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Date : 20050707

Dossier : A-485-04

Référence : 2005 CAF 254

CORAM :       LE JUGE NOËL

LE JUGE SEXTON

LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                           ERIC SCHEUNEMAN

                                                                                                                                              appelant

                                                                             

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                           (DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA

                                                                   anciennement

                      DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA)

                                                                                                                                                intimée

                                       Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 juin 2005.

                                      Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 juillet 2005.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                             LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                LE JUGE NOËL

                                                                                                                             LE JUGE SEXTON


Date : 20050707

Dossier : A-485-04

Référence : 2005 CAF 254

CORAM :       LE JUGE NOËL

LE JUGE SEXTON

LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                           ERIC SCHEUNEMAN

                                                                                                                                              appelant

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                           (DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA

                                                                   anciennement

                      DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA)

                                                                                                                                                intimée

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE SHARLOW

[1]                Le présent appel est interjeté d'un jugement rejetant la demande de dommages-intérêts déposée par l'appelant en réparation du préjudice résultant d'erreurs commises dans l'administration des prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8. Les motifs du jugement en question sont répertoriés sous l'intitulé Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines) (2004), 259 F.T.R. 317.


[2]                La preuve a été produite essentiellement sous forme documentaire. Les faits ne sont pas contestés.

[3]                Par lettre en date du 10 février 1989, le directeur de la Division des appels et des demandes de renseignements au ministre de la Direction générale des programmes de la sécurité du revenu, Santé et Bien-être Canada, a fait savoir à M. Scheuneman qu'il était admissible aux prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8. C'est dire qu'on estimait que M. Scheuneman était atteint d'une invalidité répondant aux conditions fixées à l'alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada, ainsi libellé :

42 (2) Pour l'application de la présente loi :

42 (2) For the purposes of this Act,

a) une personne n'est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l'application du présent alinéa :

(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph,

(i)         une invalidité n'est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

(i)         a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and



(ii)        une invalidité n'est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès.

(ii)        a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death.

[4]                Cette décision déclarant M. Scheuneman admissible aux prestations d'invalidité reconnaissait implicitement qu'on le jugeait atteint d'une invalidité grave, c'est-à-dire qu'on le jugeait « incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » . Le sens qu'il convient de donner à ce membre de phrase a été précisé dans de nombreuses décisions. L'arrêt de principe à cet égard, Villani c. Canada (Procureur général) (C.A.), [2002] 1 C.F. 130, établit que l'évaluation de l'employabilité du prestataire doit être à la fois réaliste et pratique.

[5]                En ce qui concerne M. Scheuneman, le constat d'invalidité était fondé sur le diagnostic principal établi par le Dr John F. Coombs qui, dans un rapport daté du 20 octobre 1988, faisait état du syndrome de fatigue chronique. Le même rapport posait comme diagnostics secondaires le syndrome d'hypersensibilité au Candida et le syndrome post-viral (encéphalomyélite myalgique).

[6]                M. Scheuneman a commencé à toucher des versements mensuels en janvier 1989. Des prestations d'enfant de cotisant étaient en outre versées à ses quatre enfants.


[7]                Les prestations d'invalidité versées au titre du Régime de pensions du Canada peuvent être revues périodiquement afin de s'assurer que les prestataires y ont encore droit. Le fondement juridique de ces réexamens, qui se trouve à l'alinéa 69(1)a) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C., ch. 385, est libellé en ces termes :

69. (1) En vue de déterminer si un certain montant doit être payé ou doit continuer d'être payé comme prestation à l'égard d'une personne dont on a déterminé l'invalidité au sens de la Loi, le ministre peut requérir ladite personne, de temps à autre,

69. (1) For the purpose of determining whether any amount shall be paid or shall continue to be paid as a benefit in respect of a person who has been determined to be disabled within the meaning of the Act, the Minister may require that person from time to time

a)         de se soumettre à tout examen spécial,

(a)        to undergo such special examinations,

                            [...]

                            [...]

qu'il peut indiquer.

as the Minister may specify.

[8]                L'article 70 du Règlement concerne les conséquences d'un manquement à l'obligation de se soumettre à l'examen spécial prévu à l'article 69 du Règlement. La disposition en question est ainsi formulée :



70. (1) Lorsqu'une personne dont on a déterminé l'invalidité au sens de la Loi ne se conforme pas, sans raison valable, aux conditions posées par le ministre en vertu de l'article 69, elle peut être déclarée avoir cessé d'être invalide au moment que le ministre décidera, ce moment ne pouvant cependant être antérieur au jour où la personne ne s'est pas ainsi conformée.

