Date : 20020205
Dossier : A-648-00
Toronto (Ontario), le mardi 5 février 2002
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
BUDGET PROPANE CORPORATION
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
et MORLEY RAYMER
défendeurs
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire d'une ordonnance de la Cour canadienne de l'impôt datée du 24 octobre 2000 est rejetée, avec dépens pour un avocat quelle que soit l'issue de la cause.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20020206
Dossier : A-648-00
Référence neutre : 2002 CAF 51
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
BUDGET PROPANE CORPORATION
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
ET MORLEY RAYMER
défendeurs
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 5 février 2002.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 5 février 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20020206
Dossier : A-648-00
Référence neutre : 2002 CAF 51
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
BUDGET PROPANE CORPORATION
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
ET MORLEY RAYMER
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 5 février 2002)
Au cours d'un appel dirigé contre une décision du ministre du Revenu national selon laquelle Morley Raymer était, du 21 octobre 1996 au 31 août 1998, un employé de la demanderesse pour ce qui concernait l'emploi assurable et l'assurance-emploi, la demanderesse a présenté une requête à la Cour de l'impôt pour qu'elle ordonne à M. Raymer, un intervenant dans l'appel, de produire les déclarations de revenus qu'il avait présentées au ministre pour les années 1996 à 1999 inclusivement.
M. Raymer a refusé de produire ses propres déclarations de revenus ainsi que celles de MR Enterprises, une entreprise qui lui appartenait et qu'il exploitait. Dans une ordonnance datée du 24 octobre 2000, le juge de la Cour de l'impôt a rejeté la requête de la demanderesse.
La demanderesse a présenté à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de cette ordonnance, en priant la Cour d'ordonner à M. Raymer de produire les déclarations. Selon le ministre défendeur, rien n'indique que les présomptions du ministre s'appuyaient sur des renseignements figurant dans les déclarations de revenus, et il dit que les déclarations de revenus sont sans rapport avec l'appel de la demanderesse.
Nous croyons, comme le juge de la Cour de l'impôt, que, puisque M. Raymer était un intervenant, il n'était pas partie à l'appel et que par conséquent le paragraphe 18(1) des Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de la Loi sur l'assurance-emploi, DORS/98-8, n'est d'aucun secours à la demanderesse.
L'avocat de la demanderesse n'a pu porter à l'attention de la Cour aucun précédent ni aucune loi autorisant la Cour de l'impôt à ordonner à un intervenant de produire ses déclarations de revenus. L'arrêt Canada (Procureur général) c. Bassermann, (1994) 114 D.L.R. (4th) 104 (C.A.F.) concernait un refus du ministre du Revenu national de produire les déclarations de revenus d'une personne non partie à l'instance. Dans la présente espèce, la demanderesse n'a pas cherché à obtenir les déclarations en s'adressant au ministre, qui a d'ailleurs indiqué qu'il ne les produirait pas parce que M. Raymer n'y a pas consenti et parce qu'elles n'intéressent pas l'appel. Cependant, comme l'a fait observer le juge de la Cour de l'impôt dans ses motifs, la demanderesse a sans doute d'autres moyens à sa disposition pour obtenir les déclarations de revenus qu'elle tente d'obtenir.
La demande de contrôle judiciaire sera rejetée, avec dépens pour un avocat quelle que soit l'issue de la cause.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-648-00
INTITULÉ : BUDGET PROPANE CORPORATION
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
ET MORLEY RAYMER
défendeurs
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 5 FÉVRIER 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS
DE LA COUR :
PRONONCÉS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE MARDI 5 FÉVRIER 2002.
ONT COMPARU:
Samantha Callow pour la demanderesse
Marie-Therese Boris pour les défendeurs
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
40, rue Isabella pour la demanderesse
Bureau 401
Toronto (Ontario)
M4Y 1N1
Morris Rosenberg pour les défendeurs
Sous-procureur général du Canada
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20020206
Dossier : A-648-00
ENTRE :
BUDGET PROPANE CORPORATION
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
ET MORLEY RAYMER
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR