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Date : 19990511


Dossier : A-183-95

CORAM:     

     LE JUGE STRAYER

     LE JUGE LINDEN

     LE JUGE ROTHSTEIN

ENTRE

     SAMUEL J. BESSE,

     appelant,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 11 mai 1999

JUGEMENT rendu à l"audience à Ottawa, le mardi 11 mai 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE ROTHSTEIN


Date : 19990511


Dossier : A-183-95

CORAM:     

     LE JUGE STRAYER

     LE JUGE LINDEN

     LE JUGE ROTHSTEIN

ENTRE

     SAMUEL J. BESSE,

     appelant,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimé.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     [Prononcés à l"audience tenue à Ottawa (Ontario),

     le mardi 11 mai 1999, tels que révisés]

LE JUGE ROTHSTEIN

LA QUESTION EN LITIGE

[1]      Le présent appel, qui découle d"un jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale, soulève la question de savoir si sont déductibles, en vertu de l"alinéa 20(1)e ) de la Loi de l"impôt sur le revenu, certains " coûts accessoires " à un investissement dans un immeuble résidentiel à logements multiples (IRLM), qui a été acquis par un syndicat dont l"appelant était

membre. C"est l"année 1979 qui est en cause, et, à l"époque, l"alinéa 20(1)e ) prévoyait :

20. (1) Notwithstanding paragraphs 18(1)(a), (b) and (h), in computing a taxpayer's income for a taxation year from a business or property, there may be deducted such of the following amounts as are wholly applicable to that source or such part of the following amounts as may reasonably be regarded as applicable thereto.

     . . .

     (e) an expense incurred in the year
         (i) in the course of issuing or selling units of the taxpayer where the taxpayer is a unit trust, interests in a partnership or syndicate by the partnership or syndicate, as the case may be, or shares of the capital stock of the taxpayer, or
         (ii) in the course of borrowing money used by the taxpayer for the purpose of earning income from a business or property (other than money used by the taxpayer for the purpose of acquiring property the income from which would be exempt),
     including a commission, fee or other amount paid or payable for or on account of services rendered by a person as a salesman, agent or dealer in securities in the course of issuing or selling the units, interests or shares or borrowing the money, but not including any amount paid or payable as or on account of the principal amount of the indebtedness or as or on account of interest;

20. (1) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant:

...

     e) une dépense engagée dans l'année,
         (i) à l"occasion de l"émission ou de la vente d"unités du contribuable lorsque le contribuable est une fiducie d"investissement à participation unitaire, de participation dans une société ou un syndicat par la société ou le syndicat, selon le cas, ou d"actions du capital- actions du contribuable, ou
         (ii) à l'occasion d'un emprunt d'argent utilisé par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre que l'argent utilisé par le contribuable pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré),

y compris une commission, des honoraires ou toute autre somme payés ou payables pour services rendus ou au titre de services rendus par une personne à titre de vendeur, d"agent ou de courtier en valeurs mobilières au cours de l"émission ou de la vente des unités, des participations ou des actions ou de l"emprunt de l"argent, mais à l"exclusion d"une somme payée ou payable à titre ou au titre du principal de la dette ou à titre ou au titre d"intérêts;

[2]      Les dépenses en question consistaient en :

     "des commissions de vente                  222 160 $

     "des frais d"offre                          129 400 $

     "des frais d"hypothèque      première              103 845 $

                     seconde              35 050 $

     "un engagement de fonds de roulement          60 000 $

     "des frais de préparation de prospectus          60 000 $

    

     TOTAL                              610 455 $

En 1979, la part du demandeur dans l"investissement était de 0,54 %, et sa quote-part des dépenses s"élevait à 3 296,46 $. L"appelant a demandé la déduction de ce montant, ce qui lui a été refusé par le ministre. Ce refus a été confirmé par la Cour canadienne de l"impôt et par le juge de première instance.

[3]      En vertu de la Convention des investisseurs, le syndicat n"était formé que si 100 % des unités offertes faisaient l"objet d"une souscription. La date limite pour la formation du syndicat était le 18 décembre 1979 à midi. À cette date, 100 % des unités offertes avaient fait l"objet d"une souscription et le syndicat avait été formé. Si les dépenses en question ont été engagées par le syndicat le 18 décembre 1979 ou par la suite, elles sont déductibles. Dans le cas contraire, elles ne le sont pas.

LA DÉCISION DU JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE

[4]      Le juge de première instance a conclu qu"un syndicat avait été formé et que l"appelant en était membre. Il a toutefois conclu que les dépenses en question n"avaient pas été engagées par le syndicat. Il a plutôt conclu qu"elles l"avaient été par Grisé Management Co. Ltd., le gestionnaire de l"IRLM acquis par le syndicat, et non pas par le syndicat lui-même. Il a également conclu qu"à l"époque où les dépenses ont été engagées par Grisé Management Co. Ltd., aucun syndicat n"avait été formé. En outre, il a conclu à l"absence d"obligation légale de la part de l"appelant de payer les dépenses engagées. Il a conclu que les dépenses étaient des dépenses de capital et qu"elles ne pouvaient pas être déduites en vertu de l"alinéa 20(1)e ).

LA POSITION DES PARTIES

[5]      L"appelant dit qu"un syndicat avait été formé, que les dépenses avaient été engagées par le syndicat et que l"alinéa 20(1)e ) visait ce type de dépenses.

[6]      Devant la Cour, le ministre a d"abord concédé que l"ensemble des dépenses en question étaient visées par l"alinéa 20(1)e ). Au cours de son argumentation, toutefois, l"avocate du ministre a plaidé que l"engagement de fonds de roulement de 60 000 $ ne constituait pas une dépense au sens de cet alinéa.

[7]      La position du ministre est que les dépenses totalisant 610 455 $ ont été engagées par Grisé Management Co. Ltd., et non pas par le syndicat, et qu"elles ont été engagées avant la formation du syndicat, de sorte que ses membres ne pouvaient pas invoquer l"alinéa 20(1)e ) afin de déduire ces dépenses de leurs revenus. Bien que l"avocate du ministre ait exprimé certaines réserves envers la conclusion du juge de première instance, selon laquelle un syndicat avait été formé en l"espèce, elle n"a pas contesté cette conclusion.

ANALYSE

[8]      Pour les fins de la présente affaire, le passage pertinent de l"alinéa 20(1)e ) est :

         ...une dépense engagée dans l"année                 
             (i) à l"occasion de l"émission ou de la vente [...] de participation dans [...] un syndicat par [...] le syndicat...                 
             (ii) à l"occasion d"un emprunt d"argent utilisé par le contribuable en vue de tirer un revenu d"une entreprise ou d"un bien...                 
         y compris une commission, des honoraires ou toute autre somme payées ou payables pour services rendus ou au titre de services rendus par une personne à titre de vendeur, d"agent ou de courtier en valeurs mobilières au cours de l"émission ou de la vente des unités, des participations ou des actions ou de l"emprunt de l"argent...                 

[9]      La résolution des questions soulevées par la présente affaire dépend de l"interprétation des documents pertinents. Bien qu"à la lumière de la preuve documentaire, nous partagions l"opinion du juge de première instance qu"un syndicat avait été formé, nous ne sommes pas d"accord avec sa conclusion que les dépenses engagées n"étaient pas déductibles par l"appelant en vertu de l"alinéa 20(1)e ).

Le syndicat

[10]      Le Shorter Oxford English Dictionary définit un syndicate (syndicat) comme étant, notamment, [TRADUCTION] " un regroupement de personnes qui est formé en vue de la réalisation d"une entreprise ". Comme l"a conclu le membre Weldon de la Commission de révision de l"impôt dans Romano v. Minister of National Revenue (1966) 66 D.T.C. 490, à la page 500, un syndicat est :

                 [TRADUCTION] Tout groupe de personnes qui ont accepté de mettre en commun leurs ressources financières ou des éléments d"actif particulier en vue d"un objectif commun.                 

En l"espèce, 2 777 unités ont été offertes aux investisseurs à un prix de 1 000 $ par unité. Les investisseurs devaient devenir propriétaires, à titre individuel, de l"IRLM et avoir une quote-part des éléments d"actif, des revenus et des dettes de l"IRLM. En conséquence, ce qui a été formé en l"espèce était un syndicat au sens de l"alinéa 20(1)e ) de la Loi de l"impôt sur le revenu, et les dépenses engagées à l"occasion de l"émission ou de la vente de participation dans le syndicat par le syndicat, y compris les frais d"emprunt de fonds, étaient déductibles par les membres du syndicat. Étant donné que le syndicat n"est pas une entité distincte en droit, toute mention de dépense engagée par le syndicat signifie une dépense payable par les membres du syndicat conformément à leur Convention des investisseurs. En l"espèce, les investisseurs avaient une responsabilité initiale équivalente à la proportion des unités qu"ils détenaient, même si, à l"exception des obligations hypothécaires qui étaient proportionnelles à leur participation, ils pouvaient devenir solidairement responsables des obligations de l"IRLM.

