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     Date : 19980522

     Dossier : A-265-98

CORAM : LE JUGE STRAYER

ENTRE

     MANICKAVASAGAM SURESH,

     appelant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA,

         intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE STRAYER

[1]          L'appelant a été libéré sur ordonnance en date du 23 mars 1998 rendue par un juge de la Section de première instance, ordonnance fondée sur le paragraphe 40.1(8) de la Loi sur l'immigration. Il interjette appel de cette ordonnance relativement à certaines des conditions qui lui y ont été imposées. Je déduis des documents déposés jusqu'à maintenant que l'appel soulèvera des questions quant à la constitutionnalité de certaines de ces conditions. Entre-temps, l'appelant a, le 7 mai 1998, déposé un avis de requête, à trancher sous le régime de la règle 369, en ordonnance portant modification du dossier à l'occasion de l'appel. Les observations justificatives disent de façon générale qu'il existe deux types de documentation à ajouter. En premier lieu, il y a la preuve (non précisée) dont disposait le juge des requêtes lorsqu'il s'est fondé sur l'alinéa 40.1(4)d) pour conclure que l'attestation du ministre à l'égard de l'appelant était raisonnable. Cette preuve ne se trouve pas dans le dossier de l'appel préparé, qui contient essentiellement les documents dont était saisi le juge, et les actes de procédure s'y trouvant, à l'occasion de la prise de l'ordonnance conditionnelle de libération. L'avocat de l'intimé s'oppose à l'ajout sélectif de documents provenant de l'audition sur le "caractère raisonnable", ainsi qu'il a été proposé, laissant entendre que s'il est admis, alors l'équité exigerait d'admettre d'autres éléments de preuve y compris ceux provenant des auditions à huis-clos.

[2]          En second lieu, l'appelant se propose d'introduire de nouveaux éléments de preuve sur l'impact de cette ordonnance qui, allègue-t-on, s'est révélé manifeste depuis le prononcé de celle-ci.

[3]          En me prononçant sur la présente requête, je devrais en premier lieu mettre l'accent sur la nature restreinte de l'appel en l'espèce. Il est très important de noter que, en application du paragraphe 40.1(6), il ne peut y avoir aucun appel de la décision du juge selon laquelle l'attestation était raisonnable. De plus, une partie du témoignage devant le juge des requêtes dans cette procédure a été rendue à huis clos, en l'absence de l'appelant, et ne saurait faire l'objet du débat devant la Cour. L'appel se rapporte uniquement à l'ordonnance portant libération et, donc, seulement aux conditions posées par cette ordonnance. Il ressort du dossier qu'en fait, l'appelant a accepté l'essentiel des conditions, se réservant de soulever probablement les questions constitutionnelles dans un autre litige. Quant au bien-fondé de toutes conditions particulières dans l'ordonnance de libération, celles-ci relevaient du pouvoir discrétionnaire des juges des requêtes et pouvaient être revues par la Cour seulement à l'égard d'une grave erreur de principe ou d'une interprétation complètement fausse des faits.

[4]          J'ai conclu que la présente requête devait être rejetée.

[5]          Pour ce qui est de la première catégorie de preuve, celle dont disposait le juge dans l'audition portant sur le "caractère raisonnable" mais qui ne se trouvait particulièrement pas devant lui dans l'octroi de la libération conditionnelle, l'appelant n'a pas précisé la pertinence d'un élément de preuve particulier par rapport à une question précise que la Cour devrait trancher concernant les conditions de l'ordonnance de libération. J'exercerais également mon pouvoir discrétionnaire pour me prononcer contre l'ajout d'une telle preuve à ce stade. L'appelant a déposé son avis d'appel le 1er avril 1998. Le 14 avril, le juge en chef a fixé une date prochaine pour l'audition de l'appel, à savoir quelque temps dans la semaine du 15 juin. La Cour a alors reçu de l'avocate de l'appelant une lettre en date du 22 avril confirmant ce que le dossier devrait contenir. La seule question qu'elle a mise de côté pour en discuter plus tard avec l'avocat de l'intimé était l'ajout d'un certain témoignage ex parte entendu à huis clos. Le 29 avril 1998, l'avocat de l'intimé a accepté cette liste et il a proposé certains ajouts. Il me semble que le dossier a maintenant été préparé sur cette base. Mais le 7 mai 1998, l'appelant a introduit la présente requête en accroissement du dossier. Si l'avocate de l'appelant croyait que d'autres éléments de preuve publics ou de nouveaux éléments de preuve s'imposaient, elle aurait dû préciser cela dans sa lettre du 22 avril [TRADUCTION] "confirmant" le contenu du dossier. Je sais également que, étant donné la portée apparemment restreinte de l'appel, le fait que la question du "caractère raisonnable" ne peut faire l'objet d'aucun appel et la confidentialité de certains éléments de preuve devant le juge des requêtes, les circonstances militent contre une excursion approfondie dans les cinquante jours de témoignage devant lui sur la question du "caractère raisonnable".

[6]          Pour ce qui est la seconde catégorie de preuve, il s'agit de nouveaux éléments de preuve, et l'avocate n'a rien fait pour démontrer qu'ils sont visés par les critères de l'admission de nouveaux éléments de preuve en appel. De plus, ils semblent en fait porter sur des événements survenus depuis le prononcé de l'ordonnance de libération. Mais, à l'occasion de l'appel interjeté de l'ordonnance de libération en date du 23 mars 1998, la question que la Cour a à trancher sera de savoir si, compte tenu des documents pertinents dont disposait le juge des requêtes au moment du prononcé de cette ordonnance, il a commis une erreur susceptible de contrôle.

[7]          La requête du 7 mai 1998 sera donc rejetée.

                         B.L. Strayer

                                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

    

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :                          A-265-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Manickavasagam Suresh

                             c.

                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le solliciteur général du Canada

REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SOUS LE RÉGIME DE LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Strayer, J.C.A.

EN DATE DU                      22 mai 1998

ONT COMPARU :

    Barbara Jackman
    JACKMAN, WALDMAN AND ASSOCIATES
    Avocats
    281, avenue Eglinton est
    Toronto (ontario)
    M4P 1L3                          pour l'appelant
    Aucun procureur n'est inscrit      pour les intimés
                        

                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

    

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :                          A-265-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Manickavasagam Suresh

                             c.

                            
                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le solliciteur général du Canada

REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SOUS LE RÉGIME DE LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Strayer, J.C.A.

EN DATE DU                      22 mai 1998

ONT COMPARU :

Barbara Jackman

JACKMAN, WALDMAN AND ASSOCIATES

Avocats

281, avenue Eglinton est

Toronto (ontario)

M4P 1L3                          pour l'appelant

Jim Leising

Ministère de la Justice

The Exchange Tower

130, rue King ouest

Pièce 3400, boîte postale 36

Toronto (Ontario)

M5X 1K6                          pour les intimés

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    

     Date : 19980522

     Dossier : A-265-98

ENTRE

     MANICKAVASAGAM SURESH,

     appelant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR

GÉNÉRAL DU CANADA,

         intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


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