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Date : 20031008

Dossier : A-646-02

Référence : 2003 CAF 372

CORAM :       LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NOËL

ENTRE :

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                    Demandeur

                                                                                   et

                                                              JOCELYN DUSSAULT

                                                                                                                                                     Défendeur

                                     Audience tenue à Montréal (Québec), le 2 octobre 2003.

                                      Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 octobre 2003.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                             LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                              LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                                                                                            LE JUGE NOËL


Date : 20031008

Dossier : A-646-02

Référence : 2003 CAF 372

CORAM :       LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NOËL

ENTRE :

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                    Demandeur

                                                                                   et

                                                              JOCELYN DUSSAULT

                                                                                                                                                     Défendeur

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LÉTOURNEAU

Faits et procédure


[1]                 Par voie de demande de contrôle judiciaire, le Procureur général du Canada s'attaque à une décision d'un juge-arbitre qui, ayant rejeté les allégations du défendeur quant à des manquements aux règles de justice naturelle, à une interprétation erronée du concept de revenu, à une répartition inexacte de ce revenu et au défaut du conseil arbitral de motiver adéquatement sa décision, a tout de même conclu que la Commission de l'assurance-emploi du Canada (Commission) ne pouvait invoquer le délai de 72 mois prévu au paragraphe 43(6) de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. 1985, ch. U-1 (Loi) pour réexaminer la demande de prestations du défendeur.

[2]                 Quoique vainqueur devant le juge-arbitre, mais dûment autorisé à ce faire par une ordonnance du juge Décary rendue le 8 janvier 2003, le défendeur, à l'instar de ce qui se fait par appel incident dans des procédures d'appel, demande que soit annulée la décision du juge-arbitre aux motifs que ce dernier a erré en droit en ne retenant pas les allégations du défendeur ci-auparavant mentionnées. Évidemment, cette démarche du défendeur est subsidiaire à sa demande de rejet de la procédure entreprise par le Procureur général du Canada. Elle n'a de sens que si notre Cour devait accepter les prétentions du Procureur général du Canada sur la question du droit de la Commission au réexamen de la demande de prestations du défendeur.

[3]                 Les faits qui ont donné naissance au présent litige se rapportent à l'époque où le défendeur oeuvrait dans la vente d'assurances. S'étant retrouvé en chômage, il obtient à son profit une période de prestations à compter du 21 avril 1996.

[4]                 Suite à un échange d'informations entre la Commission et l'Agence des douanes et du revenu du Canada, la Commission apprend que le défendeur a déclaré un revenu de travailleur autonome sur sa déclaration d'impôt relativement à l'année fiscale 1996.


[5]                 Vérifications faites, la Commission constate que le défendeur n'a pas déclaré certaines sommes qu'il avait reçues à titre de renouvellement de diverses polices d'assurance, et ce alors qu'il recevait des prestations. Il s'agit d'une période s'échelonnant du 21 avril au 9 novembre 1996.

[6]                 La Commission exige alors certaines informations du défendeur. Ce dernier éventuellement acquiesce en fournissant des informations sur ses revenus, salaires et commissions pour l'année 1996. Il précise toutefois qu'il lui est impossible de fournir une liste détaillée indiquant la date anniversaire de chaque contrat et le montant s'y rattachant.

[7]                 Le défendeur n'ayant déclaré aucune rémunération sur ses demandes de prestations, le 20 juin 2000, la Commission réexamine celles-ci tel que le permet le paragraphe 43(6) de la Loi. Elle procède alors à la répartition de la rémunération reconnue par le défendeur conformément au paragraphe 58(6) du Règlement sur l'assurance-chômage (Règlement). À cet égard, le 16 juillet de la même année, la Commission fait parvenir un avis de trop-payé au défendeur. La Commission n'impose, par ailleurs, aucune pénalité.


[8]                 À la suite de ce réexamen, la Commission estime que le défendeur a fait des déclarations fausses ou, à tout le moins, trompeuses en ne déclarant pas la rémunération provenant du renouvellement de polices d'assurance. De ce fait, le défendeur reçut des prestations auxquelles il n'aurait pas eu droit (8 040 $).

[9]                 Le 20 juillet, le défendeur interjette appel de la décision de la Commission devant un conseil arbitral qui, après audition de la cause le 15 août 2000, rejette son appel. De là, l'appel au juge-arbitre.

Le droit de la Commission de procéder au réexamen de la demande de prestations en vertu du paragraphe 43(6) de la Loi

[10]            Il ne fait aucun doute que le juge-arbitre a ignoré les enseignements de cette Cour dans les arrêts Canada (Procureur général) c. Pilote (1998), 243 N.R. 203 et Canada (Procureure générale) c. Langelier, 2002 CAF 157 lorsqu'il a décidé, à l'encontre de ces arrêts, que la Commission, pour pouvoir invoquer le bénéfice du paragraphe 43(6), doit établir qu'une représentation fausse ou trompeuse a été faite sciemment ou qu'elle a été sanctionnée par une pénalité.

