Date : 20021217
Dossier : A-585-01
Référence neutre : 2002 CAF 509
Halifax (Nouvelle-Écosse), le 17 décembre 2002
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
ET SA MAJESTÉ LA REINE
appelants
(défendeurs)
et
BANDE INDIENNE DE SHUBENACADIE, en son propre nom et au nom de ses membres
et ALEX MACDONALD, LEON ROBINSON, CHAD ROBINSON, JOHN PAUL,
PETER PAUL, VANDORA PAUL, GENEVIEVE JOHNSON, HOLLY MACDONALD, MARK LAWRENCE HOWE, ANDREW ROBINSON, JASON MARR, DOUG MARR, IKE MARR, JOHN MARR, EDWARD PETER‑PAUL, BERNARD JOHNSON, CARL SACK, AMY MALONEY, MARIE ROBINSON, GREGORY PAUL, DAVID MACDONALD, DONALD JEANS, FRANK SMITH,
JOHN MARR (no 2)
intimés
(demandeurs)
et
UNION OF NOVA SCOTIA INDIANS, personne morale,
CONFEDERACY OF MAINLAND MI’KMAQ, personne morale
intimées
(défenderesses)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, PROCUREUR GÉNÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK, LFA DISTRICT 34 LOBSTER COMMITTEE, ATLANTIC FISHING INDUSTRY ALLIANCE, NATIVE COUNCIL OF
NOVA SCOTIA
intervenants
JUGEMENT
L’appel est accueilli avec dépens et l’Union of Nova Scotia Indians et la Confederacy of Mainland Mi’kmaq sont radiées comme défenderesses et leurs défenses sont aussi radiées.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
Date : 20021217
Dossier : A-585-01
Halifax (Nouvelle-Écosse), le 17 décembre 2002
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
représentant le ministre des Pêches et des Océans (Canada)
appelant
(défendeur)
et
BANDE INDIENNE DE SHUBENACADIE, en son propre nom et au nom de ses membres
et ALEX MACDONALD, LEON ROBINSON, CHAD ROBINSON, JOHN PAUL,
PETER PAUL, VANDORA PAUL, GENEVIEVE JOHNSON, HOLLY MACDONALD, MARK LAWRENCE HOWE, ANDREW ROBINSON, JASON MARR, DOUG MARR, IKE MARR, JOHN MARR, EDWARD PETER‑PAUL, BERNARD JOHNSON, CARL SACK, AMY MALONEY, MARIE ROBINSON, GREGORY PAUL, DAVID MACDONALD, DONALD JEANS, FRANK SMITH,
JOHN MARR (no 2)
intimés
(demandeurs)
et
UNION OF NOVA SCOTIA INDIANS, personne morale,
CONFEDERACY OF MAINLAND MI’KMAQ, personne morale
intimées
(défenderesses)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, PROCUREUR GÉNÉRAL DU NOUVEAU‑BRUNSWICK, LFA DISTRICT 34 LOBSTER COMMITTEE, ATLANTIC FISHING INDUSTRY ALLIANCE, NATIVE COUNCIL OF NOVA SCOTIA
intervenants
ORDONNANCE
À la demande de l’appelant (défendeur), le procureur général du Canada représentant le ministre des Pêches et des Océans (Canada) doit être remplacé dans l’intitulé comme appelant (défendeur) par le ministre des Pêches et des Océans et Sa Majesté la Reine comme appelants (défendeurs).
« B. L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
Date : 20021217
Dossier : A-585-01
Référence neutre : 2002 CAF 509
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
ET SA MAJESTÉ LA REINE
appelants
(défendeurs)
et
BANDE INDIENNE DE SHUBENACADIE, en son propre nom et au nom de ses membres
et ALEX MACDONALD, LEON ROBINSON, CHAD ROBINSON, JOHN PAUL,
PETER PAUL, VANDORA PAUL, GENEVIEVE JOHNSON, HOLLY MACDONALD, MARK LAWRENCE HOWE, ANDREW ROBINSON, JASON MARR, DOUG MARR, IKE MARR, JOHN MARR, EDWARD PETER‑PAUL, BERNARD JOHNSON, CARL SACK, AMY MALONEY, MARIE ROBINSON, GREGORY PAUL, DAVID MACDONALD, DONALD JEANS, FRANK SMITH,
JOHN MARR (no 2)
intimés
(demandeurs)
et
UNION OF NOVA SCOTIA INDIANS, personne morale,
CONFEDERACY OF MAINLAND MI’KMAQ, personne morale
intimées
(défenderesses)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, PROCUREUR GÉNÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK, LFA DISTRICT 34 LOBSTER COMMITTEE, ATLANTIC FISHING INDUSTRY ALLIANCE, NATIVE COUNCIL OF
NOVA SCOTIA
intervenants
Audience tenue à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 17 décembre 2002.