70. (1) Where a person who has been determined to be disabled within the meaning of the Act fails without good cause to comply with any requirement of the Minister made under section 69, he may be determined to have ceased to be disabled at such time as the Minister may specify except that such time shall not be earlier than the day of failure to comply.

(2) Aux fins du paragraphe (1), « raison valable » signifie un risque important pour la santé ou la vie d'une personne.

(2) For the purpose of subsection (1), "good cause" means a significant risk to a person's life or health.

[9]                Par lettre en date du 4 octobre 1996, un agent de révision a fait savoir à M. Scheuneman qu'on procédait au réexamen de ses prestations d'invalidité. Cette lettre comportait un questionnaire et un guide quant à la manière de le remplir. On demandait à M. Scheuneman de remplir le questionnaire et de le renvoyer dans les 45 jours. On l'a invité à soumettre ou à soulever toute question concernant le délai de 45 jours. M. Scheuneman a rempli le questionnaire et l'a renvoyé aux environs du 21 décembre 1996.

[10]            La case 5 du questionnaire commençait par la mention : [traduction] « Lorsque nous vous avons accordé une prestation d'invalidité du Régime de pensions du Canada, nous avons considéré que votre principal problème de santé relevait de la catégorie "729.8 Autres symptômes connexes aux membres" » . À côté de cette mention, M. Scheuneman a rajouté, à la main : [traduction] « C'est la première fois que je tombe sur cette classification. Je suppose que c'est celle que vous employiez en 1988-1989 pour le syndrome de fatigue chronique ainsi que pour la myalgie / arthralgie qui accompagne le syndrome de fatigue chronique » .


[11]            À la rubrique 5, deux questions étaient posées. La première était la suivante : [traduction] « a) Votre principal problème de santé reste-t-il le même? » , à laquelle M. Scheuneman a répondu « oui » . La seconde question était : [traduction] « b) Si oui, est-ce que votre état général s'est amélioré, demeure inchangé, [ou] s'est-il aggravé? » , à laquelle M. Scheuneman a répondu « inchangé » .

[12]            À la case 6 du questionnaire, on demandait si d'autres problèmes de santé s'étaient manifestés depuis la décision de lui accorder une prestation d'invalidité du RPC. M. Scheuneman a répondu « oui » , expliquant qu'au [traduction] « printemps 1996, j'ai éprouvé ce que j'appellerais des allergies, que j'éprouve encore aujourd'hui » .

[13]            Le questionnaire comprenait une partie à remplir par un médecin. Cette partie a été remplie par le Dr Coombs. La case 2 de cette partie du formulaire commençait par la mention suivante : [traduction] « Lorsqu'une prestation d'invalidité du RPC a été accordée à votre patient, c'était au regard de la catégorie "729.8 Autres symptômes connexes aux membres" » . Le Dr Coombs a tenté de corriger cette mention en écrivant à la main [traduction] « Non - le diagnostic établi dans la demande initiale faisait état du syndrome de fatigue chronique » .


[14]            Deux questions suivaient la mention inscrite à la case 2 de la partie du formulaire réservée au Dr Coombs. La première question était : [traduction] « Cela demeure-t-il le diagnostic principal? » , ce à quoi le Dr Coombs a répondu « non » . La seconde question était : [traduction] « Si non, veuillez indiquer quel est actuellement le diagnostic principal » . Le Dr Coombs a répondu : [traduction] « Encéphalomyélite myalgique (une appellation précise pour la même affection) » .

[15]            La case 3 de la partie du formulaire réservée au Dr Coombs demandait que soient énumérées, par ordre décroissant d'importance, les affections qui étaient à l'origine d'une invalidité physique ou mentale. Le Dr Coombs a répondu [traduction] « (1) une profonde fatigue, (2) une myalgie / arthralgie, (3) des céphalées, (4) une baisse de lucidité » .

[16]            Dans la partie du formulaire l'invitant à faire d'autres observations, le Dr Coombs a écrit : [traduction] « Ce formulaire ne décrit pas de manière adéquate l'invalidité du patient. La fatigue profonde qui accompagne l'encéphalomyélite myalgique permet tout au plus quelques heures d'activité sédentaire par jour, et encore de manière aléatoire, interrompue et tout à fait imprévisible. L'état du patient est essentiellement le même qu'en 1990. Le caractère aléatoire, discontinu et imprévisible de son aptitude minimum à une activité sédentaire le rend inapte à l'emploi, même à un emploi à temps partiel » .