[11]            Comme le disait la Cour dans l'affaire Pilote, au paragraphe 2, il n'y a pas de relation entre l'article 33 de la Loi qui exige la preuve que la fausse déclaration a été faite sciemment et le paragraphe 43(6) qui ne contient pas cette exigence.


[12]            Dans l'affaire Langelier, notre collègue, le juge Décary, au paragraphe 5, rejette clairement l'imposition d'une telle obligation :

Je suis d'avis, avec égards, que le juge-arbitre a fait fausse route lorsqu'il a imposé à la Commission, en vertu du paragraphe 43(6), le fardeau de prouver « que le prestataire avait sciemment fait des fausses déclarations » . C'est là, plutôt, le fardeau qu'impose le paragraphe 33(1) en matière de pénalité. Tout ce qu'exige le législateur au paragraphe 43(6), c'est que la Commission « estime qu'une déclaration fausse ou trompeuse ait été faite » ... Pour en arriver à cette conclusion, il faut, bien sûr, que la Commission se satisfasse raisonnablement qu'une « déclaration ou représentation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations » .

En d'autres termes, la simple existence ou présence d'une déclaration fausse ou trompeuse suffit, dans la mesure où la Commission est raisonnablement satisfaite de ce fait, pour donner ouverture à l'application du paragraphe 43(6) sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher l'intention de son auteur. Cette existence s'infère objectivement des faits. En l'espèce, il n'y a pas d'équivoque que le défendeur n'a pas déclaré ou a dissimulé, pour la période où il recevait des prestations, les revenus provenant de travail à son compte.


[13]            La différence de traitement qu'offrent l'article 33 et le paragraphe 43(6) s'explique par leur finalité réciproque. L'article 33 vise à punir un comportement déviant et, il va sans dire, requiert la preuve de cette déviance. L'exigence de cette preuve nous est indiquée par l'usage du mot « sciemment » . Le paragraphe 43(6), pour sa part, vise simplement à récupérer l'argent qui n'aurait pas dû être versé et qui ne l'aurait pas été n'eut été de la déclaration fausse ou trompeuse ou, pour l'énoncer à la forme positive avec les antonymes appropriés, si la déclaration avait été vrai ou sincère. Il peut aussi être utilisé pour permettre le paiement par la Commission de prestations additionnelles ou de prestations jusqu'alors refusées : Langelier, précité, paragraphe 8.

[14]            Le défendeur soumet qu'il aurait dû être informé que la Commission entendait se prévaloir du paragraphe 43(6) de la Loi. Il puise le fondement de sa prétention dans ce passage du juge Décary que l'on retrouve au paragraphe 18 de la décision Langelier, précitée :

Qui plus est, le refus de Revenu Canada de donner à des déclarations le même effet juridique que celui souhaité par un prestataire ne permet pas à lui seul de conclure qu'il y a eu fausse déclaration. De même, une décision qui, comme en l'espèce, s'appuie sur l'absence de preuve de paiement ne permet pas à elle seule de conclure qu'il n'y a pas eu paiement et qu'il était faux de déclarer qu'il y avait eu paiement. Lorsque la Commission se prévaut du pouvoir distinct que lui confère le paragraphe 43(6), elle a l'obligation de dire au prestataire pourquoi, précisément, pour les fins particulières de l'exercice auquel elle se livre en vertu de ce paragraphe, la déclaration lui paraît fausse.

                                                                                                                                                    (Je souligne)

[15]            Je ne suis pas en désaccord avec cette conclusion de mon collègue qui découle d'une situation factuelle bien différente de la nôtre. Dans l'affaire Langelier, la fausse déclaration émanait d'un relevé d'emploi émis par un tiers, soit l'employeur, relevé d'emploi que le prestataire avait annexé à sa demande de prestations. Dans l'affaire qui nous occupe, la déclaration fausse ou trompeuse provient du défendeur lui-même.


[16]            En outre, la conclusion de la Commission ainsi que celle du conseil arbitral reposaient uniquement sur une décision de non-assurabilité de l'emploi prise par Revenu Canada à l'insu du prestataire et sans que ce dernier n'ait été interrogé par Revenu Canada. En l'espèce, et j'y reviendrai plus loin, les décisions ont pour fondement la déclaration du prestataire lui-même, i.e. le défendeur, qui a été longuement interrogé à ce sujet.

