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Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles) (C.A.) [2003] 4 C.F. 30

Date : 20030227

Dossier : A-521-02

OTTAWA (ONTARIO), LE 27 FÉVRIER 2003

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ENTRE :

             TERRY BALISKY, MARCIA BALISKY, BEV COLLIN HOLDINGS LTD.,

                   BYRON BUE, RAYMOND BUE, PETER EGGERS, LEVKE EGGERS,

                BRYAN ELLINGSON, CHARLES EVASKEVICH, NORA EVASKEVICH,

             BRIAN FAST, TERESA FAST, DOUG GABERT, RAYMOND GILKYSON,

    VICKI GILKYSON, JAMES GLASMAN, ELAINE GLASMAN, STIRLING HANSON,

    LAURA HANSON, ROGER JONES, FERN JONES, DON LILAND, LINDA LILAND,

                   MARIO MAROUELLI, JAMIE MAROUELLI, DONALD MEADOR,

             MONA MIDDLETON, GLEN HAUGHIAN, BRIAN MOE, JANICE MOE,

                    RANDY MOE, KRIS MOE, FRANKLIN MOLLER, LLOYD OLLEY,

         KATHERINE OLLEY, DON PEDERSEN, KANE PIPER, ROBERT RICHARDS,

                       ADA RICHARDS, CORNIE SCHMIDT, PRISCILLA SCHMIDT,

                     ALBERT SLATER, KEN SLATER, DALE SMITH, GWEN SMITH,

                   GORDON STRATE, FRANK THEDERAHN, IRMA THEDERAHN et

                                                                         ED WELSH

                                                                                                                                                       appelants

                                                                              - et -

                                L'HONORABLE RALPH GOODALE, MINISTRE DES

                        RESSOURCES NATURELLES, ET ALLIANCE PIPELINE LTD.

                                                                                                                                                           intimés

                                                                        JUGEMENT


L'appel est accueilli, avec dépens, devant la Section d'appel et devant la Section de première instance, la décision du ministre est annulée pour ce qui est de l'indemnité se rapportant à la zone contrôlée, et il est ordonné au ministre de renvoyer à un comité ou à des comités d'arbitrage la question de l'indemnité se rapportant à la zone contrôlée.

                                                                                                                                  « Marshall Rothstein »             

                                                                                                                                                                 Juge                          

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20030227

Dossier : A-521-02

Référence : 2003 CAF 104

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ENTRE :

             TERRY BALISKY, MARCIA BALISKY, BEV COLLIN HOLDINGS LTD.,

                   BYRON BUE, RAYMOND BUE, PETER EGGERS, LEVKE EGGERS,

                BRYAN ELLINGSON, CHARLES EVASKEVICH, NORA EVASKEVICH,

             BRIAN FAST, TERESA FAST, DOUG GABERT, RAYMOND GILKYSON,

    VICKI GILKYSON, JAMES GLASMAN, ELAINE GLASMAN, STIRLING HANSON,

    LAURA HANSON, ROGER JONES, FERN JONES, DON LILAND, LINDA LILAND,

                   MARIO MAROUELLI, JAMIE MAROUELLI, DONALD MEADOR,

             MONA MIDDLETON, GLEN HAUGHIAN, BRIAN MOE, JANICE MOE,

                    RANDY MOE, KRIS MOE, FRANKLIN MOLLER, LLOYD OLLEY,

         KATHERINE OLLEY, DON PEDERSEN, KANE PIPER, ROBERT RICHARDS,

                       ADA RICHARDS, CORNIE SCHMIDT, PRISCILLA SCHMIDT,

                     ALBERT SLATER, KEN SLATER, DALE SMITH, GWEN SMITH,

                   GORDON STRATE, FRANK THEDERAHN, IRMA THEDERAHN et

                                                                         ED WELSH

                                                                                                                                                      appelants

                                                                              - et -

                                L'HONORABLE RALPH GOODALE, MINISTRE DES

                        RESSOURCES NATURELLES, ET ALLIANCE PIPELINE LTD.

                                                                                                                                                           intimés

                                  Audience tenue à Edmonton (Alberta), le lundi 3 février 2003.

