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Date : 20031203

Dossier : A-362-03

Référence : 2003 CAF 466

ENTRE :

                      COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

                                                                                                                                                   Requérante

ET:

                                                                     MANON MALO

                                                                                   et

                                                           TÉLÉ-MÉTROPOLE INC.

                                                                                   et

                                                                       NADIA CAZA

                                                               6080, rue Le Normand

                                                        St-Léonard (Québec)    H1P 1B9

                                                                                                                                                         Intimées

                                    Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 octobre 2003

                                 Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2003.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                          LE JUGE NADON


Date : 20031203

Dossier : A-362-03

Référence : 2003 CAF 466

ENTRE :

                      COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

                                                                                                                                                   Requérante

ET:

                                                                     MANON MALO

                                                                                   et

                                                           TÉLÉ-MÉTROPOLE INC.

                                                                                   et

                                                                       NADIA CAZA

                                                               6080, rue Le Normand

                                                        St-Léonard (Québec)    H1P 1B9

                                                                                                                                                         Intimées

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Nadon

[1]                 La requérante, la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission » ), s'appuyant sur l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale (la « Loi » ), me demande de suspendre les procédures présentement en cours devant le Tribunal canadien des droits de la personne (le

« Tribunal » ) dans les dossiers portant les numéros T-633/2101 et T-634/2201.


[2]                 Cette demande résulte de plaintes déposées à l'encontre des intimées, Télé-Métropole Inc. et Manon Malo, par Mme Nadia Caza, une employée de Télé-Métropole qui allègue avoir été victime de discrimination fondée sur son origine raciale ou ethnique.

[3]                 Les faits pertinents peuvent se résumer comme suit. L'audition des plaintes de Mme Caza a débuté le 15 janvier 2002 devant Me Roger Doyon, le membre instructeur désigné par le Tribunal, et s'est poursuivie les 15, 16 , 22, 23 et 24 janvier 2002. Durant cette période, Mme Caza a témoigné pendant deux jours et demi et a par la suite été contre-interrogée pendant deux jours et demi.

[4]                 Le 24 janvier 2002, l'audition a été ajournée au 12 mars 2002. À la reprise de l'audition le 12 mars, les procureurs de la Commission ont demandé à Me Doyon de se récuser au motif que ses interventions lors du contre-interrogatoire de Mme Caza et certains des propos qu'il tenait lors de ce contre-interrogatoire étaient de nature à donner naissance à une crainte raisonnable de partialité.

[5]                 Le 24 avril 2002, Me Doyon rejetait la requête en récusation. Par conséquent, le 8 mai 2002, la Commission déposait devant la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de cette décision.


[6]                 Puisque l'audition des plaintes de Mme Caza devant Me Doyon devait reprendre le 14 mai 2002, la Commission demandait à la Cour fédérale de suspendre l'audition devant le Tribunal jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la demande de contrôle judiciaire. Le 13 mai 2002, la juge Tremblay-Lamer ordonnait la suspension des procédures devant le Tribunal.

[7]                 Le 14 juillet 2003, le juge Pinard de la Cour fédérale rejetait la demande de contrôle judiciaire de la Commission.

[8]                 Le 30 juillet 2003, la Commission avisait la présidente du Tribunal de son intention de porter en appel la décision du juge Pinard et demandait que les procédures devant le Tribunal soient suspendues jusqu'à ce que la Cour d'appel fédérale dispose de l'appel à être déposé.

[9]                 Le 1er août 2003, Me Doyon rejetait la demande de suspension et la Commission déposait un avis d'appel à l'encontre de la décision du juge Pinard.

[10]            Le 20 août 2003, la Commission déposait la présente requête sous l'article 50 de la Loi. Le 21 août 2003, la Commission déposait ses prétentions écrites et les intimées déposaient les leurs le 2 septembre 2003.

[11]            Le 17 octobre 2003, à Montréal, j'ai entendu les représentations orales des procureurs qui m'ont fait parvenir par la suite, à ma demande, des représentations écrites supplémentaires.