[17]            J'ajouterais, avant de conclure mes remarques sur les prétentions du défendeur, que, dans l'affaire Langelier, la décision s'appuyait sur une absence de preuve de paiement. La Cour a décidé qu'une absence de preuve de paiement ne permettait pas de conclure qu'il était faux de déclarer qu'il y avait eu paiement. Dans la présente affaire, la fausseté alléguée est d'un tout autre ordre. Elle se rattache à la déclaration même du prestataire et, faut-il le rappeler, découle du défaut de ce dernier de déclarer des revenus qu'il a touchés.

[18]            Enfin, il convient de le noter, le juge Décary ne prône pas l'usage d'une formule sacramentelle, ou que le chiffre magique 43(6) soit brandi, en cas de recours à cette disposition. Il existe plusieurs façons d'informer un prestataire du fait que cette disposition est invoquée. À partir du moment où la Commission informe un prestataire qu'il a omis de dévoiler des sommes qu'il devait déclarer, qu'elle indique à ce dernier qu'elle procède à un réexamen de ses demandes de prestations afin de déterminer et de récupérer le montant du trop-payé et qu'un délai de plus de 36 mois s'est écoulé depuis le moment où des prestations ont été payées, il est évident que la Commission invoque le bénéfice du paragraphe 43(6) de la Loi puisque la Loi ne confère à la Commission qu'un seul pouvoir de ce faire dans ces conditions et que ce pouvoir se retrouve à ce paragraphe.


[19]            Je suis satisfait qu'au moment d'en appeler de la décision de la Commission devant le conseil arbitral, le défendeur savait et ne pouvait pas ne pas savoir que la Commission, d'une part, lui reprochait des déclarations fausses ou trompeuses et, d'autre part, demandait un réexamen des prestations au delà du délai de 36 mois du paragraphe 43(1). Peut-être ignorait-il l'existence du paragraphe 43(6), mais l'ignorance de la loi n'est pas une excuse, encore moins une excuse qui empêcherait l'autre partie d'exercer le droit qu'il confère.

Le conseil arbitral était-il saisi de la question de la fausseté de la déclaration du défendeur?

[20]            Le défendeur soumet également que la question de l'existence et de la fausseté de sa déclaration n'était pas devant le conseil arbitral et, en conséquence, que ce dernier n'a pas adjugé sur la question. Il aurait plutôt décidé en fonction du paragraphe 43(1) seulement.

[21]            Il ressort du dossier que la Commission, dans son argumentation devant le conseil arbitral, a invoqué le bénéfice de l'article 43 pour procéder à un nouvel examen de la demande de prestations du défendeur. Dans sa décision, le conseil arbitral mentionne au chapitre des faits que l'agent d'intégrité des programmes de la Commission a démontré que le prestataire n'avait déclaré aucune des sommes reçues par suite des renouvellements de polices d'assurance de toutes sortes. Il a aussi spécifiquement référé à l'article 43 pour conclure que la Commission pouvait se livrer à un réexamen. De toute façon, le paragraphe 43(1) renvoie au paragraphe 6 puisqu'il indique que le pouvoir conféré au paragraphe 1 s'exerce sous réserve du paragraphe 6.


[22]            Compte tenu de cette référence, des faits mentionnés par le conseil arbitral et des allégations de la Commission que le défendeur avait omis de déclarer des revenus nets de l'ordre de 19 636,62 $, il est difficile de voir comment l'existence de la fausse déclaration n'était pas devant le conseil arbitral. Vu la conclusion du conseil arbitral, il m'apparaît clair que ce dernier était convaincu que la Commission était raisonnablement satisfaite que des déclarations fausses ou trompeuses avaient été faites.

[23]            À tout événement, le juge-arbitre en était certainement saisi puisque, dès les premières lignes de sa décision, il réfère à des revenus non déclarés et, par la suite, il conclut qu'il n'y a pas de preuve que les fausses déclarations ont été faites sciemment. Cet argument du défendeur que le conseil arbitral n'était pas saisi de la question et ne s'est pas prononcé sur celle-ci est sans fondement. Ceci m'amène à la demande incidente du défendeur.

La demande incidente du défendeur

a)          L'interprétation de la notion de revenus et la répartition de ces revenus

[24]            Je suis satisfait que le juge-arbitre n'a pas commis d'erreur dans l'interprétation et l'application de l'alinéa 57(2)a) et du paragraphe 58(6) du Règlement.


[25]            Dans ce contexte, le défendeur prétend que le conseil arbitral a refusé d'exercer sa compétence en n'acceptant pas que le défendeur puisse déposer des documents précisant les périodes où les revenus non déclarés ont été gagnés. Eusse-t-il pu le faire qu'il serait devenu apparent, dit-il, que la répartition faite par la Commission était erronée et, en conséquence, que le montant du trop-payé était inférieur à ce qu'on lui réclamait.