Les commissions de vente

[11]      Les commissions de vente sont clairement visées par le texte de l"alinéa 20(1)e) . La première page du prospectus émis relativement à ce syndicat indique que :

                      [TRADUCTION]                 
                 (2)      le produit de la souscription sera remis à Grenier Ruel & Cie Inc., l"agent des ventes, et détenu en fiducie jusqu"à sa libération selon les modalités du présent prospectus.                 

Le Plan de distribution contenu dans le prospectus prévoit :

                 [TRADUCTION]                 
                      PLAN DE DISTRIBUTION                 
                 2777 unités au prix de 1 000 $ par unité seront offertes au public dans la province de Québec. En vertu d"une convention entre Grisé Management Co. Ltd. et Grenier Ruel & Cie Inc. (l"agent des ventes), l"agent des ventes a accepté de consacrer tous les efforts possibles pour obtenir des souscriptions pour l"achat de 2 777 unités. Grisé Management paiera à Grenier Ruel une commission de 80 $ par unité vendue.                 
                 Les fonds reçus à titre de souscription pour les unités offertes par les présentes seront remis à Grenier, Ruel & Cie Inc. et détenus par elle à titre de dépositaire, pour qu"elle en dispose de la façon suivante.                 
                 Si des souscriptions pour un total de 2 777 unités n"ont pas été reçues au plus tard le 18 décembre 1979 (la date limite), les fonds seront alors retournés aux souscripteurs sans aucune déduction ni intérêts.                 
                 Si, au contraire, toutes les unités ont fait l"objet de souscriptions en date du 1er décembre 1979[sic], Grenier Ruel & Cie Inc. remettra à G. Grisé Real Estate (l"agent) les fonds reçus à titre de souscriptions pour les unités offertes par les présentes, déduction faite de la commission et des frais d"organisation payables par Grenier Ruel à Grisé Management, qui s"élèvent au montant total de 305 000 $ et qui sont indiqués dans le présent prospectus sous la rubrique " Services fournis par Grisé ".                 

[12]      Le produit de la souscription devait être remis à l"agent des ventes et détenu en fiducie jusqu"à sa libération selon les modalités du prospectus. En vertu du plan de distribution, les commissions de vente s"élevaient à 80 $ par unité vendue, mais uniquement si des souscriptions pour un total de 2 777 unités étaient reçues au plus tard le 18 décembre 1979. Dans le cas contraire, les fonds devaient être retournés aux souscripteurs sans aucune déduction. Si les souscriptions pour toutes les unités étaient reçues à cette date, les montants payables à Grenier Ruel & Cie Inc. à titre de commissions de vente et de dépenses d"offre ainsi que les montants payables à Grisé Management Co. Ltd. à titre de frais d"organisation étaient déduits du produit qui, ces déductions faites, était payable à Grisé Real Estate Co. Ltd. pour l"acquisition de l"IRLM dans lequel les membres du syndicat investissaient. La conclusion qui s"impose est que des commissions de vente au montant de 222 160 $ étaient payables à partir du produit des souscriptions par les membres du syndicat, mais uniquement si le syndicat avait été formé. Par conséquent, cette dépense ne pouvait avoir été engagée qu"après la formation du syndicat et était payable par ce dernier, de sorte qu"elle était déductible par l"appelant en vertu du sous-alinéa 20(1)e )(i).

Les dépenses d"offre

[13]      Bien que ces dépenses ne soient pas décrites en détail dans la documentation dont nous sommes saisi, le ministre ne prétend pas qu"il ne s"agit pas de dépenses visées par l"alinéa 20(1)e ). Le prospectus indique que ces frais doivent être déduits du produit brut de la vente d"unités auprès du syndicat par Grenier Ruel & Cie Inc. de la même façon que les commissions de vente. Par conséquent, comme dans le cas de ces dernières, ces frais étaient payables seulement s"il y avait réalisation du produit brut, c.-à-d. , si le syndicat était formé, et, ensuite, le paiement se faisait uniquement à partir du produit brut des souscriptions. En conséquence, ces dépenses ont été engagées après la formation du syndicat et elles étaient payables par le syndicat, de sorte qu"elles sont déductibles par l"appelant en vertu du sous-alinéa 20(1)e )(i).

Les frais d"hypothèque

[14]      En vertu du prospectus, les frais d"hypothèque, [TRADUCTION] " qui découlent de la négociation des hypothèques " indispensables au financement de l"acquisition de l"IRLM, ont été facturés par Grisé Management Co. Ltd. aux membres du syndicat. L"avocate du ministre a plaidé qu"il s"agissait de dépenses engagées par Grisé Management Co. Ltd., mais la preuve documentaire indique qu"il s"agissait uniquement d"honoraires facturés par Grisé au syndicat pour l"obtention des hypothèques. Ceux-ci ont été payés après la formation du syndicat par les membres de ce dernier à Grisé Management Co. Ltd. à titre d"honoraires pour l"obtention du financement, et ils sont déductibles par l"appelant en vertu du sous-alinéa 20(1)e )(ii).