[12]            Avant de poursuivre, je désire noter que l'audition des plaintes de Mme Caza devant le Tribunal doit reprendre au mois de janvier 2004. Par sa requête, la Commission me demande de suspendre cette audition jusqu'à ce que cette Cour dispose de son appel.

[13]            Cette Cour n'ordonnera pas la suspension de procédures à moins d'être satisfaite que les critères énoncées par la Cour suprême du Canada dans Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, sont rencontrés. Spécifiquement, en l'instance, la Commission doit démontrer que son appel soulève une question sérieuse, qu'elle subira un préjudice irréparable à moins que la suspension des procédures ne soit ordonnée, et finalement que la balance des inconvénients la favorise (voir RJR-Macdonald Inc. c. Canada (P.G.), [1994] 1 R.C.S. 311, à la page 334).

[14]            Pour les fins des présentes, je suis prêt à accepter que l'appel déposé par la Commission soulève une question sérieuse. Relativement au deuxième critère, soit la présence d'un préjudice irréparable, la Commission, aux paragraphes 40 à 42 de ses prétentions écrites, met de l'avant les arguments suivants:

40.           Si cette Honorable Cour venait à la conclusion que la requête en récusation aurait dû être accueillie et que conséquemment la demande de contrôle judiciaire aurait dû l'être également, en vertu de l'arrêt Zündel c. Citron, [2000] 4 F.C. 225 (paragraphes 65 et 66), l'audition déjà effectuée ainsi que celle qui serait continuée sous l'autorité du même membre-instructeur serait invalidée.

41.           L'appelante ainsi que la plaignante auraient été obligées de participer à une audition qui serait sans valeur.


42.           Sans l'émission d'une ordonnance enjoignant le sursis des procédures devant le Tribunal canadien des droits de la personne, l'appelante ainsi que la plaignante seront obligées de poursuivre une audition dans de telles conditions.

[15]            Malheureusement pour la Commission, elle n'a su me convaincre qu'un préjudice irréparable résultera d'un refus d'ordonner la suspension de l'audition devant le Tribunal. À mon avis, ni la Commission, ni Mme Caza, ne subiront un préjudice irréparable si elles doivent participer à l'audition devant le Tribunal qui doit reprendre au mois de janvier 2004. Le fait de participer à cette audition ne peut, en soi, constituer un préjudice irréparable au sens donné à cette expression par la Cour suprême du Canada dans RJR-Macdonald, supra. À la page 341, les juges Sopinka et Cory écrivaient ce qui suit:

Le terme « irréparable » a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu'à son étendue. C'est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu'une partie ne peut être dédommagée par l'autre. Des exemples du premier type sont le cas où la décision du tribunal aura pour effet de faire perdre à une partie son entreprise (R.L. Crain Inc. c. Hendry, (1988) 48 D.L.R. (4th) 228 (B.R. Sask.)); le cas où une partie peut subir une perte commerciale permanente ou un préjudice irrémédiable à sa réputation commerciale (American Cyanamid, précité); ou encore le cas où une partie peut subir une perte permanente de ressources naturelles lorsqu'une activité contestée n'est pas interdite (MacMillan Bloedel Ltd. c. Mullin, [1985] 3 W.W.R. 577 (C.A.C.-B.)). Le fait qu'une partie soit impécunieuse n'entraîne pas automatiquement l'acceptation de la requête de l'autre partie qui ne sera pas en mesure de percevoir ultérieurement des dommages-intérêts, mais ce peut être une considération pertinente (Hubbard c. Pitt, [1976] Q.B. 142 (C.A.)).


[16]            Dans l'éventualité où cette Cour accueillerait l'appel de la Commission, elle serait en mesure de remédier au préjudice soulevé par la Commission. Dans cette éventualité, le dossier serait retourné au Tribunal pour que l'affaire soit entendue à nouveau par un autre membre désigné. À mon avis, il ne résultera aucun préjudice irréparable si la demande de suspension n'est pas accordée.

[17]            Dans Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest c. l'Alliance de la Fonction publique du Canada (2001), 33 Admin. L.R. (3d) 310, ma collègue le juge Sharlow avait à décider s'il y avait lieu de suspendre des procédures ayant cours devant le Tribunal canadien des droits de la personne résultant d'une plainte de discrimination déposée par l'Alliance des employés de la Fonction publique à l'encontre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (le « gouvernement » ).

