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                                                          A-411-96

 

 

 

 

CORAM :     MONSIEUR LE JUGE MacGUIGAN

            MONSIEUR LE JUGE LINDEN

            MONSIEUR LE JUGE ROBERTSON

 

 

ENTRE :

 

                  LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

 

                                                        requérant,

 

                                et

 

                          ALICE DONACHEY,

 

                                                          intimée.

 

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 8 mai 1997.

 

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le jeudi 8 mai 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE MacGUIGAN


 

 

 

                                                          A-411-96

 

 

 

 

CORAM :     MONSIEUR LE JUGE MacGUIGAN

            MONSIEUR LE JUGE LINDEN

            MONSIEUR LE JUGE ROBERTSON

 

 

ENTRE :

 

                  LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

 

                                                        requérant,

 

                                et

 

                          ALICE DONACHEY,

 

                                                          intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR   

(Prononcés à l’audience, à Ottawa (Ontario), le jeudi 8 mai 1997.)

 

 

 

 

LE JUGE MacGUIGAN

Nous avons malheureusement conclu que la décision du juge-arbitre devait être annulée.  Les décisions de la Cour dans Procureur général du Canada c. St. Coeur, 17 avril 1996, A-80-95, et Hempel c. Procureur général du Canada, 15 mai 1996, A-368-95, ont suivi celle du juge-arbitre en l’espèce, mais celle de Re Attorney General of Canada and Taylor (1991), 81 D.L.R. (4th) 679 n’a pas été, chose inexplicable, présentée au juge-arbitre par le requérant.

 

                  À notre avis, il faut appliquer l’arrêt Taylor pour régler la présente affaire.  Dans cette affaire, il a été conclu que, aux termes de l’alinéa 46.1 (2)a) du Règlement sur l’assurance-chômage, dont voici le libellé, les prestations d’assurance-chômage d’un enseignant absent de son travail pour cause de maladie ne devraient pas être versées pour des périodes de congé pendant lesquelles il n’enseignait pas :

 

46.1 (2)  Le prestataire qui était employé dans l'enseignement pendant une fraction quelconque de sa période de référence n'est pas admissible à des prestations, sauf celles payables aux termes des articles 18 et 20 de la Loi, pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé :

 

          a) jusqu'à ce que son contrat de travail dans l'enseignement ait pris fin;

 

 

 

                                    Le juge Stone, au nom de la Cour, a conclu (687) :

 

          Je me rends parfaitement compte que ce résultat est malheureux pour l’intimée, qui semble par ailleurs avoir été admissible aux prestations prévues par la Loi à l’égard du mois de juillet 1986.  La réception de ces prestations n’aurait pas donné lieu à ce qu’on appelle un «cumul de prestations et de traitement», car l’intimée n’a reçu aucun revenu d’emploi relativement à ce mois.  Toutefois, ce qui importe, compte tenu du libellé actuel de l’alinéa 46.1(2)a) du Règlement, ce n’est pas tant que l’intimée n’a pas touché de rémunération pour le mois de juillet 1986, mais que pendant toute la durée de ce mois, elle est demeurée employée en vertu d’un «contrat [...] [d’]enseignement » qui n’avait pas «pris fin».  C’est le libellé de l’alinéa qui exige qu’un contrat de travail ait pris fin qui fait obstacle au versement des prestations.  L’alinéa ne prévoit pas que l’enseignant dont les services et la rémunération ont temporairement cessé est admissible à des prestations malgré le fait que le contrat de travail demeure en vigueur.  L’obstacle ne peut être supprimé, au besoin, que par une modification appropriée.  Dans l’intervalle, la Cour doit fonder son jugement sur le simple fait que le contrat de travail de l’intimée n’avait pas pris fin.

 

 

 

Autrement dit, la seule exception prévue par cette disposition à l’égard d’un enseignant est lorsque le contrat de travail de celui-ci a pris fin.  En l’espèce, il est clair que la prestataire, qui s’était vue accorder un congé d’une année par le Conseil scolaire d’Ottawa, était toujours à l’emploi du Conseil et avait le droit de réintégrer son poste à la fin de l’année.  En conséquence, l’exception prévue ne s’applique pas à elle.

 

                                    Sa demande de prestations à l’égard d’une des périodes visées, soit la semaine de congé du printemps, se fondait sur sa participation à un programme de formation désigné par la Commission aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi sur l’assurance-chômage.  Cependant, l’alinéa 46.1 (2)a) du Règlement, étant la disposition législative la plus précise, a prépondérance sur la disposition plus générale.  Cette disposition, incidemment, est pleinement autorisée par le paragraphe 44 h) de la Loi, qui permet à la Commission de restreindre le montant des prestations payables pour les groupes ou les catégories de personnes « qui travaillent [...] pendant une fraction quelconque d'une année dans le cadre d'une industrie ou d'une occupation au sujet de laquelle, de l'avis de la Commission, il y a une période qui survient annuellement à des intervalles réguliers ou irréguliers durant laquelle aucun travail n'est exécuté, par un nombre important de personnes, à l'égard d'une semaine quelconque ou de toutes les semaines comprises dans cette période ».

 

                                    Cela dit, nous ne pouvons traiter de cette question sans commenter l’état illogique du droit.  De toute évidence, l’objectif de l’alinéa 46.1 (2)a) est d’éviter le « cumul de prestations et de traitement », comme l’a souligné le juge Stone dans l’extrait cité précédemment.  Voici comment le juge Desjardins a formulé cela, dans St. Coeur :

 

          [TRADUCTION] Lobjectif de l’article 46.1 du Règlement consiste à empêcher les enseignants, dont le salaire est réparti sur une période de douze mois mais qui ne fournissent pas de services chaque jour, de recevoir des sommes provenant de deux sources différentes mais remplissant le même rôle.

 

 

 

Il est illogique de refuser de verser à une enseignante qui, comme en l’espèce, est en congé sans solde pendant toute une année, les seules prestations d’assurance-chômage pour les semaines de vacances ordinaires des enseignants, tout en lui versant des prestations pour toutes les autres semaines de l’année.  Nous espérons que l’alinéa 46.1 (2)a) sera modifié avant que la Cour n’en soit à nouveau saisie.

 

                                    La demande sera accueillie, la décision du 29 mars 1996 du juge-arbitre sera annulée, et l’affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à la personne qu’il désignera pour qu’il soit à nouveau statué sur celle-ci en tenant compte du fait que l’appel interjeté au juge-arbitre sera rejeté.

 

          (Mark R. MacGuigan)         

                                                                                                J.C.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                    __________________________

                                                                                    Bernard Olivier, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

                                                                 

 

NO DU GREFFE :                            A-411-96

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :Le Procureur général du Canada c. Alice Donachey                                              

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         le 8 mai 1997

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :(les juges MacGuigan, Linden et Robertson)

 

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                le juge MacGuigan

 

 

 

ONT COMPARU :

 

 

Mme Lyndsay K. Jeanes                                              pour le requérant

 

M. Stephen T. Donachey                    pour l’intimée

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

M. George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                        pour le requérant

 

 

Hewitt, Hewitt, Nesbitt, Reid

Ottawa (Ontario)                                                        pour l’intimée

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