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Date : 19991012

Dossier : A-655-95

OTTAWA (ONTARIO), le 12 octobre 1999.

CORAM:        LE JUGE EN CHEF

LE JUGE LINDEN

LE JUGE McDONALD

                                                                                                                                       no T-2652-85

ENTRE :

ROY ANTHONY ROBERTS, C. AUBREY ROBERTS et JOHN HENDERSON, poursuivant en leur propre nom et en celui de tous les autres membres de la BANDE INDIENNE WEWAYKUM (également connue sous le nom de BANDE INDIENNE DE CAMPBELL RIVER),

                                                                                                                                       demandeurs,

                                                                                                                                         (appelants),

                                                                         - ET -

SA MAJESTÉ LA REINE,

                                                                                                                                     défenderesse,

                                                                                                          (intimée; appelante incidente),

                                                                         - ET -

RALPH DICK, DANIEL BILLY, ELMER DICK, STEPHEN ASSU et JAMES D. WILSON, poursuivant en leur propre nom et en celui de tous les autres membres de la BANDE INDIENNE WEWAYAKAI (également connue sous le nom de BANDE INDIENNE DE CAPE MUDGE),

                                                                                     défendeurs; demandeurs reconventionnels,

                                                                                             (intimés; appelants reconventionnels).

                                                                                                                                         no T-951-89

ENTRE :

RALPH DICK, DANIEL BILLY, ELMER DICK, STEPHEN ASSU, GODFREY PRICE, ALLEN CHICKITE et LLOYD CHICKITE, poursuivant en leur propre nom et en celui de tous les autres membres de la BANDE INDIENNE WEWAIKAI (également connue sous le nom de BANDE INDIENNE DE CAPE MUDGE),

                                                                                                                                       demandeurs,

                                                                                                                                         (appelants),

                                                                         - ET -

SA MAJESTÉ LA REINE,


                                                                                                                                     défenderesse,

                                                                                                          (intimée; appelante incidente),

                                                                                                                        (appelante incidente).

                                                                   JUGEMENT

L'appel de la Bande indienne de Cape Mudge sur la question des dépens procureur-client est accueilli; l'appel est toutefois rejeté avec dépens sous tous ses autres aspects. L'appel de la Bande indienne de Campbell River est rejeté avec dépens. Les appels incidents sont rejetés avec dépens.

Il n'y aura pas d'adjudication des dépens pour ou contre l'intervenant, le procureur général de la Colombie-Britannique.

                                                                                                                                 « Julius A. Isaac »                

                                                                                                                                                      J.C.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.


Date : 19991012

Dossier : A-655-95

CORAM:        LE JUGE EN CHEF

LE JUGE LINDEN

LE JUGE McDONALD

                                                                                                                                       no T-2652-85

ENTRE :

ROY ANTHONY ROBERTS, C. AUBREY ROBERTS et JOHN HENDERSON, poursuivant en leur propre nom et en celui de tous les autres membres de la BANDE INDIENNE WEWAYKUM (également connue sous le nom de BANDE INDIENNE DE CAMPBELL RIVER),

                                                                                                                                       demandeurs,

                                                                                                                                         (appelants),

                                                                         - ET -

SA MAJESTÉ LA REINE,

                                                                                                                                     défenderesse,

                                                                                                          (intimée; appelante incidente),

                                                                         - ET -

RALPH DICK, DANIEL BILLY, ELMER DICK, STEPHEN ASSU et JAMES D. WILSON, poursuivant en leur propre nom et en celui de tous les autres membres de la BANDE INDIENNE WEWAYAKAI (également connue sous le nom de BANDE INDIENNE DE CAPE MUDGE),

                                                                                     défendeurs; demandeurs reconventionnels,

                                                                                             (intimés; appelants reconventionnels),


                                                                                                                                         no T-951-89

ENTRE :

RALPH DICK, DANIEL BILLY, ELMER DICK, STEPHEN ASSU, GODFREY PRICE, ALLEN CHICKITE et LLOYD CHICKITE, poursuivant en leur propre nom et en celui de tous les autres membres de la BANDE INDIENNE WEWAIKAI (également connue sous le nom de BANDE INDIENNE DE CAPE MUDGE),

                                                                                                                                       demandeurs,

                                                                                                                                         (appelants),

                                                                         - ET -

SA MAJESTÉ LA REINE,

                                                                                                                                     défenderesse,

                                                                                                          (intimée; appelante incidente),

                                                                                                                        (appelante incidente).

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), du lundi 7 décembre 1998 au vendredi 11 décembre 1998, inclusivement.

Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le mardi 12 octobre 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :                                  LE JUGE McDONALD

Y A SOUSCRIT :                                                                                               LE JUGE LINDEN

MOTIFS CONCORDANTS PRONONCÉS PAR :                                      LE JUGE EN CHEF

Y A SOUSCRIT :                                                                                               LE JUGE LINDEN


Date : 19991012

Dossier : A-655-95

CORAM:        LE JUGE EN CHEF

LE JUGE LINDEN

LE JUGE McDONALD

                                                                                                                                            no T-2652-85

ENTRE :

ROY ANTHONY ROBERTS, C. AUBREY ROBERTS et JOHN HENDERSON, poursuivant en leur propre nom et en celui de tous les autres membres de la BANDE INDIENNE WEWAYKUM (également connue sous le nom de BANDE INDIENNE DE CAMPBELL RIVER),

                                                                                                                                                                                          demandeurs,

                                                                                                                                                                                            (appelants),

                                                                                                    - et -

SA MAJESTÉ LA REINE,

                                                                                                                                                                                        défenderesse,

                                                                                                                                                          (intimée; appelante incidente),

                                                                                                   - ET -

RALPH DICK, DANIEL BILLY, ELMER DICK, STEPHEN ASSU et JAMES D. WILSON, poursuivant en leur propre nom et en celui de tous les autres membres de la BANDE INDIENNE WEWAYAKAI (également connue sous le nom de BANDE INDIENNE DE CAPE MUDGE),