                                      Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 février 2003.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                  LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                      LE JUGE EVANS

                                                                                                                                      LE JUGE MALONE


Date : 20030227

Dossier : A-521-02

Référence : 2003 CAF 104

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ENTRE :

             TERRY BALISKY, MARCIA BALISKY, BEV COLLIN HOLDINGS LTD.,

                   BYRON BUE, RAYMOND BUE, PETER EGGERS, LEVKE EGGERS,

                BRYAN ELLINGSON, CHARLES EVASKEVICH, NORA EVASKEVICH,

             BRIAN FAST, TERESA FAST, DOUG GABERT, RAYMOND GILKYSON,

    VICKI GILKYSON, JAMES GLASMAN, ELAINE GLASMAN, STIRLING HANSON,

    LAURA HANSON, ROGER JONES, FERN JONES, DON LILAND, LINDA LILAND,

                   MARIO MAROUELLI, JAMIE MAROUELLI, DONALD MEADOR,

             MONA MIDDLETON, GLEN HAUGHIAN, BRIAN MOE, JANICE MOE,

                    RANDY MOE, KRIS MOE, FRANKLIN MOLLER, LLOYD OLLEY,

         KATHERINE OLLEY, DON PEDERSEN, KANE PIPER, ROBERT RICHARDS,

                       ADA RICHARDS, CORNIE SCHMIDT, PRISCILLA SCHMIDT,

                     ALBERT SLATER, KEN SLATER, DALE SMITH, GWEN SMITH,

                   GORDON STRATE, FRANK THEDERAHN, IRMA THEDERAHN et

                                                                         ED WELSH

                                                                                                                                                      appelants

                                                                              - et -

                                L'HONORABLE RALPH GOODALE, MINISTRE DES

                        RESSOURCES NATURELLES, ET ALLIANCE PIPELINE LTD.

                                                                                                                                                           intimés

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROTHSTEIN

INTRODUCTION


[1]                 Selon la partie V de la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, lorsqu'une société ayant le pouvoir de construire et d'exploiter un pipeline s'empare d'un terrain pour l'utilisation du pipeline et qu'une indemnité n'est pas arrêtée avec le propriétaire du terrain, l'une ou l'autre des parties peut signifier au ministre des Ressources naturelles un avis d'arbitrage. Le ministre soumet alors l'affaire à un comité d'arbitrage pour qu'il détermine l'indemnité. Cependant, si l'affaire mentionnée dans l'avis d'arbitrage n'est pas une affaire à laquelle s'appliquent les procédures d'arbitrage prévues par la Loi, le ministre ne doit pas soumettre l'affaire à l'arbitrage.

[2]                 Dans le présent appel, la question est de savoir si le ministre doit renvoyer à un comité d'arbitrage les demandes d'indemnité pour présumés dommages afférents à ce qu'il est convenu d'appeler la « zone contrôlée » adjacente au droit de passage du pipeline.

[3]                 Le ministre a estimé que les réclamations des demandeurs dans cette affaire ne cadraient pas avec le régime d'arbitrage prévu par la partie V de la Loi. Il a donc refusé de renvoyer les réclamations à un comité d'arbitrage. La demande de contrôle judiciaire présentée par les appelants à la Section de première instance de la Cour fédérale a été rejetée. D'où le présent appel.

LES FAITS


[4]                 Les faits ne sont pas contestés et je les répéterai ici en m'inspirant du jugement de la Section de première instance. Alliance Pipeline Ltd. (Alliance) et sa société affiliée américaine sont les propriétaires et exploitants d'un pipeline de gaz naturel allant de la région nord-est de la Colombie-Britannique jusqu'à un point situé près de Chicago, Illinois (le pipeline). En 1998, Alliance était autorisée par l'Office national de l'énergie et par le gouverneur en conseil à construire et à exploiter la partie canadienne du pipeline.

[5]                 La plupart des terrains requis pour le droit de passage du pipeline ont été acquis de gré à gré. Dans les cas où cette forme de cession n'a pas été possible, Alliance a demandé à l'Office national de l'énergie, conformément à l'article 104 de la Loi, de rendre des ordonnances lui accordant un droit d'accès. L'Office a rendu les ordonnances demandées.

[6]                 En application de l'article 90 de la Loi, chacun des appelants a signifié au ministre un avis d'arbitrage dans lequel il demandait, entre autres, une indemnité pour les terrains se trouvant dans la zone contrôlée.

[7]                 Par lettre datée du 10 janvier 2001, le ministre avait informé les parties que des comités d'arbitrage seraient constitués en vertu de la Loi pour examiner les points soulevés dans les avis d'arbitrage, sauf les questions se rapportant à l'indemnité pour la zone contrôlée, parce qu'il n'était pas persuadé qu'elles relevaient des procédures d'arbitrage prévues par la partie V de la Loi.