L"engagement de fonds de roulement

[15]      Le prospectus mentionne que Grisé Management Co. Ltd. devait fournir un fonds de roulement pour les années 1980 et 1981 d"un montant maximal de 200 000 $. L"engagement de fonds de roulement de 60 000 $ payé par le syndicat en 1979 constitue peut-être une avance faite en raison des exigences prévues en matière de fonds de roulement en 1980 et en 1981. Si c"est le cas, nous avons de la difficulté à comprendre comment une avance de fonds de roulement de la part des investisseurs peut tomber sous l"application de l"alinéa 20(1)e ) alors qu"au moment de l"avance, on ne savait pas si une contribution au fonds de roulement serait effectivement requise. L"engagement de fonds de roulement constituait peut-être des honoraires facturés par Grisé Management Co. Ltd. en raison du fait qu"elle avait l"obligation potentielle de fournir un fonds de roulement en 1980 et en 1981, auquel cas l"engagement de fonds de roulement peut tomber sous l"application de l"alinéa 20(1)e ). Le ministre n"a pas fondé sa nouvelle cotisation sur la non-admissibilité de l"engagement de fonds de roulement en vertu de l"alinéa 20(1)e ), et, puisqu"il s"agit d"une question qui n"a pas été abordée et au sujet de laquelle des éléments de preuve auraient pu être produits devant la Cour de l"impôt ou devant la Section de première instance, nous ne sommes pas disposés, à cette étape ultérieure, à remettre en question l"admissibilité de cette dépense. La dépense a été engagée par le syndicat après sa formation. Pour les fins de la présente affaire, l"engagement de fonds de roulement est déductible par l"appelant en vertu du sous-alinéa 20(1)e )(i).

Les frais de préparation du prospectus

[16]      Les frais de préparation du prospectus, qui s"élevaient à 60 000 $, ont été facturés par Grisé Management Co. Ltd. aux membres du syndicat, et on a indiqué que ces frais étaient compris dans les " frais d"organisation du projet ". Ils ne sont pas expliqués plus en détails, mais le ministre ne prétend pas que cette dépense n"est pas visée par l"alinéa 20(1)e ). Ces frais étaient payables uniquement si le syndicat était formé. Ils ont été payés à Grisé Management Co. Ltd. à partir du produit de la souscription des unités auprès du syndicat, de sorte qu"ils constituaient une dépense engagée par le syndicat après sa formation et qu"ils sont déductibles par l"appelant en vertu du sous-alinéa 20(1)e )(i).

CONCLUSION

[17]      Le ministre prétend que le promoteur, Grisé Management Co. Ltd., doit avoir contracté des dettes envers l"agent des ventes ainsi qu"envers les tiers qui ont participé à la préparation du prospectus et qui ont fournis des services relatifs à l"IRLM, et qu"une partie de ces dettes doit avoir été engagée avant la formation du syndicat. La preuve n"indique pas la présence de dettes pré-formation contractées par Grisé Management Co. Ltd. De toute manière, même si de telles dettes avaient été contractées par Grisé Management Co. Ltd. avant la formation du syndicat, ces dettes ne font pas l"objet du présent litige. La question en litige est une demande de déduction de la part d"un membre de ce syndicat relativement à sa quote-part des dépenses engagées par le syndicat à l"occasion de l"émission ou de la vente de participation dans le syndicat et de l"emprunt de fonds par le syndicat. À la lumière de la preuve documentaire, ces dépenses ont été engagées par le syndicat et sont donc déductibles par l"appelant en vertu de l"alinéa 20(1)e ). En conséquence, nous sommes d"avis d"accueillir l"appel avec dépens dans cette Cour, dans la Section de première instance et dans la Cour canadienne de l"impôt. L"affaire est renvoyée au ministre pour nouvelle cotisation conformément aux présents motifs.

     " Marshall E. Rothstein "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme,

Pierre St-Laurent, LL.M.

COUR D"APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              A-183-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Samuel J. Besse c. Sa Majesté La Reine

LIEU DE L"AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 11 mai 1999

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE ROTHSTEIN

EN DATE DU :              11 mai 1999

ONT COMPARU :

Me Wilfrid Lefebvre                          POUR L"APPELANT

Me Anne-Marie Lévesque                      POUR L"INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

Me Wilfrid Lefebvre, c.r.

Montréal (Québec)                              POUR L"APPELANT

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                  POUR L"INTIMÉE

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