Date : 20040419
Dossiers : A-49-04
A-50-04
A-51-04
Référence : 2004 CAF 154
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
A-49-04
ENTRE :
ABBOTT LABORATORIES et ABBOTT LABORATORIES LIMITED
appelantes
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉet PHARMASCIENCE INC.
intimés
A-50-04
ENTRE :
ABBOTT LABORATORIES et ABBOTT LABORATORIES LIMITED
appelantes
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉet RATIOPHARM INC.
intimés
A-51-04
ENTRE :
ABBOTT LABORATORIES et ABBOTT LABORATORIES LIMITED
appelantes
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉet APOTEX INC.
intimés
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 7 avril 2004.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 avril 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
Date : 20040419
Dossiers : A-49-04
A-50-04
A-51-04
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
A-49-04
ENTRE :
ABBOTT LABORATORIES et ABBOTT LABORATORIES LIMITED
appelantes
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉet PHARMASCIENCE INC.
intimés
A-50-04
ENTRE :
ABBOTT LABORATORIES et ABBOTT LABORATORIES LIMITED
appelantes
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉet RATIOPHARM INC.
intimés
A-51-04
ENTRE :
ABBOTT LABORATORIES et ABBOTT LABORATORIES LIMITED
appelantes
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉet APOTEX INC.
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE EN CHEF RICHARD
Introduction
[1] La question litigieuse soumise à la Cour est celle de savoir si la juge de première instance a bien interprété et appliqué les dispositions du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) en ce qui concerne l'inscription au registre d'un brevet portant sur un produit pharmaceutique.
[2] Saisie d'une demande présentée en vertu de l'alinéa 6(5)a) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, modifié par DORS/98-166, DORS/99-379 (le Règlement sur les AC), la juge de première instance a estimé que le supplément à la présentation de drogue nouvelle soumis par Abbott ne suffissait pas à justifier l'inscription du brevet canadien no 2261732 (le brevet 732) d'Abbott au registre des brevets (2004 CF 465).
Contexte
Le régime réglementaire
[3] Pour situer les faits dans leur contexte chronologique, je vais formuler de brèves observations au sujet du régime réglementaire qui régit le présent appel. Les dispositions réglementaires applicables sont reproduites à l'annexe jointe aux présents motifs.
[4] La vente et la commercialisation des produits pharmaceutiques au Canada sont réglementées par le Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870. Un fabricant ne peut vendre et commercialiser ses produits sans avoir d'abord obtenu l'approbation réglementaire du ministre de la Santé, qui doit être convaincu que le fabricant s'est conformé à ce Règlement. Pour obtenir cette approbation, le fabricant doit soumettre une présentation de drogue nouvelle (PDN) au ministre. Si le ministre est convaincu de l'innocuité et de l'efficacité du médicament et s'il estime que celui-ci est par ailleurs conforme au Règlement, il délivre un avis de conformité au fabricant.
[5] Lorsqu'une PDN a déjà été déposée et que le fabricant apporte par la suite à son médicament des modifications qui font en sorte que les renseignements contenus dans la PDN diffèrent sensiblement de certains éléments, le fabricant doit déposer un supplément à sa présentation de drogue nouvelle (SPDN) relativement à ce produit. L'approbation d'un SPDN par le ministre donne également lieu à la délivrance d'un avis de conformité.
[6] Le dépôt d'une PDN ou d'un SPDN et l'obtention d'un avis de conformité procurent au fabricant une garantie administrative qui protège les droits que son brevet lui reconnaissait déjà . Plus précisément, si le délai prescrit à l'article 4 du Règlement sur les AC est respecté, le fabricant peut soumettre une liste de brevets au ministre. Le dépôt d'une liste de brevets admissible permet au titulaire du brevet d'invoquer le Règlement sur les AC, ce qui aura pour effet de protéger le produit du fabricant contre la concurrence des fabricants de produits génériques pendant la période précisée par la loi, étant donné que le Règlement sur les AC précise que le fabricant de médicaments génériques ne peut obtenir un avis de conformité pour son produit s'il n'établit pas que son produit ne contrefait pas un brevet pharmaceutique dûment inscrit.