[8]                 Par une ordonnance datée du 13 septembre 2001, la demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre fut rejetée.


ANALYSE

Norme de contrôle

[9]                 Les parties s'entendent pour dire que la norme de contrôle de la décision du ministre est la norme de la décision correcte. La question se rapporte à l'interprétation de la partie V de la Loi. La Loi ne renferme aucune clause privative et le point de savoir quelles questions peuvent être renvoyées à un comité d'arbitrage aura valeur de précédent. Je reconnais avec les parties que la norme de contrôle est celle de la décision correcte.

La zone contrôlée

[10]            Il s'agit de savoir si un comité d'arbitrage constitué en vertu de la partie V de la Loi peut statuer sur l'indemnité payable pour de présumés dommages afférents à la zone contrôlée décrite au paragraphe 112(1) de la Loi. Voici le texte du paragraphe 112(1) :

112. (1) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit, sans l'autorisation de l'Office, soit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline, soit de se livrer à des travaux d'excavation, avec de l'équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d'un pipeline.

...      

112.(1) Subject to subsection (5), no person shall, unless leave is first obtained from the Board, construct a facility across, on, along or under a pipeline or excavate using power-operated equipment or explosives within thirty metres of a pipeline.

...                   


[11]            Les trente mètres mentionnés dans le paragraphe 112(1) s'entendent d'une bande de trente mètres contiguë à l'un ou l'autre des côtés du droit de passage d'un pipeline. Cette bande de trente mètres est communément appelée la zone contrôlée. La zone contrôlée n'est pas le terrain destiné au droit de passage du pipeline, lequel est généralement une bande d'une largeur d'environ dix-huit mètres. La zone contrôlée reste la propriété de celui ou de ceux à qui elle appartenait avant que ne soit pris le droit de passage du pipeline.

[12]            La partie du paragraphe 112(1) qui intéresse le présent appel prévoit que les propriétaires ne peuvent, sans avoir d'abord obtenu l'autorisation de l'Office, se livrer à des travaux de creusement dans la zone contrôlée, en utilisant des équipements motorisés ou des explosifs.

[13]            Les activités qui, selon les appelants, leur sont interdites par le paragraphe 112(1) comprennent l'utilisation d'équipements motorisés pour creuser des fossés d'irrigation, des fondations d'édifices ou des tranchées destinées à l'abreuvement des animaux. Ils disent qu'ils sont fondés à renvoyer à un comité d'arbitrage les demandes d'indemnité pour dommages découlant des limites imposées par le paragraphe 112(1).

Le jugement de la Section de première instance et la décision du ministre

[14]            Le juge de la Section de première instance a exprimé l'avis que l'indemnité visant la zone contrôlée n'était pas une question susceptible d'être renvoyée à un comité d'arbitrage. Elle s'est fondée sur l'article 84, qui circonscrit les questions pouvant être soumises à des procédures de négociation et d'arbitrage selon la partie V. Voici le texte de l'article 84 :



84. Les procédures de négociation et d'arbitrage prévues par la présente partie pour le règlement des questions d'indemnité s'appliquent en matière de dommages causés par un pipeline ou ce qu'il transporte, mais ne s'appliquent pas :

84. The provisions of this Part that provide negotiation and arbitration procedures to determine compensation matters apply in respect of all damage caused by the pipeline of a company or anything carried by the pipeline but do not apply to

a) aux demandes relatives aux activités de la compagnie qui ne sont pas directement rattachées à l'une ou l'autre des opérations suivantes :

(a) claims against a company arising out of activities of the company unless those activities are directly related to

(i) acquisition de terrains pour la construction d'un pipeline,

(i) the acquisition of lands for a pipeline,

(ii) construction de celui-ci,

(ii) the construction of the pipeline, or

(iii) inspection, entretien ou réparation de celui-ci;

(iii) the inspection, maintenance or repair of the pipeline;

b) aux demandes dirigées contre la compagnie pour dommages à la personne ou décès;

(b) claims against a company for loss of life or injury to the person; or

c) aux décisions et aux accords d'indemnisation intervenus avant le 1er mars 1983.

(c) awards of compensation or agreements respecting compensation made or entered into prior to March 1, 1983.

