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Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Cuskic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.A.) [2001] 2 C.F. 3



Date : 20001005


Dossier : A-363-97

     (IMM-29-97)

CORAM :      LE JUGE ISSAC, J.C.A.

         LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.

         LE JUGE McDONALD, J.C.A.

    

ENTRE :


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


appelant

(défendeur)

- et -





FRANK MEFRET CUSKIC


intimé

(demandeur)




     Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 2 octobre 2000

     Jugement rendu à Toronto (Ontario),

     le jeudi 5 octobre 2000

    



MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                      LE JUGE LÉTOURNEAU
Y A SOUSCRIT :                              LE JUGE ISAAC
Y A SOUSCRIT :                              LE JUGE McDONALD

    



Date : 20001005


Dossier : A-363-97

     (IMM-29-97)

CORAM:      LE JUGE ISSAC, J.C.A.

         LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.

         LE JUGE McDONALD, J.C.A.

    

ENTRE :


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


appelant

(défendeur)



- et -







FRANK MEFRET CUSKIC


intimé

(demandeur)




MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LÉTOURNEAU


[1]      Conformément au paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration (la Loi), la question suivante a été certifiée en tant que question grave de portée générale :

L'exécution d'une mesure de renvoi à l'encontre d'une personne visée par une ordonnance de probation qui renferme une convocation devant un agent de probation sur une base périodique précise ou selon la demande de l'agent de probation donne-t-elle directement lieu à une transgression d'une décision rendue au Canada par une autorité judiciaire aux fins de l'alinéa 50(1)a) de la Loi sur l'immigration?

[2]      Dès le début de l'audition du présent appel, un membre de la formation a soulevé la question de la nature théorique de la question vu que l'intimé avait déjà été expulsé. L'avocate de l'appelant a convenu que la question était effectivement théorique de ce point de vue. En outre, elle nous a informés que les déclarations de culpabilité de l'intimé qui avaient fondé la mesure de renvoi prise contre lui avaient été annulées par la Cour d'appel de l'Ontario et que l'intimé était revenu au pays. Ce dernier renseignement élimine tout doute qui aurait pu subsister quant à la nature théorique de la question. Pourtant, elle a soutenu que la question fondamentale qui sous-tend la question certifiée est de nature répétitive de courte durée et ne parviendra jamais à la Cour d'appel en temps utile étant donné que les ordonnances de probation, qui sont valides de deux à trois ans, sont habituellement expirées lorsque la Section de première instance est saisie de la question dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire ou d'une demande de sursis. Des décisions telles Russell c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1942 (C.F. 1re inst.), et Clarke c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 617 (C.F. 1re inst.), illustrent le problème.

[3]      Elle a également soutenu qu'une décision de notre Cour résoudrait, dans l'intérêt public, l'ambiguïté que suscite la question, et diminuerait la charge de travail de la Section de première instance, où de telles questions sont présentement débattues.

[4]      Après un examen attentif du droit tel qu'énoncé dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, des arguments de l'appelant, du fait que la question certifiée est grave et de portée générale, de même que des coûts, tant sur le plan social qu'humain, qui découleraient de la décision de ne pas trancher la question, je suis parvenu à la conclusion que la présente affaire est propice à l'exercice, par notre Cour, de son pouvoir discrétionnaire d'entendre et de trancher l'appel, malgré sa nature théorique.

Les faits et la procédure

[5]      Il convient de faire un bref résumé des faits afin de comprendre et d'apprécier le contexte dans lequel la question a été certifiée.

[6]      L'intimé a été déclaré coupable de deux infractions criminelles punissables par voie de mise en accusation et susceptibles d'entraîner une peine d'emprisonnement d'au plus dix ans, soit l'infraction de séquestration, prévue au paragraphe 279(2) du Code criminel du Canada, et celle d'agression sexuelle, qui est prévue à l'article 271 du même Code. Une peine d'emprisonnement de six mois lui a été imposée en vertu du premier chef d'accusation, qu'il devait purger en même temps qu'une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour, qui lui a été imposée en vertu du deuxième chef d'accusation. De plus, il a fait l'objet d'une ordonnance de probation valide pour une période de deux ans qui lui enjoignait notamment d'obtenir du counselling sur le plan psychiatrique et de se présenter à un agent de probation une fois par mois ou aussi souvent que cela lui serait demandé.

[7]      La déclaration de culpabilité a été inscrite le 17 janvier 1994. La peine a été prononcée le 14 mars 1994, et l'ordonnance de probation est entrée en vigueur à la date d'expiration de la peine d'emprisonnement. Le 13 décembre 1994, une mesure de renvoi a été prise contre l'intimé, qui a été expulsé du pays le 6 janvier 1997, alors que la Section de première instance n'avait pas encore tranché la demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire qu'il avait déposée. À la date de son renvoi, l'intimé faisait toujours l'objet d'une ordonnance de probation, car celle-ci devait expirer le 13 mars 1998 ou vers cette date. La demande de contrôle judiciaire de l'intimé a été entendue et tranchée par un juge de la Section de première instance le 7 mai 1997.