                                                                                                                                     défendeurs; demandeurs reconventionnels,

                                                                                                                                             (intimés; appelants reconventionnels),

                                                                                                                                                                                            no T-951-89

ENTRE :

RALPH DICK, DANIEL BILLY, ELMER DICK, STEPHEN ASSU, GODFREY PRICE, ALLEN CHICKITE et LLOYD CHICKITE, poursuivant en leur propre nom et en celui de tous les autres membres de la BANDE INDIENNE WEWAIKAI (également connue sous le nom de BANDE INDIENNE DE CAPE MUDGE),

                                                                                                                                                                                          demandeurs,

                                                                                                                                                                                            (appelants),

                                                                                                   - ET -

SA MAJESTÉ LA REINE,

                                                                                                                                                                                        défenderesse,

                                                                                                                                                          (intimée; appelante incidente),

                                                                                                                                                                          (appelante incidente).

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EN CHEF

Introduction


[1]         J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement de mon collègue, le juge McDonald. Bien que sois d'accord avec lui quant au dispositif qu'il propose, je préfère appuyer ma propre conclusion sur un fondement différent; c'est pourquoi je dois prononcer des motifs distincts.

[2]         Le juge de première instance a conclu que les actions intentées par les bandes indiennes de Campbell River et de Cape Mudge en vue d'obtenir des déclarations portant qu'elles sont propriétaires des réserves nos 11 et 12 et leur demandes de réparation en equity sont prescrites par application de la Limitation Act de la Colombie-Britannique[1], incorporée par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la Cour fédérale[2], et de la doctrine du manque de diligence et de l'acquiescement, reconnue en equity. Il a donc rejeté ces actions[3]. Il a prononcé le reste de ses motifs au cas où sa conclusion initiale serait erronée. À mon avis, la principale question que la Cour doit maintenant trancher est celle de savoir si le juge de première instance a commis une erreur en concluant que les actions sont prescrites par application de la loi et de la doctrine du manque de diligence et de l'acquiescement, reconnue en equity.

Faits additionnels

[3]         Je souscris à l'exposé des faits proposé par mon collègue. Néanmoins, comme j'ai l'intention de trancher l'appel en m'appuyant sur un motif différent, j'estime utile de mettre en relief certains éléments additionnels du contexte factuel.


[4]         Le 22 mars 1907, la Bande indienne de Cape Mudge, en présence de l'agent des Indiens Halliday, a adopté à l'unanimité une résolution par laquelle elle déclarait avoir cédé à la Bande indienne de Campbell River tous les droits sur la réserve de Campbell River [la réserve no 11], à l'exception d'un droit de pêcher dans les eaux de la rivière Campbell conjointement avec la Bande indienne de Campbell River[4].

[5]         Une fois cette résolution approuvée par M. Vowell, membre de la Commission sur les réserves, un exemplaire du répertoire des réserves indiennes de 1902 a été annoté à la main. Ce répertoire, publié par le ministère des Affaires indiennes (le ministère), énumérait les sous-groupes des tribus auxquels chaque réserve avait été attribuée[5]. Des guillemets de répétition y étaient utilisés pour indiquer qu'une bande en particulier s'était vue attribuer plus d'une réserve. L'annotation consistait à inscrire le nom « Wewayakay » [la Bande indienne de Cape Mudge] vis-à-vis la réserve no 11 [la réserve de Campbell River], même si par la résolution de 1907 cette réserve avait été cédée à la Bande indienne de Campbell River. Les guillemets de répétition figurant dans le répertoire de 1902 font apparaître le nom « Wewayakay » vis-à-vis la réserve no 12 [la réserve de Quinsam]. Toutefois, dans le répertoire publié en 1913, c'est le nom « Wewayakum Band » [la réserve indienne de Campbell River] qui est inscrit vis-à-vis les deux réserves[6].


[6]         En 1936, le ministère a obtenu des déclarations faites sous serment par les chefs et les anciens des bandes indiennes de Cape Mudge et de Campbell River, confirmant une liste de réserves leur appartenant. Dans ces déclarations, la Bande indienne de Cape Mudge ne formule aucune revendication concernant la réserve de Campbell River et la Bande indienne de Campbell River n'en formule aucune relativement à la réserve de Quinsam[7]. À partir de ces déclarations, le ministère a préparé et publié, en 1943, un nouveau répertoire révisé des réserves indiennes[8]. Selon ce répertoire, la réserve de Campbell River [la réserve no 11] avait été attribuée à la Bande indienne de Campbell River et la réserve de Quinsam [la réserve no 12] avait été attribuée à la Bande indienne de Cape Mudge.

[7]         En 1970 et en 1971, plus de 60 ans après l'adoption de la résolution de 1907 et quelque 30 ans après la publication du répertoire des réserves indiennes de 1943, les bandes indiennes de Campbell River et de Cape Mudge ont à nouveau remis en question l'attribution des réserves nos 11 et 12. À la demande de la Bande indienne de Campbell River, le ministre des Affaires indiennes (le ministre) a ordonné une enquête sur la question. Par la suite, le ministère a informé les deux bandes que la réserve de Quinsam [la réserve no 12] avait été mise de côté au profit et à l'usage de la Bande indienne de Cape Mudge qui, en 1907, avait cédé à la Bande indienne de Campbell River tous les droits sur la réserve de Campbell River [la réserve no 11] à l'exception d'un droit de pêcher dans les eaux de la rivière Campbell conjointement avec cette autre bande. Le ministère leur a également envoyé des copies de la résolution de 1907 emportant la cession et des déclarations faites sous serment en 1936 par les bandes indiennes de Campbell River et de Cape Mudge, respectivement.