[17]            Le questionnaire comprenait également un formulaire intitulé [traduction] « Autorisation de divulguer des informations/Consentement à une évaluation médicale » , que M. Scheuneman a signé le 21 décembre 1996 et renvoyé avec le questionnaire auquel il avait répondu. En signant ce formulaire, M. Scheuneman autorisait tout médecin ou organisme médical à transmettre aux autorités du Régime de pensions du Canada des renseignements concernant son état de santé. Il acceptait également, sur demande de ces mêmes autorités, d'être examiné par un médecin ou spécialiste consultant qualifié.

[18]            Ce questionnaire, une fois rempli, a été examiné par un agent de révision. Le rapport de cet agent comprenait, sous la rubrique [traduction] « Recommandation SRBR » :

[traduction]

Recommandation : Arrêt des prestations                                        Date : 1997/05/28

Facteurs de capacité fonctionnelle pris en compte :

Aucune restriction importante des fonctions motrices globales limitant la capacité d'effectuer du travail physique.

Éprouve des restrictions mineures de la capacité à rester assis, ce qui fait qu'un travail sédentaire demeure possible malgré ses limites.

Aucune limite significative de la fonction motrice fine susceptible de l'empêcher d'effectuer manuellement des travaux légers, y compris du travail de bureau.

Autres facteurs pris en compte :

Rien ne permet de penser que le client a pris part à des activités tendant à démontrer qu'il peut reprendre le travail. Par conséquent, la recommandation formulée ci-dessus repose uniquement sur l'évaluation de la capacité fonctionnelle résiduelle fournie par le client et le médecin. On constate chez le client une très forte capacité fonctionnelle résiduelle. Ajoutons que si le dossier ne renferme pas suffisamment de renseignements pour justifier un arrêt des prestations, il conviendrait de se procurer des informations complémentaires.

Renseignements complémentaires tirés des questionnaires :

Le médecin signale que le principal problème de santé a changé.

Le client signale l'apparition d'un nouveau problème de santé.

État du dossier : Refusé                                                                     Date : 1007/07-08

                                                             [...]

Motif de l'acceptation ou du refus :

Le 3/6/97, le dossier a fait l'objet d'une discussion avec J133. Le médecin ayant affirmé que l'évaluation de l'état de santé ne décrit pas de manière adéquate l'invalidité du client, ne pas arrêter les prestations pour l'instant. Il y aurait lieu de procéder à un examen médical indépendant ainsi qu'à une évaluation des capacités fonctionnelles. J227.

[19]            Le 13 juin 1997, l'agent de révision a envoyé une autre lettre à M. Scheuneman lui expliquant que le réexamen de son dossier se poursuivait. On lui demandait d'être examiné par un médecin dont le nom était indiqué dans la lettre, et de subir une évaluation de ses capacités fonctionnelles dans une certaine clinique de physiothérapie orthopédique. La lettre précisait que s'il n'acceptait pas d'être examiné par le médecin, il lui fallait l'indiquer et motiver son refus. La lettre ne semblait pas lui offrir le même choix en ce qui concerne l'évaluation de ses capacités fonctionnelles. On ne comprend pas très bien pourquoi.


[20]            Le 25 juin 1997, M. Scheuneman a écrit à l'agent de révision pour lui expliquer que quelques jours après la réception de la lettre du 13 juin 1997, il a reçu un coup de téléphone lui demandant de prendre rendez-vous à la clinique de physiothérapie orthopédique indiquée dans la lettre. M. Scheuneman a répondu qu'il se sentait brusqué par cette décision qu'on le pressait de prendre, ajoutant qu'avant de se soumettre aux examens qu'on voulait lui faire subir, il lui faudrait davantage d'informations. Il entendait notamment par cela certains renseignements inscrits à son dossier, des renseignements concernant les qualifications du médecin qu'on lui demandait de voir, des renseignements concernant les qualifications du personnel de la clinique de physiothérapie orthopédique, ainsi que des renseignements concernant les méthodes qu'on entendait employer pour évaluer ses capacités fonctionnelles.

