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     Date : 19990910

     Dossier : A-226-98

Vancouver (Colombie-Britannique), le vendredi 10 septembre 1999


CORAM :      LE JUGE MARCEAU
         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :

     CHERYL LYNNE KUCHTA,

     demanderesse,

ET

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.



     JUGEMENT

     La demande est rejetée. La défenderesse a droit à ses dépens si nécessaire.


     (Signé) " Louis Marceau "

     J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Jacques Deschênes

     Date : 10091999

     Dossier : A-226-98



CORAM :      LE JUGE MARCEAU
         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :

     CHERYL LYNNE KUCHTA,

     demanderesse,

ET

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.



     Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 septembre 1999


     Jugement rendu à l"audience, à Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 septembre 1999




MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR EXPOSÉS PAR :      LE JUGE LÉTOURNEAU

     Date : 10091999

     Dossier : A-226-98



CORAM :      LE JUGE MARCEAU
         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :

     CHERYL LYNNE KUCHTA,

     demanderesse,

ET

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.



     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR     

     (Exposés à l"audience, à Vancouver (C.-B.),

     le vendredi 10 septembre 1999.)

LE JUGE LÉTOURNEAU



[1]      Malgré l"argument intéressant avancé par l"avocat de la demanderesse, nous ne pouvons voir d"erreur dans la décision du juge de la Cour de l"impôt qui nécessiterait ou justifierait notre intervention. Nous convenons avec le juge de la Cour de l"impôt que l"alinéa 3f ) de la Loi de l"impôt sur le revenu (la Loi), dans sa forme actuelle, ne peut que créer et crée effectivement une injustice dans certains cas rares, comme celui en l"espèce, où le conjoint de la contribuable, qui a subi une perte d"entreprise dans l"année d"imposition, est réputé avoir un revenu positif égal à zéro. Par conséquent, le conjoint de la contribuable se retrouve avec un revenu inférieur à celui de la contribuable et est donc, comme personne assumant les frais d"entretien, celui qui, en vertu du paragraphe 63(2) de la Loi, a droit de demander la déduction pour frais de garde d"enfants, un tel droit ne lui étant d"aucune utilité dans les circonstances.

[2]      Le résultat dans la présente affaire est malheureux, mais la loi est claire et ne laisse aux tribunaux aucun autre choix que de l"appliquer telle qu"elle est.

[3]      C"est à regret que nous devons rejeter la demande. La défenderesse a droit à ses dépens si nécessaire.

     " Gilles Létourneau "

     J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Jacques Deschênes

     COUR D"APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DE DOSSIER :                          A-226-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Cheryl Lynne Kuchta
                                 c.
                                 Sa Majesté la reine
LIEU DE L'AUDIENCE :                      Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :                      10 septembre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :          les juges Marceau, Desjardins et Létourneau
EXPOSÉS À L"AUDIENCE PAR :              le juge Létourneau



ONT COMPARU :


M. Theodore Kuchta                          pour la demanderesse
Mme Lisa Macdonell                          pour la défenderesse


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:


Théodore Kuchta                          pour la demanderesse

Avocat

Richmond (B.-C.)



Morris Rosenberg                          pour la défenderesse

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)

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