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Date : 20001116


Dossier : A-452-99


Toronto (Ontario), le jeudi 16 novembre 2000

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE NOËL


ENTRE :

JAN HOY CASSELLS


appelant



et





LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION


intimé




JUGEMENT

     La question certifiée reçoit une réponse négative et l'appel est rejeté sans dépens.


J. Richard


Le juge en chef Richard

Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.




Date : 20001116


Dossier : A-452-99


CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE NOËL


ENTRE :

JAN HOY CASSELLS


appelant



et





LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION


intimé






Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 16 novembre 2000


Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario),

le jeudi 16 novembre 2000





MOTIFS DE JUGEMENT DE LA COUR :                  LE JUGE DÉCARY




Date : 20001116


Dossier : A-452-99

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE NOËL


ENTRE :

JAN HOY CASSELLS


appelant



et





LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION


intimé



MOTIFS DE JUGEMENT DE LA COUR

(Rendus à l'audience à Toronto (Ontario),

le jeudi 16 novembre 2000)



LE JUGE DÉCARY

[1]      Le présent appel traite de la question certifiée suivante, énoncée par le juge Sharlow (alors à la Section de première instance) :

Dans l'application de la Loi sur l'immigration, y a-t-il exécution de l'ordonnance d'expulsion prise contre une personne si le ministre l'a fait renvoyer hors du Canada cependant que cette ordonnance est suspendue par application de la loi? [1999] J.C.F. no 1155 (QL).

[1]      En l'instance, une ordonnance d'expulsion avait été délivrée à l'encontre de l'appelant le 19 mai 1995. Le 29 avril 1998, l'appelant a été renvoyé hors du Canada alors qu'il était sous le coup d'un subpoena le convoquant au tribunal. L'épouse de l'appelant et sa famille ont sollicité une injonction de la Cour de l'Ontario, Division générale, ordonnant au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de ramener l'appelant au Canada. La Cour a délivré cette injonction le 8 juin 1998, au motif que l'effet d'une telle convocation est de suspendre, par application de la loi, toute ordonnance d'expulsion et qu'en conséquence, l'expulsion de l'appelant était un acte illégal (voir le paragraphe 50(1) de la Loi).

[1]      À son arrivée au Canada, l'appelant a cherché à présenter une revendication de statut de réfugié. Il a été informé qu'au vu de la mesure de renvoi non exécutée du 19 mai 1995, il ne pouvait présenter une telle revendication en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l'immigration, qui est rédigé comme suit :


44. (1) Any person who is in Canada, other than a person against whom a removal order has been made but not executed, unless an appeal from that order has been allowed, and who claims to be a Convention refugee may seek a determination of the claim by notifying an immigration officer.

44. (1) Toute personne se trouvant au Canada peut revendiquer le statut de

réfugié au sens de la Convention en avisant en ce sens un agent d'immigration, à condition de ne pas être frappée d'une mesure de renvoi qui n'a pas été exécutée, à moins que la mesure n'ait été annulée en appel.

[1]      La question à trancher par le juge Sharlow consistait à savoir si le renvoi illégal de l'appelant hors du Canada pouvait valoir « exécution » de l'ordonnance d'expulsion, ce qui ferait qu'on ne pourrait plus dire qu'il y avait une ordonnance d'expulsion visant l'appelant qui n'avait pas été exécutée.

[1]      Selon nous, le juge a conclu avec raison que l'ordonnance d'expulsion n'ayant pas été légalement exécutée, elle ne l'avait pas été au sens du paragraphe 44(1). C'est l'exécution de l'ordonnance d'expulsion qui a été jugée illégale et non l'ordonnance elle-même. La décision de la Cour de l'Ontario a eu pour seul résultat de remettre l'appelant dans la situation dans laquelle il aurait été s'il n'avait pas été renvoyé hors du Canada illégalement.

[1]      Cette affaire peut tout à fait être distinguée de Ramkissoon c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, [1978] 2 C.F. 290, dans laquelle notre Cour a conclu qu'un départ volontaire du Canada était un transport qui avait pour effet d'exécuter une première ordonnance d'expulsion.

[1]      Le demandeur s'appuie aussi sur l'arrêt Raman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1999] 4 C.F. 140, où notre Cour déclare ceci :

En adoptant ce paragraphe, le législateur avait manifestement l'intention d'empêcher certaines personnes, ayant été exclues du Canada sur la base d'un premier récit, de revendiquer le statut de réfugié en modifiant ce récit. (Au paragraphe 9.)

[1]      L'appelant semble prétendre qu'en conséquence, c'est là le seul scénario auquel l'article s'appliquerait. Dans l'arrêt Raman, la Cour traitait d'une affaire où une personne avait modifié son récit après son arrivée au Canada et elle a conclu que le paragraphe 44(1) avait manifestement été adopté pour viser une telle situation. Il est clair que la Cour ne prenait pas de décision quant au sens du terme « exécutée » , non plus qu'elle suggérait que la disposition en cause ne s'appliquait à aucun autre scénario ou n'avait pas d'autre objectif.

[1]      En conséquence, la question certifiée reçoit une réponse négative et l'appel est rejeté sans dépens.

                                     Robert Décary

J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                  A-452-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :              JAN HOY CASSELLS

     appelant

     et


                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                         ET DE L'IMMIGRATION

     intimé

DATE DE L'AUDIENCE :              LE JEUDI 16 NOVEMBRE 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE JUGEMENT

DE LA COUR :                  LE JUGE DÉCARY, J.C.A.

Rendus à Toronto (Ontario), le jeudi 16 novembre 2000


ONT COMPARU                  M. Osborne Barnwell

                             pour l'appelant

                         M. David Tyndale

                 pour l'intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER      Ferguson Barnwell

                         Avocats et procureurs

                         310-515, Consumers Rd.

                         North York (Ontario)

                         M2J 4Z2

                             pour l'appelant

                         Morris Rosenberg
                         Sous-procureur général du Canada
                             pour l'intimé

                         COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 20001116


Dossier : A-452-99

                        

                         ENTRE :

                         JAN HOY CASSELLS

     appelant

     et


                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     intimé






                        

                        

                        

                         MOTIFS DE JUGEMENT DE

                         LA COUR

                        

                        

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