[8]         En 1985, la Bande indienne de Campbell River a introduit son action contre la Couronne, 15 ans après avoir obtenu une opinion juridique sur les documents mêmes qui ont trait à sa demande et 49 ans après la déclaration faite sous serment en 1936 par ses chefs et ses anciens. Cette déclaration ne comporte aucune revendication relativement à la réserve de Quinsam.


[9]         Pour sa part, la Bande indienne de Cape Mudge a introduit son action contre la Couronne en 1989, 18 ans après avoir reçu la lettre datée de 1971 et les documents pertinents du ministère et 53 ans après la déclaration faite sous serment en 1936 par les chefs et les anciens de la Bande indienne de Cape Mudge. Cette déclaration ne comporte aucune revendication relativement à la réserve de Campbell River.

[10]       Le 19 octobre 1989, le juge Martin a ordonné que les deux actions soient entendues en même temps, qu'une preuve commune soit produite et, qu'à l'issue de cette preuve, les parties présentent une seule argumentation relativement aux deux actions.

[11]       Chacune des bandes a interjeté appel séparément (A-635-95 et A-655-95) de la décision du juge de première instance et la Couronne a formé un appel incident.

[12]       Le 28 août 1996, le juge Stone de la Cour d'appel a ordonné, sur consentement, que les appels et les appels incidents soient réunis et entendus simultanément.

[13]       Le procureur général de la Colombie-Britannique est intervenu après avoir reçu un avis de question constitutionnelle déposé par la Bande indienne de Cape Mudge.

[14]       Les questions énoncées dans cet avis sont les suivantes :

[Traduction] ... la Bande indienne Wewaikai (la Bande indienne de Cape Mudge) a l'intention de contester :

a)              l'effet constitutionnel de l'article 39 de la Loi sur la Cour fédérale, ... et l'applicabilité constitutionnelle de la Statute of Limitations de la Colombie-Britannique, ... et des dispositions et modifications édictées par la suite, ainsi que de la Limitation Act de la Colombie-Britannique, ... interprétées conjointement avec l'article 39 de la Loi sur la Cour fédérale;

b)              l'effet constitutionnel du décret de la Colombie-Britannique no 1036, daté du 28 juillet 1938, dans les présents appels ...


Le jugement dont appel

[15]       En première instance, la Cour devait déterminer laquelle des bandes indiennes avait droit à une déclaration portant qu'elle avait la possession et l'usage exclusifs soit de la réserve de Campbell River soit de la réserve de Quinsam. Chacune des bandes occupait les terres revendiquées par l'autre, mais aucune n'avait l'intention d'en déposséder l'autre. Elles ont plutôt choisi de désigner la Couronne comme défenderesse dans les deux actions et de lui réclamer des dommages-intérêts pour avoir manqué à ses obligations de fiduciaire envers elles dans l'attribution de réserves. À cette fin, elles ont demandé des déclarations reconnaissant leurs droits d'usufruit sur les réserves l'une de l'autre et réclamé des dommages-intérêts compensatoires à la Couronne pour avoir manqué à ses obligations de fiduciaire en portant atteinte à ces prétendus droits. Quant à elle, la Couronne soutient qu'elle n'a pas manqué à ses obligations de fiduciaire envers l'une ou l'autre bande, que le litige oppose uniquement les deux bandes et qu'il n'engage pas la Couronne en quelque qualité que ce soit.


[16]       Le juge de première instance a conclu que les actions des appelants étaient prescrites par application de la Limitation Act de la Colombie-Britannique, incorporée par renvoi par l'article 39 de la Loi sur la Cour fédérale. Il a fondé sa conclusion, en partie, sur la jurisprudence de la Cour qui établit qu'une disposition provinciale fixant un délai de prescription, une fois incorporée par l'article 39 de la Loi sur la Cour fédérale, s'applique à titre de loi fédérale valide et emporte l'extinction des causes d'action visées[9]. Étant donné que les demandes se fondent sur des événements survenus vers 1907, le juge de première instance a déclaré que les deux actions n'avaient pas été introduites dans le délai de prescription maximal de trente ans fixé par l'article 8 de la Limitation Act de la Colombie-Britannique. Il a de plus conclu qu'il serait injuste que l'une ou l'autre bande fasse valoir sa demande contre l'autre et que le moyen de défense du manque de diligence et de l'acquiescement, reconnu en equity, s'appliquait et rendait irrecevable toute demande de redressement qui ne serait pas prescrite par application de la loi.

[17]       Au cas où il aurait fait erreur sur la question de la prescription, le juge de première instance a entrepris une analyse approfondie de la preuve produite devant lui. Après avoir soupesé la preuve, il a conclu que les faits ne pouvaient étayer la revendication d'aucune des bandes relativement à la réserve de l'autre.

Les dispositions législatives pertinentes

[18]       Le paragraphe 39(1) de la Loi sur la Cour fédérale dispose :

Sauf disposition contraire d'une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent à toute instance devant la Cour dont le fait générateur est survenu dans cette province.

[19]       Voici les dispositions pertinentes de la. Limitation Act de la Colombie-Britannique :

[Traduction]

Délais de prescription

3 (1) Nul ne peut intenter, plus de deux ans après la date à laquelle a pris naissance le droit de l'intenter, une action :

a) en dommages-intérêts pour lésions corporelles ou dommages matériels, y compris pour la perte financière qui résulte d'un manquement à une obligation contractuelle ou légale ou d'un délit;

b) pour atteinte aux biens non visée à l'alinéa a);

...

(3) Sont imprescriptibles et peuvent être intentées en tout temps les actions :

a) visant à obtenir la possession d'un bien-fonds lorsque la personne qui y a droit en a été dépossédée dans des circonstances équivalant à une atteinte directe;

...