La décision du juge saisi en révision dans le cadre de l'instance en contrôle judiciaire

[8]      Bien que la demande fût de nature théorique, le juge saisi en révision a entrepris de résoudre ce qu'il a appelé « une contradiction touchant l'exécution d'une mesure de renvoi de la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (ministre) et d'une ordonnance de probation de la Cour de l'Ontario (Division générale) » . Il a tiré un certain nombre de conclusions mais, pour les fins du présent appel, seules les conclusions suivantes sont pertinentes.

[9]      Le renvoi de l'intimé a directement donné lieu à une violation de l'ordonnance de probation, car il empêchait ce dernier de se présenter à l'agent de probation, comme il devait le faire.

[10]      En outre, le paragraphe 50(2) de la Loi ne traite pas de façon exhaustive des ordonnances d'emprisonnement et de probation, car il arrive que des personnes fassent l'objet d'une ordonnance de probation sans pour autant avoir été emprisonnées. En conséquence, l'article 50 doit être interprété dans son ensemble, et il convient d'appliquer l'alinéa 50(1)a), plutôt que le paragraphe 50(2), à l'ordonnance de probation une fois que l'individu en cause a été libéré. J'ai reproduit l'article 50 en entier afin de permettre une meilleure compréhension de la position du juge saisi en révision et des arguments qui suivront :


50. (1) Execution Stayed Where Other Proceedings -- A removal order shall not be executed where

(a) the execution of the order would directly result in a contravention of any other order made by any judicial body or officer in Canada; or

(b) the presence in Canada of the person against whom the order was made is required in any criminal proceedings and the Minister stays the execution of the order pending the completion of those proceedings.

(2) Not to be Executed Until After Sentence Completed -- A removal order that has been made against a person who was, at the time it was made, an inmate of a penitentiary, jail, reformatory or prison or becomes an inmate of such an institution before the order is executed shall not be executed until the person has completed the sentence or term of imprisonment imposed, in whole or as reduced by a statute or other law or by an act of clemency.

1976-77, c. 52, s. 52.

50. (1) Sursis motivé par d'autres procédures -- La mesure de renvoi ne peut être exécutée dans les cas suivants :

a) l'exécution irait directement à l'encontre d'une autre décision rendue au Canada par une autorité judiciaire;


b) la présence au Canada de l'intéressé étant requise dans le cadre d'une procédure pénale, le ministre ordonne d'y surseoir jusqu'à la conclusion de celle-ci.

(2) Sursis dans le cas des détenus -- L'incarcération de l'intéressé dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction, antérieurement à la prise de la mesure de renvoi ou à son exécution, suspend l'exécution de celle-ci jusqu'à l'expiration de la peine, compte tenu des réductions légales de peine et des mesures de clémence.





1976-77, ch. 52, art. 52.

[11]      En tirant cette conclusion, le juge de révision a fait trois remarques. Premièrement, l'appelant pourrait demander à ce que les conditions d'une ordonnance de probation exigeant la présence de l'intéressé au Canada soient modifiées afin de permettre le renvoi légitime, en vertu de la Loi, d'une personne déclarée coupable d'une infraction. Une telle demande appellerait la collaboration et la participation des procureurs de la Couronne des provinces.
[12]      Deuxièmement, il y a une dichotomie entre l'exigence applicable en matière d'expulsion et l'objet d'une ordonnance de probation. L'exigence en matière d'expulsion prévoit, de façon générale, que le contrevenant est une personne qui ne doit pas demeurer au Canada, alors que l'objet de l'ordonnance de probation vise à réadapter ce dernier et à faciliter sa réinsertion sociale après qu'il a purgé sa peine d'emprisonnement. Je traiterai davantage de ces objectifs contradictoires plus loin.
[13]      Enfin, le juge a suggéré que le législateur fédéral examine de nouveau l'article 50 de la Loi afin de trancher le dilemme qu'engendre son libellé actuel.
L'analyse
[14]      L'article 48 de la Loi impose au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le ministre) une obligation générale d'exécuter la mesure de renvoi le plus rapidement possible en prévoyant qu'il doit agir dès que les circonstances le permettent. En voici le libellé :

Execution of Orders

48. Time of Execution - Subject to sections 49 and 50, a removal order shall be executed as soon as reasonably practicable.

Exécution des mesures

48. Délai d'exécution - Sous réserve des articles 49 et 50, la mesure de renvoi est exécutée dès que les circonstances le permettent.