[15]            Au paragraphe 19 de ses motifs, le juge de la Section de première instance a estimé que, selon l'alinéa 84a), le comité d'arbitrage devait se limiter à fixer les dommages-intérêts qui se rapportaient directement soit à l'acquisition de terrains, soit à la construction, à l'inspection, à l'entretien ou à la réparation du pipeline. Puisque la zone contrôlée est établie en application du paragraphe 112(1), elle n'était pas, à son avis, rattachée directement à l'acquisition, par la compagnie, du droit de passage proprement dit du pipeline.

[16]            Aux paragraphes 23 et 25 de ses motifs, elle s'est exprimée ainsi :

[23] Eu égard à ces définitions, l'emploi du mot « directement » , à l'article 84 de la Loi, évoque la participation immédiate de la compagnie de pipeline. Comme l'a fait observer la défenderesse Alliance, la « zone contrôlée » établie conformément à l'article 112 de la Loi n'est pas directement rattachée à l'acquisition de la servitude elle-même constituée par le pipeline. Il s'agit d'une condition touchant la sécurité publique qui est imposée aux propriétaires par le législateur fédéral.

[25] ... À mon avis, la demande d'indemnité pour l'acquisition par Alliance de terrains devant constituer la « zone contrôlée » est trop éloignée pour répondre au lien direct exigé par l'article 84 de la Loi.


[17]            Le ministre était arrivé à la même conclusion. Estimant que l'indemnité relative à la zone contrôlée ne cadrait pas avec le régime législatif, il avait déclaré qu'il n'était pas convaincu qu'une telle indemnité fût [traduction] « directement rattachée à l'indemnité pour dommages causés par une compagnie de pipeline à l'occasion de la construction, de l'entretien ou de la réparation du pipeline » . Il ne s'est pas expressément référé à l'alinéa 84a), mais les mots « directement rattachée » permettent de croire qu'en arrivant à sa conclusion, il avait à l'esprit le texte de cet alinéa.

Le régime législatif

[18]            Malheureusement, il m'est impossible de souscrire à l'interprétation que donnent de l'article 84 le ministre et le juge de la Section de première instance.

[19]            L'article 75 prévoit qu'une compagnie doit indemniser pleinement tous les intéressés des dommages qu'ils ont subis en raison de l'exercice par la compagnie des pouvoirs que lui confère la Loi. Voici le texte de l'article 75 :

75. Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une loi spéciale, la compagnie doit veiller à causer le moins de dommages possibles et, selon les modalités prévues à la présente loi et à une loi spéciale, indemniser pleinement tous les intéressés des dommages qu'ils ont subis en raison de l'exercice de ces pouvoirs.

75. A company shall, in the exercise of the powers granted by this Act or a Special Act, do as little damage as possible, and shall make full compensation in the manner provided in this Act and in a Special Act, to all persons interested, for all damage sustained by them by reason of the exercise of those powers.


[20]            Lorsque la compagnie de pipeline et le propriétaire ne s'entendent pas sur l'indemnité à payer pour l'acquisition d'un terrain en vue de la construction d'un pipeline, ou pour les dommages subis par le propriétaire en raison des activités de la compagnie, l'une ou l'autre des parties peut demander au ministre de soumettre la question à la négociation et/ou à l'arbitrage. Les paragraphes 88(1) et 90(1) sont ainsi rédigés :

88. (1) À défaut d'entente entre la compagnie et le propriétaire sur toute question touchant l'indemnité, notamment son montant, à payer en vertu de la présente loi pour l'achat de terrains ou pour les dommages causés par les activités de la compagnie, la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l'autre partie et au ministre un avis demandant que la question fasse l'objet de la négociation prévue au paragraphe (3).

88. (1) Where a company and an owner of lands have not agreed on the amount of compensation payable under this Act for the acquisition of lands or for damages suffered as a result of the operations of the company or on any issue related to that compensation, the company or the owner may serve notice of negotiation on the other of them and on the Minister requesting that the matter be negotiated under subsection (3).

90. (1) Pour passer outre à la procédure de négociation ou en cas d'échec de celle-ci sur toute question visée au paragraphe 88(1), la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l'autre partie et au ministre un avis d'arbitrage.

90. (1) Where a company or an owner of lands wishes to dispense with negotiation proceedings under this Part or where negotiation proceedings conducted under this Part do not result in settlement of any compensation matter referred to in subsection 88(1), the company or the owner may serve notice of arbitration on the other of them and on the Minister requesting that the matter be determined by arbitration.