[21]            Le 4 août 1997, la lettre de M. Scheuneman recevait une réponse d'un agent de liaison qui lui faisait savoir que les renseignements inscrits à son dossier allaient lui être envoyés séparément. On lui expliquait dans cette lettre que la formule de consentement qu'il avait signée le 21 décembre 1996 était valide pendant une période de deux ans et permettait aux autorités du Régime de pensions du Canada d'écrire au médecin de M. Scheuneman ou de faire subir à M. Scheuneman un examen indépendant. On l'y avisait également qu'il avait le droit de refuser les rendez-vous prévus, auquel cas la décision concernant le maintien de son droit aux prestations serait prise uniquement en fonction des renseignements figurant actuellement dans son dossier. Quant aux renseignements concernant le médecin et la clinique, M. Scheuneman était prié de s'adresser à eux pour les obtenir. On lui demandait ensuite de faire savoir aux autorités du Régime de pensions du Canada s'il entendait ou non accepter de subir les examens, en prenant soin de l'avertir que l'omission de répondre pouvait entraîner la suspension de ses prestations, afin d'éviter tout versement excédentaire.


[22]            Le 8 août 1997, M. Scheuneman reçoit les documents inscrits à son dossier. Il écrit ce jour même aux autorités du Régime de pensions du Canada pour demander des éclaircissements au sujet de certains documents.

[23]            Le 12 août 1997, M. Scheuneman répond à la lettre du 4 août 1997, expliquant qu'il n'avait pas encore décidé s'il allait ou non subir les examens. Il demande des précisions supplémentaires afin de pouvoir décider en toute connaissance de cause.

[24]            Le 19 août 1997, l'agent de révision écrit à M. Scheuneman pour lui demander de répondre, dans les 30 jours, à la lettre en date du 4 août 1997 et d'indiquer s'il entend subir les évaluations médicales en question. L'agent lui fait également savoir que si sa réponse n'était pas reçue dans les délais impartis, ses prestations d'invalidité cesseront de lui être versées. M. Scheuneman téléphone alors, le 28 août 1997, aux services du Régime de pensions du Canada pour leur faire savoir qu'il a bel et bien répondu à la lettre du 4 août 1997 le 12 août 1997.


[25]            Le 10 septembre 1997, un superviseur écrit à M. Scheuneman en réponse à la lettre que celui-ci avait envoyée le 7 août 1997. La lettre du superviseur fournit certains des renseignements demandés par M. Scheuneman, lui faisant notamment savoir que le médecin qu'on lui demandait de consulter est un spécialiste de la physiatrie et que la classification de son état de santé dans la catégorie « 729.8 Autres symptômes connexes aux membres » se fondait sur les codes de la Classification internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé, dont le préfixe 729 concerne « Rhumatisme, non spécifié et fibrosite » .

[26]            On explique à nouveau dans la lettre qu'il faut prendre une décision sur le maintien de son droit aux prestations et que les renseignements médicaux inscrits dans son dossier ne permettent pas de conclure qu'il y a encore droit. La lettre lui rappelle également le délai imposé par la lettre du 19 août 1997, et le prie de faire savoir, avant l'expiration de ce délai, s'il entend subir les examens médicaux qu'on lui demande de passer.

[27]            M. Scheuneman répond par lettre le 11 septembre 1997, transmise par télécopie, remerciant l'auteur de la lettre pour les renseignements qui lui ont été fournis. Il explique, cependant, qu'il n'a pas encore reçu certains renseignements importants qu'il a demandés. Il tente également de corriger le classement de son état de santé en se fondant sur sa propre interprétation de la Classification internationale des maladies. D'après lui, son état de santé relève de la catégorie « G93.3, Syndrome de fatigue post-virale, encéphalomyélite myalgique bénigne » . D'après lui, cette erreur de classification était peut-être due au fait qu'en 1988 et 1989, on connaissait mal l'affection dont il était atteint, mais qu'on en avait beaucoup appris depuis. Il offrait de fournir à cet égard des renseignements complémentaires.


[28]            En ce qui concerne les examens médicaux, M. Scheuneman a fait savoir qu'il attendait encore les renseignements qu'il avait demandés, et que tant qu'il ne les aurait pas reçus, il n'était pas en mesure de prendre une décision concernant les examens médicaux qu'on lui demandait de passer.

[29]            Le 19 septembre 1997, l'agent de révision écrit à M. Scheuneman pour lui expliquer qu'au vu des renseignements contenus dans son dossier, ses prestations seraient « retenues » pendant le traitement du dossier. Il fait en outre savoir à M. Scheuneman qu'il sera contacté au terme de l'examen de son dossier.

