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     Date : 20001207

     Dossier : 00-A-40

C O R A M :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROTHSTEIN

OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 7 DÉCEMBRE 2000

E N T R E :


LE CENTRE DE RECHERCHE-ACTION SUR LES RELATIONS RACIALES

     appelante

     et


LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

     intimé

     et

     VIDÉOTRON LTÉE (CANAL VOX)

     intimée


     O R D O N N A N C E

     La demande d'autorisation d'en appeler est rejetée, avec dépens.

                                 (s) « B.L. Strayer »

                                         J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.




     Date : 20001207

     Dossier : 00-A-40

                                

C O R A M :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROTHSTEIN


E N T R E :


LE CENTRE DE RECHERCHE-ACTION SUR LES RELATIONS RACIALES

     appelante

     et


LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

     intimé

     et

     VIDÉOTRON LTÉE (CANAL VOX)

     intimée


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE STRAYER

Introduction

[1]      L'article 31 de la Loi sur la radiodiffusion est rédigé comme suit :

31(2) Les décisions et ordonnances du Conseil sont susceptibles d'appel, sur une question de droit ou de compétence, devant la Cour d'appel fédérale. L'exercice de cet appel est toutefois subordonné à l'autorisation de la cour, la demande en ce sens devant être présentée dans le mois qui suit la prise de la décision ou ordonnance attaquée ou dans le délai supplémentaire accordé par la cour dans des circonstances particulières.


La seule question à trancher dans cette demande d'autorisation d'en appeler consiste à savoir si le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC) a rendu une « décision ou ordonnance » susceptible d'appel. L'intimée Vidéotron Ltée (Vidéotron) exploite un canal communautaire à Montréal sous le nom de Canal Vox. Le 16 septembre 1999, ce canal a présenté un épisode de 30 minutes de l'émission Place publique. Cette émission diffusait notamment des entrevues réalisées dans la rue comportant des questions visant à obtenir les avis des personnes interrogées au sujet de la qualité de l'intégration des immigrants au sein de la « société québécoise francophone » .

[2]      Le 2 novembre 1999, le Centre de recherche-action sur les relations raciales (le CRARR) a déposé une plainte auprès du CRTC alléguant que cette émission enfreignait les dispositions du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, ainsi que le Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs et les Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, dans la mesure où ces textes interdisent les commentaires discriminatoires ou abusifs dans les émissions de télévision.

[3]      Le 9 août 2000, le directeur exécutif de la radiodiffusion au CRTC, M. Jean-Pierre Blais, a écrit au CRARR pour l'informer que sa plainte avait fait l'objet d'un examen, la conclusion étant que l'émission en cause n'enfreignait pas la loi ou les règlements pertinents. Lors des communications qui ont suivi entre l'avocat du CRARR et le CRTC, l'avocat du CRARR a prétendu instamment que cette lettre constituait une décision du CRTC. On lui a fait savoir plusieurs fois par écrit que la lettre du 9 août 2000 n'était pas une décision du Conseil et qu'aucun membre du Conseil n'avait examiné la question, la lettre ne représentant que le point de vue de certains fonctionnaires du Conseil. L'avocat du CRARR a été informé que si son organisme n'était pas satisfait du résultat, il pouvait présenter une demande pour que le Conseil lui-même examine la plainte. On lui a fait savoir que dans un tel cas le CRTC examinerait toute la documentation au dossier, que le CRARR pourrait présenter des arguments additionnels et que Vidéotron aurait l'occasion de faire valoir son point de vue. Par la suite, le Conseil pourrait poser certaines questions par écrit à l'une ou l'autre des parties. On lui a demandé s'il avait des préoccupations quant à cette façon de procéder.

[4]      Malgré cela, l'avocat du CRARR a continué à insister qu'il y avait eu une décision et que ce qu'on lui suggérait constituait un « réexamen » non autorisé de cette décision, « réexamen » qui ne comportait pas les garanties d'équité requises. Il a donc déclaré qu'il demanderait l'autorisation d'en appeler à notre Cour, ce qu'il a fait le 8 septembre 2000.

[5]      L'intimée Vidéotron soutient que le CRTC n'a pris aucune décision et que le paragraphe 31(2) de la Loi sur la radiodiffusion ne permet pas d'obtenir l'autorisation d'en appeler à notre Cour tant et aussi longtemps qu'une décision n'a pas effectivement été rendue.

[6]      Je partage l'avis que l'avocat de l'intimée. Il est clair à la lecture du paragraphe 31(2) de la Loi sur la radiodiffusion et de l'alinéa 28(1)c) de la Loi sur la Cour fédérale que notre Cour a compétence pour réexaminer les décisions du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes précise clairement que le « Conseil » est composé de membres à temps plein et à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil. L'affidavit de M. Blais fait ressortir clairement que sa lettre du 9 août 2000 n'est pas une « décision » du « Conseil » et que le CRARR a été informé de ce fait.

[7]      En conséquence, la demande d'autorisation d'en appeler doit être rejetée.

[8]      L'avocat du CRARR s'est notamment plaint du fait que la lettre du 9 août ne contenait aucune explication du droit du demandeur de présenter sa plainte directement devant le Conseil. Je suis d'accord que les fonctionnaires qui envoient une lettre pour dire qu'une plainte n'a pas de fondement seraient mieux avisés de faire connaître ce fait au plaignant. Toutefois, en l'instance cette possibilité a été présentée plusieurs fois à l'avocat du CRARR et on lui a expliqué un processus qui n'est certainement pas manifestement inéquitable.


[9]      Pour ces motifs, la demande d'autorisation d'en appeler est rejetée, avec dépens.


                                 (s) « B.L. Strayer »

                                         J.C.A.


Je souscris aux présents motifs :

Gilles Létourneau, J.C.A.


Je souscris aux présents motifs

Marshall Rothstein, J.C.A.



Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                      00-A-40

REQUÊTE EN AUTORISATION D'EN APPELER, PRÉSENTÉE EN VERTU DU PARAGRAPHE 352(1) DES RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Centre de recherche-action sur les relations      raciales c. CRTC et Vidéotron Ltée (Canal Vox)

MOTIFS DE JUGEMENT DE LA COUR :      (Strayer, Létourneau, Rothstein, J.C.A.)


PRONONCÉS LE :                      7 décembre 2000

PAR :                              le juge Strayer, J.C.A.


ONT COMPARU

M. Milton James Fernandes                  POUR L'APPELANTE

Mme Joanne St-Lewis

Mme Barbara Ursel                      POUR L'INTIMÉ (CRTC)

M. Édouard Trépanier                  POUR L'INTIMÉE

                             (Vidéotron Ltée (Canal Vox))


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Centre de recherche-action sur les relations raciales      POUR L'APPELANTE

Montréal (Québec)

CRTC                          POUR L'INTIMÉ

Hull (Québec)

Vidéotron Communications Inc.              POUR L'INTIMÉE

Montréal (Québec)

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