(4) Toute autre action non expressément régie par la présente loi ou une autre loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle a pris naissance le droit de l'intenter.

.....

Moment où le délai commence à courir

6 ...

(3) Le délai de prescription prévu par la présente loi ne commence à courir contre un bénéficiaire qu'au moment où celui-ci prend pleinement connaissance de la fraude, de l'abus de confiance frauduleux, du détournement ou d'un autre acte du fiduciaire qui est à l'origine de l'action si celle-ci, selon le cas :

a) est fondée sur la fraude ou un abus de confiance frauduleux auxquels le fiduciaire a participé ou dont il est complice;

b) vise à recouvrer des biens en fiducie ou leur produit auprès d'un fiduciaire qui en a la possession ou qui les a reçus et détournés à son propre usage.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), c'est au fiduciaire qu'incombe le fardeau de prouver que le délai a commencé à courir et que l'action est prescrite.

Délai maximal

8 (1) Sous réserve du paragraphe 3(3), mais malgré une confirmation en vertu de l'art. 5 ou le fait que le délai de prescription ne commence que plus tard ou soit suspendu en vertu de l'un ou l'autre des art. 6 ou 7 ou du par. 11(2), toute action à laquelle s'applique la présente loi se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle a pris naissance le droit de l'intenter.

                                                                                                 [Non souligné dans l'original.]

[20]       L'article 88 de la Loi sur les Indiens en vigueur à l'époque pertinente se lit comme suit :

88.            Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d'application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s'y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou règlement administratif pris sous son régime, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou sous son régime.

La question en litige


[21]       La principale question en litige est celle de savoir si le juge de première instance a commis une erreur en concluant que les actions intentées par les bandes indiennes de Campbell River et de Cape Mudge en vue d'obtenir une déclaration portant qu'elles ont la possession et l'usage exclusifs des réserves nos 11 et 12 et leurs demandes de réparation en equity sont prescrites par application de la Limitation Act de la Colombie-Britannique, incorporée par la Loi sur la Cour fédérale, et de la doctrine du manque de diligence et de l'acquiescement reconnue en equity.

Analyse

[22]       La Bande indienne de Cape Mudge (la Bande indienne Wewayakai), appelante, soutient que la conclusion du juge de première instance concernant la prescription est erronée en droit et fonde cette prétention sur les moyens suivants : a) les dispositions expresses de la Loi sur les Indiens; b) le droit constitutionnel; c) l'alinéa 3(3)a) de la Limitation Act de la Colombie-Britannique; d) le manquement continu; e) les nouveaux manquements; f) la date de la naissance des causes d'action; et g) l'équité et l'honneur de la Couronne.

[23]       Quant à elle, la Bande indienne de Campbell River, appelante, soulève des motifs semblables, mais non identiques, pour contester la conclusion du juge de première instance concernant la prescription.

[24]       Je suis d'avis que les paragraphes 200 à 255 du mémoire des faits et du droit déposé au nom de la Couronne et la jurisprudence qui y est citée, que j'ai lus et pris en considération, répondent adéquatement aux prétentions des appelantes sur cette question. Toutefois, par respect pour les arguments avancés par les avocats des appelantes par écrit et de vive voix, je ferai les remarques qui suivent.


[25]       Les appelantes reconnaissent que le paragraphe 39(1) de la Loi sur la Cour fédérale entre en jeu dès que la prescription est plaidée en défense, devant la Cour, dans le cadre d'actions comme celles dont la Cour est saisie concernant les terres indiennes situées entièrement à l'intérieur d'une province. Elles attachent cependant beaucoup d'importance aux termes « [s]auf disposition contraire d'une autre loi » qui figurent au début de cette disposition et soutiennent que la loi pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer si un délai de prescription s'applique de façon à rendre leurs demandes irrecevables n'est pas la Limitation Act de la Colombie-Britannique, mais la version de la Loi sur les Indiens en vigueur aux époques pertinentes. Selon leur argumentation, le paragraphe 39(1) de la Loi sur la Cour fédérale mène à ce résultat lorsqu'il est bien interprété.

[26]       Je ne puis retenir cette prétention. Conformément à la conclusion que le juge de première instance a tirée, à bon droit selon moi, la Loi sur les Indiens ne contient aucune disposition qui pourrait vraisemblablement être considérée comme établissant un délai de prescription des actions. Je n'ai pas réussi à en trouver et les avocats des parties n'ont attiré notre attention sur aucune autre loi fédérale qui ferait obstacle à l'introduction d'une action de la nature de celles en cause en l'espèce. Il s'ensuit, selon les principes d'interprétation législative, que toute appréciation du bien-fondé d'un moyen de défense fondé sur la prescription doit tenir compte en l'espèce de la Limitation Act de la Colombie-Britannique. Et ce, parce que les causes d'action alléguées dans les présents appels ont pris naissance entièrement à l'intérieur de la province de la Colombie-Britannique et que le paragraphe 39(1) de la Loi sur la Cour fédérale commande l'application de la Limitation Act en pareilles circonstances.

[27]       Je ne puis non plus retenir l'argument ingénieux proposé par l'avocat de la Bande indienne de Cape Mudge, selon lequel l'une ou l'autre des réserves a été cédée ou aliénée en contravention avec la Loi sur les Indiens, de sorte que cette loi serait déterminante. Sur ce point, je suis d'accord avec le juge de première instance pour dire qu'aucune réserve n'a été cédée ou autrement aliénée.