[7] Ainsi que le résumé qui précède le démontre, ces deux régimes réglementaires visent les produits pharmaceutiques brevetés au Canada. Le Règlement sur les aliments et droguesporte sur l'innocuité et l'efficacité des produits pharmaceutiques. Le Règlement sur les AC cherche à établir un équilibre entre les droits des titulaires de brevets pharmaceutiques et ceux des fabricants de médicaments génériques. Ce second régime réglementaire est axésur des considérations relatives à la propriété intellectuelle et à l'étendue de la protection qu'il convient de lui accorder. Le Règlement sur les aliments et drogues et Règlement sur les AC sont toutefois reliés. Il est nécessaire de se conformer au premier pour avoir droit aux avantages concomitants que le second confère.
[8] Dans ce contexte, je passe maintenant aux faits propres au présent appel.
Faits propres au présent appel
[9] L'appelante, Abbott, est une société pharmaceutique canadienne innovatrice qui fabrique le BIAXIN® (Biaxin), un produit dont l'ingrédient actif est la clarithromycine. Les intimées Apotex, Ratiopharm et Pharmascience sont des fabricants de médicaments génériques.
[10] Abbott Laboratories, la société mère américaine d'Abbott, est titulaire du brevet 732, qui protège un procédé qui permet d'isoler directement la clarithromycine.
[11] À l'origine, le Biaxin servait au traitement des maladies des voies respiratoires supérieures et inférieures. On a plus tard découvert que le Biaxin pouvait également servir au traitement des infections gastro-intestinales, telles que les ulcères, causées par une bactérie appelée Helicobacter pylori (H. pylori). Ce sont les approbations réglementaires sollicitées par suite de cette découverte qui sont à l'origine du présent appel.
[12] Après avoir obtenu divers avis de conformité autorisant l'utilisation du Biaxin pour le traitement de maladies respiratoires, Abbott a soumis un SPDN en vue d'être autorisée à utiliser le Biaxin dans le cadre d'une polythérapie combinant deux médicaments pour le traitement d'affections gastro-intestinales causées par la bactérie H. pylori. Le second médicament était un inhibiteur de la pompe à protons (IPP) appeléoméprazole. Un avis de conformité a par la suite été délivré, en février 1996, en réponse à ce SPDN.
[13] En décembre 1996, Abbott a produit un autre SPDN dans lequel elle demandait l'approbation de la trithérapie à l'aide du Biaxin (clarithromycine), d'un second antibiotique, l'amoxicilline, et de l'oméprazole. L'avis de conformité a été délivré en mai 1998.
[14] Il y a également lieu de tenir compte des activités auxquelles s'adonnait la société TAP Pharmaceuticals Inc. (TAP) vers la même époque. TAP, une société appartenant à Abbott Laboratories et à une autre société, fabrique un IPP appelé lansoprazole. Cet IPP peut être utilisé au lieu de l'oméprazole dans la trithérapie. Abbott, qui agissait pour le compte de TAP, a déposé en 1997 un SPDN à l'égard d'une trithérapie combinant le Biaxin (clarithromycine), l'amoxicilline et le lansoprazole. Un avis de conformité a été délivré à TAP le 7 avril 1998 en réponse à ce SPDN.
[15] Par la suite, Abbott a déposé une PDN au nom de TAP en vue de faire approuver une plaquette alvéolée appelée HP-PAC, qui contenait les médicaments visés par l'avis de conformité, à savoir le Biaxin (clarithromycine), l'amoxicilline et le lansoprazole. Un avis de conformité a été délivré le 30 juillet 1998 en réponse à cette PDN.
[16] Le 8 avril 1998, Abbott a déposé le SPDN 055754, le SPDN qui fait l'objet du présent litige. Ce SPDN visait à permettre à Abbott de modifier la monographie de son produit pour y incorporer par renvoi la monographie du produit de TAP et pour permettre à Abbott de vendre et de commercialiser le Biaxin (clarithromycine) à titre d'élément de la trithérapie en combinaison avec l'amoxicilline et le lansoprazole. Cet avis de conformité a été délivré le 30 juillet 1998. Dans les 30 jours de la délivrance de cet avis de conformité, Abbott a déposé le brevet 732 en vue de son inscription sur la liste des brevets. Bien que les parties ne s'entendent pas sur la question de savoir si le SPDN peut être produit au soutien du dépôt de la liste de brevets, les intimées ont convenu devant la juge de première instance que, si le SPDN suffisait à justifier le dépôt de cette liste, Abbott avait respecté le délai prévu au paragraphe 4(4) du Règlement sur les AC.
[17] En 2002, les intimés ont signifié à Abbott des avis d'allégation au sujet du brevet 732. Abbott a alors introduit une instance en interdiction contre les trois intimées en vertu du Règlement sur les AC.
