Date : 20021216
Dossier : A-617-01
Halifax (Nouvelle-Écosse), le 16 décembre 2002
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
(intervenante devant la Section de première instance)
et
MARIO NEVES et CARLOS NEVES
intimés
(demandeurs devant la Section de première instance)
et
LE NAVIRE « KRISTINA LOGOS » , ULYBEL
ENTERPRISES LIMITED, JOSE PRATAS et
LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTE AUTRE
PERSONNE AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « KRISTINA LOGOS »
intimés
(demandeurs devant la Section de première instance)
et
CLEARWATER FINE FOODS INCORPORATED
intimée
JUGEMENT
LA COUR STATUE COMME SUIT :
(1) L'appel de la Couronne est accueilli uniquement à l'égard de la priorité de la réclamation au titre de la confiscation, qui est placée au premier rang.
(2) L'appel est rejeté avec dépens à tous autres égards.
(3) L'appel incident est rejeté avec dépens.
(4) Jose Pratas doit payer les dépens de 3 000 $ que le juge de première instance a accordés à Clearwater Fine Foods Incorporated.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20021217
Dossier : A-617-01
Référence neutre : 2002 CAF 502
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
(intervenante devant la Section de première instance)
et
MARIO NEVES et CARLOS NEVES
intimés
(demandeurs devant la Section de première instance)
et
LE NAVIRE « KRISTINA LOGOS » , ULYBEL
ENTERPRISES LIMITED, JOSE PRATAS et
LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTE AUTRE
PERSONNE AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « KRISTINA LOGOS »
intimés
(demandeurs devant la Section de première instance)
et
CLEARWATER FINE FOODS INCORPORATED
intimée
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 16 décembre 2002.
Jugement prononcé à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 16 décembre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Date : 20021217
Dossier : A-617-01
Référence neutre : 2002 CAF 502
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
(intervenante devant la Section de première instance)
et
MARIO NEVES et CARLOS NEVES
intimés
(demandeurs devant la Section de première instance)
et
LE NAVIRE « KRISTINA LOGOS » , ULYBEL
ENTERPRISES LIMITED, JOSE PRATAS et
LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTE AUTRE
PERSONNE AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « KRISTINA LOGOS »
intimés
(demandeurs devant la Section de première instance)
et
CLEARWATER FINE FOODS INCORPORATED
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 16 décembre 2002)
LE JUGE SEXTON
Introduction
[1] Nous ne sommes pas convaincus que le juge des requêtes a commis une erreur lorsqu'il a établi l'ordre de priorité relatif au paiement des réclamations découlant de la vente du navire défendeur, sauf en ce qui a trait à la réclamation au titre de la confiscation, qui s'élève à 50 000 $. Nous estimons que cette réclamation constitue une réclamation réelle à l'encontre du navire conformément au paragrahe 72(1) de la Loi sur les pêches. L'article 75 de cette Loi permet à toute personne qui prétend avoir un droit sur un objet confisqué de demander une ordonnance déclarant que la confiscation ne porte pas atteinte à son droit lorsqu'il n'y a eu aucune complicité de la part de cette personne à l'égard de l'infraction en question. Cela signifierait qu'une réclamation au titre de la confiscation prendra rang avant les autres réclamations, à moins qu'une demande fondée sur l'article 75 ne soit accueillie. Aucune demande de cette nature n'a été présentée en l'espèce. Par conséquent, la réclamation de 50 000 $, qui correspond au montant confisqué, devrait prendre rang avant toutes les autres réclamations.
[2] En ce qui a trait à l'appel de Sa Majesté à l'égard de la réclamation relative aux frais d'entretien engagés, nous souscrivons aux motifs du juge des requêtes. Nous ajouterions également que nous ne sommes pas d'accord avec l'argument de Sa Majesté selon lequel elle n'avait d'autre choix que de conserver la possession du navire et de dépenser des sommes d'argent à cet égard. La Couronne aurait pu, conformément à la Règle 483, présenter une requête en vue de faire nommer un prévôt qui aurait pris possession du navire ou, subsidiairement, en vue d'obtenir l'autorisation de dépenser des sommes d'argent aux fins de l'entretien du navire. Par ailleurs, la Couronne aurait pu, conformément à la Règle 1007, demander l'autorisation de vendre le navire, alléguant qu'il risquait de perdre de la valeur en raison de la nécessité immédiate d'engager des frais d'entretien dont le non-paiement donnerait lieu à des réclamations.
[3] En appel, les avocats des frères NEVES et de PRATAS ont convenu que la dette due au créancier hypothécaire est bel et bien la dette de PRATAS seulement. Il y a lieu de tenir compte de cette admission au moment de répartir le produit entre eux.
[4] En ce qui a trait aux dépens de 3 000 $ que le juge MacKay a accordés à Clearwater Fine Foods Inc., cette somme devrait être payée à même la part du montant revenant à PRATAS.
[5] L'appel de Sa Majesté est accueilli uniquement en ce qui concerne la priorité de la réclamation au titre de la confiscation, qui est placée au premier rang. L'appel est rejeté à tous autres égards. Étant donné que la question de la confiscation n'a pas été contestée en appel et que les principaux arguments de la Couronne ont été rejetés, Sa Majesté devrait payer les dépens de l'appel.
[6] L'appel incident est rejeté avec dépens.
« J. Edgar Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-617-01
APPEL INTERJETÉ À L'ENCONTRE D'UNE ORDONNANCE QU'A RENDUE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE LE 20 SEPTEMBRE 2001 DANS LE DOSSIER N ° T-1041-95.
INTITULÉ : Sa Majesté la Reine c. Mario Neves et al
LIEU DE L'AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L'AUDIENCE : le 16 décembre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : le juge Sexton
DATE DES MOTIFS : le 17 décembre 2002
COMPARUTIONS:
Daniele Dion POUR L'APPELANTE
Richard Southcott POUR LES INTIMÉS (demandeurs devant la Section de première instance) MARIO NEVES et CARLOS NEVES
John Sinnott, c.r. POUR LES INTIMÉS
LE NAVIRE « KRISTINA LOGOS » , ULYBEL ENTERPRISES LTD. et JOSE PRATAS
Thomas Hart POUR L'INTIMÉE
CLEARWATER FINE FOODS INC.
Page : 2
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Brisset Bishop
Montréal (Qc) POUR L'APPELANTE
Stewart McKelvey Stirling
et Scales POUR LES INTIMÉS (demandeurs devant la Section de
Halifax (N.-É.) première instance) MARIO NEVES et CARLOS NEVES
Lewis Sinnott Shortall Hurley POUR LES INTIMÉS
St. Johns (T.-N.) LE NAVIRE « KRISTINA LOGOS » , ULYBEL ENTERPRISES LTD. et JOSE PRATAS
McInnes Cooper POUR L'INTIMÉE
Halifax (N.-É.) CLEARWATER FINE FOODS INC.