[28]       Ce qui est plus important encore, c'est que cet argument ne tient pas compte de la règle de droit bien établie dans notre jurisprudence, selon laquelle, lorsque le Parlement incorpore par renvoi une règle de droit d'une autre autorité législative dans sa propre législation, la règle de droit ainsi incorporée devient une règle de droit fédérale et s'applique à ce titre, à condition que toutes les conditions préalables à son incorporation soient remplies[10]. Par conséquent, en l'espèce, lorsque le paragraphe 39(1) dispose que « les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province régissent les rapports entre particuliers s'appliquent à tout instance devant la Cour dont le fait générateur est survenu dans cette province » , il renvoie nécessairement aux dispositions pertinentes de la Limitation Act de la Colombie-Britannique. La Cour est tenue d'appliquer la Limitation Act de la Colombie-Britannique, non pas à titre de loi provinciale, mais à titre de loi fédérale[11]. Il en est obligatoirement ainsi, parce que les terres visées par les actions sont situées entièrement dans la province de la Colombie-Britannique et que la cause d'action a pris naissance dans cette province, dans chacun des cas.


[29]       J'examinerai maintenant les objections au jugement fondées sur plusieurs moyens constitutionnels. Premièrement, les appelants soulignent que l'article 39 de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que les règles de droit en matière de prescription qui régissent les rapports entre particuliers dans une province s'appliquent à toute instance devant la Cour et soutiennent que, si on l'interprète correctement, cette disposition constitue simplement une directive donnée à la Cour d'appliquer les dispositions provinciales en matière de prescription qui sont valides sur le plan constitutionnel. Ils plaident aussi que la législation provinciale en matière de prescription ne peut, selon la Constitution, s'appliquer de façon à éteindre, éroder, abolir ou limiter le titre des Indiens sur les terres de réserve ni l'obligation de fiduciaire du gouvernement fédéral d'administrer cet intérêt, car cela aurait un effet de morcellement sur un domaine qui relève de la compétence exclusive du gouvernement fédéral en vertu de la disposition 24 de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867[12]. Troisièmement, ils font valoir que l'article 39 de la Loi sur la Cour fédérale n'exprime pas l'intention claire et manifeste requise pour éteindre, éroder, abolir ou limiter leurs droits sur les réserves et leur droit accessoire d'être indemnisés pour un manquement aux obligations de fiduciaire concernant les terres de réserve. Quatrièmement, ils affirment qu'une interprétation de l'article 39 de la Loi sur la Cour fédérale qui emporterait l'extinction d'une de leurs revendications serait contraire à la reconnaissance et à la confirmation des droits ancestraux par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982[13].

[30]       Dans la mesure où le jugement de première instance s'appuie sur le décret 1036, la Bande indienne de Cape Mudge soutient, premièrement, qu'un décret provincial ne peut, selon la Constitution, s'appliquer de façon à éteindre, éroder, abolir ou limiter le titre des Indiens sur les terres de réserve, car cela aurait un effet de morcellement sur un domaine qui relève de la compétence exclusive du gouvernement fédéral en vertu de la disposition 24 de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867[14]; et, deuxièmement, que, selon les principes d'interprétation des lois, le décret 1036 n'avait pas pour objet d'éteindre, éroder, abolir ou limiter le titre de la Bande indienne Wewaikai sur les réserves en cause. Si tel était effectivement l'objet de ce décret, il faudrait lui donner une interprétation atténuée de manière qu'il porte uniquement sur des questions qui relèvent de la compétence constitutionnelle de la législature de la province de Colombie-Britannique.

[31]       J'examinerai ces arguments tout à tour, mais brièvement, car j'ai déjà dit que la Couronne intimée y a répondu adéquatement, selon moi, dans son mémoire des faits et du droit.

[32]       Je traiterai d'abord des troisième et quatrième arguments fondés sur l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Cet article de la loi de 1982 reconnaît et confirme les droits existants ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada. Étant donné que les appelants n'allèguent pas en l'espèce que leurs revendications s'appuient sur un droit ancestral ou issu d'un traité ni qu'il a été porté atteinte à un droit ancestral ou issu d'un traité de l'une ou l'autre bande, l'article 35 ne peut s'appliquer. De même, le critère de « l'intention manifeste et claire » établi par la Cour suprême du Canada, pour déterminer si une loi porte atteinte à un droit ancestral ne s'applique pas en l'espèce[15].

[33]       En ce qui concerne les arguments fondés sur le décret 1036 invoqués par la Bande indienne de Cape Mudge, je retiens les observations présentées par le procureur général de la Colombie-Britannique dans les paragraphes 13 à 34 de son mémoire des faits et du droit, selon lesquelles la Cour doit se garder de trancher ces questions car la preuve requise à cet égard n'est pas complète et les faits allégués par la Bande de Campbell River, appelante, et par la Couronne, intimée, ne l'obligent pas à les trancher.


[34]       Je passerai maintenant au premier argument des appelants, soit celui portant que l'article 39 de la Loi sur la Cour fédérale constitue une directive adressée à la Cour d'appliquer seulement les dispositions législatives provinciales en matière de prescription qui sont valides sur le plan constitutionnel. En tenant pour acquis, sans trancher la question, que c'est effectivement la directive donnée par l'article 39, je crois que la Limitation Act de la Colombie-Britannique est valide sur le plan constitutionnel, qu'elle soit considérée comme une loi touchant la propriété et les droits civils dans la province de Colombie-Britannique ou la procédure en matières civiles dans les tribunaux de la province[16]. J'estime toutefois que cet argument ne sert en rien la cause des appelants, car la Limitation Act de la Colombie-Britannique peut s'appliquer aux Indiens et aux terres réservées pour les Indiens, peu importe qu'on la considère comme une loi provinciale d'application générale ou comme une loi fédérale incorporée par renvoi par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la Cour fédérale[17].