[21]            Lorsqu'un avis d'arbitrage est signifié au ministre, le ministre doit immédiatement renvoyer l'affaire à un comité d'arbitrage. Voici le texte du paragraphe 91(1) :

91. (1) Dès qu'un avis d'arbitrage lui est signifié, le ministre :

91. (1) Where the Minister is served with a notice of arbitration under this Part, the Minister shall,

a) si un comité d'arbitrage a déjà été constitué pour régler la question mentionnée dans l'avis, signifie à celui-ci l'avis d'arbitrage;

(a) if an Arbitration Committee exists to deal with the matter referred to in the notice, forthwith serve the notice on that Committee; or

b) dans le cas contraire, nomme un comité d'arbitrage et signifie l'avis à celui-ci.

(b) if no Arbitration Committee exists to deal with the matter, forthwith appoint an Arbitration Committee and serve the notice on that Committee.

[22]            Le paragraphe 97(1) de la Loi donne au comité d'arbitrage le pouvoir de régler toutes les questions d'indemnité mentionnées dans l'avis d'arbitrage. Lorsqu'il examine les questions d'indemnité, le comité d'arbitrage doit tenir compte, le cas échéant, de plusieurs éléments énumérés, ainsi que des autres éléments dont il estime devoir tenir compte en l'espèce. Le paragraphe 97(1) est ainsi rédigé :

97. (1) Le comité d'arbitrage doit régler les questions d'indemnité mentionnées dans l'avis qui lui a été signifié, et tenir compte, le cas échéant, des éléments suivants :

97. (1) An Arbitration Committee shall determine all compensation matters referred to in a notice of arbitration served on it and in doing so shall consider the following factors where applicable:

a) la valeur marchande des terrains pris par la compagnie;

(a) the market value of the lands taken by the company;

b) dans le cas de versements périodiques prévus par contrat ou décision arbitrale, les changements survenus dans la valeur marchande mentionnée à l'alinéa a) depuis la date de ceux-ci ou depuis leurs derniers révision et rajustement, selon le cas;

(b) where annual or periodic payments are being made pursuant to an agreement or an arbitration decision, changes in the market value referred to in paragraph (a) since the agreement or decision or since the last review and adjustment of those payments, as the case may be;

c) la perte, pour leur propriétaire, de la jouissance des terrains pris par la compagnie;

(c) the loss of use to the owner of the lands taken by the company;

d) l'incidence nuisible que la prise des terrains peut avoir sur le reste des terrains du propriétaire;

(d) the adverse effect of the taking of the lands by the company on the remaining lands of an owner;

e) les désagréments, la gêne et le bruit qui risquent de résulter directement ou indirectement des activités de la compagnie;

(e) the nuisance, inconvenience and noise that may reasonably be expected to be caused by or arise from or in connection with the operations of the company;

f) les dommages que les activités de la compagnie risquent de causer aux terrains de la région;

(f) the damage to lands in the area of the lands taken by the company that might reasonably be expected to be caused by the operations of the company;

g) les dommages aux biens meubles, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie;

(g) loss of or damage to livestock or other personal property affected by the operations of the company;

h) les difficultés particulières que le déménagement du propriétaire ou de ses biens pourrait entraîner;

(h) any special difficulties in relocation of an owner or his property; and

i) les autres éléments dont il estime devoir tenir compte en l'espèce.

(i) such other factors as the Committee considers proper in the circumstances.

[23]            Le paragraphe 97(1) confère au comité d'arbitrage un pouvoir étendu lorsqu'il règle les questions d'indemnité, mais ce pouvoir n'est pas illimité. Le paragraphe 91(2) prévoit que le ministre doit s'abstenir de soumettre certaines questions au comité d'arbitrage. Voici le texte du paragraphe 91(2) :

91(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas où le ministre est convaincu que la question mentionnée dans l'avis d'arbitrage qui lui a été signifié :

a) soit ne porte que sur le montant de l'indemnité accordé antérieurement par un comité d'arbitrage, lequel montant n'était pas, aux termes de la décision, susceptible de révision à la date de signification de l'avis;

b) soit est exclue de la procédure d'arbitrage.

91(2) The Minister shall not take any action under subsection (1) where the Minister is satisfied that the matter referred to in a notice of arbitration served on the Minister is a matter

(a) solely related to the amount of compensation that has been previously awarded by an Arbitration Committee and that, under the award, the amount is not subject to a review at the time the notice is served; or

(b) to which the arbitration procedures set out in this Part do not apply.       