Jugement rendu à l’audience à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 17 décembre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT : MONSIEUR LE JUGE EVANS
Date : 20021217
Dossier : A-585-01
Référence neutre : 2002 CAF 509
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
ET SA MAJESTÉ LA REINE
appelants
(défendeurs)
et
BANDE INDIENNE DE SHUBENACADIE, en son propre nom et au nom de ses membres
et ALEX MACDONALD, LEON ROBINSON, CHAD ROBINSON, JOHN PAUL,
PETER PAUL, VANDORA PAUL, GENEVIEVE JOHNSON, HOLLY MACDONALD, MARK LAWRENCE HOWE, ANDREW ROBINSON, JASON MARR, DOUG MARR, IKE MARR, JOHN MARR, EDWARD PETER‑PAUL, BERNARD JOHNSON, CARL SACK, AMY MALONEY, MARIE ROBINSON, GREGORY PAUL, DAVID MACDONALD, DONALD JEANS, FRANK SMITH,
JOHN MARR (no 2)
intimés
(demandeurs)
et
UNION OF NOVA SCOTIA INDIANS, personne morale,
CONFEDERACY OF MAINLAND MI’KMAQ, personne morale
intimées
(défenderesses)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, PROCUREUR GÉNÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK, LFA DISTRICT 34 LOBSTER COMMITTEE, ATLANTIC FISHING INDUSTRY ALLIANCE, NATIVE COUNCIL OF
NOVA SCOTIA
intervenants
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(rendus à l’audience à Halifax (Nouvelle‑Écosse),
le 17 décembre 2002)
LE JUGE EVANS
[1] Il s’agit d’un appel interjeté par le ministre des pêches et des Océans (Canada) d’une ordonnance rendue par le juge des requêtes le 19 septembre 2001 qui a rejeté une requête présentée par la Couronne demandant que l’Union of Nova Scotia Indians (UNSI) et la Confederacy of Mainland Mi’kmaq (CMM) ne soient plus défenderesses dans l’action intentée par la Bande indienne de Shubenacadie et autres contre le ministre et Sa Majesté du chef du Canada : Bande indienne de Shubenacadie c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 1049.
[2] L’ UNSI et la CMM sont des organismes incorporés en vertu de la loi et servent de conseils tribaux pour les 13 bandes mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse, notamment la Bande indienne de Shubenacadie. La question centrale dans le présent litige a trait à l’existence et à la portée d’un droit ou d’un traité ancestral donnant droit aux demandeurs de pêcher le homard dans la baie de Ste-Marie (Nouvelle-Écosse) et découle du refus du ministre d’accepter le plan de gestion du homard pour la baie de Ste-Marie proposé par la Bande indienne de Shubenacadie.
[3] Le présent appel soulève deux questions. La première est de savoir si une partie qui prend part à une demande de contrôle judiciaire comme défenderesse en conformité avec la règle 303 des Règles de la Cour fédérale (1998) a automatiquement le droit d’être défenderesse quand l’instance est transformée en action en application du paragraphe 18.4(2) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. 7.
[4] À notre avis, dès qu’une demande est convertie en action, l’instance est régie par les règles régissant les actions. En effet, la règle 300a) prévoit expressément que la partie 5 des Règles qui porte sur les demandes ne s’applique pas aux demandes de contrôle judiciaire pour lesquelles la Cour ordonne en vertu du paragraphe 18.4(2) de les instruire comme des actions. Bien qu’il ait été rendu en vertu des anciennes règles, l’arrêt Adams c. Canada (Commissaire, Gendarmerie royale) (1995), N.R. 354 (C.A.F.), aux paragraphes 7 et 9, comporte des énoncés qui sont toujours pertinents à propos des conséquences qu’entraîne la conversion d’une demande de contrôle judiciaire en une action.
