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Date : 20020325

Dossier : A-532-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 25 MARS 2002

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON

LE JUGE EVANS

ENTRE :

                                                                 MORIE B. LAHAI

                                                                                                                                                        Appelant

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                            Intimé

                                                                        JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens et il faut répondre à la question non certifiée par la négative.

                                                                                                                                    « Marshall Rothstein »         

[Juge]                             

Traduction certifiée conforme

Brigitte Grégoire, trad., LL.L.


Date :20020325

Dossier : A-532-00

                                                  Référence neutre : 2002 CAF 119

CORAM:      LE JUGE ROTHSTEIN     

LE JUGE SEXTON

LE JUGE EVANS    

ENTRE :

                        

MORIE B. LAHAI

                                                                 Appelant

                                      - et -                 

                                    

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

Intimé

                                                                                   

                                       Appel entendu à Toronto (Ontario), le 18 mars 2002.

                                       Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 25 mars 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                   LE JUGE SEXTON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                          LE JUGE ROTHSTEIN

                                                                                                                                         LE JUGE EVANS


Date: 20020325

Dossier : A-532-00

Référence neutre : 2002 CAF 119

CORAM:      LE JUGE ROTHSTEIN     

LE JUGE SEXTON

LE JUGE EVANS    

ENTRE :

                        

MORIE B. LAHAI

                                                                 Appelant

                                      - et -                 

                                    

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

Intimé

                          MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SEXTON

[1]     Il s'agit d'un appel contre une décision de la Section de première instance qui a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'appelant à l'encontre d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, rendue le 9 décembre 1999.


[2]     Le 4 mai 1999, la revendication du statut de réfugié a été entendue par un tribunal de la Commission composée de deux personnes. À la clôture de l'audition, la Commission a invité l'appelant à déposer d'autres documents relativement à la possibilité de persécution de personnes dans sa situation, ce qu'il a fait. Toutefois, la Commission a omis de tenir compte de cette preuve additionnelle et a tout simplement rejeté la demande.

[3]     La Commission a en conséquence accueilli la requête de l'appelant portant réouverture de la revendication et ordonné la tenue d'une nouvelle audience.

[4]     On a fixé la date d'une nouvelle audience devant se dérouler devant un seul commissaire (M. Khan), n'ayant pas fait partie de la formation initiale de deux personnes ayant siégé lors de la première audience. Avant le début de la deuxième audience, M. Khan a envoyé une lettre à l'avocat de l'appelant dans laquelle il dressait une liste des pièces que la Commission examinerait au cours de la deuxième audience, y compris dont était saisie la Commission lors de la première audience. Cette liste indiquait également que M. Khan aurait devant lui la décision rendue par la Commission à la première audience et autoriserait également la production de nouveaux éléments de preuve au cours de la deuxième audience.

[5]     Lors de la deuxième audience, l'appelant a témoigné en détail relativement à tous les aspects de sa revendication du statut de réfugié et produit d'autres éléments de preuve.

[6]     M. Khan a rejeté la revendication du statut de réfugié de l'appelant sur le fondement d'une part, que celui-ci avait omis de fournir une preuve suffisante pour démontrer qu'il était un réfugié au sens de la Convention, et d'autre part, que le témoignage de l'appelant et la preuve documentaire déposé ne montraient même pas la « simple possibilité » qu'il serait confronté à la persécution, comme il le prétendait, s'il était retourné à la Sierra Leone.


[7]     Devant le juge des requêtes, on a fait valoir que, lors de la deuxième audience, M. Khan n'avait pas réellement pas considéré l'affaire comme une nouvelle audition et n'avait pas permis à l'avocat de l'appelant de présenter toute sa preuve. Deuxièmement, l'appelant a soutenu que M. Khan a eu tort de lire la première décision et qu'il ne pouvait y avoir de ce fait un procès équitable.

[8]     Le juge des requêtes a conclu que la présentation de la revendication par l'appelant n'avait été amoindrie en aucune façon et, en ce qui concerne la deuxième question, que la lecture de la première décision n'avait créé aucune crainte raisonnable de partialité.