[35]       Quant au dernier argument fondé sur la Constitution, soit celui portant qu'un tribunal provincial de la Colombie-Britannique saisi d'une revendication concernant les terres des Indiens ne pourrait pas appliquer la Limitation Act de la Colombie Britannique, je ferai les remarques qui suivent. Premièrement, la Cour n'est pas saisie de cette question en l'espèce et je ne suis pas tenu de me prononcer à son égard. Deuxièmement, je suis d'accord avec le procureur général de la Colombie-Britannique lorsqu'il soutient que les tribunaux ne doivent pas, sauf dans des circonstances exceptionnelles, se prononcer sur des questions de droit qui ne découlent pas directement de l'affaire qui leur est soumise et dont la résolution n'est donc pas essentielle à son règlement. Cela vaut particulièrement dans le cas des questions de nature constitutionnelle. Je suis d'avis que l'existence de circonstances exceptionnelles n'a pas été démontrée en l'espèce[18].


[36]       Relativement à cet aspect de l'appel, la Bande indienne de Cape Mudge, appelante, a demandé à la Cour de conclure que [Traduction] « l'article 39 de la Loi sur la cour fédérale ne peut avoir pour effet de rendre les lois provinciales en matière de prescription applicables de façon à abolir le droit d'une bande sur sa réserve en l'absence de cession » . Elle prétend qu'il en est ainsi en raison de la disposition contraire expresse figurant dans la Loi sur les Indiens. Pour les motifs déjà exposés, je ne puis accéder à cette demande, étant donné que les dispositions législatives régissant la prescription qui sont en cause en l'espèce sont des règles de droit fédérales et non provinciales.

[37]       La Bande indienne de Cape Mudge ajoute que sa demande de déclaration portant qu'elle est propriétaire de la réserve de Campbell River est régie par l'alinéa 3(3)a) de la Limitation Act de la Colombie-Britannique, parce que la bande a été dépossédée de cette réserve dans des circonstances qui équivalent à une atteinte directe. Voici le libellé de cet alinéa :

(3) Sont imprescriptibles et peuvent être intentées en tout temps les actions :

a) visant à obtenir la possession d'un bien-fonds lorsque la personne qui y a droit en a été dépossédée dans des circonstances équivalant à une atteinte directe;

[38]       Cette prétention ne peut être retenue. En supposant que les actions intentées par la Bande de Cape Mudge en vue d'obtenir une déclaration de son droit constitue une action visant à obtenir la possession d'un bien-fonds au sens de l'alinéa 3(3)a), la conclusion du juge de première instance concernant le droit de la bande à la réserve de Campbell River constitue un obstacle extraordinaire. Le juge de première instance a statué que la Bande de Cape Mudge n'avait pas droit à la possession de la Réserve de Campbell River et l'appelante ne m'a pas convaincu que cette conclusion était erronée en fait ou en droit.

[39]       Après avoir statué que la cause d'action des appelants est effectivement assujettie aux délais de prescription fixés dans la Limitation Act de la Colombie-Britannique, je déterminerai maintenant lequel des délais énumérés dans la loi s'applique en l'espèce.

[40]       Dans sa déclaration, la Bande indienne de Campbell River demande les réparations suivantes :

[traduction] Contre la Couronne :


-                une déclaration portant que cette défenderesse a manqué à ses obligations de fiduciaire, à son obligation de prudence et aux obligations que lui impose la Loi sur les Indiens, conformément aux allégations énoncées dans les paragraphes 20 à 22 ci-dessus;

-                une reddition de comptes;

-                une déclaration fixant le montant des dommages-intérêts et de l'indemnité que les demandeurs ont le droit de recevoir de la défenderesse relativement à ses manquements à ses obligations de fiduciaire allégués dans les paragraphes 20 à 22 ci-haut, y compris les dommages-intérêts et l'indemnité pour la perte de revenus, notamment les revenus d'exploitation forestière et minière, de location, de pêche, et la perte des revenus de placement de ces revenus;

-                l'intérêt;

-                les dépens sur la base procureur-client ou sous forme de somme globale.

Contre la Bande indienne de Cape Mudge, défenderesse :     

-                une injonction permanente interdisant à ces défendeurs de porter une atteinte directe à la réserve no 12;

-                les dépens.

contre tous les défendeurs :    

-                une déclaration portant que la réserve no 11 et la réserve no 12 sont et ont toujours été depuis leur établissement des réserves mises de côté au profit et à l'usage exclusifs de la bande demanderesse;

-                les autres réparations que les faits allégués pourraient justifier et que la Cour pourrait accorder.

Pour sa part, la Bande indienne de Cape Mudge demande contre la Couronne :

-                une déclaration portant que la réserve no 11 et la réserve no 12 ont été établies et mises de côté au profit et à l'usage exclusifs de la Bande Wewaikai;

-                une déclaration portant que la réserve no 11 et la réserve no 12 n'ont jamais été cédées par la Bande Wewaikai;

-                une déclaration portant que la réserve no 11 et la réserve no 12 continuent d'être mises de côté à l'usage et au profit de la Bande Wewaikai et que la Bande Wewaikai a le droit exclusif d'occuper ces deux réserves;

-                une injonction interdisant à la défenderesse de faire en sorte ou de permettre que les terres formant la réserve no 11 ou les droits des demandeurs sur celles-ci soient cédés, transférés, modifiés ou aliénés ou qu'il leur soit porté atteinte sans le consentement préalable de la Bande Wewaikai;

-                une déclaration portant que la défenderesse a manqué à ses obligations de fiduciaire, à son obligation de prudence et aux obligations que lui impose la Loi sur les Indiens;

-                des dommages-intérêts et une indemnité payables par la défenderesse relativement à ses manquements allégués, y compris pour la perte de revenus, notamment les revenus du bien-fonds, d'exploitation forestière et minière, de location et de pêche, et la perte des revenus de placement de ces revenus;

-                une reddition de comptes;

-                l'intérêt;

-                les dépens sur la base procureur-client ou sous forme de somme globale; -les autres réparations que les faits allégués pourraient justifier et que la Cour pourrait accorder.