[18] Par la suite, les intimés ont présenté, en vertu de l'alinéa 6(5)a) du Règlement sur les AC, des requêtes visant à faire rejeter les demandes d'Abbott au motif que le brevet 732 n'était pas admissible à l'inscription au registre. La thèse des intimés était que le SPDN était futile et qu'il ne concernait pas une nouvelle utilisation ou une nouvelle indication pour le Biaxin. À leur avis, le SPDN constituait une simple révision de l'étiquetage.
[19] La juge de première instance a conclu que le SPDN n'était pas justifié et qu'il ne pouvait pas être produit au soutien du dépôt de la liste de brevets concernant le brevet 732. Elle a ordonné que ce brevet soit supprimé du registre des brevets et elle a rejeté les demandes d'interdiction présentées par Abbott. Ces ordonnances sont à l'origine des présents appels.
Analyse
La question en litige
[20] La question litigieuse soumise à la Cour est celle de savoir si la juge de première instance a commis une erreur dans sa conclusion. Pour les motifs qui suivent, je suis convaincu qu'elle a eu tort et que l'intervention de notre Cour est justifiée.
Norme de contrôle
[21] C'est dans l'arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, que l'on trouve la norme de contrôle applicable aux décisions judiciaires. La norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte. La norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux conclusions factuelles est celle de l'erreur manifeste et dominante.
La décision de première instance
[22] Il est utile selon moi d'exposer quelques-unes des conclusions de fait non contestées que l'on retrouve dans la décision frappée d'appel. La juge de première instance a conclu qu'une fois qu'elle avait décidé de vendre le Biaxin (clarithromycine) avec l'amoxicilline et le lansoprazole, Abbott devait soumettre un SPDN à Santé Canada pour se conformer au Règlement sur les aliments et drogues. La juge de première instance a également conclu que le SPDN n'avait pas été déposé afin de contourner les délais prescrits à l'article 4 du Règlement sur les AC. Par ailleurs, la juge de première instance a estimé que le dépôt par Abbott du brevet 732 en même temps que le SPDN contesté avait été fait « de bonne foi » .
[23] Eu égard aux circonstances de l'espèce et compte tenu des conclusions de fait explicites qu'elle avait tirées, j'estime que la juge de première instance n'aurait pas dû pousser son analyse plus loin et qu'elle aurait dû rejeter les requêtes des intimés. Toutefois, comme elle a poursuivi son analyse et qu'elle en est arrivée à la conclusion inverse, je tiens à formuler les observations suivantes.
[24] Après avoir tiré les conclusions de fait qui précèdent, la juge de première instance a précisé que le SPDN « n'était pas justifié » . Selon elle, le fait que la modification apportée par Abbott à la monographie de son produit se rapportait à l'utilisation du Biaxin (clarithromycine) dans une trithérapie visant à éradiquer la bactérie H. pylori - une utilisation établie - permettait de penser qu'il n'y avait aucune nouvelle indication. À mon humble avis, cette conclusion est incorrecte.
[25] Bien que ce terme ne soit pas défini dans le Règlement sur les aliments et drogues, une indication est essentiellement le but dans lequel un produit pharmaceutique est utilisé (voir, par ex, la décision Apotex Inc. c. Ministre de la Santéet al., (1999) 87 C.P.R. (3d) 271, à la page 273). Dans le cas du dépôt d'un SPDN, il n'est pas nécessaire que l'indication soit nouvelle, au sens où ce terme est employé en droit des brevets. Toutefois, si un fabricant se propose d'utiliser son produit pharmaceutique dans un but qui n'a pas déjà été approuvé, il doit soumettre un SPDN. C'est bien ce qui s'est produit en l'espèce. C'est donc à bon droit que la juge de première instance a déclaré que le SPDN se rapportait à l'éradication de la bactérie H. pylori et que Abbott n'avait pas été autorisée auparavant à vendre ou à commercialiser la combinaison de Biaxin (clarithromycine), d'amoxicilline et de lansoprazole pour combattre les infections à la bactérie H. pylori. Le fait que TAP avait déjà obtenu l'approbation requise pour utiliser cette combinaison est sans intérêt, étant donné que TAP est un autre fabricant.