[26]            Je ne crois pas qu'il soit exact de dire que le conseil arbitral a refusé que les documents soient déposés. À la page 174 du Dossier conjoint, on peut y voir que les six points soulevés par le défendeur, dont celui relatif à la répartition des sommes, ont été déposés « comme un document en liasse » . Se retrouve donc plutôt en litige l'interprétation que le conseil arbitral a faite de ces documents et du témoignage du défendeur. La question n'est pas celle d'un refus par le conseil arbitral d'exercer sa compétence, mais bien celle de savoir si cette compétence fut bien exercée.


[27]            Pendant plus d'un an et demi la Commission a tenté en vain d'obtenir des précisions quant aux moments où les argents non déclarés ont été reçus par ce dernier. Il n'a pas collaboré avec les enquêteurs et a pris la position qu'il lui était impossible d'être plus précis que de dire le montant total des sommes reçues pour l'année 1996. Compte tenu de la position prise par le défendeur et de son attitude, la Commission n'a eu d'autre alternative que d'adopter une approche conséquente à la déclaration du défendeur en répartissant les sommes déclarées comme revenu annuel sur les 52 semaines de l'année en litige. De cette façon, certaines sommes ont été imputées par la Commission hors la période de prestations, ce qui était à l'avantage du défendeur.

[28]            Lors de son témoignage devant le conseil arbitral, le défendeur a affirmé qu'il était quasi-irréaliste pour la Commission de lui demander les détails de la ventilation des sommes reçues : voir Dossier conjoint, page 145. Or, du même souffle, il a témoigné que certains montants que la Commission avait inclus dans la période de prestations n'auraient pas dû l'être. Mais à la lecture de la transcription de son témoignage, on peut voir que le défendeur voulait exclure ces montants parce qu'il ne considérait toujours pas les commissions reçues en 1996 comme du revenu gagné puisqu'il avait effectué le travail en 1984 et puisqu'il n'avait pas travaillé pour ces sommes durant sa période de chômage : voir Dossier conjoint, aux pages 162, 169-170.

[29]            Avec respect, je crois qu'il y avait devant le conseil arbitral une preuve suffisante pour lui permettre de maintenir, dans les circonstances, la répartition que la Commission a faite des sommes reçues par le défendeur. Cette conclusion du conseil arbitral qui a vu et entendu le défendeur reposait en majeure partie sur une question de crédibilité. C'est donc à bon droit que le juge-arbitre n'est pas intervenu sur ce point.


b)          La suffisance des motifs de la décision

[30]            Je suis aussi d'accord avec le juge-arbitre que la décision du conseil arbitral, rédigée en des termes techniques, rencontrait les exigences du paragraphe 79(2) de la Loi. Ses conclusions étaient précédées et découlaient d'une longue discussion des faits relatifs à l'absence de déclaration des sommes touchées, à la qualification juridique de ces sommes et à leur répartition en vertu de la Loi.

c)          Les manquements aux règles de justice naturelle

[31]            Enfin, je suis satisfait à la lecture de la transcription que les interventions des membres du conseil arbitral avaient pour but, dans l'ensemble, de venir en aide au défendeur qui se représentait seul en lui expliquant la Loi et le Règlement ainsi que la compréhension qu'ils en avaient comme décideurs de façon à permettre au défendeur de mieux structurer et enrichir ses arguments. Le juge-arbitre a eu raison de conclure qu'il n'y eut pas de manquement aux règles de justice naturelle.


[32]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie avec dépens, la décision du juge-arbitre sera annulée et l'affaire sera retournée au juge-arbitre en chef, ou au juge-arbitre qu'il désignera, pour qu'il la décide à nouveau en tenant pour acquis que la Commission peut s'autoriser du paragraphe 43(6) de la Loi pour réviser les demandes de prestations faites par le défendeur et que l'appel du défendeur à l'encontre de la décision du conseil arbitral rendue le 15 août 2000 doit être rejetée.

                                                                                                                                         "Gilles Létourneau"                

                                                                                                                                                                 j.c.a.

"Je suis d'accord

J. Richard j.c."

"Je suis d'accord

Marc Noël j.c.a."


                                                         COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                                                                                                       

DOSSIER :                                           A-646-02

INTITULÉ :                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

c. JOCELYN DUSSAULT

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :              le 2 octobre 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :           LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                         LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE NOËL

DATE DES MOTIFS :                      le 8 octobre 2003

COMPARUTIONS :

Me Carole Bureau

Me Dominique Guimond

POUR LE                                                                DEMANDEUR

Me Jean-Guy Ouellet

POUR LE

DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-Procureur général du Canada

Montréal, Québec

POUR LE                                                                DEMANDEUR

Ouellet, Nadon & Associés

Montréal, Québec

POUR LE

DÉFENDEUR


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