[30]            Le 25 septembre 1997, M. Scheuneman envoie une nouvelle lettre par télécopie contestant l'interruption des versements en invoquant quatre motifs : (1) l'interruption des versements montrait bien qu'on avait préjugé de son dossier, (2) on ne lui avait pas encore fourni les renseignements qu'il avait demandés, (3) il apparaissait, d'après les documents qui lui avaient été remis, que la décision en question était fondée sur [traduction] « une erreur fondamentale et une méconnaissance de la classification et de l'évaluation » de son invalidité, et (4) il n'y a pas eu de suite à sa proposition de mettre à jour leurs connaissances sur son état de santé. Il a demandé que l'on reprenne les versements, à défaut de quoi ils seraient tenus responsables de tout préjudice pouvant en découler. Il leur envoie une autre lettre le 4 octobre 1997 pour demander à qui il devait s'adresser pour que reprennent les versements.


[31]            Le 6 novembre 1997, n'ayant toujours pas reçu de nouvelles des autorités du Régime de pensions du Canada, il demande qu'on réponde à ses lettres. Le même jour, un analyste écrit une lettre à M. Scheuneman, dont voici un extrait :

[traduction]

Les renseignements inscrits à votre dossier montrent que vous n'êtes plus atteint d'une invalidité au sens de la Loi car vous avez sans raison valable omis de vous conformer aux exigences de l'article 69 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Plus précisément, vous n'avez pas subi les examens spéciaux que nous vous avions indiqués dans nos demandes du 13 juin 1997 et du 19 août de la même année. Par conséquent, vos prestations ont cessé dès la fin du mois de septembre 1997, c'est-à-dire à partir du 1er octobre 1997, conformément aux articles 69 et 70 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

Si vous êtes insatisfait de cette décision, vous pouvez, dans les 90 jours suivant la réception de cette lettre, en demander le réexamen.

[32]            Il ressort clairement de la correspondance échangée avant l'envoi de cette lettre que M. Scheuneman n'a jamais refusé de passer l'examen qu'on lui demandait de passer. Au contraire, il avait demandé des renseignements complémentaires car il voulait être sûr que les examens seraient effectués par quelqu'un qui avait les connaissances et l'expérience requises. Il attendait qu'on lui fasse tenir ces renseignements avant de décider s'il subirait l'examen en question.


[33]            On comprend aisément pourquoi M. Scheuneman a procédé ainsi. Il avait, à tort ou à raison, l'impression que les autorités du Régime de pensions du Canada ne comprenaient pas vraiment quel était son état de santé et la manière dont cela l'affectait. Cette impression se fondait sur ce que M. Scheuneman a pris pour une erreur de classification de son état de santé, qu'on a dit relever de la catégorie des « autres symptômes connexes aux membres » . Il s'inquiétait naturellement qu'une telle erreur puisse pousser les autorités à le faire examiner par un médecin spécialisé dans d'autres types d'affections. Rien au dossier n'indique que quelqu'un a effectivement essayé de fournir à M. Scheuneman des renseignements susceptibles de le rassurer à cet égard.

[34]            Le 14 décembre 1997, M. Scheuneman dépose une demande de réexamen de la décision mettant fin à ses prestations d'invalidité. La lettre de M. Scheuneman expose les divers motifs étayant sa demande de reprise des versements, dont l'absence de refus de sa part de se soumettre aux examens demandés. Par lettre en date du 6 février 1998, on a avisé M. Scheuneman que son dossier serait réexaminé.

[35]            Le 18 août 1998, un fonctionnaire de la Section des appels, Division de l'invalidité et du réexamen des décisions écrit à M. Scheuneman pour confirmer la décision de mettre fin à ses prestations d'invalidité, énonçant ainsi les motifs la sous-tendant :

[traduction]

Votre état de santé était grave à l'époque où vous avez demandé à bénéficier de prestations d'invalidité, mais nous n'avons pu obtenir les renseignements médicaux complémentaires résultant d'un examen médical indépendant et d'une évaluation de vos capacités fonctionnelles. Nous fondant donc sur les renseignements versés à votre dossier, nous ne sommes pas en mesure de constater chez vous une invalidité correspondant à la définition retenue aux fins du Régime de pensions du Canada.


[36]            Par lettre en date du 26 août 1998 provenant de l'avocat de M. Scheuneman, la décision du 18 août 1998 a été portée en appel devant un tribunal de révision, comme le prévoit le paragraphe 82(1) du Régime de pensions du Canada. On y précisait notamment que M. Scheuneman n'a jamais refusé de se soumettre à un examen médical indépendant ni à une évaluation de ses capacités fonctionnelles, que M. Scheuneman remplissait les conditions légales applicables en 1989 à l'époque où on l'a jugé admissible aux prestations d'invalidité et que son état de santé n'avait pas changé depuis.

