Date : 19971218
Dossier : A-730-96
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE STONE
LE JUGE McDONALD
ENTRE
VINCENT WONG, REG MORETTO, WILLIAM BALCOMBE,
HARVEY HETHERINGTON, ROGER BIDDLE,
DUANE CORRIGALL et WILLIAM HEITMAR,
appelants,
(intimés)
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
(requérante)
Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le jeudi 18 décembre 1997.
Jugement rendu à l'audience, à Saskatoon (Saskatchewan) le 18 décembre 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE EN CHEF
Date : 19971218
Dossier : A-730-96
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE STONE
LE JUGE McDONALD
ENTRE
VINCENT WONG, REG MORETTO, WILLIAM BALCOMBE,
HARVEY HETHERINGTON, ROGER BIDDLE,
DUANE CORRIGALL et WILLIAM HEITMAR,
appelants,
(intimés)
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
(requérante)
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience, à Saskatoon (Saskatchewan))
LE JUGE EN CHEF
[1] Appel est interjeté d'un jugement définitif rendu par un juge des requêtes de la Section de première instance le 18 septembre 1996 à l'occasion d'une requête interlocutoire introduite par l'intimée en vue d'obtenir un jugement sommaire en application de la règle 432.1 des Règles de la Cour fédérale.
[2] Devant le juge des requêtes, les appelants ont essentiellement soutenu qu'une indemnité différentielle dans leur convention collective avec le ministère des Transports du Canada, fondée sur leur province de résidence (Saskatchewan), allait à l'encontre du paragraphe 15(1) de la Charte. L'idée était que la convention collective avait fait une distinction, entre les appelants et des groupes professionnels semblables dans d'autres provinces, qui les désavantageait du fait uniquement de leur province de résidence.
[3] Après qu'il eut examiné la jurisprudence dominante relative au paragraphe 15(1) sur cette question, le juge des requêtes a conclu que bien qu'il fût possible d'inclure la province de résidence d'un individu comme un motif analogue pouvant donner lieu à une conclusion de discrimination, cela n'était pas le cas en l'espèce. De plus, il a conclu que la revendication des appelants était purement économique et n'était donc pas protégée par le paragraphe 15(1) de la Charte. Se fondant sur ces conclusions, le juge des requêtes a décidé que la revendication des appelants ne révélait pas une véritable question aux fins d'instruction, comme le prévoyaient la règle 432.1 et la jurisprudence de la Cour. Il a donc fait droit à la requête en jugement sommaire introduite par l'intimée.
[4] La décision que les appelants cherchent maintenant à attaquer était à certains égards discrétionnaire. Il est bien établi qu'une attaque contre une telle décision ne pourrait aboutir que lorsqu'on a convaincu une cour de révision que le juge des requêtes avait commis une erreur de droit ou de principe, ou avait eu tort dans son appréciation des éléments de preuve, et que cette erreur influait sur sa décision (voir Algonquin Mercantile Corp. c. Dart Industries Ltd. et al., (1984) 3 C.P.R. (3d) 143 (C.A.).
[5] L'avocat des appelants nous a renvoyés à l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Ville de Longueuil c. Godbout et al (Dossier 24990, rendu le 31 octobre 1997) et à la décision rendue par la Cour dans l'affaire Corbiere et al c. Canada (ministre des Affaires indiennes et du Nord et al (1996), 206 N.R. 85 (C.A.F.), (autorisation de pourvoi devant la C.S.C. accordée, 24 avril 1997, C.S.C. no 25708), ces deux affaires ayant été tranchées ultérieurement à la décision attaquée dans le présent appel. Il a prétendu que la décision dans ces affaires renforçait son argument selon lequel la province de résidence était un motif analogue de discrimination visé par le paragraphe 15(1) de la Charte. Nous ne sommes pas d'accord.
[6] Nous sommes tous d'avis que les appelants ne nous ont pas convaincus que le juge des requêtes avait commis une erreur de droit ou de principe, ou avait eu tort dans son appréciation des
éléments de preuve en tirant sa conclusion. Nous estimons donc que l'appel devrait être rejeté avec dépens.
"Julius A. Isaac"
J.C.
Saskatoon (Saskatchewan)
Le 18 décembre 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-730-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : VINCENT WONG, REG MORETTO, |
WILLIAM BALCOMBE, HARVEY |
HETHERINGTON, ROGER BIDDLE, |
DUANE CORRIGALL et WILLIAM HEITMAR, |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE, |
LIEU DE L'AUDIENCE : Saskatoon (Saskatchewan) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 18 décembre 1997 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Le juge en chef
Le juge Stone |
Le juge McDonald |
EN DATE DU 18 décembre 1997 |
ONT COMPARU :
Gary Bainbridge pour les appelants |
Myra J. Yusak |
Ministère de la Justice |
229 - 4e avenue sud |
Saskatoon (Saskatchewan) |
S7K 4K3 pour l'intimée |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Woloshyn Mattison |
Avocats |
200, Scotia Building |
111-2e avenue sud |
Saskatoon (Saskatchewan) |
S7K 1K6 |
George Thomson, c.r. |
Sous-procureur général |
du Canada pour l'intimée |
Date : 19971218
Dossier : A-730-96
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE STONE
LE JUGE McDONALD
ENTRE
VINCENT WONG, REG MORETTO, WILLIAM BALCOMBE,
HARVEY HETHERINGTON, ROGER BIDDLE,
DUANE CORRIGALL et WILLIAM HEITMAR,
appelants,
(intimés)
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
(requérante)
Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le jeudi 18 décembre 1997.
Jugement rendu à l'audience, à Saskatoon (Saskatchewan) le 18 décembre 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE EN CHEF
COUR D'APPEL FÉDÉRALE |
Date : 19971218 |
Dossier : A-730-96 |
ENTRE |
VINCENT WONG, REG MORETTO, WILLIAM BALCOMBE, HARVEY HETHERINGTON, ROGER |
BIDDLE, DUANE CORRIGALL et WILLIAM HEITMAR, |
appelants, |
(intimés) |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée. |
(requérante) |
MOTIFS DU JUGEMENT |