[26] Qui plus est, le SPDN produit par Abbott tombe sous le coup du sous-alinéa C.08.003h)(iii) du Règlement sur les aliments et drogues, étant donnéqu'il se rapporte à une nouvelle demande portant sur le Biaxin. En déposant le SPDN, Abbott se conformait à une exigence réglementaire.
[27] Notre Cour s'est déjà penchée sur des cas dans lesquels le SPDN ne peut justifier le dépôt d'une liste de brevets. Les affaires Bristol-Myers Squibb Canada Inc. c. Procureur général du Canada et al., (2002) 16 C.P.R. (4th) 425 (C.A.F.), conf. (2001), 10 C.P.R. (4th) 318, et Ferring Inc. c. Canada (Procureur général), (2003), 26 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.) offrent des exemples de tentatives manifestes de faire inscrire un brevet après l'expiration du délai prévu à l'article 4 du Règlement sur les AC.
[28] La présente espèce ne relève pas des cas visés par les arrêts Bristol-Myers Squibb et Ferring. Ainsi que je l'ai déjà dit, le SPDN visait une nouvelle indication, car Abbott devait obtenir l'approbation du ministre pour pouvoir vendre ou commercialiser au Canada la combinaison de Biaxin (clarithromycine), d'amoxicilline et de lansoprazole. Ainsi que la juge de première instance l'a signalé, Abbott n'essayait pas de contourner les délais prescrits par le Règlement sur les AC.
[29] En l'espèce, le SPDN était nécessaire pour permettre à Abbott de se conformer au Règlement sur les aliments et drogues, et Abbott avait le droit de déposer le brevet 732 en vue de son inscription au registre. Il n'appartient pas à la Cour de modifier les avantages conférés par un brevet auxquels un fabricant a droit après s'être valablement conformé aux diverses exigences énumérées dans la réglementation.
[30] Avant de conclure, je tiens à aborder brièvement l'argument formulé par l'intimée Pharmascience au sujet de la compétence de notre Cour. Selon Pharmascience, notre Cour ne peut entendre le présent appel, car le Règlement sur les AC ne prévoit pas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande fondée sur l'alinéa 6(5)a) du Règlement sur les AC.
[31] Je ne puis souscrire à l'argument de l'intimée. L'article 27.1 de la Loi sur les Cours fédérales prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel fédérale, des jugements définitifs et des jugements interlocutoires rendus par la Cour fédérale. Il faudrait une disposition très claire pour empêcher l'exercice du droit d'appel prévu par la loi en question.
Dispositif
[32] Les présents appels devraient être accueillis, l'ordonnance de la juge de première instance devrait être annulée, les requêtes présentées par les intimés en vue de faire rejeter les demandes d'avis d'interdiction d'Abbott devraient être rejetées et les dépens devraient être adjugés aux appelantes tant en appel qu'en première instance.
« J. Richard »
Juge en chef
« Je souscris à ces motifs. »
Le juge Marshall Rothstein
« Je souscris à ces motifs. »
La juge K. Sharlow
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
ANNEXE
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)
Définitions 2. « liste de brevets » Liste de brevets soumise aux termes de l'article 4... |
Interpretation 2. "patent list" means a list of all patents that is submitted pursuant to section 4... |
Liste de brevets (4) La première personne peut, après la date de dépôt de la demande d'avis de conformité et dans les 30 jours suivant la délivrance d'un brevet qui est fondée sur une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande d'avis de conformité, soumettre une liste de brevets, ou toute modification apportée à une liste de brevets, qui contient les renseignements visés au paragraphe (2). |
Patent List 4(4) A first person may, after the date of filing of a submission for a notice of compliance and within 30 days after the issuance of a patent that was issued on the basis of an application that has a filing date that precedes the date of filing of the submission, submit a patent list, or an amendment to an existing patent list, that includes the information referred to in subsection (2) |
Droits d'action 6(1)La première personne peut, dans les 45 jours après avoir reçu signification d'un avis d'allégation aux termes des alinéas 5(3)b) ou c), demander au tribunal de rendre une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité avant l'expiration du brevet visé par l'allégation...