[37]            La formation du tribunal de révision s'est réunie le 26 mai 1999. L'audience a été reportée cependant, l'avocat de M. Scheuneman ayant soulevé des arguments fondés sur la Charte canadienne des droits et libertés pour lesquels des préavis étaient requis.

[38]            En 1999 et en 2000, M. Scheuneman et son avocat ont tenté à maintes reprises d'obtenir les renseignements voulus ainsi que la reprise de l'audience, mais en vain. Cela semblerait dû au fait que, le 6 avril 2001, le dossier de M. Scheuneman a été transmis à la Division de l'interprétation des politiques pour réexamen des allégations d'erreur administrative formulées par M. Scheuneman, lesquelles constituaient en partie le fondement de son appel devant le tribunal de révision.


[39]            L'examen du dossier pour cause d'erreur administrative revêt de l'importance car l'article 66 du Régime de pensions du Canada autorise le ministre à remédier aux conséquences d'une erreur administrative. Le paragraphe 66(4) s'applique aux erreurs administratives entraînant un refus ou une annulation erronés des prestations. Le paragraphe 66(4) prévoit notamment que :

66 (4) Dans le cas où le ministre est convaincu qu'un avis erroné ou une erreur administrative survenus dans le cadre de l'application de la présente loi a eu pour résultat que soit refusé à cette personne, selon le cas :

66. (4) Where the Minister is satisfied that, as a result of erroneous advice or administrative error in the administration of this Act, any person has been denied

a) en tout ou en partie, une prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi,

(a) a benefit, or portion thereof, to which that person would have been entitled under this Act,

                            [...]

                            [...]

le ministre prend les mesures correctives qu'il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où cette dernière se retrouverait sous l'autorité de la présente loi s'il n'y avait pas eu avis erroné ou erreur administrative.

the Minister shall take such remedial action as the Minister considers appropriate to place the person in the position that the person would be in under this Act had the erroneous advice not been given or the administrative error not been made.


[40]            On ignore pourquoi le dossier n'a pas été transmis à la Division de l'interprétation des politiques en décembre 1997 lorsque M. Scheuneman a initialement demandé le réexamen de son dossier, ou en août 1998 lorsqu'il a fait appel devant le tribunal de révision. Quoi qu'il en soit, la Division de l'interprétation des politiques a examiné son dossier et fait part de ses conclusions dans un rapport daté du 16 avril 2001, dont voici un extrait :

[traduction]

Après examen du dossier, la Direction de la législation et des programmes convient que le client n'a pas vraiment manqué à ses obligations et qu'il devrait par conséquent obtenir une réponse complète aux questions qu'il posait. En ce qui concerne le maintien de son admissibilité aux prestations d'invalidité, il est en droit de décider en toute connaissance de cause.

CONSIDÉRATIONS

Du point de vue des politiques applicables, s'agissant de l'examen d'un dossier fondé sur une allégation d'erreur administrative, il n'est pas question de jeter le blâme, mais d'assurer le versement des prestations auxquelles a droit le client. Il incombe donc au département concerné d'enquêter et de rétablir les droits qui ont été perdus en raison d'une erreur. En l'occurrence, les seules pertes sont celles subies par le client.

S'il y avait eu en l'espèce une stratégie efficace en matière de communication, et si M. Scheuneman avait été en mesure de décider en toute connaissance de cause, il aurait peut-être subi, comme on lui demandait de le faire, un examen médical indépendant, ou d'autres mesures auraient pu être prises. M. Scheuneman a peut-être été intimidé par l'idée d'interroger lui-même le médecin, et peut-être a-t-il pensé que cela nuirait à l'indépendance de son examen médical.

On doit supposer que le client entendait prendre une décision et il convient d'accorder à M. Scheuneman le temps qu'il lui faut pour décider en toute connaissance de cause. Sur le plan de la communication, DRHC a adopté depuis une stratégie davantage proactive dans le cadre de laquelle le client est contacté plus tôt et des efforts sont faits en vue d'aplanir les différends. Aujourd'hui, cette affaire ferait l'objet d'un traitement différent.