[24]            L'article 84 prévoit d'abord que les procédures d'arbitrage s'appliquent en matière de dommages causés par un pipeline ou ce qu'il transporte. Il dispose ensuite que les procédures d'arbitrage ne s'appliquent pas aux demandes relatives aux activités de la compagnie qui ne sont pas directement rattachées à l'acquisition de terrains pour la construction du pipeline, ou à la construction, à l'inspection, à l'entretien ou à la réparation du pipeline. Par souci de commodité, je répète ici l'alinéa 84a) :

84. Les procédures de négociation et d'arbitrage prévues par la présente partie pour le règlement des questions d'indemnité s'appliquent en matière de dommages causés par un pipeline ou ce qu'il transporte, mais ne s'appliquent pas :

a) aux demandes relatives aux activités de la compagnie qui ne sont pas directement rattachées à l'une ou l'autre des opérations suivantes :

(i) acquisition de terrains pour la construction d'un pipeline,

(ii) construction de celui-ci,

(iii) inspection, entretien ou réparation de celui-ci;

84. The provisions of this Part that provide negotiation and arbitration procedures to determine compensation matters apply in respect of all damage caused by the pipeline of a company or anything carried by the pipeline but do not apply to

(a) claims against a company arising out of activities of the company unless those activities are directly related to

(i) the acquisition of lands for a pipeline,

(ii) the construction of the pipeline, or

(iii) the inspection, maintenance or repair of the pipeline;

Le seul point qui intéresse le présent appel est de savoir si l'alinéa 84a) empêche le comité d'arbitrage d'examiner les demandes d'indemnité qui résultent des restrictions établies par le paragraphe 112(1) pour la zone contrôlée.


[25]            Selon le paragraphe 90(1), toutes les demandes d'indemnité résultant de l'acquisition de terrains ou des dommages subis en raison des activités de la compagnie peuvent être soumises à la négociation ou à l'arbitrage. Le paragraphe 91(1) prévoit que le ministre doit, dès qu'un avis d'arbitrage lui est signifié, renvoyer la question à un comité d'arbitrage. Le paragraphe 97(1) énumère les éléments dont doit tenir compte le comité d'arbitrage. Les demandes d'indemnité résultant de l'effet du paragraphe 112(1) seraient des demandes susceptibles d'être soumises à un comité d'arbitrage aux termes du paragraphe 90(1) et susceptibles d'être réglées par un comité d'arbitrage aux termes du paragraphe 97(1). Les intimés ne disent pas le contraire. Leur argument est que l'alinéa 84a) empêche le ministre de soumettre à un comité d'arbitrage les demandes résultant de l'effet du paragraphe 112(1).

Analyse du régime législatif

[26]            Je ferai d'abord observer que l'objet de l'alinéa 84a) se limite aux activités de la compagnie, tandis que le paragraphe 90(1) incorpore par référence deux aspects mentionnés dans le paragraphe 88(1), l'aspect de l'achat de terrains et l'aspect des activités de la compagnie. Puisque l'alinéa 84a) ne concerne que les activités de la compagnie, et puisqu'il limite les questions qui peuvent être renvoyées à un comité d'arbitrage, sa portée doit être plus étroite que l'achat de terrains et les activités de la compagnie.

[27]            D'après le contexte dans lequel le mot « activités » est employé dans l'alinéa 84a), il me semble que ce mot s'entend des actes des employés, sous-traitants ou autres qui agissent au nom de la compagnie de pipeline. Les activités directement rattachées à l'achat de terrains engloberaient les activités d'arpentage. Les activités directement rattachées à la construction comprendraient le transport physique des conduites et autres matériaux jusqu'au droit de passage ainsi que les travaux nécessaires pour mettre le pipeline dans un état qui convienne à son exploitation. Les activités directement rattachées à l'inspection, à l'entretien et à la réparation du pipeline comprendraient les travaux postérieurs à la mise en état du pipeline pour exploitation.


[28]            L'alinéa 84a) semble porter sur les actes négligents, voire les actes de bonne foi, accomplis par les préposés, les sous-traitants et autres au nom de la compagnie de pipeline, tels les actes que j'ai mentionnés, qui causent un préjudice au propriétaire du terrain. À l'inverse, le dommage résultant d'actes accomplis par des préposés, sous-traitants ou autres au nom de la compagnie lorsque tels actes ne sont pas directement rattachés aux aspects du pipeline mentionnés à l'alinéa 84a) ne peuvent être renvoyés à un comité d'arbitrage. Il pourrait s'agir d'actes qui causent des dommages par suite d'un accident de la route, d'une diffamation ou d'un congédiement injuste.

