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     Date: 20000626

     Dossier : A-124-98

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE EVANS

         LE JUGE SHARLOW


ENTRE :


APOTEX INC.,

     appelante

(défenderesses),

     - et -





ELI LILLY AND COMPANY et

ELI LILLY CANADA INC.,


intimées

(demanderesses).





Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 26 juin 2000.


Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le lundi 26 juin 2000.








MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE LÉTOURNEAU.






Date : 20000626


Dossier : A-124-98

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE EVANS

         LE JUGE SHARLOW


ENTRE :

     APOTEX INC.,

     appelante

     (défenderesse),

     - et -




     ELI LILLY AND COMPANY et

     ELI LILLY CANADA INC.,

     intimées

     (demanderesses).



     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),

     le lundi 26 juin 2000.)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]      Nous ne sommes pas convaincus que le juge des requêtes a commis une erreur lorsqu'il a radié, de l'alinéa 10a) de la défense et demande reconventionnelle de l'appelante, la défense d'invalidité fondée sur une [TRADUCTION] « mise à l'essai incomplète » , défense qui est invoquée dans le passage suivant : « et comprend les composés que le présumé inventeur n'a pas fabriqué (sic) ou mis à l'essai et ne pouvait pas fabriquer ou mettre à l'essai en tant qu'antagoniste de récepteur H2 avant le dépôt de la demande canadienne 387,139 » .

[2]      L'appelante fait maintenant valoir dans son mémoire des faits et du droit que le passage attaqué de l'alinéa 10a) n'avait pas été inséré à titre de défense d'invalidité ou de fondement à une défense d'invalidité du brevet, mais plutôt comme une allégation de fait à l'appui du moyen fondé sur une prédiction non valable qui constitue un motif reconnu d'invalidité d'un brevet : voir l'arrêt Monsanto Co. c. Commissaire aux brevets, [1979] 1 R.C.S. 1109, 42 C.P.R. (2d) 161 (C.S.C.), et les paragraphes 22 à 24 du mémoire des faits et du droit de l'appelante.

[3]      Nous remarquons que l'alinéa 10b) de la défense et demande reconventionnelle de l'appelante présente un moyen de défense fondé sur une prédiction non valable. Nous constatons également que certains des termes attaqués se trouvent à l'alinéa 10c) pour étayer un moyen tiré de l'absence d'utilité. Dans la mesure où la mise à l'essai incomplète peut se révéler pertinente eu égard au moyen fondé sur une prédiction non valable, nous n'estimons pas que l'ordonnance du juge des requêtes a pour effet d'empêcher l'appelante de produire, lors de l'instruction, des éléments de preuve établissant cette mise à l'essai incomplète, pourvu que ces éléments de preuve soient présentés en vue d'étayer l'existence d'une prédiction non valable et non de façon indépendante pour prouver l'invalidité du brevet. L'ordonnance du juge des requêtes se restreignait manifestement à la suffisance de la mise à l'essai comme motif en soi de l'invalidité du brevet. C'est ce qui ressort sans équivoque du passage suivant du paragraphe 18 de ses motifs :

     Le fait que l'inventeur n'a pas mis à l'essai et prouvé toutes les applications revendiquées de son brevet ne constitue pas un motif d'invalidité.

[4]      Lors de l'audience tenue devant nous, l'avocat de l'appelante a soutenu que le passage attaqué comportait l'allégation d'un fait important étayant les deux autres motifs d'invalidité énoncés à l'alinéa 10a), savoir que le brevet a une portée trop large et qu'il revendique davantage que ce qui est prévu dans l'exposé de l'invention. Il fait également valoir que les termes contestés sont pertinents à l'égard de tous les autres motifs d'invalidité allégués. Outre qu'il a reconnu le caractère ambigu tant du libellé de ce passage que de l'endroit où il se trouve, l'avocat a admis que le juge des requêtes ait pu interpréter ces termes comme il l'a fait.

[5]      L'appel sera rejeté avec dépens sous réserve du droit de l'appelante de modifier ses actes de procédure de sorte que les termes attaqués aient bien le sens que l'appelante prétend avoir voulu leur donner, mais que le juge des requêtes, de toute évidence et avec raison à notre avis, a interprété autrement. En d'autres termes, le rejet est accordé sous réserve du droit de l'appelante d'invoquer le fait que, par le passage contesté, elle visait à alléguer des faits importants qui étayent les autres motifs d'invalidité énoncés dans la défense et demande reconventionnelle modifiée et qui sont pertinents eu égard à ces motifs.

     « Gilles Létourneau »

     Juge







Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

                 _.                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et avocats inscrits au dossier

                            

DOSSIER :                      A-124-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          APOTEX INC.

appelante

(défenderesse)

                         - et -

                         ELI LILLY AND COMPANY et
                         ELI LILLY CANADA INC.

intimées

(demanderesses)

DATE DE L'AUDIENCE :              LE LUNDI 26 JUIN 2000

                

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE LÉTOURNEAU à l'audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 26 juin 2000.

ONT COMPARU :                  M e David Scrimger

                             Pour l'appelante (défenderesse)

                                    

                         M e James Mills

                        

                 Pour les intimées (demanderesses)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Goodman Phillips & Vineberg

                         Barristers & Solicitors

                         2400- 250, rue Yonge

                         Toronto (Ontario)

                         M5B 2M6

                             Pour l'appelante (défenderesse)
                         Gowling, Strathy & Henderson
                         Barristers & Solicitors
                         2600- 160, rue Elgin
                         B.P. 466, succursale « D »
                         Ottawa (Ontario)
                         K1P 1C3
                             Pour les intimées (demanderesses)

                         COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 20000626


Dossier : A-124-98

                        

                         ENTRE :

                         APOTEX INC.,

     appelante

     (défenderesse),

                         - et -



                         ELI LILLY AND COMPANY et
                         ELI LILLY CANADA INC.,

     intimées

     (demanderesses).


                    

                        

                        

                         MOTIFS DU JUGEMENT
                         DE LA COUR

                        




Date : 20000626


Dossier : A-124-98

Toronto (Ontario), le lundi 26 juin 2000

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE EVANS

         LE JUGE SHARLOW

        

ENTRE :


APOTEX INC.,

     appelante

(défenderesse),

     - et -




ELI LILLY AND COMPANY et

ELI LILLY CANADA INC.,


intimées

(demanderesse).


JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens sous réserve du droit de l'appelante d'invoquer le fait que, par les termes attaqués « et comprend les composés que le présumé inventeur n'a pas fabriqué (sic) ou mis à l'essai et ne pouvait pas fabriquer ou mettre à l'essai en tant qu'antagoniste de récepteur H2 avant le dépôt de la demande canadienne 387,139 » , elle vise à alléguer des faits importants qui étayent les autres motifs d'invalidité énoncés dans la défense et demande reconventionnelle modifiée et qui sont pertinents eu égard à ces motifs.

     « Gilles Létourneau »


     Juge


Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

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