RECOMMANDATIONS


La Division de l'interprétation des politiques estime qu'il y a bel et bien eu erreur en l'espèce car M. Scheuneman n'a pas été à même de décider en connaissance de cause quant au maintien de son admissibilité; on ne peut donc pas dire qu'il y a eu de sa part manquement aux articles 69 et 70 du Règlement sur le RPC. Le paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada offre la souplesse nécessaire pour remédier aux conséquences d'une erreur administrative. Nous recommandons que la décision de mettre fin aux prestations de M. Scheuneman à partir d'octobre 1997 soit annulée et que ses prestations lui soient intégralement rétablies à partir de cette date. C'est la seule solution raisonnable et conforme à tous égards à la législation en vigueur.

[41]            Le 17 mai 2001, un gestionnaire a reçu un résumé du rapport faisant état de cette recommandation. Le 31 mai 2001, la recommandation est approuvée. Par lettre en date du 18 juin 2001, M. Scheuneman a appris que ses prestations d'invalidité avaient été rétablies rétroactivement au mois d'octobre 1997. Il a reçu ces versements rétroactifs sous forme de paiement forfaitaire.

[42]            Entre temps, M. Scheuneman a intenté le 31 mai 2001 une action en Cour fédérale. Il demandait a) le rétablissement rétroactif de ses prestations d'invalidité, b) les intérêts sur ces versements rétroactifs au taux applicable aux prêts personnels, c) une compensation pour les incidences fiscales liées aux prestations qui lui seraient ainsi versées, d) les dépens, e) des dommages-intérêts de l'ordre de 10 000 $ par an pour le préjudice irréparable causé à sa « santé physique, mentale et psychologique » , et f) l'annulation de la décision de mettre fin à ses prestations d'invalidité. M. Scheuneman faisait en outre valoir que l'extrême lenteur avec laquelle son dossier avait été traité avait porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par la Charte. Le 19 juin 2001, après avoir été avisé du rétablissement de ses prestations, il a modifié sa déclaration afin d'en supprimer les revendications a) et f).


[43]            Dans un jugement en date du 6 août 2004, un juge de la Cour fédérale a rejeté la demande de M. Scheuneman pour cause d'absence de fondement en droit. M. Scheuneman interjette appel aujourd'hui devant la Cour d'appel.

[44]            Pour le juge de première instance, l'action en dommages-intérêts de M. Scheuneman se fondait sur la négligence et, subsidiairement, sur la Charte. En ce qui concerne l'argument fondé sur la Charte, M. Scheuneman a fait valoir que l'interruption de ses prestations et l'extrême lenteur avec laquelle elles ont été rétablies ont porté atteinte aux droits à la liberté et à la sécurité de la personne que l'article 7 de la Charte lui garantit. Le juge a conclu que les actions des autorités du Régime de pensions du Canada avaient touché aux intérêts économiques de M. Scheuneman sans toutefois intervenir dans les choix fondamentaux de sa vie ou lui causer un stress psychologique tel que ses droits garantis par l'article 7 de la Charte auraient été violés. C'est d'après moi à juste titre que le juge a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. Scheuneman sur le fondement des dispositions de la Charte.


[45]            En ce qui concerne l'allégation de négligence, le juge s'est penché sur la jurisprudence qui a le plus de pertinence en l'espèce, notamment les arrêts Just c. Colombie-Britannique, [1989] 2 R.C.S. 1228, et Cooper c. Hobart, [2001] 3 R.C.S. 537. Il a d'abord conclu qu'en raison des liens entre M. Scheuneman et les autorités du Régime de pensions du Canada, il était raisonnablement prévisible que la décision de mettre fin à ses prestations lui causerait un préjudice. Il a cependant estimé qu'on ne pouvait en l'occurrence conclure à l'existence d'une obligation de diligence car, suivant le cadre analytique établi dans l'arrêt Cooper, l'existence d'autres recours contre le type d'erreur administrative commise en l'espèce justifiait, pour des considérations de politique, l'exclusion du fondement de la responsabilité délictuelle à l'égard de la même erreur.

[46]            Selon le juge, le pouvoir que le paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada confère au ministre de « prendre les mesures correctives qu'il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où cette dernière se retrouverait sous l'autorité de la présente loi s'il n'y avait pas eu [...] erreur administrative » constitue un autre recours approprié. Il a d'ailleurs souligné que toute décision prise par le ministre en vertu de cette disposition serait assujettie au contrôle judiciaire de la Cour fédérale. Lorsque les prestations de M. Scheuneman ont été rétablies rétroactivement, celui-ci a bénéficié de l'application du paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada, et atteint en cela son objectif principal.

[47]            Je fais mienne la conclusion du juge de première instance selon laquelle, pour des considérations de politique, l'existence même du paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada doit être considérée comme excluant toute action en responsabilité délictuelle pour une erreur administrative ayant entraîné à tort l'arrêt des prestations d'invalidité. J'estime donc que c'est à juste titre que le juge a rejeté l'action en dommages-intérêts fondée sur la négligence.


[48]            D'après le dossier, il ne fait aucun doute que c'est en raison d'une erreur administrative qu'il avait été mis fin aux prestations d'invalidité de M. Scheuneman, et que ses prestations ont été rétablies par une mesure corrective prise au titre du paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada. M. Scheuneman a néanmoins maintenu son action en dommages-intérêts, considérant que le rétablissement de ses prestations ne constituait pas une réparation suffisante. Malheureusement pour M. Scheuneman, la Cour n'est pas habilitée, dans le cadre du présent appel, à contraindre le ministre à réexaminer la réparation accordée. Il est néanmoins loisible à M. Scheuneman de demander au ministre de réexaminer la réparation accordée au motif que le rétablissement de ses prestations ne l'a pas remis dans la situation où il se serait trouvé n'eût été l'erreur administrative.

[49]            Le ministre semble à cet égard estimer qu'en cas de cessation injustifiée des prestations, le paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada ne permet que le rétablissement rétroactif des prestations en cause. Cette thèse ne prend cependant pas en compte l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Whitton c. Canada (Procureur général) (C.A.), [2002] 4 C.F. 126, selon lequel les dispositions telles que le paragraphe 66(4) envisagent un éventail plus large de mesures réparatrices.


[50]            Dans l'arrêt Whitton, la Cour s'est penchée sur une disposition réparatrice prévue à l'article 32 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, ch. O-9, dont le libellé est sensiblement le même que celui du paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada. Cette disposition prévoit en effet que le ministre « prend les mesures qu'il juge de nature à replacer l'intéressé dans la situation où il serait s'il n'y avait pas eu faute de l'administration » . Les prestations auxquelles M. Whitton avait droit ont été retenues à tort. M. Whitton a déposé une demande de contrôle judiciaire, sollicitant un bref de mandamus. Il a été débouté en première instance, mais a obtenu gain de cause en appel. S'exprimant au nom de la Cour, le juge Décary a dit ceci au sujet de l'article 32 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (paragraphe 37) [Non souligné dans l'original.] :

[37] Je me référerai, en terminant sur ce point, à l'article 32 de la Loi, dont le texte a été reproduit ci-haut. Le ministre, à l'heure actuelle, ne peut qu'être convaincu que l'appelant s'est vu refuser des prestations auxquelles il avait droit par suite d'un avis erroné. Il doit prendre les mesures qui s'imposent pour replacer l'appelant dans la situation où il serait s'il n'y avait pas eu faute de l'administration. La mesure qui s'impose est le rétablissement immédiat du service de la pension et le remboursement avec intérêts des prestations dont le paiement avait été suspendu.

[51]            Pour ces motifs, je rejetterais l'appel. Je n'adjugerais pas les dépens.

                                                                                                                                     « K. Sharlow »                 

                                                                                                                                                     Juge                           

« Je souscris aux présents motifs.

     Marc Noël, juge »

« Je souscris aux présents motifs.

     J. Edgar Sexton, juge »

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B


Date : 20040707

Dossier : A-485-04

OTTAWA (ONTARIO), le 7 juillet 2005

CORAM :       LE JUGE NOËL

LE JUGE SEXTON

LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                           ERIC SCHEUNEMAN

                                                                                                                                              appelant

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                           (DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA

                                                                   anciennement

                      DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA)

                                                                                                                                                intimée

                                                                   JUGEMENT

L'appel est rejeté.

                                                                                                                                      « Marc Noël »                      

                                                                                                                                                     Juge                                

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        A-485-04

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 6 AOUT 2004, DOSSIER No T-974-01

INTITULÉ:                                        Eric Scheuneman

c.

La Reine

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 15 juin 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :             La juge Sharlow

Y ONT SOUSCRIT :                         Le juge Noël

Le juge Sexton

DATE DES MOTIFS :                      Le 7 juillet 2005

COMPARUTIONS :

Eric Scheuneman

POUR L'APPELANT

(pour son propre compte)

R. Jeff Anderson

Ramona Rothschild

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Eric Scheuneman

Maberly (Ontario)

POUR L'APPELANT

(pour son propre compte)

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L'INTIMÉE

         

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