|
Right of Action 6(1) A first person may, within 45 days after being served with a notice of an allegation pursuant to paragraph 5(3)(b) or (c), apply to a court for an order prohibiting the Minister from issuing a notice of compliance until after the expiration of a patent that is the subject of the allegation... |
5) Lors de l'instance relative à la demande visée au paragraphe (1), le tribunal peut, sur requête de la seconde personne, rejeter la demande si, selon le cas :
(a) il estime que les brevets en cause ne sont pas admissibles à l'inscription au registre ou ne sont pas pertinents quant à la forme posologique, la concentration et la voie d'administration de la drogue pour laquelle la seconde personne a déposé une demande d'avis de conformité... |
(5) In a proceeding in respect of an application under subsection (1), the court may, on the motion of a second person, dismiss the application
(a) if the court is satisfied that the patents at issue are not eligible for inclusion on the register or are irrelevant to the dosage form, strength and route of administration of the drug for which the second person has filed a submission for a notice of compliance... |
Règlement sur les aliments et drogues
C.08.003 (1)Malgré l'article C.08.002, il est interdit de vendre une drogue nouvelle à l'égard de laquelle un avis de conformité a été délivré à son fabricant et n'a pas été suspendu aux termes de l'article C.08.006, lorsqu'un des éléments visés au paragraphe (2) diffère sensiblement des renseignements ou du matériel contenus dans la présentation de drogue nouvelle ou la présentation abrégée de drogue nouvelle, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le fabricant de la drogue nouvelle a déposé auprès du ministre : (i) soit un supplément à la présentation de drogue nouvelle...
|
C.08.003 (1) Notwithstanding section C.08.002, no person shall sell a new drug in respect of which a notice of compliance has been issued to the fabricant of that new drug and has not been suspended pursuant to section C.08.006, if any of the matters specified in subsection (2) are significantly different from the information or material contained in the new drug submission or abbreviated new drug submission, unless
(a) the fabricant of the new drug has filed with the Minister (i) a supplement to that new drug submission... |
(2) Pour l'application du paragraphe (1), les éléments ayant trait à la drogue nouvelle sont les suivants :
a) sa description;
b) sa marque nominative ou le nom ou code sous lequel il est proposé de l'identifier;
c) les spécifications de ses ingrédients;
d) les installations et l'équipement à utiliser pour sa fabrication, sa préparation et son emballage;
e) la méthode de fabrication et les mécanismes de contrôle à appliquer pour sa fabrication, sa préparation et son emballage;
|
(2) The matters specified for the purposes of subsection (1), in relation to the new drug, are the following : (a) the description of the new drug;
(b) the brand name of the new drug or the identifying name or code proposed for the new drug;
(c) the specifications of the ingredients of the new drug;
(d) the plant and equipment used in manufacturing, preparation and packaging the new drug;
(e) the method of manufacture and the controls used in manufacturing, preparation and packaging the new drug;
|
f) les analyses effectuées pour contrôler son activité, sa pureté, sa stabilité et son innocuité;
g) les étiquettes à utiliser pour la drogue nouvelle;
h) les observations faites relativement : (i) à la voie d'administration recommandée pour la drogue nouvelle, (ii) à sa posologie,
(iii) aux propriétés qui lui sont attribuées,
(iv) à ses contre-indications et à ses effets secondaires,
(v) au délai d'attente applicable à celle-ci;
|
(f) the tests applied to control the potency, purity, stability and safety of the new drug;
(g) the labels used in connexion with the new drug;
(h) the representations made with regard to the new drug respecting (i) the recommended route of administration of the new drug,
(ii) the dosage of the new drug,
(iii) the claims made for the new drug,
(iv) the contra-indications and side effects of the new drug, and
(v) the withdrawal period of the new drug; and
|
i) sa forme posologique proposée pour la vente. |
(i) the dosage form in which it is proposed that the new drug be sold.
|
(3) Le supplément à la présentation de drogue nouvelle ou à la présentation abrégée de drogue nouvelle doit contenir, à l'égard des éléments qui diffèrent sensiblement de ce qui figure dans la présentation, les renseignements et le matériel nécessaires pour permettre au ministre d'évaluer l'innocuité et l'efficacité de la drogue nouvelle relativement à ces éléments. DORS/85-143, art. 2; DORS/93-202, art. 25; DORS/95-411, art. 6. |
(3) A supplement to a new drug submission or to an abbreviated new drug submission, with respect to the matters that are significantly different from those contained in the submission, shall contain sufficient information and material to enable the Minister to assess the safety and effectiveness of the new drug in relation to those matters. SOR/85-143, s. 2; SOR/93-202, s. 25; SOR/95-411, s. 6. |
C.08.003.1. Le ministre peut examiner les renseignements ou le matériel que lui présente toute personne, conformément au titre 5 ou aux articles C.08.002, C.08.002.1, C.08.003, C.08.005 ou C.08.005.1, pour déterminer l'innocuité et l'efficacité de la drogue nouvelle visée par la présentation ou le supplément. DORS/95-411, art. 6; DORS/2001-203, art. 5.
|
C.08.003.1. The Minister may examine any information or material filed with the Minister by any person pursuant to Division 5 or section C.08.002, C.08.002.1, C.08.003, C.08.005 or C.08.005.1 to establish the safety and effectiveness of the new drug for which the submission or supplement has been filed. SOR/95-411, s. 6; SOR/2001-203, s. 5. |
C.08.004. (1) Sous réserve de l'article C.08.004.1, après avoir terminé l'examen d'une présentation de drogue nouvelle, d'une présentation abrégée de drogue nouvelle ou d'un supplément à l'une de ces présentations, le ministre :
a) si la présentation ou le supplément est conforme aux articles C.08.002, C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, et à l'article C.08.005.1, délivre un avis de conformité;
b) si la présentation ou le supplément n'est pas conforme aux articles C.08.002, C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, ou à l'article C.08.005.1, en informe le fabricant.
(2) Lorsqu'une présentation de drogue nouvelle, une présentation abrégée de drogue nouvelle ou un supplément à l'une de ces présentations n'est pas conforme aux articles C.08.002, C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, ou à l'article C.08.005.1, le fabricant qui l'a déposé peut le modifier en déposant des renseignements ou du matériel supplémentaires...
|
C.08.004. (1) Subject to section C.08.004.1, the Minister shall, after completing an examination of a new drug submission or abbreviated new drug submission or a supplement to either submission,
(a) if that submission or supplement complies with section C.08.002, C.08.002.1 or C.08.003, as the case may be, and section C.08.005.1, issue a notice of compliance; or (b) if that submission or supplement does not comply with section C.08.002, C.08.002.1 or C.08.003, as the case may be, or section C.08.005.1, notify the fabricant that the submission or supplement does not so comply.
(2) Where a new drug submission or abbreviated new drug submission or a supplement to either submission does not comply with section C.08.002, C.08.002.1 or C.08.003, as the case may be, or section C.08.005.1, the fabricant who filed the submission or supplement may amend the submission or supplement by filing additional information or material... |
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Appel d'une ordonnance rendue le 29 janvier 2004 par la Cour fédérale
Dans le dossier : T-1035-02
DOSSIER : A-49-04
INTITULÉ: Abbott Laboratories et Abbot Laboratories Limited c. Le ministre de la Santé et Parmascience Inc.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 7 Avril 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS:
WILLIAM RICHARDON Pour les appelantes
ANDREW REDDON
STEVEN MASON
CAROL HITCHMAN Pour la défenderesse Pharmascience Inc.
JEFF NORTH
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
MCCARTHY TÉTRAULT Pour les appelantes
TORONTO (ONTARIO)
HITCHMAN & SPRIGINGS Pour la défenderesse
TORONTO (ONTARIO)
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Appel d'une ordonnance rendue le 29 janvier 2004 par la Cour fédérale
Dans le dossier : T-1847-02
DOSSIER : A-50-04
INTITULÉ: Abbot Laboratories et Abbott Laboratories Limited c. Le ministre de la Santé et Ratiopharm Inc.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 7 Avril 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS:
WILLIAM RICHARDON Pour les appelantes
ANDREW REDDON
STEVEN MASON
DAVID AITKEN Pour la défenderesse Ratiopharm Inc.
BRADLEY WHITE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
MCCARTHY TÉTRAULT Pour les appelantes
TORONTO (ONTARIO)
OSLER, HOSKIN & HARCOURT SRL Pour la défenderesse
OTTAWA (ONTARIO)
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Appel d'une ordonnance rendue le 29 janvier 2004 par la Cour fédérale
Dans le dossier : T-1133-02
DOSSIER : A-51-04
INTITULÉ: Abbott Laboratories et Abbott Laboratories Limited c. Le ministre de la Santé et Apotex Inc.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 7 Avril 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS:
WILLIAM RICHARDON Pour les appelantes
ANDREW REDDON
STEVEN MASON
HARRY RADOMSKI Pour la défenderesse Apotex Inc.
DAVID LEDERMAN
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
MCCARTHY TÉTRAULT Pour les appelantes
TORONTO (ONTARIO)
GOODMANS SRL Pour la défenderesse
TORONTO (ONTARIO)