Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision





Date : 19990622


Dossier : A-414-95

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROTHSTEIN
         LE JUGE McDONALD

ENTRE :


GAYATHIRI MANIMARAN,


appelante,



et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


intimé.










AUDIENCE TENUE à Toronto (Ontario), le mardi 22 juin 1999


JUGEMENT rendu à Toronto (Ontario), le mardi 22 juin 1999


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :      LE JUGE LÉTOURNEAU



Date : 19990622


Dossier : A-414-95

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROTHSTEIN
         LE JUGE McDONALD

ENTRE :     


GAYATHIRI MANIMARAN,


appelante,



et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


intimé.




     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience tenue à Toronto (Ontario),

le mardi 22 juin 1999)


LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]      Cet appel porte sur l'ordonnance d'un juge des requêtes rejetant une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié portant qu'il y avait absence d'un minimum de fondement dans la revendication de statut de réfugié de l'appelante. Ce faisant, le juge a certifié la question suivante en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration1 :

Lorsqu'une commission décide que le paragraphe 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration peut s'appliquer, est-elle tenue d'en aviser le demandeur?

[2]      Au vu de la décision de la Cour dans Mathiyabaranam2, la réponse à cette question doit être négative.

[3]      Quant à la demande de l'appelante que la Cour infirme les conclusions du juge quant au bien fondé de sa revendication de statut de réfugié, nous ne partageons pas son avis que la décision de la Cour suprême du Canada dans Pushpanathan3 veut dire que le jugement de première instance doit être entièrement réexaminé en appel chaque fois qu'une question est certifiée en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi.

[4]      À notre avis, il est clair que, dans Pushpanathan, la norme de contrôle applicable a été directement soulevée dans la question certifiée4 et que cette norme constitue, selon le juge Bastarache, un élément nécessaire pour trancher la demande de contrôle judiciaire. Nous n'interprétons pas la décision du juge Bastarache et l'extrait cité par l'appelante5 comme autorisant un réexamen global de l'affaire au fond, y compris les conclusions de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié quant à la crédibilité.

[5]      L'objectif du paragraphe 83(1) est d'économiser les ressources judiciaires et de traiter les revendications de statut de réfugié de façon efficace et définitive en limitant le droit de recours à la Cour aux affaires qui soulèvent une question grave de portée générale. Bien qu'un appel en vertu du paragraphe 83(1) porte sur la décision d'un juge de la Section de première instance, il ne doit traiter que de la question certifiée et des questions qui y sont directement reliées.

[6]      Compte tenu des objectifs du paragraphe 83(1) de la Loi et de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Pushpanathan, nous sommes d'avis que la Cour a compétence pour examiner tous les aspects de la décision de première instance qui sont raisonnablement liés à la question certifiée et qui sont nécessaires pour y répondre correctement, ainsi que tous les aspects qui, en raison de l'examen de la question, sont nécessaires pour les fins de la décision sur l'appel. Aucune des questions soulevées par l'appelante en l'instance ne satisfait à ce critère.

[7]      Pour ces motifs, et nonobstant l'habile plaidoirie de M. Battista, la réponse à la question certifiée est négative, l'appel est accueilli en partie et le paragraphe 2 de l'ordonnance du juge des requêtes, qui annulait la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié au motif que le paragraphe 69.1(9.1) de la Loi lui imposait l'obligation de donner un avis au revendicateur de statut de réfugié avant de conclure qu'il n'y avait pas un minimum de fondement à la revendication, est annulé.


     " Gilles Létourneau "

     J.C.A.F.



Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Noms des avocats inscrits au dossier


DOSSIER :                      A-414-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :          GAYATHIRI MANIMARAN,
                                         appelante,
                         et


                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
                                         intimé.

DATE DE L'AUDIENCE :              LE MARDI 22 JUIN 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE M. LE JUGE LÉTOURNEAU

Prononcés à Toronto (Ontario),

le mardi 22 juin 1999

ONT COMPARU                  M. Michael F. Battista

                    

                             pour l'appelante
                         M me Lori Hendriks

                             pour l'intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER      Wiseman, Battista
                         Barristers & Solicitors
                         1033, rue Bay, pièce 205
                         Toronto (Ontario)
                         M5S 3A5
                             pour l'appelante

                         Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada

                             pour l'intimé

COUR D'APPEL FÉDÉRALE




Date : 19990622


Dossier : A-414-95


ENTRE :


GAYATHIRI MANIMARAN,

     appelante,


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.



MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR

__________________

1      Le paragraphe 83(1) prévoit :          83. (1) Le jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale rendu sur une demande de contrôle judiciaire ... ne peut être porté en appel devant la Cour d'appel fédérale que si la Section de première instance certifie dans son jugement que l'affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

2      M.E.I. c. Mathiyabaranam (1997), 221 N.R. 351.

3      Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) [1998] 1 R.C.S. 982.

4      Idem, à la p. 1001 : " La section du statut de réfugié [de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié] commet-elle une erreur de droit en interprétant l"alinéa c ) de la section F de l"article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de manière à exclure du statut de réfugié un individu coupable d"une grave infraction visée par la Loi sur les stupéfiants qui a été commise au Canada? " [non souligné dans l"original].

5      Idem, à la p. 1004 :          Sans la certification d"une " question grave de portée générale ", l"appel ne serait pas justifié. L"objet de l"appel est bien le jugement lui-même, et non simplement la question certifiée. L"un des éléments nécessaires pour trancher la demande de contrôle judiciaire est la norme de contrôle applicable au jugement du tribunal administratif qui fait l"objet du contrôle, et cette question est de toute évidence en cause dans le présent pourvoi.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.