Date : 19990910
Dossier : A-226-98
Vancouver (Colombie-Britannique), le vendredi 10 septembre 1999
CORAM : LE JUGE MARCEAU |
LE JUGE DESJARDINS |
LE JUGE LÉTOURNEAU |
ENTRE :
CHERYL LYNNE KUCHTA,
demanderesse,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
JUGEMENT
La demande est rejetée. La défenderesse a droit à ses dépens si nécessaire.
(Signé) " Louis Marceau "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
Date : 10091999
Dossier : A-226-98
CORAM : LE JUGE MARCEAU |
LE JUGE DESJARDINS |
LE JUGE LÉTOURNEAU |
ENTRE :
CHERYL LYNNE KUCHTA,
demanderesse,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 septembre 1999
Jugement rendu à l"audience, à Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 septembre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR EXPOSÉS PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 10091999
Dossier : A-226-98
CORAM : LE JUGE MARCEAU |
LE JUGE DESJARDINS |
LE JUGE LÉTOURNEAU |
ENTRE :
CHERYL LYNNE KUCHTA,
demanderesse,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Exposés à l"audience, à Vancouver (C.-B.),
le vendredi 10 septembre 1999.)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Malgré l"argument intéressant avancé par l"avocat de la demanderesse, nous ne pouvons voir d"erreur dans la décision du juge de la Cour de l"impôt qui nécessiterait ou justifierait notre intervention. Nous convenons avec le juge de la Cour de l"impôt que l"alinéa 3f ) de la Loi de l"impôt sur le revenu (la Loi), dans sa forme actuelle, ne peut que créer et crée effectivement une injustice dans certains cas rares, comme celui en l"espèce, où le conjoint de la contribuable, qui a subi une perte d"entreprise dans l"année d"imposition, est réputé avoir un revenu positif égal à zéro. Par conséquent, le conjoint de la contribuable se retrouve avec un revenu inférieur à celui de la contribuable et est donc, comme personne assumant les frais d"entretien, celui qui, en vertu du paragraphe 63(2) de la Loi, a droit de demander la déduction pour frais de garde d"enfants, un tel droit ne lui étant d"aucune utilité dans les circonstances.
[2] Le résultat dans la présente affaire est malheureux, mais la loi est claire et ne laisse aux tribunaux aucun autre choix que de l"appliquer telle qu"elle est.
[3] C"est à regret que nous devons rejeter la demande. La défenderesse a droit à ses dépens si nécessaire.
" Gilles Létourneau "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR D"APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DE DOSSIER : A-226-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Cheryl Lynne Kuchta |
c. |
Sa Majesté la reine |
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.) |
DATE DE L'AUDIENCE : 10 septembre 1999 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : les juges Marceau, Desjardins et Létourneau |
EXPOSÉS À L"AUDIENCE PAR : le juge Létourneau |
ONT COMPARU :
M. Theodore Kuchta pour la demanderesse |
Mme Lisa Macdonell pour la défenderesse |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Théodore Kuchta pour la demanderesse |
Avocat
Richmond (B.-C.)
Morris Rosenberg pour la défenderesse |
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario)