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     A-1036-96

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

     LE JUGE MacGUIGAN

     LE JUGE DESJARDINS

ENTRE:

     MARIO GUAY,

     Requérant

     - et -

     LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET

     DE L'ASSURANCE DU CANADA,

     Intimée

     - et -

     LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Mis-en-cause

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal, Québec,

     le mardi 16 septembre 1997)

LE JUGE MARCEAU

     Nous sommes tous d'avis, après ce long échange avec les procureurs, que cette demande de contrôle judiciaire portée à l'encontre d'une décision d'un juge-arbitre agissant sous l'autorité de la Loi sur l'assurance-chômage se doit de réussir. Nous pensons, en effet, qu'en contredisant, comme il l'a fait, la décision unanime du Conseil arbitral, le juge-arbitre n'a pas respecté les limites dans lesquelles la Loi assoit son pouvoir de contrôle.

     Le raisonnement qui sous-tend la conclusion du juge-arbitre est, en somme, le suivant. Peu importe que les manquements reprochés à l'employé par son employeur aient été en réalité des peccadilles ou des insignifiances, comme l'a jugé le Conseil arbitral, il s'agissait de manquements rattachés à l'emploi qui portaient sur des points auxquels l'employeur attachait de l'importance. C'est là un raisonnement qui, selon nous, nous ramène trop directement vers la thèse qui voulait que la présence d'une inconduite entraînant la disqualification de l'article 28 de la Loi puisse être laissée au jugement et à l'appréciation subjective de l'employeur, thèse que cette Cour s'est employée à maintes reprises à dénoncer.1 Il est incontestable que des manquements successifs, même mineurs, peuvent constituer de l'inconduite, mais il est plus douteux que des "peccadilles" se transforment en inconduite parce que répétées. De toute façon, dans tous les cas, c'est le Conseil arbitral " le pivot de tout le système mis en place par la Loi pour ce qui est de la vérification des faits et de leur interprétation " qui est celui qui doit apprécier.

     Le Conseil arbitral ici, sur la base des faits qu'il avait constatés et des témoignages qu'il avait entendus, avait refusé d'admettre que les manquements du requérant, même considérés ensembles, aient pu constituer de l'inconduite au sens de l'article 28 de la Loi, peu importe que l'employeur ait pu trouver là matière à congédiement. Le juge-arbitre, d'après nous, ne pouvait pas rejeter cette conclusion du Conseil sur la seule base d'un raisonnement qui, en somme, ne fait que donner pleine priorité aux vues de l'employeur.

     L'intimée fait valoir que rejeter la façon de voir du juge-arbitre pour s'en remettre à l'approche du Conseil arbitral risque de créer un précédent susceptible de vider l'article 28 de la Loi de toute portée. Nous ne voyons pas vraiment comment il pourrait en être ainsi, les jugements d'inconduite dans la jurisprudence du Conseil arbitral n'étant quand même pas rares, mais l'observation nous suggère de répliquer que c'est bien l'approche du juge-arbitre qui peut sceller le sort de l'article 28: on imagine difficilement qu'après avoir mis à la porte son employé pour comportement au travail, l'employeur avoue que le manquement à la base de sa réaction n'était pas rattaché au contrat d'emploi et n'était pas pour lui tellement important.

     La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie et l'affaire sera retournée au juge-arbitre pour qu'il la considère de nouveau en tenant pour acquis que la décision du Conseil arbitral, telle qu'elle se présente, n'est pas sujette à son intervention.

     "Louis Marceau"

     j.c.a.

     A-1036-96

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

     LE JUGE MacGUIGAN

     LE JUGE DESJARDINS

ENTRE:

     MARIO GUAY,

     Requérant

     - et -

     LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET

     DE L'ASSURANCE DU CANADA,

     Intimée

     - et -

     LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Mis-en-cause

Audience tenue à Montréal, Québec, le mardi 16 septembre 1997.

Jugement rendu à l'audience le mardi 16 septembre 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE MARCEAU

     EN LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-1036-96

ENTRE:

     MARIO GUAY,

     Requérant

     - et -

     LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET

     DE L'ASSURANCE DU CANADA,

     Intimée

     - et -

     LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

     DU CANADA,

     Mis-en-cause

     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR


__________________

1      Voir notamment: Michel Meunier c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (1996), 208 N.R. 377 (C.A.F.) ; Procureur général du Canada c. Michel Langlois, décision non-publiée, rendue le 21 février 1996, portant le no A-94-95; Diane Choinière c. La Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, décision non-publiée, rendue le 28 mai 1996, portant le no A-471-95; Hossein Fakhari c. Le Procureur général du Canada (1996), 197 N.R. 300 (C.A.F.); Marie-Lucienne Joseph c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, décision non-publiée, rendue le 11 mars 1986, portant le no A-636-85; Procureur général du Canada c. Keith Summers, décision non-publiée, rendue le 1er décembre 1994, portant le no A-225-94; Procureur général du Canada c. Michelle Secours (1995), 179 N.R. 132 (C.A.F.).


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-1036-96

INTITULÉ DE LA CAUSE: Mario Guay c. C. E. A. C. et al.

LIEU DE L'AUDITION: Montréal, Québec.

DATE DE L'AUDITION: Le 16 septembre 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: (Marceau, MacGuigan , Desjardins jj.c.a.)

PRONONCÉS A L'AUDITION PAR: Marceau, j.c.a.

COMPARUTIONS:

Me Claudine Barabé pour la requérante

Me. Carole Bureau pour l'intimé et le mis-en cause

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Campeau, Ouellet, Nadon, Barabé, Cyr Rainville, De Merchant, Bernstein, Cousineau Montréal (Québec) pour la requérante

Me George Thomson Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour l'intimé et le mis-en-cause

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