[18]            En raison de la décision rendue le 23 mars 1998 par Madame le juge McGillis dans Bell Canada c. C.T.E.A., [1998] 3 F.C. 244 (C.F., Prem. Inst.), où elle concluait que le manque d'indépendance institutionnelle du Tribunal soulevait une crainte raisonnable de partialité, le gouvernement demandait au Tribunal de se prononcer sur cette question. Par décision rendue le 4 décembre 1998, le Tribunal concluait que suite à des amendements à la Loi canadienne sur les droits de la personne, entrés en vigueur le 30 juin 1998, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter quant à son indépendance institutionnelle.


[19]            Suite à cette décision du Tribunal, le gouvernement déposait une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale qui fût rejetée le 15 décembre 1999 au motif que le gouvernement n'avait pas le pouvoir requis pour déposer cette demande. Le gouvernement déposait dès lors un avis d'appel devant notre Cour.

[20]            Le 10 novembre 2000, après 76 jours d'audition devant le Tribunal, le gouvernement demandait à ce dernier d'ajourner l'audition jusqu'à ce que jugement soit rendu sur son appel. Le 14 novembre 2000, le Tribunal rejetait la demande d'ajournement. Le gouvernement demandait dès lors à cette Cour de suspendre les procédures devant le Tribunal. Le 10 janvier 2001, madame le juge Sharlow rejetait la demande de suspension au motif qu'aucun préjudice irréparable ne résulterait du rejet. À son avis, le simple fait qu'une partie soit obligée de continuer sa participation à une instance déjà engagée ne pouvait constituer un déni irrémédiable de son droit à une audition équitable. Aux paragraphes 16 à 19, ma collègue s'exprimait comme suit:

[16]         Le deuxième critère exige que je détermine si le refus d'accorder la suspension causerait un préjudice irréparable advenant le cas où l'appel interjeté par le gouvernement serait en fin de compte accueilli. Le préjudice est irréparable s'il ne peut y être remédié ou s'il ne peut pas être quantifié du point de vue monétaire : RJR-Macdonald (supra), à la page 341.

[17]         Le gouvernement soutient que l'appel, s'il est accueilli, établira finalement que le tribunal est incapable en tant qu'institution d'assurer une audience équitable et que, si la suspension est refusée, sa participation forcée à l'instance engagée devant le tribunal constituerait un déni irrémédiable de son droit à une audience équitable.

[18]         Je ne puis retenir cet argument compte tenu en particulier de ka décision que le tribunal a prise d'ajourner l'instance en attendant l'issue de cet appel une fois que la Commission et l'AFPC auront présenté toute leur preuve avant la clôture de l'affaire (à moins que les avocats ne le convainquent que l'instance devrait se poursuivre). Le gouvernement n'a proposé aucun fondement me permettant de conclure que le fait de simplement permettre à la Commission et à l'AFPC de présenter le reste de leur preuve lui causera un préjudice irrémédiable. À cet égard, je note que le gouvernement n'a pas soutenu que la façon dont il pourrait contre-interroger les autres témoins de la Commission et de l'AFPC, ou que la façon dont il pourrait aborder les arguments relatifs à la preuve dépendra de l'effet juridique des lignes directrices.


[19]         Le gouvernement soutient également qu'advenant le cas où la suspension ne serait pas accordée, mais où l'appel serait en fin de compte accueilli, il aura gaspillé tout son temps et tout son argent en vue de se préparer pour une audience et d'y comparaître (y compris les voyages à Ottawa, où la plupart des audiences ont lieu) et qu'il ne pourrait pas recouvrer les sommes ainsi gaspillées. Je ne suis pas d'accord pour dire que les ressources qui sont inutilement consacrées à un litige causent un préjudice irréparable : Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, [1997] 127 F.T.R.44, à la page 56 (C.F. Prem. Inst.).