[9]     Le juge des requêtes, en rejetant la demande de contrôle judiciaire, a certifié la question suivante à l'intention de notre Cour :

Y-t-il manquement au principe de justice naturelle si un commissaire lit une décision antérieure défavorable avant l'audition d'une nouvelle revendication du statut de réfugié?

[10]     Comme l'a fait ressortir l'avocat du ministre dans ses observations, lorsque la Commission procède à la réouverture d'une décision pour manquement à l'obligation d'agir équitablement, elle doit procéder à un nouvel examen de la revendication sur le fondement de la preuve qui lui est présentée relativement à la deuxième audience. Le processus est en principe exactement le même que dans le cas où la première décision aurait été annulée par la Cour à l'issue d'une demande de contrôle judiciaire et renvoyée à la Commission pour nouvel examen.


[11]     Lorsqu'elle renvoie une affaire, la Cour ordonne habituellement qu'elle soit entendue par une formation différente de la Commission. Cependant, il semblerait que la pratique pourrait différer quelque peu lorsqu'il y a réouverture d'une affaire par la Commission sur demande d'un demandeur qui l'a convaincue que la première décision était viciée en raison d'un manquement à l'obligation d'agir équitablement. Ce qui pourrait signifier que la deuxième formation pourrait comprendre les deux personnes ayant fait partie de la première formation ou l'une d'entre elles. Dans ces circonstances, il ne serait pas étonnant que, pour économiser du temps et des ressources, le tribunal procédant à la deuxième audience mette l'accent sur tout nouveau document ou moyen que le demandeur désire lui présenter puisqu'il aurait déjà entendu le reste de la preuve du demandeur. On n 'a pas à décider en l'espèce si un demandeur du statut de réfugié peut insister sur la tenue d'une toute nouvelle audience devant un commissaire n'ayant pas participé à la première audience puisque M. Khan ne siégeait pas lors de la première audience au cours de laquelle on a tranché la revendication de l'appelant.

[12]    Par conséquent, l'appelant avait droit à une nouvelle audience devant M. Khan relativement à sa revendication et celui-ci aurait manqué à l'obligation d'agir équitablement s'il n'avait pas abordé l'affaire de façon à procéder à une nouvelle audition de la revendication du statut de réfugié sur le fondement de la preuve orale et documentaire qui lui avait été présentée à ce sujet. Cela ne signifie pas que la seconde formation ne peut, pour des raisons d'efficacité, avoir au dossier des documents produits dans le cadre de la première audience, dont le formulaire de renseignements personnels remplis par le demandeur.

[13]     Il faut procéder à une appréciation de l'ensemble de la preuve pour déterminer si une personne raisonnable serait d'avis qu'il est probable que M. Khan n'a pas offert à l'appelant une nouvelle audience comme il y avait droit de par l'obligation d'agir équitablement. Un élément unique, comme le fait que la seconde formation ait lu la décision de la première formation, ne permettra pas de trancher la question de savoir si le demandeur s'est vu refusé le droit à l'équité procédurale.

[14]     Toutefois, puisque les motifs de la décision de la première formation ne sont pas pertinents relativement aux questions dont était saisie la seconde formation, le fait que le tribunal en a pris connaissance, peut faire naître un soupçon qu'il a procédé ainsi pour ne pas avoir à procéder à sa propre analyse indépendante des documents dont il était saisi, ou encore parce qu'il avait un malencontreux sentiment qu'il ne serait pas collégial d'arriver à une décision différente.


[15]     Néanmoins, lorsque, dans un cas comme en l'espèce, les motifs donnés par la seconde formation sont tellement différents de ceux de la première, indiquant que la seconde formation a examiné la question avec un esprit ouvert, la lecture des motifs de la première formation n'est pas répréhensible. Dans ce contexte, il vaut la peine aussi de signaler que les motifs de la deuxième décision en l'espèce ne se fondent pas sur ceux donnés par la première formation.