Cependant, l'article 50 prévoit des circonstances précises dans lesquelles les mesures de renvoi ne peuvent être exécutées. En d'autres termes, l'exécution de la mesure de renvoi constitue la règle, et le sursis à l'exécution, l'exception. Le problème, comme l'a souligné le juge saisi en révision, provient du libellé large de l'alinéa 50(1)a).
[15]      L'avocate de l'appelant a d'abord fait valoir un argument fondé sur le libellé de la disposition. Elle a soutenu que le mot « directement » qui se trouve à l'alinéa 50(1)a) en restreint la portée car il exige un rapport immédiat de cause à effet entre le renvoi et la contravention à une autre décision. Selon ce raisonnement, le ministre n'est pas « directement » allé à l'encontre des conditions de l'ordonnance de probation vu qu'aucune de ces conditions ne prévoyait que l'intimé doive demeurer au Canada.
[16]      En outre, ce n'est pas le renvoi de l'intimé qui, selon elle, allait directement à l'encontre de l'ordonnance judiciaire; c'est plutôt l'incapacité de ce dernier de revenir au Canada qui l'a empêché de remplir les conditions de l'ordonnance de probation.
[17]      Je me contenterai de dire que ces deux arguments techniques ne sont pas fondés. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'obligation de l'intimé de se présenter périodiquement à son agent de probation exige nécessairement qu'il se trouve au Canada. Il n'est pas difficile de conclure que, du point de vue des faits à tout le moins, le renvoi de l'intimé l'empêchait « directement » de remplir cette condition.
[18]      Pour ce qui est du deuxième argument, j'estime qu'il résulte d'une confusion entre la cause, les moyens et l'effet. Le fait est que le renvoi de l'intimé a rendu ce dernier incapable de remplir les conditions de l'ordonnance de probation dont il faisait l'objet, car il l'empêchait de se présenter à son agent de probation, comme il devait le faire.
[19]      L'interprétation que l'appelant donne du mot « directement » tient compte du sens de ce seul mot dans les limites de l'alinéa 50(1)a) et néglige considérer le contexte de l'ensemble de la Loi. Il s'agit simplement d'une version modifiée de l'interprétation littérale que, l'avocate a-t-elle ajouté, le juge saisi en révision n'aurait pas dû adopter. Il n'est pas surprenant qu'une telle interprétation ne soit pas favorable à l'appelant, car elle mène à des conclusions semblables à celles que le juge a tirées en appliquant le même principe d'interprétation.
[20]      L'argument de l'appelant selon lequel le juge saisi en révision a omis de tenir compte de l'objectif général de la Loi, en particulier de la partie III, qui traite longuement de l'exclusion et du renvoi de personnes non admissibles, mérite toutefois un examen plus attentif. En effet, l'appelant a-t-il soutenu, le juge a plutôt interprété de façon littérale une disposition particulière comme l'article 50 sans avoir convenablement considéré le régime général que prévoit la Loi et son incidence sur la façon dont il convient d'interpréter une disposition particulière. En conséquence, une telle interprétation mène à des conclusions illogiques ainsi qu'à des résultats qui diffèrent à partir de distinctions négligeables.
[21]      Comme je l'ai déjà mentionné et comme il ressort de la page 7 de la décision du juge, celui-ci était conscient du fait que son interprétation de l'article 50 donnait lieu à au moins un résultat incongru :
Il semble assez étrange que la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ne puisse expulser un individu pendant que celui-ci est en liberté surveillée afin de protéger la société et de faciliter la réintégration du détenu en question dans une collectivité que, finalement, il ne réintégrera pas.
[22]      En effet, on permet à des individus qui ne sont pas admissibles à s'installer au pays parce qu'ils ont de graves antécédents criminels et qu'ils constituent une menace pour la vie et la sécurité d'autres personnes, et que le ministre est tenu d'expulser en vertu de la Loi, de demeurer temporairement au pays, malgré le coût social énorme que cela engendre, dans le cadre d'un programme visant à faciliter leur intégration sociale permanente, alors qu'une telle intégration est improbable, voire impossible, étant donné qu'ils seront expulsés à l'expiration de l'ordonnance de probation dont ils font l'objet.
[23]      En outre, l'interprétation large de l'alinéa 50(1)a) de la Loi mène à un drôle de résultat pour ce qui est de l'application du paragraphe 50(2). Ainsi, d'une part, un individu qui aura purgé sa peine d'emprisonnement sera susceptible d'être expulsé immédiatement après sa libération alors que, d'autre part, un autre individu lui aussi condamné à une peine d'emprisonnement ne pourra pas être expulsé si, en raison du danger qu'il pose, une ordonnance de probation a été décernée contre lui, outre la peine d'emprisonnement qui lui a été imposée. Bien qu'il soit probablement le plus dangereux des deux, ce dernier individu aura le droit, par suite d'une telle interprétation de l'alinéa 50(1)a) de la Loi, de demeurer dans la collectivité jusqu'à l'expiration de l'ordonnance.
[24]      Enfin, les individus appartenant à des catégories de personnes non admissibles en vertu de l'art. 19 de la Loi ou encore les personnes au sujet desquelles un rapport est présenté en vertu du paragraphe 27(1) seraient inutilement traités de façon différente, selon qu'ils font l'objet ou non d'une ordonnance de probation : ironiquement, recevraient un traitement plus favorable les personnes qui représenteraient un plus grand danger pour la sécurité d'autres citoyens du pays.
[25]      À mon avis, l'interprétation large que l'on a donnée aux exceptions précises prévues à l'article 50, en particulier à l'alinéa 50(1)a), mène à des conséquences injustes et déraisonnables que le législateur fédéral n'a pu vouloir produire. J'estime qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, [TRADUCTION] « où il semble que les conséquences de l'adoption d'une interprétation seraient absurdes ... de la rejeter en faveur d'une solution de rechange plausible qui évite l'absurdité » : voir R. Sullivan, Driedger on Construction of Statutes, 3rd ed., 1994, Butterworths, Toronto, à la page 79. La solution de rechange consiste, selon moi, à considérer que les ordonnances de probation n'étaient pas destinées à surseoir à l'exécution d'une mesure de renvoi valable et à empêcher le ministre de remplir l'obligation que lui impose l'article 48 de la Loi d'agir de façon diligente et expéditive.
[26]      Accepter l'interprétation que le juge saisi en révision a donnée à l'alinéa 50(1)a) va à l'encontre de l'objectif de la partie III de la Loi, qui, répétons-le, est l'expulsion rapide du Canada des individus non admissibles, et compromet l'efficacité de la Loi dans son ensemble.
[27]      Pour ces motifs, je serais d'avis d'accueillir l'appel sans dépens et de répondre par la négative à la question suivante, qui a été certifiée :
L'exécution d'une mesure de renvoi à l'encontre d'une personne visée par une ordonnance de probation qui renferme une convocation devant un agent de probation sur une base périodique précise ou selon la demande de l'agent de probation donne-t-elle directement lieu à une transgression d'une décision rendue au Canada par une autorité judiciaire aux fins de l'alinéa 50(1)a) de la Loi sur l'immigration? : Non
                                 « Gilles Létourneau »
     J.C.A.
« Je souscris à ces motifs
     Julius A. Isaac »
« Je souscris à ces motifs
     F.J. McDonald »









Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossiser

                            

DOSSIER :                  A-363-97

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
                     ET DE L'IMMIGRATION

     appelant

     (défendeur)

                     - et -

                     FRANK MEFRET CUSKIC

intimé

(demandeur)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE LUNDI 2 OCTOBRE 2000
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.
Y A SOUSCRIT :              LE JUGE ISAAC, J.C.A.
Y A SOUSCRIT :              LE JUGE McDONALD, J.C.A.
EN DATE DU :              JEUDI 5 OCTOBRE 2000

A COMPARU :                  Mme Lori Hendricks

                             Pour l'appelant (défendeur)

                                                            

                         Aucune comparution

                    

                             Pour l'intimé (demandeur)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Morris Rosenberg
                         Sous-procureur général du Canada
                             Pour l'appelant (défendeur)
                         JACKMAN, WALDMAN & ASSOCIATES

                         Barristers & Solicitors

                         281, avenue Eglinton est

                         Toronto (Ontario)
                         M4P 1L3
                             Pour l'intimé (demandeur)

                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                         COUR D'APPEL

Date : 20001005


Dossier : A-363-97

                        

                         ENTRE :

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     appelant

     (défendeur)

                         - et -



                         FRANK MEFRET CUSKIC

intimé

(demandeur)

                        


                         MOTIFS DU JUGEMENT

                        

                        




Date : 20001005


Dossier : A-363-97

                                         (IMM-29-97)

Toronto (Ontario), le jeudi 5 octobre 2000

CORAM :      LE JUGE ISSAC, J.C.A.

         LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.         

         LE JUGE McDONALD, J.C.A.

        

    

ENTRE :


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


appelant

(défendeur)

- et -



FRANK MEFRET CUSKIC

intimé

(demandeur)


JUGEMENT

     L'appel est accueilli sans dépens et la question certifiée par le juge des requêtes reçoit la réponse suivante :

L'exécution d'une mesure de renvoi à l'encontre d'une personne visée par une ordonnance de probation qui renferme une convocation devant un agent de probation sur une base périodique précise ou selon la demande de l'agent de probation donne-t-elle directement lieu à une transgression d'une décision rendue au Canada par une autorité judiciaire aux fins de l'alinéa 50(1)a) de la Loi sur l'immigration? : Non


                                 « Julius A. Isaac »

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

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