[21]            Au même sens que les propos du juge Sharlow, l'on retrouve ceux du juge Rothstein dans Director of Investigation and Research, Competition Act v. D & B Cos. of Canada Inc. (1994), 175 N.R. 306. Dans cette affaire, l'appelante D & B demandait à cette Cour de suspendre des procédures commencées par le directeur des Enquêtes et recherches devant le Tribunal de la concurrence visant à démontrer que l'appelante s'était livrée à des agissements anticoncurrentiels. Cette Cour, sous la plume du juge Rothstein, rejetait la demande de suspension et s'exprimait comme suit aux paragraphes 28 et 30:

[TRADUCTION]

28.           J'examine ensuite le critère de préjudice irréparable. L'avocat de l'intimée soutient que, si l'audition a lieu comme prévu, le Tribunal peut faire des constatations et tirer des conclusions à partir d'éléments de preuve qui pourraient être préjudiciables à l'intimée. Il prétend que de telles constatations peuvent être mentionnées dans la presse professionnelle et que cela pourrait porter atteinte à la réputation de l'intimée. Il soutient en outre, que si l'affaire est entendue et que l'intimée obtient gain de cause en appel, la procédure sera grandement perturbée. Les interrogatoires et contre-interrogatoires peuvent être différents. Il peut s'avérer nécessaire pour le Tribunal d'entendre de nouveau l'affaire dans son intégralité, avec des membres différents. Enfin, il souligne qu'une décision favorable en appel serait susceptible de ne plus avoir d'effet juridique.

[...]


30.           À mon avis, la question de la perturbation des procédures du Tribunal n'entre pas dans la catégorie des préjudices irréparables. Il est vrai qu'il pourrait y avoir un inconvénient majeur, mais cela n'équivaut pas, en soi, à un préjudice irréparable. Il se peut que les interrogatoires et contre-interrogatoires soient modifiés si l'intimée obtient gain de cause en appel, si des renseignements supplémentaires sont produits et si l'affaire est entendue de nouveau. Toutefois, il faut le souligner, il s'agit là d'une question d'inconvénient et non de préjudice irréparable. Chaque fois qu'à la suite d'un appel ou d'un contrôle judiciaire, une affaire est renvoyée pour être entendue de nouveau, les parties se trouvent dans la même position. Ces nouvelles auditions s'inscrivent normalement dans le processus judiciaire et je ne peux conclure que l'espèce est à ce point exceptionnelle qu'elle puisse causer un préjudice irréparable à l'intimée si les interrogatoires et contre-interrogatoires doivent en effet être modifiés. [Le souligné est le mien]

[22]            Dans la présente affaire, tel qu'il appert clairement des paragraphes 40 à 42 des prétentions écrites déposées par la Commission, la position de cette dernière est à l'effet que le simple fait de devoir participer à une audition qui pourrait être invalidée constitue un préjudice irréparable. Je ne puis être en accord avec cette proposition. Rien dans la preuve devant moi, ni dans les arguments mis de l'avant par le Commission, ne m'a convaincu qu'en l'instance, la Commission et Mme Caza subiront un préjudice irréparable si je n'accueille pas la demande de suspension.. Tel que je l'indiquais plus tôt, si l'appel de la Commission est accueilli, tout préjudice qui pourrait être causé à la Commission et à Mme Caza sera remédié par une ordonnance qui retournera l'affaire au Tribunal pour une nouvelle audition devant un autre membre désigné.

[23]            Pour ces motifs, la demande de suspension de la Commission sera rejetée avec dépens.

                                                                                              « M. Nadon »

ligne

                                                                                                             j.c.a.


                               COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                                                   

DOSSIER :                       A-362-03

INTITULÉ :                      CHRC c. Manon Malo et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           17 octobre 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              Le juge Nadon

DATE DES MOTIFS :                                     Le 3 décembre 2003

COMPARUTIONS :

Me Daniel Chénard                           POUR LA PARTIE APPELANTE

Me Nicola Dilorio                                    POUR LA PARTIE INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Daniel Chénard                           POUR LA PARTIE APPELANTE

Montréal (Québec)

Heenan Blaikie SRL                                 POUR LA PARTIE INTIMÉE

Montréal (Québec)


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