[16]     Il sera également pertinent d'examiner si le membre de la seconde formation a dit quelque chose qui indiquait que le but de la procédure n'était pas de procéder à un nouvel examen de la revendication, mais plutôt de décider si la nouvelle preuve était suffisante pour écarter les conclusions de la première formation.

[17]     L'examen de la transcription révèle que l'appelant avait présenté l'ensemble de sa preuve de la façon dont il le désirait même si M. Khan avait indiqué qu'il aimerait commencer l'audition par la présentation des nouveaux éléments de preuve. M. Khan ne n'a aucunement restreint le processus, et la transcription indique qu'il a posé des questions relativement à la preuve de l'appelant sans aucune prédisposition à restreindre d'une façon quelconque la présentation de la preuve ou sa propre délibération.

[18]     Je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter le présent appel. Comme je l'ai déjà mentionné, relativement à la première question, il est tout à fait clair que l'appelant a été autorisé à présenter pleinement ses arguments à la deuxième audience.

[19]     En ce qui concerne la deuxième question, il n'y a, à mon avis, rien de mal à ce que le commissaire présidant à la deuxième audience lise la décision antérieure. Je suis d'accord avec le juge des requêtes qu'une personne avertie qui a examinél'affaire d'une manière réfléchie, réaliste et pratique ne pourrait pas conclure que le commissaire qui a tenu la seconde audition ne pouvait pas procéder avec un esprit ouvert seulement parce qu'il avait lu la première décision

Le commissaire qui a tenu la seconde audience était clairement conscient que la première décision était fondée sur des renseignements incomplets et il a permis à l'appelant de produire tout autre élément de preuve qu'il désirait.


[20]     À notre avis, la simple lecture d'une décision antérieure défavorable à l'appelant ne peut donner lieu à une crainte raisonnable de partialité comme l'a défini le juge de Grandpré dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty et autres c. L'Office national de l'énergie et autres, [1978] 1 R.C.S. 369, à la p. 394.

[21]     Il n'existe aucune preuve que M. Khan a préjugé l'affaire sur le fond avant de procéder à l'audition et les motifs qu'il a donnés à l'appui du rejet de la revendication de l'appelant le démontrent. La première décision était fondée sur une conclusion de crédibilité alors que la deuxième reposait sur une preuve insuffisante quant à l'existence de même une simple possibilité de persécution.

[22]     L'appel est en conséquence rejeté avec dépens et il est répondu par la négative à la question certifiée.

                                                                           « J. EDGAR SEXTON »                                      

[JUGE].                          

« Je souscris aux présents motifs.

     Marshall Rothstein »

« Je souscris aux présents motifs.

    John M. Evans »

Traduction certifiée conforme

Brigitte Grégoire, trad., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                                 SECTION D'APPEL

Date : 20020325

Dossier : A-532-00

ENTRE :

MORIE B. LAHAI

Appelant

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                                                                               L'IMMIGRATION

Intimé

                                                                                          

MOTIFS DU JUGEMENT

                                                                                            


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

                                  Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                               A-532-00           

INTITULÉ :                                            MORIE B. LAHAI

                                                          Appelant

- et -                

                                

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                                                                                                     L'IMMIGRATION

Intimé

DATE DE L'AUDIENCE :             Le lundi 18 mars 2002       

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)    

MOTIFS DU JUGEMENT :                   LE JUGE SEXTON .

Y ONT SOUSCRIT :                  LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE EVANS .

DATE DES MOTIFS :         LE LUNDI 25 MARS 2002

COMPARUTIONS :                                M. Davies Bagambiire

Pour l'appelant

Mme . Angela Marinos

M. Ian Hicks

Pour l'intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : DAVIES BAGAMBIIRE

Barrister & Solicitor

347, rue Bay, bureau 1202

National Building

Toronto (Ontario)

M5H 2R7

       Pour l'appelant

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

      Pour l'intimé


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