[41]       La Limitation Act de la Colombie-Britannique fixe trois délais de prescription particuliers de 2, 6 et 10 ans, un délai de prescription « par défaut » de six ans et un délai de prescription maximal de 30 ans. En l'espèce, les bandes indiennes de Cape Mudge et de Campbell River ont toutes les deux allégué que la Couronne avait manqué à ses obligations légales relativement aux opérations touchant les réserves no 11 et no 12. En vertu de l'alinéa 3(1)a) de la Limitation Act de la Colombie-Britannique, les manquements à une obligation légale sont assujettis à un délai de prescription de 2 ans.

[42]       Les deux parties ont également allégué que la Couronne avait manqué à ses obligations de fiduciaire envers elles à d'autres égards. Je note que cette demande n'est assujettie à aucun des délais de prescription particuliers fixés par les paragraphes 3(1), 3(2) ou 3(5) de la Limitation Act de la Colombie-Britannique. Dans l'affaire Apsassin, la Cour était saisie d'une situation semblable et devait classifier un manquement allégué aux obligations de fiduciaire de la Couronne pour l'application de la Limitation Act de la Colombie-Britannique. Dans cette affaire, le juge Stone a statué que ce type de demande tombait sous le coup des termes du paragraphe 3(4) qui vise [Traduction] « toute autre action » et que, partant, ce type de demande devait être formulée au plus tard six ans après que le délai de prescription a commencé à courir pour que l'action soit recevable[19].

[43]       Le paragraphe 8(1) de la Limitation Act de la Colombie-Britannique prévoit :

toute action à laquelle s'applique la présente loi se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle a pris naissance le droit de l'intenter.


Il faut donc se demander quand le délai de prescription maximal de trente ans commence à courir. L'expression « le droit de l'intenter » figurant au paragraphe 8(1) a été interprétée comme s'entendant de la date à laquelle la cause d'action a pris naissance, indépendamment de la connaissance des faits pertinents par la partie demanderesse[20]. Il en résulte qu'en l'absence de preuve de fraude, tromperie intentionnelle ou dissimulation, aucune action ne peut être intentée après l'expiration du délai de 30 ans.

[44]       En l'espèce, la Bande indienne de Campbell River a déposé sa déclaration le 2 décembre 1985. La Bande indienne de Cape Mudge a déposé la sienne le 5 mai 1989. Le délai de prescription maximal de 30 ans rend irrecevable toute action dont l'événement générateur est survenu avant le 2 décembre 1955 et le 5 mai 1959, respectivement. Les actions des appelants s'appuient sur des événements qui ont eu lieu vers 1907. Par conséquent, les actions des deux bandes appelantes sont prescrites par application du paragraphe 8(1) de la Limitation Act de la Colombie-Britannique, incorporée par renvoi par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la Cour fédérale, et le juge de première instance a eu raison de tirer cette conclusion.

[45]       Les appelants ont soutenu qu'aucun délai de prescription ne pouvait s'appliquer à des déclarations confirmant des droits existants. Cet argument signifie selon moi que la loi n'empêche pas les appelants d'intenter leurs actions en vue d'obtenir une déclaration concernant leurs droits existants à l'usufruit ou, pour reprendre les termes utilisés par les appelants, une déclaration portant que les réserves no 11 et no 12 sont, et ont toujours été, respectivement, des réserves mises de côté pour leur jouissance et leur usage exclusifs. Comme je l'ai déjà mentionné, le juge de première instance a conclu, et je suis d'accord avec lui, qu'aucune bande n'avait réussi à établir qu'elle avait déjà eu un droit sur ces réserves. Compte tenu des circonstances, il ne convient pas de trancher en l'espèce la question de savoir si des délais de prescription peuvent faire obstacle à des déclarations confirmant des droits d'usufruit existants. Et même s'il y avait lieu de la trancher, je suis d'avis qu'il est clair que la mention de « toute autre action » au paragraphe 3(4) rendrait pareille demande irrecevable. Pour plus de commodité, je reproduis ce paragraphe ci-dessous :


[Traduction] (4) Toute autre action non expressément régie par la présente loi ou une autre loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle a pris naissance le droit de l'intenter;

                                                                                                 [Non souligné dans l'original.]

[46]       Le juge de première instance a conclu qu'il n'était survenu aucun manquement à une obligation de fiduciaire, contrairement à ce qu'alléguaient les appelants. Compte tenu des circonstances, il pouvait tirer cette conclusion et les appelants ne m'ont pas convaincu qu'il a commis une erreur. J'estime qu'il n'est pas survenu, à plus forte raison, de manquement continu qui aurait eu pour effet que le délai de prescription aurait commencé à courir plus tard.

[47]       Pari ratione, j'estime qu'aucun nouveau manquement ne s'est produit sur lequel les appelants pourraient s'appuyer.

[48]       L'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Bande indienne Semiahmoo c. Canada, [1998] 1 C.F. 3 (C.A.), sur lequel s'appuient les appelants peut nettement être distingué en raison des faits en cause, et ne s'applique pas en l'espèce.

[49]       Les prétentions des appelants selon lesquelles la doctrine de l'équité et de l'honneur de la Couronne entre en jeu dans les présents appels me paraissent totalement dénuées de fondement dans les circonstances. Le juge de première instance a donc eu raison de rejeter leurs demandes fondées notamment sur ces moyens pour les motifs qu'il a exposés.

[50]       Le dernier argument des appelants porte que le juge de première instance a eu tort d'appliquer les moyens de défense de l'acquiescement et du manque de diligence, reconnus en equity, pour déclarer leurs demandes irrecevables.

[51]       Le juge de première instance a traité de cet aspect des observations des appelants aux paragraphes 207 à 214 de ses motifs. Malgré leur éloquente argumentation contraire, les appelants ne m'ont pas persuadé que le juge de première instance n'avait pas tiré la bonne conclusion sur ce point.