[5] À notre humble avis, le juge des requêtes a commis une erreur de droit s’il a rejeté la requête visant à radier l’UNSI et la CMM comme défenderesses dans l’instance simplement parce qu’elles avaient été ajoutées comme défenderesses lorsque l’instance était encore une demande de contrôle judiciaire.
[6] La deuxième question en litige est de savoir si l’UNSI et la CMM ont été jointes à juste titre comme défenderesses en application de la règle 104, indépendamment du fait qu’elles étaient défenderesses dans la demande de contrôle judiciaire. À notre avis, elles ne furent pas jointes à juste titre comme défenderesses. La déclaration des demandeurs ne révèle aucune cause d’action contre elles, ne leur demande aucune réparation et ne contient aucune allégation contre elles. De plus, il n’est pas certain que la Cour fédérale aurait compétence pour entendre l’UNSI et la CMM comme défenderesses à l’action.
[7] Il se pourrait bien que l’UNSI et la CMM soient en mesure de présenter des éléments de preuve pertinents à la déclaration des demandeurs et que leurs membres puissent être affectés de manière défavorable par l’issue de l’instance. Toutefois, ni l’une ni l’autre de ces raisons n’est suffisante pour permettre que l’UNSI et la CMM soient constituées parties défenderesses nécessaires à l’action.
[8] Pour déterminer si une personne peut être constituée, à juste titre, partie nécessaire à une action, en vertu des anciennes règles, la Cour, dans l’arrêt Stevens c. Canada (Commissaire, Commission d’enquête)(C.A.) [1998] 4 C.F. 125, à la page 138, a cité en l’approuvant le passage suivant tiré du jugement du juge Devlin (tel était alors son titre) dans l’arrêt Amon c. Raphael Tuck & Sons Ltd., [1956] 1 Q.B. 357, à la page 380 :
[traduction] Qu’est-ce qui fait qu’une personne est une partie nécessaire? Ce n’est pas, bien sûr, uniquement le fait qu’elle a des éléments de preuve pertinents à apporter à l’égard de certaines des questions en litige; elle ne serait alors qu’un témoin nécessaire. Ce n’est pas uniquement le fait qu’elle a un intérêt à ce que soit trouvée une solution adéquate à quelque question en litige, qu’elle a préparé des arguments pertinents et qu’elle craint que les parties actuelles ne les présentent pas adéquatement. [....] La seule raison qui puisse rendre nécessaire la constitution d’une personne comme partie à une action est la volonté que cette personne soit liée par l’issue de l’action; la question à trancher doit donc être une question en litige qui ne peut être tranchée adéquatement et complètement sans que cette personne ne soit une partie.
À notre avis, cette description d’une partie nécessaire s’applique tout autant en vertu des règles actuelles et l’UNSI et la CMM ne sont pas visées.
[9] Pour ces motifs, l’appel est accueilli avec dépens, l’ordonnance du juge des requêtes est annulée et l’UNSI et la CMM sont radiées de l’action comme défenderesses et leurs défenses sont aussi radiées, mais sans préjudice à leur droit d’être constituées intervenantes au motif qu’elles ont des éléments de preuve pertinents.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-585-01
APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE LE 19 SEPTEMBRE 2001. NUMÉRO DE GREFFE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE : T-1525-00
INTITULÉ : Le ministre des pêches et des océans c. La Bande indienne de Shubenacadie
LIEU DE L'AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 décembre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : MONSIEUR LE JUGE EVANS
DATE DES MOTIFS : Le 17 décembre 2002
COMPARUTIONS :
Reinhold Endres, c.r POUR L’APPELANT
Angela Green
Bruce Wildsmith, c.r. POUR LES INTIMÉS
(BANDE INDIENNE DE SHUBENACADIE)
Douglas Brown POUR L’INTIMÉ
UNION OF NOVA SCOTIA INDIANS
Eric Zscheile POUR L’INTIMÉ
CONFEDERACY OF MAINLAND MI’KMAQ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada POUR L’APPELANT
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Bruce Wildsmith, c.r. POUR LES INTIMÉS
Barrs Corner (Nouvelle-Écosse) (BANDE INDIENNE DE SHUBENACADIE)
Douglas Brown POUR L’INTIMÉ
Halifax (Nouvelle-Écosse) UNION OF NOVA SCOTIA INDIANS
Eric Zscheile POUR L’INTIMÉ
Truro (Nouvelle-Écosse) CONFEDERACY OF MAINLAND MI’KMAQ