[29]            Ni les activités exclues ni les activités incluses dont parle l'alinéa 84a) n'ont de rapport avec l'effet du paragraphe 112(1) sur les propriétaires de terrains contigus au droit de passage d'un pipeline. Les demandes d'indemnité résultant du paragraphe 112(1) ne découlent pas d'activités de la compagnie au sens où le mot « activités » est employé à l'alinéa 84a). Elles découlent de la présence ou de l'existence du pipeline.


[30]            Les activités de la compagnie de pipeline comprendront certainement les activités mentionnées à l'alinéa 84a). Cependant, l'exploitation quotidienne ordinaire du pipeline, abstraction faite de sa construction, de son entretien, de son inspection et de sa réparation, fait elle aussi partie des activités de la compagnie de pipeline. Tout comme l'alinéa 84a) ne peut avoir pour effet d'exclure de l'arbitrage les demandes d'indemnité résultant de l'exploitation ordinaire du pipeline, il ne saurait avoir pour effet d'exclure de l'arbitrage les demandes d'indemnité résultant de l'effet du paragraphe 112(1). Si l'article 84 intéresse de quelque façon le paragraphe 112(1), ce serait à raison des mots introductifs, selon lesquels les procédures d'arbitrage s'appliquent « en matière de dommages causés par un pipeline... »

[31]            Pour ces motifs, je suis d'avis que l'alinéa 84a) n'empêche pas de soumettre au comité d'arbitrage les demandes d'indemnité résultant de l'effet du paragraphe 112(1).


[32]            Lorsqu'elle a estimé que les demandes d'indemnité résultant du paragraphe 112(1) ne pouvaient être soumises à un comité d'arbitrage, le juge de la Section de première instance a fait une distinction entre les dommages résultant de l'acquisition du droit de passage du pipeline et les dommages résultant des exigences de sécurité publique imposées par la loi. Il m'est impossible d'accepter la validité de cette distinction. L'acquisition du droit de passage du pipeline résulte d'un droit conféré à la compagnie de pipeline par la loi. Le législateur a jugé conforme à l'intérêt public que les compagnies de pipeline soient investies de tels droits, bien qu'ils nécessitent la prise de possession obligatoire de terrains, une prise de possession à laquelle le propriétaire pourrait autrement ne pas consentir. Néanmoins, il n'est nulle part mentionné que les propriétaires ne seront pas indemnisés pour la perte de leurs terrains afférents au droit de passage et pour l'effet préjudiciable de cette perte sur les terrains restants, pour cause de démembrement ou autres. Même si c'est la loi qui place une limite à l'utilisation, par un propriétaire, de la zone contrôlée, et même si cette limite est conforme à l'intérêt public, le résultat peut être une perte de valeur pour le propriétaire. On ne voit pas pourquoi le paragraphe 97(1) ne devrait pas s'appliquer, ni pourquoi un propriétaire devrait être empêché de demander réparation pour une telle perte, tout comme il peut demander réparation pour tout autre effet préjudiciable sur les terrains restants, par suite de la présence du pipeline.

[33]            Si je comprends bien l'objet du régime d'arbitrage prévu par la partie V, cet objet est notamment d'offrir une procédure sommaire et expéditive d'établissement des dommages subis par les propriétaires touchés par un pipeline, afin que leur situation demeure intacte. Le comité d'arbitrage est considéré comme l'instance compétente pour les décisions de ce genre. Il m'est impossible de voir pourquoi la perte résultant d'une restriction qui vise la zone contrôlée et qui cause un préjudice au propriétaire limitrophe devrait être soustraite à toute indemnité, ni pourquoi la procédure d'arbitrage ne devrait pas servir à établir l'indemnité.

[34]            Par cette conclusion, je ne voudrais pas donner à entendre que des dommages sont subis, en général ou dans un cas donné, en raison de restrictions portant sur la zone contrôlée. C'est au comité d'arbitrage qu'il appartient d'apprécier la preuve en la matière.


[35]            Les intimés affirment que le paragraphe 112(1) n'empêche pas les propriétaires d'utiliser dans une zone contrôlée un équipement motorisé ou des explosifs. Ils disent que le paragraphe 112(1) oblige seulement le propriétaire à obtenir l'autorisation de l'Office national de l'énergie avant de pouvoir utiliser un équipement motorisé ou des explosifs. D'après eux, obtenir une telle autorisation est tâche facile et, si l'autorisation est refusée au propriétaire, alors ce n'est qu'à ce moment que l'on peut prouver, sans se livrer à des conjectures, qu'il y a eu effet préjudiciable pouvant donner lieu à une demande d'indemnité.

