qui a finalement été adoptée après un long processus au cours duquel un projet de loi antérieur est mort au feuilleton de la Chambre des communes par suite du déclenchement d'élections.

[8]      Par exemple, un de ces extraits fait état d'une modification qui a été apportée en 1984 à la Communication Act des États-Unis, de laquelle l'interdiction contenue à l'alinéa 9(1)c) ainsi que les réparations prévues aux articles 18 (droit d'action civile) et 19 (injonction et dommages-intérêts) de notre loi seraient inspirées. Les parties n'ont toutefois présenté aucun élément de preuve au sujet du contenu de ces modifications, de leur signification, de leur objet ainsi que de la situation qu'elles visaient à corriger. Cet état de fait est fort déplorable et il serait injuste que je cherche et que je détermine cet objet et ce contenu sans accorder à tout le moins aux parties la possibilité de faire valoir leur point de vue sur la question.

[9]      Je suis convaincu que l'interprétation que le juge de première instance a donnée de l'alinéa 9(1)c) de la Loi est tout à fait justifiée par le texte de la disposition et qu'elle permet d'exercer, comme je crois qu'elle était censée le faire, un certain contrôle au Canada sur la concurrence déloyale qui provient tant de l'intérieur que de l'extérieur et qui accompagne nécessairement la réception et la jouissance des services de diffusion par satellite.

[10]      L'interprétation que le juge de première instance a donnée de l'alinéa 9(1)c) est réfléchie, elle s'accorde avec le libellé de cette disposition et avec le problème que celle-ci est censée corriger, et elle est raisonnable.

[11]      Par ces motifs, l'appel et l'appel incident devraient être rejetés avec dépens.

                                 " Gilles Létourneau "
                                     J.C.A.

Toronto (Ontario)

Le 20 novembre 1997

" Je souscris. "

A. Desjardins

" Je souscris. "

François Chevalier

Traduction certifiée conforme             
                             Suzanne Bolduc, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                  A-541-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          NII NORSAT INTERNATIONAL INC. et al.
                         et
                         EXPRESS VU INC. et al.
DATE DE L'AUDIENCE :              17 novembre 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés à l'audience par le juge Létourneau

à Toronto (Ontario), le jeudi 20 novembre 1997

ONT COMPARU :

     Me Andrew J. Roman                  pour l'appelante
     Me Laura Wright                      (NII Norsat International Inc.)
     Me Ian MacPhee                      pour l'appelante
                                 (Price Costco Canada Inc.)
     Me K. William McKenzie                  pour les intimés
     Me Timothy G. Anderson
     Me Patrick J. Lassaline

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Me Andrew J. Roman                  pour l'appelante
     Me Laura Wright                      (NII Norsat International Inc.)
     Miller Thomson
     20, rue Queen ouest, bureau 2500
     Toronto (Ontario) M5H 3S1
     Me Ian MacPhee                      pour l'appelante
     Lapointe Rosenstein                      (Price Costco Canada Inc.)
     1010, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1100
     Montréal (Québec) H3A 2R7
     Me K. William McKenzie                  pour les intimés
     Me Timothy G. Anderson
     Me Patrick J. Lassaline
     Crawford, McKenzie, McLean & Wilford
     Avocats
     40, rue Coldwater est
     Orillia (Ontario) L3V 6K4

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. R-2.

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