[52]       Pour tous ces motifs, je suis d'avis de rejeter les appels comme le propose le juge McDonald.

[53]       Une copie des présents motifs sera déposée dans le dossier A-635-95 et ces motifs seront dès lors réputés trancher l'appel et l'appel incident dans ce dossier.

                                                                                                         « Julius A. Isaac »                

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.


                                                                                                                                                           

Date :19991012

Dossier : A-655-95

CORAM:        LE JUGE EN CHEF

LE JUGE LINDEN

LE JUGE McDONALD

                                                                                                                                       no T-2652-85

ENTRE :

ROY ANTHONY ROBERTS, C. AUBREY ROBERTS et JOHN HENDERSON, poursuivant en leur propre nom et en celui de tous les autres membres de la BANDE INDIENNE WEWAYKUM (également connue sous le nom de BANDE INDIENNE DE CAMPBELL RIVER),

demandeurs,

(appelants),

- ET -

SA MAJESTÉ LA REINE,

défenderesse,

(intimée; appelante incidente),

- ET -

RALPH DICK, DANIEL BILLY, ELMER DICK, STEPHEN ASSU et JAMES D. WILSON, poursuivant en leur propre nom et en celui de tous les autres membres de la BANDE INDIENNE WEWAYAKAI (également connue sous le nom de BANDE INDIENNE DE CAPE MUDGE),

défendeurs; demandeurs reconventionnels,

(intimés; appelants reconventionnels),

                                                                                                                                         no T-951-89

ENTRE :


RALPH DICK, DANIEL BILLY, ELMER DICK, STEPHEN ASSU, GODFREY PRICE, ALLEN CHICKITE et LLOYD CHICKITE, poursuivant en leur propre nom et en celui de tous les autres membres de la BANDE INDIENNE WEWAIKAI (également connue sous le nom de BANDE INDIENNE DE CAPE MUDGE),

demandeurs,

(appelants),

- ET -

SA MAJESTÉ LA REINE,

défenderesse,

(intimée; appelante incidente),

(appelante incidente).

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LINDEN

[1]         Bien que je sois d'avis qu'il n'était pas nécessaire de trancher toutes les questions examinées par le juge en chef dans ses motifs, je partage entièrement les opinions qu'il a exprimées à leur égard.

                                                                                                                                   « A.M. Linden »                  

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER:                                          A-655-95

APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE LE 19 SEPTEMBRE 1995 DANS LES DOSSIERS T-2652-85 & T-951-89.

INTITULÉ DE LA CAUSE:                Roy Anthony Roberts et autres c. Sa Majesté la Reine et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                   VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE) DATES DE L'AUDIENCE :                                                             7, 8, 9, 10 et 11 décembre 1998 MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR: le juge McDonald Y A SOUSCRIT:    le juge Linden

MOTIFS CONCORDANTS PRONONCÉS PAR: le juge en chef Y A SOUSCRIT: le juge Linden

ONT COMPARU

Me John D. McAlpine, c.r.     POUR LES APPELANTS Me Allan Donovan

Me Michael C. Carroll, c.r.    POUR LES INTIMÉS Me Malcolm MacLean

Me J. Raymond Pollard         POUR LES INTIMÉS Me George D. Reuter

Me Patrick G. Foy, c.r.                         POUR L'INTERVENANT

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

McAlpine & Associés            POUR LES APPELANTS Vancouver (C.-B.)

Donovan & Company                        POUR LES APPELANTS Vancouver (C.-B.)

Davis & Company      POUR LES INTIMÉS Vancouver (C.-B.)

Richard Buell Sutton

Vancouver, (C.-B.)POUR LES INTIMÉS

Ladner Downs                                    POUR L'INTERVENANT Vancouver (C.-B.)



     [1]       R.S.B.C. 1979, ch. 236 (la Limitation Act de la Colombie-Britannique).

     [2]         S.R.C. (1985), ch. F-7.

     [3]       Jugement, Dossier d'appel, vol. XXXI, p. 5415.

     [4]       Dossier d'appel, vol. X, p. 1711.

      [5]       Dossier d'appel, vol. IX, p. 1550, 1618.

     [6]          Dossier d'appel, vol. XI, p. 1857, 1877.

     [7]        Dossier d'appel, vol. XVI, p. 2897 et 2900; vol. XXXI, p. 5472.

     [8]        Dossier d'appel, vol. XVII, p. 2947.

     [9]        Bande indienne de la rivière Blueberry c. Canada, [1993] 3. C.F. 28 (CA) [l'arrêt Blueberry], inf. par [1995] 3 R.C.S. 3, mais sur un autre point; Sterritt et al. c. La Reine (1989), 27 FTR 47 (C.F. 1re inst.), Luke c. La Reine (1991), 42 FTR (C.F. 1re inst.), Kruger et al c. La Reine (1985), 17 DLR (4th) 591 (C.A.F.).

     [10]       Voir la note 7, supra. Voir aussi Attorney General for Ontario v. Scott, [1956] R.C.S. 137; Coughlin v. Ontario Highway Transport Board et al., [1968] R.C.S. 569.

     [11]       Ibid.

     [12]       L.R.C. (1985), vol. XII, appendice 2.

     [13]       Ibid.

     [14]       Ibid.

     [15]       Delgamuukw c. Colombie-Britannique[1997], 3 R.C.S. 1010.

     [16]       Voir la note 12, supra.

     [17]       Voir Four B Manufacturing Limited c. United Garment Workers of America et al. [1980] 1 R.C.S. 1031.

     [18]       R. c. Francis [1988], 1 R.C.S. 1025, aux p. 1030 et 1031. Procureur général du Québec c. Cumming [1978], 2 R.C.S. 605, à la p. 611.

     [19]       Blueberry, supra, note 9, à la p. 141.

    [20]       Bera v. Marr (1986) 1 B.C.L.R. (2d) 1.


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