[36]            Puis les intimés affirment que, avant la promulgation du paragraphe 112(1), une compagnie de pipeline pouvait, dans un cas qui le justifiait, obtenir contre un propriétaire adjacent une injonction lui interdisant de se livrer à des travaux de creusement en utilisant un équipement motorisé ou des explosifs sur les terres voisines d'un pipeline lorsque telles activités risquaient d'entraver l'exploitation du pipeline. Ils disent que le paragraphe 112(1) prévoit simplement un régime selon lequel c'est l'Office, et non le tribunal, qui donne suite aux restrictions, et selon eux le paragraphe 112(1) n'établit pas un nouveau genre de dommages qui n'existait pas auparavant.

[37]            Cependant, les appelants disent que l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'Office pour se livrer à des activités de creusement en utilisant un équipement motorisé ou des explosifs dans la zone contrôlée risque de réduire la valeur de la zone contrôlée et/ou peut-être aussi celle d'autres terrains adjacents. Les éventuels acheteurs pourraient voir dans l'obligation des propriétaires d'obtenir l'autorisation de l'Office un risque administratif qu'ils ne voudront sans doute pas assumer. Ce risque serait par conséquent apte à réduire la valeur des terrains du propriétaire. Les appelants disent que c'est là une question que les propriétaires devraient pouvoir porter devant un comité d'arbitrage.


[38]            Les intimés n'ont pas de réponse à donner à cet aspect de la question. Il se peut que, avant le paragraphe 112(1), une limite possible aux travaux de creusement dans le voisinage d'un pipeline ait été un facteur à considérer dans l'attribution d'une indemnité pour la prise de possession d'un terrain en vue d'un pipeline, ou pour la construction ou l'exploitation d'un pipeline. Que ce soit le cas ou non, la loi actuelle impose au propriétaire l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'Office avant de se livrer à des travaux de creusement à l'aide d'un équipement motorisé ou à l'aide d'explosifs.

[39]            Il se peut que la réduction de la valeur d'un terrain en raison de la zone contrôlée soit légère, voire nulle. Toutefois, comme je l'ai dit, c'est là une question d'appréciation des faits qui relève du comité d'arbitrage. Je ne vois aucune raison, compte tenu du régime de la partie V, de refuser aux propriétaires la possibilité de soumettre cette question à un comité d'arbitrage.

[40]            Pour ces motifs, je suis d'avis que le ministre a commis une erreur lorsqu'il a estimé qu'une indemnité pour la zone contrôlée ne cadrait pas avec le régime législatif, et je suis d'avis que le juge de la Section de première instance aurait dû faire droit à la demande de contrôle judiciaire présentée par les appelants.

CONCLUSION


[41]            J'accueillerais l'appel, avec dépens, devant la Section d'appel et devant la Section de première instance, j'annulerais la décision du ministre portant sur l'indemnité à raison de la zone contrôlée, et j'ordonnerais au ministre de soumettre à un comité d'arbitrage ou à des comités d'arbitrage la question de l'indemnité se rapportant à la zone contrôlée.

                                                                              « Marshall Rothstein »             

                                                                                                             Juge                          

« Je souscris aux présents motifs

      John M. Evans, juge »

« Je souscris aux présents motifs

      B. Malone, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                               COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 A-521-02

INTITULÉ :              Terry Balisky et autres c. L'honorable Ralph Goodale,

ministre des Ressources naturelles et Alliance Pipeline Ltd.

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                        Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                       le 3 février 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :                    LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :                                 LES JUGES EVANS ET MALONE

DATE DES MOTIFS :                              le 27 février 2003

COMPARUTIONS :

M. Darryl Carter                                            POUR LES APPELANTS

M. Lars Olthafer                                            POUR L'INTIMÉE

(Alliance Pipeline Ltd.)

M. Bruce Hughson                                        POUR L'INTIMÉ

(Le ministre des Ressources naturelles)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Carter, Lock & Horrigan                                     POUR LES APPELANTS

Grande Prairie (Alberta)

Fraser Milner Casgrain LLP                                 POUR L'INTIMÉE

Calgary (Alberta)                                           (Alliance Pipeline Ltd)

Morris Rosenberg                                        POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada                     (Le ministre des Ressources naturelles)

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